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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2021, n° 003106561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 106 561
Apple Inc., One Apple Park Way, 95014 Cupertino, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Locke Lord LLP, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Mifang Network Technology CO. LTD., 305 no 8 Bldg. Suoling Industrial Zone, Xikeng Guanlan Longhua, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (requérante), représentée par Maria Ioannides, 16b Andrea Kalvou Dhali, 2546 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 20/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 561 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 123 166 «APPEQ». L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. L’enregistrement international no 1 377 651 désignant l’Union européenne «APPLE» (marque verbale) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 783 978 «APPLE» (marque verbale) revendiqué en Autriche (article 6 de la convention de Paris); Croatie; Danemark; France; Hongrie; Lettonie; Malte; Portugal; Slovénie; Royaume-Uni; Espagne; Roumanie; Pays-Bas; Lituanie; Irlande; Allemagne; Estonie; Chypre; Belgique; Bulgarie; République tchèque; Finlande; Grèce; Italie; Luxembourg; Pologne; Slovaquie; Suède. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne ce signe.
3. La marque non enregistrée «APPLE» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires en Autriche; Danemark; Croatie; Finlande; Grèce; Italie; Luxembourg; Pologne; Slovaquie; Suède; Royaume-Uni; Slovénie; Portugal; Malte; Lettonie; Hongrie; France; EUIPO; Chypre; Belgique; Bulgarie; République tchèque; Estonie; Allemagne; Irlande; Lituanie; Pays-Bas; Roumanie; Espagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne ces droits antérieurs.
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4. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 745 228 «APPLE HOMEKIT» (marque verbale) pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
DÉCISION SUR LA RÉVOCATION ARTICLE 103 DU RMUE
Conformément à l’article 103 du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachée d’une erreur de procédure manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision. La révocation doit être prononcée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été prise, après consultation des parties à la procédure.
La révocation d’une décision a pour effet que la décision est réputée n’avoir jamais existé.
Le 07/01/2021, l’Office a informé la demanderesse qu’il avait l’intention de révoquer la décision rendue le 13/11/2020 étant donné qu’elle contenait une erreur manifeste attribuable à l’Office.
En particulier, la division d’opposition a considéré que les documents en cause avaient été produits en dehors du délai fixé pour présenter des faits, des arguments et des preuves supplémentaires à l’appui de l’opposition, qui devait initialement expirer le 19/05/2020. Toutefois, vu la DÉCISION no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la DÉCISION no EX-20-4 postérieure du 29 avril 2020, la division d’opposition aurait dû tenir compte du fait que le délai de réflexion qui expirait le 19/03/2020 avait, en vertu de ces décisions, été automatiquement prorogé jusqu’au 18/05/2020 et que, par conséquent, le délai ultérieur imparti à l’opposant pour étayer l’opposition a également été prorogé jusqu’au 18/07/2020.
Par conséquent, les arguments et preuves présentés par l’opposante le vendredi 17/07/2020 et le lundi 20/07/2020 auraient dû être pris en compte par la division d’opposition et faisaient partie de l’examen au fond de l’opposition dans sa décision.
Conformément à l’article 103 du RMUE, l’Office a accordé un mois à la demanderesse pour présenter ses éventuelles observations. Ce délai expirait le 07/02/2021.
La demanderesse n’a présenté aucune observation. Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de tout argument des parties à l’encontre de la révocation de la décision antérieure rendue le 13/11/2020 dans le cadre de l’opposition no B 3 106 561, celle-ci est annulée et remplacée par la présente décision.
