EUIPO
25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2024, n° R1397/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1397/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 novembre 2024
Dans l’affaire R 1397/2024-2
Baby Audio Inc.
45 South Arroyo Parkway COMP 216 91105 Pasadena
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par TAYLOR WESSING, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 858 429
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 avril 2023, Baby Audio Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SONS POUR BÉBÉS
pour les produits et services suivants, tels que limités le 29 novembre 2023:
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD-ROM; périphériques d’ordinateurs; appareils de traitement des données; circuits imprimés; Interfaces bus; Interfaces audio; Logiciels d’interface; logiciels d’interface; cartes munies de circuits intégrés; Sonomètres; circuits intégrés; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction sonore; Logiciels; logiciels de composition musicale; logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore des équipements audio; logiciels téléchargeables; appareils pour effets audio; samplers; Contenu téléchargeable et enregistré; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo; Amplificateurs de son; Pédales à effets pour guitares; Équipements électriques et électroniques pour effets musicaux; Dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; Appareils de traitement audio; Appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio.
Classe 15: Instruments de musiqueélectriques et électroniques; Instruments à clavier; Dispositifs d’accordage pour instruments de musique; Boîtes à rythmes électroniques; Machines électroniques d’effets sonores répondra synthesistics; Synthétiseurs électroniques; Appareils de musique électroniques à commande informatique;
Instruments de musique équipés de dispositifs pour la modification des signaux audio; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la production de signaux audio; écartées instruments de musique; instruments de musique commandés par ordinateur; Synthétiseurs électroniques sous forme d’instruments de musique; Instruments de musique commandés par microprocesseur; Synthétiseurs musicaux électroniques; instruments de musique; Machines à effets sonores en tant qu’instruments de musique.
Classe 25: Vêtements décontractés; Chapellerie; Casquettes; Chandails; Tee-shirts.
Classe 35: Services de conseil en matière de gestion et d’organisation d’affaires; Services de conseils en matière de publicité, de publicité et de marketing; Publicité et publicité; La publicité et le marketing; Services de marketing promotionnel; Traitement de données; Traitement de données informatiques; Traitement de données automatisé; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Conseils en affaires;
Travaux de bureau; Traitement informatisé de données; Gestion de fichiers informatiques; Évaluations statistiques de données de marché.
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Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenus de suivre des contenus multimédias; Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; Conception de logiciels informatiques; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Location de matériel informatique et de logiciels; Location de logiciels pour le traitement de données.
2 Le 26 avril 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel ex officio de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée. L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
− Les produits et services pour lesquels l’objection est soulevée sont les suivants:
- Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD- ROM; Périphériques d’ordinateurs; Appareils de traitement des données; Logiciels d’interface; Sonomètres; Appareils pour la transmission du son;
Appareils de reproduction de son; Logiciels; Logiciels de composition musicale; Logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; Logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; Logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore des équipements audio; Logiciels téléchargeables; Appareils pour effets audio; Samplers; Interfaces audio; logiciels d’interface; Contenu téléchargeable et enregistré; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; Matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo;
Amplificateurs de son; Équipements électriques et électroniques pour effets musicaux; Dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; Appareils de traitement audio; Appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio.
- Classe 15: Instruments de musiqueélectriques et électroniques; Instruments à clavier; Dispositifs d’accordage pour instruments de musique; Boîtes à rythmes électroniques; Machines électroniques d’effets sonores répondra synthesistics; Synthétiseurs électroniques; Appareils de musique électroniques à commande informatique; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la modification des signaux audio; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la production de signaux audio; écartées instruments de musique; instruments de musique commandés par ordinateur; Synthétiseurs électroniques sous forme d’instruments de musique; Instruments de musique commandés par microprocesseur; Synthétiseurs musicaux électroniques; instruments de musique; Machines à effets sonores en tant qu’instruments de musique.
- Classe 35: Services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable.
- Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenus de suivre des contenus multimédias;
Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; Conception de logiciels informatiques; Services
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d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Logiciel- service pratiqué SaaS prescrire; Location de matériel informatique et de logiciels; Location de logiciels pour le traitement de données.
