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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2021, n° 000046573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046573 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 46 573 (INVALIDITY)
Valhall LLC, 2711 Centerville Road — Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Plasseraud IP, Immeuble le Rhône Alpes, 235 Bis cours Lafayette, 69006 Lyon, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Anundsjö Byggnads AB, Prästbordet 115, 895 30 Bredbyn, Suède (titulaire de la MUE), représentée par Finn Torell, Sandsmovägen 15, 881 91 Solleftemarges (Suède) (représentant professionnel).
Le 22/04/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 )la demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 16 638 215 est déclarée nulle dans son intégralité.
3.la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 07/10/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 16 638 215 «Modulus» (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne.La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 529 417 «Modulo» désignant l’Autriche.La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits sont identiques ou très similaires et que les signes sont très proches et qu’il existe donc un risque incontestable de confusion. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’observations.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif des marques antérieures, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 573Page 2 5
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement international no 529 417 désignant l’Autriche de la demanderesse;
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 19:Matériaux de construction non métalliques;pierres de façade reconstituées et moulures en plâtre pour décoration intérieure;tuyaux rigides non métalliques pour la construction;asphalte, poix et bitume;constructions non métalliques transportables;monuments non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19:Élémentsde construction en béton;éléments de construction préfabriqués non métalliques;éléments de construction préfabriqués non métalliques pour l’assemblage sur site;dalles non métalliques pour la construction;maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques;constructions préfabriquées non métalliques;constructions transportables non métalliques;charpentes non métalliques pour la construction;constructions non métalliques;Solives non métalliques;poteaux non métalliques;poteaux en matériaux non métalliques.
Lesbâtiments transportables contestés ne sont pas métalliques, avec un libellé légèrement différent dans les deux listes et, par conséquent, les produits sont identiques.
Lesbâtimentspréfabriqués non métalliques contestés se chevauchent avec des constructions transportables non métalliques protégées par la marque antérieure et les produits sont donc identiques.
Lesbâtiments non métalliques contestés incluent, en tant quecatégorieplus large, lesconstructions transportables non métalliques de la demanderesse.Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officiola catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
L'encadrement non métallique contesté pour la construction;Solives non métalliques;poteaux non métalliques;Les poteaux en matériaux non métalliques sont identiques aux matériaux de construction non métalliques de la requérante, les premiers étant inclus dans les seconds.
Les maisons préfabriquéescontestées non métalliquessont identiques aux constructions transportables non métalliques de la demanderesse étant donné que les produits se chevauchent.
Ellea contesté des éléments de construction en béton;éléments de construction préfabriqués non métalliques;éléments de construction préfabriqués non métalliques pour l’assemblage sur site;Les dalles non métalliques pour la construction sont incluses dans les matériaux de construction non métalliquesde la demanderesse et sont donc identiques à ces produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 573Page 3 5
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature exacte des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
MODULO MODULUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
Bien que les deux marques fassent allusion au terme allemand «Modul» («élément figuratif, complexe dans un système global, dispositif ou similaire qui forme une unité fermée
[fonctionnelle]» à partir de la version en ligne de DUDEN DICTIONARY, consulté à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Modul_Element_Lehreinheit le 20/04/2021), les mots «Modulo» et «Modulus» n’existent pas, en tant que tels, en allemand, et les impressions d’ensemble qu’elles produisent sont suffisamment éloignées de ce terme pour que les signes en présence possèdent un degré normal de caractère distinctif.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucune des marques ne contient d’élément dominant (marquant sur le plan visuel) et, comme indiqué ci-dessus, les éléments Modulo et Modulus inclus respectivement dans les deux signes sont normalement distinctifs.
Lesmarques partagent cinq lettres sur sept («modul *») et les lettres différentes (* O/* US) se trouvent à la toute fin des signes.Par conséquent, les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux mots évoquent le même concept et, par conséquent, ils sont identiques de ce point de vue.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 573Page 4 5
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de cette décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour l’ensemble des produits.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépendde nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant comptede tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Parailleurs, si le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le grand public fait preuve d’un niveau d’attention au moins moyen.Étant donné que les signes sont au moins très similaires sur les trois plans de comparaison, en présence de produits identiques, le public pourrait confondre leur origine commerciale et penser qu’ils proviennent tous des mêmes entreprises ou entreprises ayant des liens économiques, même pour le public faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Parconséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrementinternational antérieur no 529 417 désignant l’Autriche de la demanderesse.Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 573Page 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
María Belén IBARRA Carmen SÁNCHEZ Natascha GALPERIN DE DIEGO Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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