SUR L’EFFET DU BREXIT
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
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Ce facteur sera pris en compte dans l’appréciation ci-dessous.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 377 651 désignant l’Union européenne «APPLE» (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une
marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la
marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une
marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieurd’une
marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantessontremplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, §41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peuttoutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Parconséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
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La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/09/2019. Parconséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Ordinateurs; Matériel informatique; Ordinateurs portables; Tablettes électroniques; Appareils et instruments de télécommunication; Téléphones; Téléphones portables; Smartphones; Dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenus vocaux, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias; Appareils de communication de réseaux; Dispositifs électroniques numériques de poche permettant de fournir un accès à l’internet et pour la transmission, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques; Matériel informatique vestimentaire; Dispositifs électroniques numériques portables permettant de fournir un accès à l’internet, de transmission, de réception et de stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques; Montres intelligentes; Capteurs d’activité à porter sur soi; Liseuses électroniques; Logiciels; Logiciels pour la mise en place, la configuration, le fonctionnement et le contrôle d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, dispositifs mobiles, téléphones portables, montres intelligentes, dispositifs portables, écouteurs, écouteurs, décodeurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, systèmes de théâtre à domicile et systèmes de divertissement; Logiciels de développement d’applications; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Contenu audio, vidéo et multimédia téléchargeable; Périphériques d’ordinateurs; Périphériques pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, boîtiers de rangement, baladeurs et lecteurs audio et vidéo; Périphériques vestimentaires pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, boîtes préfixes, lecteurs audio et vidéo; Appareils biométriques d’identification et d’authentification; Accéléromètres; Altimètres; Appareils pour la mesure des distances; Appareils pour l’enregistrement des distances; Pedomètres; Moniteurs, écrans d’affichage, affichages et contrôleurs de réalité virtuelle et amplifiée; Articles optiques; Appareils et instruments optiques; Appareils photo; Flashes pour appareils photographiques; Claviers, souris, tapis de souris, imprimantes, lecteurs de disques et disques durs; Appareils d’enregistrement et de reproduction du son; Lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numériques; Haut-parleurs audio; Amplificateurs et récepteurs audio; Appareils d’enregistrement de la voix et de reconnaissance vocale; Écouteurs; Écouteurs; Microphones; Boîtes de rangement; Radios; Émetteurs et récepteurs radio; Systèmes de localisation mondiale (dispositifs GPS); Instruments pour la navigation; Télécommandes pour ordinateurs, téléphones portables, appareils électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, lecteurs audio et vidéo, téléviseurs,
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top box, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de théâtre à domicile et systèmes de divertissement; Dispositifs portables pour contrôler les ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques mobiles, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs, top box, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de théâtre à domicile et systèmes de divertissement; Appareils de stockage de données; Batteries; Chargeurs de batteries; Connecteurs électriques et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, docks, stations d’accueil et adaptateurs pour ordinateurs, téléphones portables, périphériques d’ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, lecteurs audio et vidéo, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, et décodeurs; Écrans tactiles interactifs; Interfaces pour ordinateurs, écrans d’ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, téléviseurs, décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; Parties et accessoires pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs; Housses, sacs, étuis, manchons, cordons et lanières pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, décodeurs, lecteurs et lecteurs audio et vidéo; Agendas électroniques; Machines à dicter; Appareils de mesure; Télécommandes.
Conformément à la décision d’opposition définitive no B 3 105 883 rendue le 26/11/2020 par laquelle la demande contestée a été partiellement rejetée, l’opposition est actuellement dirigée contre les produits suivants:
Classe 9: Balances; Bracelets d’identification codés, magnétiques; Lunettes 3D; Lunettes de bain.
Classe 11: Lampes; Appareils et installations d’éclairage; Abat-jour; Porte-abat- jour; Lampadaires; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Appareils d’éclairage pour véhicules; Lampes germicides pour la purification de l’air; Installations de filtrage d’air; Appareils électriques de chauffage; Appareils de désinfection; Installations pour l’épuration de l’eau; Cafetières électriques; Réfrigérateurs portables; Appareils et machines pour la purification de l’air; Sèche-mains électriques.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Les 17/07/2020 et 20/07/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Les éléments de preuve sont structurés en fonction des faits présentés dans une déclaration de témoin datée du 13/07/2020, signée par le directeur principal du département juridique de l’opposante. Le témoignage et les pièces qui
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l’accompagnent (indexés de TLP-1 à TLP-61) fournissent des informations sur les points suivants:
Le témoignage présente l’histoire d’Apple. En particulier, il est mentionné que l’entreprise de l’opposante, constituée en 1977, conçoit, fabrique et commercialise des appareils de communication mobile et multimédia et des ordinateurs personnels, et vend divers logiciels, services, accessoires et applications numériques de tiers. Apple vend ses produits dans le monde entier par l’intermédiaire de ses magasins de détail, de ses magasins en ligne et de sa force de vente directe, ainsi que par l’intermédiaire de fournisseurs de réseaux cellulaires tiers, de grossistes, de détaillants et de revendeurs. En outre, Apple vend une variété de produits tiers compatibles avec la demande, y compris des logiciels d’applications et divers accessoires, par l’intermédiaire de ses magasins de vente au détail en ligne et en brique et mortier. Apple vend aux consommateurs, aux petites et moyennes entreprises et à des clients éducatifs, aux entreprises et aux pouvoirs publics. Parmi les exemples de produits et services Apple, citons iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch, AirPods, Apple TV et HomePod, un portefeuille d’applications logicielles grand public et professionnel, les systèmes d’exploitation iOS, Macos, tvOS et horloges, la plateforme iCloud, le service Apple Pay, ainsi qu’une variété d’autres accessoires, services et offres de support. Apple vend et fournit également du contenu et des applications numériques par l’intermédiaire d’Apple Music, de l’iTunes Store, de l’App Store, de Mac App Store, d’Apple TV App Store et Apple Books et Apple Music. Il est également indiqué que, au cours de ses plus de 40 années d’exploitation, «Apple a acquis une clientèle fidèle et ses produits et services sont devenus une partie des plus reconnus parmi le public, l’engagement d’Apple d’apporter la meilleure expérience d’utilisateur à ses consommateurs grâce à ses produits et services innovants lui a acquis une renommée en tant que pionnière dans le domaine de la technologie».