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «son ou petit son ou enregistrement».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits contestés compris dans la classe 9 sont des supports de données et des contenus enregistrés (téléchargeables ou non) contenant des enregistrements audio pour nourrissons, ou des logiciels pour la création, le traitement et la transmission de matériel, appareils et instruments audio respectifs pour effets musicaux audio, et appareils audio utilisés dans les connissions avec des nourrissons. En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 15, le signe serait perçu comme désignant des instruments de musique électriques ou électroniques produisant des sons, des effets (qu’ils soient destinés ou liés aux nourrissons, de taille plus petite). En ce qui concerne les services de vente au détail de musique numérique compris dans la classe 35, le signe serait médiatisé en tant que tels étant destinés aux nourrissons ou en rapport avec ceux-ci, et en ce qui concerne la fourniture de logiciels respectifs, leur conception, leur hébergement et leur location compris dans la classe 42, le signe serait perçu comme étant lié à des audios destinés aux nourrissons ou liés aux nourrissons.
− Le signe décrit l’espèce, la destination et l’objet des produits et services en cause.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Le 2 juin 2023, le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. En substance, ses arguments étaient les suivants:
− Les produits et services ne sont pas destinés aux nourrissons, aux enfants ou aux «petits» produits par rapport à ceux proposés par d’autres entreprises du secteur de la technologie audio. Les produits et services de la demanderesse sont disponibles sur le marché libre dans l’ensemble de l’UE et au-delà depuis le mois d’août 2019 et sont utilisés par le grand public pour l’enregistrement audio, l’amélioration du son et la manipulation audio. Environ 400,000 producteurs de musique, compositeurs et musiciens dans le monde utilisent des produits et services de Baby Audio Inc.
− Si des éléments individuels du signe peuvent paraître descriptifs, le signe, dans son ensemble, est distinctif et non descriptif, étant donné que le terme «Baby» ne fait pas référence aux enfants, aux nourrissons ou à la taille des produits conçus, produits et créés par la requérante. En outre, la caractéristique décrite par le signe n’est pas une caractéristique essentielle et le signe lui-même est un néologisme sans signification en anglais. La marque doit être appréciée dans son ensemble.
− La marque a été enregistrée au Royaume-Uni.
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4 Le 29 novembre 2023, l’examinateur a notifié à la demanderesse une irrégularité dans sa demande de limitation de la liste des produits et services présentée le 3 octobre 2023.
5 Le 29 novembre 2023, dans une lettre séparée, l’examinateur a confirmé que la liste des produits et services avait été partiellement limitée comme suit:
- Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD- ROM; périphériques d’ordinateurs; appareils de traitement des données; circuits imprimés; Interfaces bus; Interfaces audio; Logiciels d’interface; logiciels d’interface; cartes munies de circuits intégrés; Sonomètres; circuits intégrés; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction sonore; Logiciels; logiciels de composition musicale; logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore des équipements audio; logiciels téléchargeables; appareils pour effets audio; samplers; Contenu téléchargeable et enregistré; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo; Amplificateurs de son; Pédales à effets pour guitares; Équipements électriques et électroniques pour effets musicaux; Dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; Appareils de traitement audio; Appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio.
- Classe 15: Instruments de musique électriques et électroniques; Instruments à clavier; Dispositifs d’accordage pour instruments de musique; Boîtes à rythmes électroniques; Machines électroniques d’effets sonores répondra synthesistics; Synthétiseurs électroniques; Appareils de musique électroniques à commande informatique; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la modification des signaux audio; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la production de signaux audio; écartées instruments de musique; instruments de musique commandés par ordinateur; Synthétiseurs électroniques sous forme d’instruments de musique; Instruments de musique commandés par microprocesseur; Synthétiseurs musicaux électroniques; instruments de musique; Machines à effets sonores en tant qu’instruments de musique.
- Classe 25: Vêtements décontractés; Chapellerie; Bonnets; Chandails; Tee- shirts.
- Classe 35: Services de conseil en matière de gestion et d’organisation d’affaires; Services de conseils en matière de publicité, de publicité et de marketing; Publicité et publicité; La publicité et le marketing; Services de marketing promotionnel; Traitement de données; Traitement de données informatiques; Traitement de données automatisé; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Conseils en affaires; Travaux de bureau; Traitement informatisé de données; Gestion de fichiers informatiques;
Évaluations statistiques de données de marché.
- Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenus de suivre des contenus multimédias;
Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de
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données; Conception de logiciels informatiques; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Logiciel-service pratiqué
SaaS prescrire; Location de matériel informatique et de logiciels; Location de logiciels pour le traitement de données.