La déclaration de témoinmentionne, entre autres, que les marques Famous Apple de la société, y compris le logo Apple, qui est un équivalent visuel de la marque verbale
APPLE , ont fait l’objet d’un usage continu et proéminent de la part de l’opposante depuis au moins dès 1977 et a été affichée sur ses produits et leur emballage ainsi que sur écran lorsque les logiciels d’Apple sont utilisés. Des informations sont également fournies sur l’histoire des marques Apple (y compris la marque antérieure) en Europe (entre autres, qu’en juin 1977, l’opposante a commencé à expédier des produits portant la marque Apple vers l’Europe, Apple a ouvert une usine de fabrication, des centres de soutien et de distribution dans toute l’Europe et, à la fin de 1986, Apple vendait ses produits et services sous les marques Apple dans plus de 80 pays à travers le monde). En outre, il est également mentionné que le mot APPLE et le logo Apple sont tous deux synonymes de la marque elle-même et que, de ce fait, ils sont devenus intellectuellement liés à la grande variété de produits et services provenant d’Apple et que le témoignage fournit en outre des informations détaillées sur la valeur et la reconnaissance de la marque Apple, étayées par divers classements effectués par des organismes indépendants. Il est également affirmé que la marque Apple est largement reconnue comme l’une des marques les plus populaires de l’Union européenne. En outre, il est indiqué que, le 08/09/2014, Apple a lancé HomeKit, un logiciel qui permet aux utilisateurs de configurer, de communiquer avec des appareils électroménagers et de contrôler des appareils électroménagers utilisant des appareils Apple. En octobre 2019, Apple énumère 450 appareils compatibles avec HomeKit.
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Pièces TLP-1-3: Des impressions de www.forbes.com contenant un article daté du 21/08/2012, «Apple Now Most Valuable Company in History» (Apple Now Most Valuable Company in History); Des impressions de www.telegraph.co.uk contenant un article daté du 20/08/2012, intitulé «Apple valant plus que n’importe quelle entreprise historique», indiquant qu’Apple est l’entreprise la plus précieuse dans l’histoire en termes de capitalisation boursière; Des impressions de http://www.bbc.co.uk contenant un article daté du 2/08/2018, «Apple is first public company worth $1 trillion»; Impressions du site web http://fortune.com contenant une liste de Fortune s 2018, 2019 et 2020 des plus jeunes entreprises du monde accueillant Apple en tant que numéro un.
Pièce TLP-4: Un article intitulé «40 years of Apple — in images» du site www.theguardian.com, daté du 01/04/2016, présentant une chronologie de l’histoire des produits d’Apple de 1976 à 2015 indiquant, entre autres:
1976: L’ordinateur Apple original, également connu sous le nom de Apple I; 1983: l’ordinateur Apple Lisa avec écran intégré, utilisateur
interface et première souris d’Apple; 1984: l’IIc Apple, classé comme un ordinateur «portable» et le premier ordinateur Macintosh; 1991: Le premier portable d’Apple, le PowerBook 100; 1993: la plaquette Newton Message, un ordinateur de poche ou assistant numérique personnel (PDA);
1998: l’iMac, sans doute l’ordinateur qui a fait Apple a nom de ménage avant le déblocage de l’iPhone neuf ans plus tard;
1999: l’IBOOK, destiné au marché de masse; 2001: iPod, le produit qui a changé Apple depuis un ordinateur entreprise dans une entreprise de dispositifs;
2006: MacBook (qui a remplacé IBOOK, PowerBook et Power Mac);
2007: l’iPhone qui a lancé Apple dans un nouvel âge; 2010: l’iPad a tenté de réinventer les tablettes électroniques comme dispositifs mobiles à base d’empreintes digitales plutôt que pour ordinateurs portables complets; Et 2015: la montre Apple, qui est devenue rapidement la plus grande smaratch populaire sur le marché.
Pièce TLP-5: Une sélection d’articles de presse de PC World, Wired, Forbes et BusinessWeek, datant de 2002 à 2011, fournissant des informations détaillées sur les niveaux extraordinaire de reconnaissance et de fidélité de la marque acquise par les marques Apple, donnant ainsi à Apple le titre de l’une des entreprises les plus innovantes au monde et énumère également les raisons pour lesquelles Apple connaît ce succès. Les articles font référence, entre autres, à l’ «accent mis sur l’innovation et l’amélioration du soutien technique», «Apple est l’une des premières entreprises de marque dans le monde», la «présence écrasante d’Apple», la représentation d’Apple comme «un symbole de la contreculture — rebellieux, free sens et créatif», que «Apple est la marque émotionnelle archetypale»; «Ce n’est pas seulement
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intime avec ses clients; Il est vécu», «Apple est sur l’imagination, la conception et l’innovation» et «Apple présente une humaniste profonde»; «Il s’agit d’un bon ami; D’une part, ils ont créé cette relation véritablement humanistique et commerciale avec les utilisateurs et ont créé une relation culturale avec leur marque. C’est un grand tribe, tout le monde en est l’un. Vous avez «une partie de la marque»; «Son éthode fondateur était le pouvoir des citoyens par l’intermédiaire de la technologie et reste attachée aux ordinateurs dans l’éducation»; «C’est toujours à l’égard des gens»; «Les produits Apple sont conçus autour de la population».
Pièce TLP-6: Des copies des classements «Best Global Brands» d’Interbrand de 2009 à 2019; Selon les estimations, la marque Apple représentait plus de 21 milliards de dollars en 2010 et plus de 234 milliards de dollars en 2019 et a été positionnée en première position au niveau mondial entre 2013 et 2019, alors qu’au cours des années précédentes, elle comptait parmi les 20 premières marques.
Pièce TLP-7: Des copies des classements annuels de Millward Brown Optimor «BrandZ ™ Top 100 Most Valuable Global Brands» de 2006 à 2019. Les éléments de preuve classent la marque Apple, identifiée par le nom ou le logo, comme étant la marque la plus précieuse au monde en 2011, 2012, 2013 et 2015, en tant que deuxième marque la plus précieuse en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 comme troisième marque la plus précieuse au monde en 2010, comme le 6e en 2009, le 7e en 2008 ainsi que la 16e et la 29e marque (vraisemblablement en 2007 et 2 006 USD), avec une valeur de marque estimée d’environ 16 milliards de dollars en 2006 (300 milliards de dollars) et 2019 et (vraisemblablement en et USD).
Pièce TLP-8: Copies de: Les classements des marques les plus appréciées au monde par Forbes pour les années 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 classent Apple en nombre une fois par an et avec une valeur estimée à 205.5 milliards de dollars en 2019; Un article publié le 05/11/2016 dans Forbes en ligne, dans lequel il est indiqué que «Apple rentre à nouveau sur le haut», un autre article publié le 10/02/2012 intitulé «Apple Tops List Of The Wor’s Most Powerful Brands» et indiquant, entre autres, que «Apple reste un leader en matière d’innovation qui est adossé par les consommateurs du monde entier». La pièce contient également des impressions de https://theharrispoll.com concernant The Harris Poll 2018 et 2019 mesurant l’équité de la marque par la familiarité, la qualité et la prise en compte des achats et en classant Apple comme le Brand de 2018 de l’année dans les catégories «smartphone», «tablette électronique» et «assistant personnel virtuel» (avec Amazon Alexa). En 2019, Apple était une marque de l’année dans Audio Streaming Services, Smartphone, Tablet Computer, assistant personnel virtuel et technologies Wearable.
Pièce TLP-9: Classements sur la base d’enquêtes menées par Fortune Magazine de 2009 à 2020 classant Apple en nombre une fois par an dans la catégorie «Les plus populaires du monde», qui couvraient également l’Europe. Classements par Fortune Magazine de 2006 à 2008 dans la catégorie «Most Admired Companies d’Amérique» classant Apple 11th en 2006, 7e en 2007 et 1er en 2008.