6 Le 16 mai 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, conformément au point 7 (1) (b) et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants du présent recours. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− La demande de marque de l’Union européenne est rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD- ROM; périphériques d’ordinateurs; appareils de traitement des données; Interfaces audio; Logiciels d’interface; logiciels d’interface; Sonomètres; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction sonore; Logiciels; logiciels de composition musicale; logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore des équipements audio; logiciels téléchargeables; appareils pour effets audio; samplers; Contenu téléchargeable et enregistré; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo; Amplificateurs de son; Équipements électriques et électroniques pour effets musicaux; Dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; Appareils de traitement audio; Appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio.
Classe 15: Instruments de musiqueélectriques et électroniques; Instruments à clavier; Dispositifs d’accordage pour instruments de musique; Boîtes à rythmes électroniques; Machines électroniques d’effets sonores répondra synthesistics; Synthétiseurs électroniques; Appareils de musique électroniques à commande informatique; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la modification des signaux audio; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la production de signaux audio; écartées instruments de musique; instruments de musique commandés par ordinateur; Synthétiseurs électroniques sous forme d’instruments de musique; Instruments de musique commandés par microprocesseur; Synthétiseurs musicaux électroniques; instruments de musique; Machines à effets sonores en tant qu’instruments de musique.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenus de suivre des contenus multimédias;
Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; Conception de logiciels informatiques; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire;
Location de matériel informatique et de logiciels; Location de logiciels pour le traitement de données.
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− Bien que la demanderesse affirme que la caractéristique décrite par le signe n’est pas essentielle, il convient de noter que toute caractéristique des produits et services peut entraîner un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Le chant en cause est constitué de plusieurs éléments et doit être apprécié dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, cette approche n’est pas incompatible avec l’examen de chaque élément individuel de la marque. L’Office a établi un lien clair et direct avec la signification globale de la marque, prise dans son ensemble, et l’ensemble des produits et services contestés. L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayé par des définitions dans le dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe serait compris sur le marché pertinent.
− La combinaison BABY AUDIO constitue une simple combinaison de deux termes descriptifs, de sorte que le signe, dans son ensemble, est descriptif. Le fait que les mots d’un signe soient écrits ensemble sans espaces n’est pas pertinent, étant donné que l’absence de trait d’union ou d’espace ne rend pas le signe créatif ou non descriptif et ne confère aucun effet distinctif au signe. Il est peu probable que le public pertinent perçoive dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale.
− En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la demanderesse, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales.
7 Le 4 janvier 2024, la demanderesse a informé l’examinateur que leur revendication du caractère distinctif acquis par les marques était subsidiaire.
8 Le 11 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
9 Le 14 août 2024, la demanderesse a demandé à l’Office de limiter la spécification des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne comme suit:
− Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD- ROM; périphériques d’ordinateurs; appareils de traitement de données; circuits imprimés; Interfaces bus; Interfaces audio; Logiciels d’interface; logiciels d’interface; cartes munies de circuits intégrés; Sonomètres; circuits intégrés; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction sonore; Logiciels; logiciels de composition musicale; logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore des équipements audio; logiciels téléchargeables; appareils pour effets audio; samplers; Contenu téléchargeable et enregistré; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo; Amplificateurs de son; Pédales à effets pour guitares; Équipements électriques et électroniques pour effets musicaux; Dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; Appareils de traitement audio; Appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio; aucun des produits susmentionnés concernant ou destinés
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aux nourrissons, en particulier ne contenant pas d’enregistrements audio pour nourrissons.
− Classe 15: Instruments de musiqueélectriques et électroniques; Instruments à clavier; Dispositifs d’accordage pour instruments de musique; Boîtes à rythmes électroniques; Machines électroniques d’effets sonores répondra synthesistics; Synthétiseurs électroniques; Appareils de musique électroniques à commande informatique; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la modification des signaux audio; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la production de signaux audio; écartées instruments de musique; instruments de musique commandés par ordinateur; Synthétiseurs électroniques sous forme d’instruments de musique; Instruments de musique commandés par microprocesseur; Synthétiseurs musicaux électroniques; instruments de musique; Machines à effets sonores en tant qu’instruments de musique; aucun des produits susmentionnés concernant ou destinés aux nourrissons, en particulier ne contenant pas d’enregistrements audio pour nourrissons; aucun des produits susmentionnés n’est de taille inférieure à la moyenne.
− Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenus de suivre des contenus multimédias; Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données;
Conception de logiciels informatiques; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire;
Location de matériel informatique et de logiciels; Location de logiciels pour le traitement de données: aucun des services précités ne concerne ou n’est destiné aux nourrissons, en particulier ne contenant pas d’enregistrements audio pour nourrissons.
− Les classes 25 et 35 restent identiques.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2024.
Moyens du recours
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Étant donné que la demanderesse a supprimé de sa demande tous les produits et services que l’examinateur a jugés descriptifs, à savoir ceux concernant les nourrissons ou, pour les produits de la classe 15, ceux qui sont plus petits que d’habitude, rien ne justifie de maintenir l’objection pour les produits et services restants visés par la demande, l’examinateur admettant également qu’ils n’ont pas de connotation descriptive et possèdent le minimum de caractère distinctif requis.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas bien financé.
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Sur la demande de limitation
13 La limitation demandée de la liste des produits et services visés par la demande (voir paragraphe 9 ci-dessus) est irrecevable.
14 Bien que, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur puisse à tout moment limiter la liste des produits et services visés par sa demande, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services doivent être indiqués avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la base de ces indications, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115; 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015,
R 863/2011 G, Malta Cross + International + Foundation (fig.)/Malteserkreuz (marque fig.), § 54; 19/10/2017, T-432/16, медведVP, EU: T: 2017: 527, § 46-49).
15 Une limitation excluant des produits ou services sur la base d’une caractéristique particulière est acceptable, pour autant qu’il s’agisse d’une caractéristique pertinente qui définit une sous-catégorie objective et distincte de produits ou de services. Cela correspond également à la pratique d’examen de l’Office en ce qui concerne les limitations énoncées dans les directives.
16 En l’espèce, la limitation concerne les produits et services désignés en classes 9, 15 et 42.
17 Dans la classe 9, la requérante demande d’ajouter, après la liste des différents produits pouvant être résumés comme différents types de logiciels, matériel informatique, équipements audio et supports de données, qu’ «aucun des produits susmentionnés ne concerne ou n’est destiné aux nourrissons, en particulier ne contenant pas d’enregistrements audio pour nourrissons». Des limitations précisant le public cible des produits ou services, ou excluant une partie du public, ne peuvent être acceptées que si elles sont pertinentes par rapport aux produits ou services concernés et si l’exigence de clarté et de précision est satisfaite. Or, tel ne semble pas être le cas en l’espèce. Dans le secteur des produits compris dans la classe 9, en particulier en ce qui concerne les logiciels, le matériel informatique et les équipements audio (qui ne sont pas des instruments de musique ou des jouets appartenant respectivement aux classes 15 et 28), il n’existe pas de segmentation du marché défini de manière objective de ces produits comme étant destinés aux nourrissons, enfants, jeunes, adultes ou personnes âgées. Une telle ventilation fondée sur un groupe de publics ne saurait être objective et ne saurait être pertinente pour les produits en cause, d’autant plus que la notion de «nourrissons» en tant que telle n’a pas une portée claire, puisqu’elle peut faire référence à «un enfant au stade le plus tôt de sa vie; bébé» et également «un enfant jeune, généralement de moins de sept ans» (Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/infant, consulté le 12/11/2024). Par conséquent, une exclusion d’une partie du public qui n’est pas clairement identifiable en soi et, en tout état de cause, n’est pas pertinente pour les produits concernés ne saurait être considérée comme répondant à l’exigence de clarté et de précision visée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Une telle exclusion ne saurait être considérée comme constituant une sous-catégorie distincte des produits en cause présentant des caractéristiques pertinentes, de sorte qu’il est clair quels produits spécifiques sont exclus de la liste initiale des produits et quels produits spécifiques
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demeurent pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il ne saurait être établi que le nouveau libellé de la classe 9 permettrait aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des produits, compte tenu de l’exclusion demandée, de déterminer l’étendue de la protection demandée. En conclusion, la limitation de la classe 9 n’est pas acceptable.