Pièces TLP-10-11: Les classements «cool Brands» pour 2009/2010 à 2016/2017, qui montrent, entre autres, qu’en 2009, iPhone, Apple et iPod ont fait l’objet d’un vote parmi les quatre premières marques «Cool» au Royaume-Uni et de
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2012 à 2016, Apple était le numéro un sur cette liste; La gamme de produits d’Apple est caractérisée comme une «conception épurée, stylistique combinée à une technologie puissante, de confection» qui fait de ses produits des «musées iconiques dans le monde entier», comme le montre l’article publié en septembre 2014 à l’adresse www.marketingtechnews.net, qui répond également à la question «So pourquoi Apple comptait ce pouvoir de marquage?» en répondant à cette «enquête réalisée en février selon laquelle trois utilisateurs sur cinq iPhone ont une «fidélité aveugle» à la marque Apple».
Pièces TLP-12-13: Résumé de l’enquête «European Passion Study 2010» réalisée par PanelTeam (une agence de recherche néerlandaise en ligne) couvrant 10 000 personnes interrogées, selon laquelle Apple est «les Européens qui se sentent les plus passionnés». Les éléments de preuve contiennent également les résultats des enquêtes menées par Eurobrand (Institut européen Brand — Institut européen de Brand — les experts européens indépendants pour la marque, brevet turcs évaluation IP valuation sylviculture stratégie examinant plus de 3 000 sociétés de marques et leurs marques dans 16 secteurs, en comparaison de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie) de 2011 à 2017. Apple classé numéro un dans le Global Top 100 Brand Corporations de 2011 à 2017; En ce qui concerne le classement en 2013, il est indiqué que «Apple reste la société de marque la plus précieuse au monde, suivie par Coca-Cola et Google». En outre, les éléments de preuve contiennent également des impressions du site web «Clasking the Brands», montrant que: Apple était la deuxième marque la plus admirée par des vendeurs au Royaume-Uni en 2012; Apple a classé la première place dans le classement annuel en 2012, 2014 et 2018 des marques les plus précieuses au monde par Brand Finance.
Pièces TLP-14: Une sélection d’articles de presse en anglais, en français et en espagnol, datés entre 2004 et 2017, faisant notamment état des «10 produits Apple les plus populaires de l’histoire» (entre autres, portables, téléphones, tablettes et logiciels) ou l’ouverture du magasin London Apple, le premier en Europe, avec des références à la marque Apple et aux produits Apple et indiquant, entre autres, que «Apple est le meilleur studio de marques et de design des 50 dernières années» et que «Apple est la plus admirée en espagnol pour la cinquième année».
Pièces TLP-15-16: Des extraits d’une série d’enregistrements de marques dans l’Union européenne consistant en ou contenant l’élément verbal «APPLE» ainsi qu’une copie de la politique d’usage externe de l’opposante intitulée «Directives relatives à l’utilisation des marques d’Apple and URE rights», extraite du site www.apple.com le 14/08/2018.
Pièce TLP-17: Des copies de décisions antérieures de l’EUIPO et de décisions de plusieurs autorités en dehors de l’Union européenne reconnaissant la renommée et la reconnaissance, en particulier, de APPLE et du logo Apple.
Pièces TLP-18-51: Les éléments de preuve qui fournissent des informations détaillées sur l’utilisation de la marque Apple dans l’Union européenne, y compris en ce qui concerne les dispositifs de télévision en ligne (ci-après les «logiciels de télévision en ligne» et les «lecteurs de musique numériques portables»), permettent aux utilisateurs de haut débit d’accéder à l’outil informatique en ligne, à savoir les logiciels de pointe et les ordinateurs portables, ainsi que les tablettes électroniques et électroniques (médias
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mobiles, télécommunications et dispositifs informatiques), à partir de 2019, et permettent à des utilisateurs d’accéder à des jeux de musique, de télécharger et de lire des vidéos, d’envoyer des courriels et des lecteurs de disques (ordinateurs portables, bandes de lecture et de lecture de bandes, de bandes et d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et de télévisions, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et de télévisions, d’ordinateurs portables et de télévisions, d’ordinateurs portables et de télévisions, d’ordinateurs portables et de télévisions, d’ordinateurs portables et de télévisions, d’ordinateurs portables et de télévisions, d’ordinateurs portables et de télévisions, d’ordinateurs portables et d’ordinateurs portables, de télédiffusion et de télévision en ligne, d’ordinateurs et de télédiffusion en ligne, de télédiffusion et de diffusion de programmes informatiques pour les utilisateurs d’ordinateurs portables et de télédiffusion. Le site web «flagship» Apple Store est situé à store.apple.com; Des sites web similaires d’Apple Store sont en activité dans plus de 30 pays, dont le Portugal, les pays du Benelux, la Finlande, le Danemark, l’Autriche, la Suède, l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, la France, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et le Royaume-Uni). En outre, l’opposante a produit un article du 07/02/2020 concernant tous les produits compatibles avec Apple HomeKit.