18 Les mêmes considérations s’appliquent, mutatis mutandis, à la limitation demandée par la requérante dans la classe 42. Il n’y a aucune raison de considérer que ces services informatiques ne peuvent être rendus ou liés qu’aux nourrissons, même si le terme «low» permet d’identifier un groupe précis du public. Par conséquent, outre le fait qu’il n’est pas clair et imprécis au sens de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, la limitation demandée dans la classe 42 semble même dénuée de sens.
19 Enfin, dans la classe 15, la demanderesse demande d’ajouter, après l’énumération de différents produits qui peuvent être résumés comme des instruments de musique, qu’ «aucun des produits susmentionnés n’a une taille inférieure à la moyenne». Il convient de noter que les restrictions qui comportent des caractéristiques subjectives ne sont pas acceptables. La question de savoir si les instruments de musique sont «plus petits que la moyenne» est clairement une caractéristique subjective, car il n’est défini nulle part ce qu’est un instrument de musique d’une taille moyenne, et encore moins d’une taille inférieure à la moyenne. Une telle division est purement subjective et ne saurait être considérée comme conforme à l’exigence de clarté et de précision visée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Il ne saurait être établi que le nouveau libellé de la classe 15 permettrait aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des produits, de déterminer l’étendue de la protection demandée. En conclusion, la limitation des produits compris dans la classe 15 est également inacceptable.
20 La demande de limitation ayant été rejetée, la liste des produits et services pour lesquels la marque a été rejetée dans la décision attaquée sera prise en considération dans la suite de l’examen.
Portée du recours
21 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Dans l’acte de recours, la demanderesse a contesté la décision de l’examinateur dans son intégralité. Toutefois, l’examinateur n’a que partiellement refusé le signe demandé. Il s’ensuit que le recours de la demanderesse ne peut être que partiel dans la mesure où l’examinateur a refusé le signe contesté.
22 Dans la mesure où l’examinateur a accepté le signe demandé, la décision est déjà devenue définitive.
23 La portée du recours formé par la demanderesse se limite aux produits et services refusés, qui sont les suivants:
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD- ROM; périphériques d’ordinateurs; appareils de traitement des données; Interfaces audio; Logiciels d’interface; logiciels d’interface; Sonomètres;
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appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction sonore;
Logiciels; logiciels de composition musicale; logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore des équipements audio; logiciels téléchargeables; appareils pour effets audio; samplers; Contenu téléchargeable et enregistré; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo; Amplificateurs de son; Équipements électriques et électroniques pour effets musicaux; Dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; Appareils de traitement audio; Appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio.
Classe 15: Instruments de musiqueélectriques et électroniques; Instruments à clavier; Dispositifs d’accordage pour instruments de musique; Boîtes à rythmes électroniques; Machines électroniques d’effets sonores répondra synthesistics; Synthétiseurs électroniques; Appareils de musique électroniques à commande informatique; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la modification des signaux audio; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la production de signaux audio; écartées instruments de musique; instruments de musique commandés par ordinateur; Synthétiseurs électroniques sous forme d’instruments de musique; Instruments de musique commandés par microprocesseur; Synthétiseurs musicaux électroniques; instruments de musique; Machines à effets sonores en tant qu’instruments de musique.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenus de suivre des contenus multimédias;
Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; Conception de logiciels informatiques; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire;
Location de matériel informatique et de logiciels; Location de logiciels pour le traitement de données.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
24 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
25 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
26 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des signes susceptibles de désigner une «caractéristique» des produits ou services visés par la
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demande, à savoir «toute propriété de ceux-ci, facilement reconnaissable par les milieux intéressés». Il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production doivent tous être considérés comme des caractéristiques d’un produit ou d’un service; toutefois, cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi, «toute autre caractéristique» de produits ou de services peut également être prise en compte. Il s’ensuit qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description d’une caractéristique des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 49-50 et jurisprudence citée).
27 Pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01
P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, §
38; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38).
28 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T- 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB,
EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
29 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:T:2003:579, § 32).
30 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30 et jurisprudence citée).
Public et territoire pertinents
31 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 18).
32 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dans la mesure où une telle appréciation dépend de l’impression
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d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, il convient de noter qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En réalité, en fonction des circonstances, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
33 Les produits contestés compris dans la classe 9 s’adressent à des consommateurs professionnels, tels que les professionnels de l’industrie de la musique, les ingénieurs audio et techniciens sonores, les producteurs de musique et les propriétaires de studios, les créateurs de contenu numérique et les casseroles. Toutefois, bon nombre des produits contestés compris dans la classe 9 sont également destinés au grand public, étant donné qu’ils nécessitent une expertise technique minimale, tels que des périphériques d’ordinateurs; appareils de traitement des données; logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; contenu téléchargeable et enregistré; appareils de traitement audio. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé en fonction du prix et de la nature spécialisée des produits &bra; par analogie, 30/06/2021, T-204/20, ZOOM/ZOOM (fig.) et al., EU:T:2021:391, § 39
&ket;
34 Le public pertinent pour les produits compris dans la classe 15 comprend principalement les musiciens professionnels, les producteurs de musique, les compositeurs et les ingénieurs du son qui s’appuient sur des instruments de grande qualité pour créer, jouer et enregistrer de la musique. Les produits visent également le grand public non professionnel intéressé par la création de musique et la conception de sons, tels que les étudiants de musique et les musiciens amateurs. Le niveau d’attention devrait être supérieur à la moyenne, compte tenu du prix des instruments de musique et d’autres produits compris dans la classe 15 et du fait qu’ils ne sont pas achetés fréquemment puisqu’ils sont censés durer (08/09/2010, T-458/08, Kopfplatte, EU:T:2010:358, § 48-51; 13/08/2020, R 2611/2019-5, Gibson GUITAR (3D), § 28).
35 Enfin, la classe 42 inclut des catégories générales de services. Les consommateurs des services de logiciels non téléchargeables peuvent être à la fois professionnels et publics.
Par exemple, les entreprises et les professionnels peuvent utiliser ces services et outils pour la gestion de contenus, le traitement de données et le suivi multimédia. Dans le même temps, les consommateurs en général trouvent également de l’intérêt dans ces services pour gérer des données, suivre le contenu des médias sociaux, etc. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé en fonction du prix et de la nature spécialisée des produits.
36 D’un point de vue linguistique, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié se compose du public anglophone de l’Union européenne, le signe en cause étant composé de mots appartenant à la langue anglaise. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
37 La chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, même si le signe en cause peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008,
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T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse
Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-), ou Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
Caractère descriptif du signe demandé
38 Pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque demandée soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20).
39 Il convient d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression de la marque demandée et les produits et services contestés (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
40 Le signe contesté est la combinaison verbale «BABY AUDIO».
41 La signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). Les définitions des termes «BABY» et «AUDIO» fournies par l’examinateur n’ont pas été contestées par la demanderesse. En particulier, «BABY» est compris comme «un enfant nouveau-né ou récemment né; nourrissons; comparativement petit de son type» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/baby)et«AUDIO» sont compris comme signifiant «du son ou se rapportant au son ou à l’audition; se rapportant à ou utilisé dans la transmission, la réception ou la reproduction du son; un enregistrement numérique consistant uniquement en du son»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/audio). La Chambre fondera également son analyse sur ces termes.
42 L’examinateur a conclu que le signe «BABY AUDIO» serait compris comme signifiant «son ou petit son ou enregistrement». La chambre de recours considère également que, dans ce sens littéral, «BABY AUDIO» serait tout type de son lié aux bébés, qu’il s’agisse de leurs propres sons ou contenus créés spécifiquement pour leur exploitation ou leur développement.
43 Le signe est également grammaticalement correct. Il suit une structure commune en anglais où un nom (en l’espèce, bébé) fonctionne comme un adjectif décrivant un autre substantif (audio). En anglais, les substantifs peuvent servir d’adjectifs pour modifier d’autres substantifs. Cette structure, connue sous le nom de nom composé, est largement utilisée pour donner plus d’informations sur un nom principal.
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Produits compris dans la classe 9
44 En ce qui concerne les supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD-ROMs, le signe peut informer les consommateurs que leur contenu est spécifiquement conçu pour les bébés, tels que des sucettes ou des chansons didactiques.
45 Le signe informe les consommateurs pertinents que les périphériques d’ordinateurs tels que les haut-parleurs, microphones ou enregistreurs audio contestés pourraient être utilisés pour jouer ou enregistrer des sons pour bébés (par exemple, moniteurs de bébé ou jouets avec son).
46 En ce qui concerne les appareils de traitement de données contestés; appareils de traitement audio, le signe fournit les informations selon lesquelles les produits peuvent être utilisés pour manipuler des fichiers audio de sons liés aux bébés, comme les lullabies bébés ou les enregistrements sonores développés.