En substance, les éléments de preuve contiennent une sélection d’impressions des sites web de l’opposante, des communiqués de presse et des articles fournissant des informations sur l’opposante et ses produits et services. En particulier, les éléments de preuve contiennent une couverture médiatique sur le lancement de la plateforme publicitaire mobile d’Apple appelée IAD en 2010; Les services à base de plate-formes portent un
logotype, dérivé du logo Apple: . En outre, les éléments de preuve contiennent une sélection d’impressions illustrant l’utilisation du logo Apple sur les produits Apple et leur emballage et en rapport avec les services Apple; Communiqués de presse concernant le lancement des produits et services de l’opposante dans l’ensemble de l’Union européenne et fournissant des informations sur les ventes impressionnantes réalisées; Des impressions d’informations de presse d’Apple concernant des produits Apple; Impressions de divers articles en ligne annonçant, entre autres, les volumes impressionnants des ventes de produits Apple. Les images des produits de l’opposante montrent qu’ils portent en évidence le logo Apple clairement visible. Les éléments de preuve comprennent également des communiqués de presse datant de juin 2008 concernant la collaboration d’Apple avec Orange (en Autriche, en France et au Portugal), Telecom Italia (en Italie),
Telefónica (en Espagne) et TeliaSonera (au Danemark, en Finlande et en
Suède) afin de mettre iPhone 3G sur ces marchés en juillet de cette année. Les éléments de preuve font également état d’un communiqué de presse de 2019 informant des clients Spent $1.22B au cours de la période de 2018, Eve de Noël et New Years s Eve. Les clients ont également dépensé plus de 322 millions de dollars à la seule journée 2019 du New Years, créant ainsi un nouvel enregistrement une seule journée.
Dans la pièce TLP-21, l’opposante présente des «rapports annuels sur le formulaire 10-K» de 2010 à 2018, tels que déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, dont il ressort que les chiffres de ventes annuels de l’opposante en Europe, en 2018, s’élevaient à environ 62 milliards de
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dollars des États-Unis et qu’ils dépassaient 23 % du total des ventes d’Apple (les chiffres de vente sont ventilés par produit) et que, en 2015, les chiffres de vente annuels en Europe s’élevaient à environ 50 milliards de dollars et dépassaient 21 % des ventes totales d’Apple. En outre, les éléments de preuve contiennent une sélection d’impressions téléchargées des versions archivées des sites web nationaux d’Apple Apple Store, datées de 2009 à 2014, montrant le logo Apple apposé sur ces sites web en lien avec les produits et services d’Apple.
Pièce TLP-52: Des impressions de www.alexa.com (une entreprise indépendante de classement du trafic web) présentant un résumé statistique du trafic de sites web par région, montrant, entre autres, qu’au cours des 30 derniers jours avant 07/02/2018, le nombre estimé de personnes uniques ayant visité le site web Apple.com était (environ) de 7 millions au Royaume-Uni, de 4.6 millions en France et en Allemagne et de 3.6 millions en Espagne.
Pièces TLP-53-55: Une sélection d’articles sur les ouvertures d’Apple Store dans différents États membres de l’Union européenne. Selon le témoignage, il existe actuellement plus de 500 magasins de détail d’Apple au monde, avec plus de 100 magasins dans l’Union européenne, 39 au Royaume-Uni, 20 en France, 17 en Italie, 15 en Allemagne, 11 en Espagne, trois en Suède et aux Pays-Bas et un en Belgique et en Autriche. L’opposante a également fourni une liste de nombreux magasins de vente au détail Apple dans et en dehors de l’Union européenne.