47 Le signe informe les consommateurs pertinents que les logiciels contestés; logicielstéléchargeables; logiciels de composition musicale; les logiciels de création et d’édition de musique et de sons sont conçus pour créer ou modifier de la musique ou du son destinés aux bébés, tels que de simples mélodies pour le développement infantile.
En outre, «BABY AUDIO» peut informer le public pertinent que les logiciels de traitement de fichiers musicaux numériques contestés; les logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes sont conçus pour traiter des fichiers de musique numériques créés spécifiquement pour les bébés (comme les chansons pour enfants ou les enregistrements sonores développés au développement); et que les logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore des équipements audio contestés pourraient être utilisés pour améliorer la qualité de lecture du son lié aux bébés, ce qui améliorerait la clarté et le son des lampes ou du divertissement pour bébés.
48 En ce qui concerne le contenu téléchargeable et enregistré contesté, le signe fournit des informations sur le contenu audio de ces produits, comme les Lullabies, la musique pour bébés ou les effets sonores conçus pour les bébés.
49 En ce qui concerne les appareils contestés de transmission du son; appareils pour la reproduction sonore; appareils pour effets audio; amplificateurs de son; en effet, le signe fournit l’information selon laquelle ces produits transmettent des sons pour bébés, comme la crying ou la coincesse, ou constituent des équipements, tels que des haut- parleurs ou des systèmes de sons pour bébé, qui jouent un son spécialement conçu pour les bébés, tels que des lullabies ou de la musique calmant.
50 Une interface audio est un dispositif qui relie des équipements audio (tels que des microphones, des instruments et des haut-parleurs) à un ordinateur ou à un autre système numérique, permettant un enregistrement et une lecture audio de haute qualité.
Le signe pourrait décrire que les produits sont des dispositifs spécialement conçus pour enregistrer ou jouer des sons pour bébés ou enfants en bas âge.
51 Une interface informatique est un système ou un dispositif permettant une interaction entre un ordinateur et un autre matériel ou logiciel, permettant aux utilisateurs ou aux dispositifs de saisie, de traitement et d’information en aval. Cela inclut des interfaces matérielles, comme les ports USB, ainsi que des interfaces logicielles, telles que des
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systèmes d’exploitation ou des applications, qui facilitent la communication entre l’utilisateur et les fonctions informatiques. Le signe BABY AUDIO pourrait fournir les informations que le logiciel d’ interface contesté; des interfaces informatiques sont utilisées pour manipuler, traiter ou interagir avec du contenu sonore destiné aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.
52 Le signe fournit les informations selon lesquelles les équipements d’effets musicaux électriques et électroniques contestés; les unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique sont conçues pour modifier le son lié à la musique pour bébés ou pourraient être utilisées dans la création ou la manipulation de musique ou de sons BABY-FRIENDLY, en modifiant le son de manière à adoucir ou à rouler pour bébés.
53 En ce qui concerne les appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio, le signe contesté informe les consommateurs pertinents que les produits peuvent être utilisés dans un système de surveillance pour bébés qui traite les sons d’un bébé (crying, rough).
54 Le signe informe les consommateurs pertinents que les instruments de localisation acoustique tracent ou détectent des sons liés aux bébés, tels que des moniteurs de bébé ou des dispositifs qui localisent la direction des berceaux.
55 Enfin, le signe informe les consommateurs que le matériel informatique pour le traitement de signaux de signaux traite audio et vidéo des signaux audio destinés à des contenus liés aux bébés (tels que l’aération des sons ou de la musique pour bébés).
Produits compris dans la classe 15
56 Les produits contestés compris dans cette classe peuvent être décrits comme des instruments de musique électroniques et numériques (instruments de musiqueélectriques et électroniques; Instruments à clavier; Synthétiseurs électroniques; Synthétiseurs musicaux électroniques; instruments de musique; Machines électroniques d’effets sonores répondra synthesistics; Appareils de musique électroniques à commande informatique; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la modification des signaux audio; Instruments de musique équipés de dispositifs pour la production de signaux audio; écartées instruments de musique; instruments de musique commandés par ordinateur; Synthétiseurs électroniques sous forme d’instruments de musique; Instruments de musique commandés par microprocesseur; Machines à effets sonores en tant qu’instruments de musique; boîtes à rythmes électroniques) et accessoires, à savoir dispositifs de réglage pour instruments de musique.