Pièce TLP-56: Articles tirés du site https://9to5mac.com et du site www.businessinsider.com, datés respectivement du 17/11/2017 et du 27/02/2016. Les articles fournissent des informations sur le siège d’Apple sur le campus Apple Store à Cupertino, aux États-Unis, qui, outre l’offre de sélection standard de produits Apple, propose également des produits exclusifs Apple qui ne sont disponibles dans aucun autre endroit, pas même en ligne. Les produits de merchandising portent le logo Apple et comprennent des produits tels que des carnets, des cartes de vœux, des tasses, des bouteilles d’eau, des stylos, des chapeaux et une série de t-shirts différents.
Pièce TLP-57: Une copie de la politique d’utilisation externe de l’opposante «directives relatives à l’utilisation des marques d’Apple et des droits d’auteur» (tout comme celle incluse dans la pièce TLP-16);
Pièce TLP-58: Exemples de publicité extérieure d’Apple. L’opposante affirme que ces documents sont distribués dans divers pays à travers le monde, y compris dans l’ensemble de l’Union européenne. Les marques Apple sont représentées.
Pièces TLP-59-61: Le témoignage précise les dépenses publicitaires annuelles d’Apple pour la promotion de ses produits et des marques Apple dans le monde entier pour l’exercice 1994 et de 2010 à 2015 (les montants oscillent entre plusieurs centaines de millions de dollars et près de deux milliards de dollars en 2015). En outre, les ventes annuelles nettes d’Apple en Europe sont également indiquées à partir de l’exercice budgétaire 2012 à 2019 (les montants varient de 36.3 milliards de dollars en 2012 et de 60.2 milliards en 2019). Les éléments de preuve à l’appui de ces déclarations consistent en des copies des pages pertinentes tirées des rapports annuels «Apple Inc. Form 10-K» de 1994 à 2015 et de 2011 à 2019 respectivement, telles que déposées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
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Appréciation des éléments de preuve
À titre liminaire, il convient de noter que certains des éléments de preuve fournis font référence au Royaume-Uni. Comme déjà indiqué ci-dessus, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE et les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» à compter du 01/01/2021. Par conséquent, les éléments de preuve se référant à ce territoire ne peuvent être pris en considération dans l’appréciation de la renommée de l’enregistrement international en cause désignant l’Union européenne.
En tout état de cause, une évaluation du volume notable de preuves produites par l’opposante ne laisse aucun doute sur le fait que la marque en cause est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Utilisé par l’opposante depuis des décennies, le logo Apple occupe une place prépondérante sur ses appareils iPod, iPad et iPhone et en lien avec du matériel informatique et des logiciels ainsi que sur d’autres services (pièces TLP 18-51). Les études de marques (pièces TLP 12-13), les chiffres de vente, les dépenses de marketing et les classements internationaux, qui placent la marque parmi les marques mondiales les plus précieuses, y compris comme la marque la plus précieuse au monde au cours des dernières années (pièces TLP 6-9), le nombre impressionnant et en constante augmentation de clients, les diverses références dans la presse à son succès (pièces TLP 1-5) montrent tous sans équivoque que la marque Apple jouit d’un degré élevé de renommée auprès du public pertinent dans le lien suivant:
Classe 9: Ordinateurs; Matériel informatique; Ordinateurs portables; Tablettes électroniques; Appareils et instruments de télécommunication; Téléphones; Téléphones portables; Smartphones; Dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenus vocaux, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias; Appareils de communication de réseaux; Dispositifs électroniques numériques de poche permettant de fournir un accès à l’internet et pour la transmission, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques; Matériel informatique vestimentaire; Dispositifs électroniques numériques portables permettant de fournir un accès à l’internet, de transmission, de réception et de stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques; Montres intelligentes; Capteurs d’activité à porter sur soi; Liseuses électroniques; Logiciels; Logiciels pour la mise en place, la configuration, l’exploitation et le contrôle d’ordinateurs, de périphériques d’ordinateurs, de dispositifs mobiles, de téléphones portables, de montres intelligentes, de dispositifs portables, de contenus audio, vidéo et multimédias téléchargeables; Périphériques d’ordinateurs; Périphériques pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes; Périphériques vestimentaires pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, boîtes préfixes, lecteurs audio et vidéo; Interfaces pour ordinateurs, écrans d’ordinateur, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, téléviseurs, décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo.
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Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque Apple jouit d’une renommée pour tous les produits pour lesquels une renommée est revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement les produits susmentionnés compris dans la classe 9, tandis que les autres produits spécifiques pour lesquels une renommée a été revendiquée dans cette classe sont peu ou pas mentionnés.