57 L’examinateur a conclu que les produits compris dans cette classe sont des instruments de musique électriques et électroniques produisant des sons, des effets destinés ou liés aux nourrissons, ou d’une taille inférieure. La chambre de recours souscrit à cette conclusion. Le signe contesté peut suggérer que les produits simples et peut-être adaptés aux nourrissons. Dans ce contexte, le syntagme BABY peut aussi signifier une facilité d’utilisation, une plus petite taille ou des caractéristiques conviviales qui rendent ces instruments et dispositifs adaptés aux très jeunes personnes qui ne possèdent peut-être pas de compétences techniques avancées. De même, les dispositifs
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de réglage pourraient être utilisés conjointement avec les instruments liés aux nourrissons ou de taille inférieure.
Services compris dans la classe 42
58 Comme l’a constaté à juste titre l’examinateur, le terme BABY AUDIO donne la signification descriptive que les services contestés, à savoir la fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de suivre des contenus multimédias; Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; Conception de logiciels informatiques; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Location de matériel informatique et de logiciels; Les location de logiciels pour le traitement de données, sont liées à l’audio pour bébés ou sont destinés aux bébés.
59 Par exemple, en ce qui concerne la catégorie générale des logiciels contestés en tant que service opposable SaaS s. mise à disposition de logiciels sur un réseau informatique mondial, permettant l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données, la location de logiciels pour le traitement de données du signe pourrait fournir des informations sur le contenu de bibliothèques de musique ou plateformes de diffusion en flux continu de lullabies, de musique calatante, etc. pour bébés et enfants.
60 La fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de suivre le contenu multimédia est un outil en ligne permettant de contrôler l’utilisation et la diffusion de contenus numériques sans exiger des utilisateurs de télécharger ou d’installer quoi que ce soit. Le signe pourrait décrire un type spécifique de contenu audio, de fonctionnalité logicielle ou d’outil de surveillance axé sur le son qui se rapporte aux bébés ou aux sons infantiles.
61 En ce qui concerne la conception de logiciels, le signe BABY AUDIO pourrait décrire une caractéristique, un outil ou un élément de conception logiciel centrée sur des sons qui attirent l’attention des nourrissons ou créent un environnement auditif doux et favorable aux enfants.
62 En ce qui concerne la location contestée de matériel informatique et de logiciels informatiques, le signe BABY AUDIO pourrait fournir les informations selon lesquelles les équipements ou logiciels loués sont spécifiquement conçus pour produire, jouer ou gérer des contenus audio destinés aux nourrissons, tels que des sons d’écoute, des lullabies ou d’autres ressources audio adaptées aux bébés.
63 En ce qui concerne les services d’hébergement, logiciels en tant que service (SaaS), et location de logiciels, le signe BABY AUDIO pourrait décrire une plateforme ou un outil de contenu audio spécialisé fourni en ligne, en se concentrant sur des sons destinés aux nourrissons, tels que des luldalies, des bruits blancs ou d’autres sons adoucissants.
64 En voyant le signe de la demanderesse dans son ensemble, le public pertinent percevra immédiatement une indication significative et descriptive des caractéristiques essentielles ou importantes des produits et services en cause. Le public pertinent ne sera
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pas enclin à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
65 À cet égard, la chambre de recours estime que la marque en cause, compte tenu de tous ses éléments et considérée dans son ensemble, présente un lien avec les produits contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
66 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
Enregistrements antérieurs
67 La demanderesse a fait valoir que le signe contesté a été enregistré par UK IPO et a été accepté sans aucune objection. Toutefois, cet argument ne saurait remettre en cause les conclusions exposées ci-dessus.
68 Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive sur les marques, ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 24/06/2014, T-207/13, Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32). Par conséquent, l’éventuelle acceptation de la marque au Royaume-Uni, ou dans tout autre pays, est dénuée de pertinence dans la présente procédure.
Revendication subsidiaire
69 Le 4 janvier 2024, la demanderesse a précisé que sa revendication de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, était une revendication subsidiaire.
70 L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis par l’usage sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
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Conclusion
71 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours approuve pleinement la décision attaquée, qui est bien motivée et qui justifie les conclusions de l’examinateur concernant le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée et l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
72 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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