Par souci de clarté, même si les éléments de preuve montrent que l’opposante utilise quasi exclusivement le logo Apple sur ses produits, mais pas la marque verbale «APPLE»en tant que telle, bon nombre des classements de marques présentés font référence à la fois au logo Apple et au mot «APPLE», lenom de l’entreprisede l’opposante est Apple; le mot«APPLE» est fréquemment utilisé dans des coupures de presse et d’autres supports imprimés faisant référence à la fois à l’opposante et à ses produits, et même si la plupart d’entre eux sont toujours apposés au logo Apple, étant donné que«APPLE»est également désignécomme «APPLE». En outre, même si les enseignes des magasins desmagasins de ventedel’opposante ne portent que le logo Apple, ces derniers sont toujours connus et désignés sous le nom de « Apple Stores» et le sitefréquemmentconsulté de l’opposanteest «www.apple.com». Par conséquent, les consommateurs sauront pertinemment que les produits de l’opposantesontdes produits«APPLE»et que ledegréélevéde renommée de la marque Applepour les produits énumérés ci-dessus ne se limite donc pas aulogoApplede l’opposante mais inclut également la marque antérieure dans la présente procédure, à savoir la marque verbale«APPLE».
b) Les signes
APPLE APPEQ
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «APPLE» de la marque antérieure est un mot anglais signifiant, entre autres, le fruit comestible ferme et arrondi d’un arbre rosacé, ayant une peau rouge, jaune ou verte et une chair de baleine de baleine. Étant donné que «APPLE» est un mot anglais de base, il sera compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne (20/02/2018, R 651/2018-1, app-ly/APPLE et al., § 39). Enoutre, comme le montrent les éléments de preuve produits par l’opposante, cette dernière a largement utilisé un logo Apple sur ses produits depuis des décennies, qui jouit également d’un degré élevé de renommée dans l’Union européenne et qui est également directement lié au mot «APPLE» et à sa renommée tout aussi élevée pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, il faut s’attendre à ce que la
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signification de ce mot soit communément connue sur l’ensemble du territoire pertinent, y compris par la partie du public qui n’a qu’une connaissance de base de l’ anglais ou qui ne le parle pas. Étant donné que le concept de «pomme» n’a pas de signification particulière par rapport aux produits concernés par la marque antérieure, il présente donc un degré normal de caractère distinctif intrinsèque par rapport à celui-ci.
Le signe contesté «APPEQ» ne véhicule aucune signification claire en rapport avec les produits pertinents. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres initiales (et sons) «APP * *». Une similitude limitée découle également de la lettre (et du son) «E» présente en dernière position dans l’élément verbal «APPLE» des signes antérieurs et en quatrième position dans le signe contesté «APPEQ». Les signes diffèrent par la quatrième lettre (et le son) «L» de la marque antérieure et par la dernière lettre (et son son) du signe contesté. À cet égard, il convient de garder à l’esprit que «APPLE» et «APPEQ» consistent tous deux en des mots relativement courts et, comme le Tribunal l’a affirmé à maintes reprises, dans les signes relativement brefs, leurs parties centrales et leurs terminaisons sont aussi importantes que leurs débuts (25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 70 et jurisprudence citée).
En outre, bien que ces mots contiennent le même nombre de lettres, il convient de souligner que cela n’est pas particulièrement pertinent dans la mesure où l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, et il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82 confirmé par 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Par conséquent, et compte tenu des principes susmentionnés, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques au public pertinent. Selon l’opposante, la comparaison conceptuelle ne peut avoir d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes étant donné que le signe contesté n’a pas de signification en soi. Toutefois, bien que le signe contesté ne véhicule aucun concept au public pertinent, la marque antérieure sera immédiatement associée au concept de «pomme» tel qu’exposé ci-dessus par le consommateur moyen sur l’ensemble du territoire pertinent.
Par conséquent, étant donné que seul l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
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Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il nes’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En ce qui concerne le degré de similitude entre les marques en cause, il ressort de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
En outre, il convient de rappeler que le degré de similitude des signes requis au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE diffère de celui requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ainsi, si la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque de confusion n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré moindre de similitude entre les marques en cause, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (24/03/2011-, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
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En l’espèce, les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison de leur coïncidence au niveau des lettres «APP» et de la lettre «E» (bien qu’elles occupent une position différente).
En outre, il peut exister un lien étroit entre les produits de l’opposante pour lesquels la renommée a été prouvée dans le domaine de la technologie de l’information ou du multimédia et au moins une partie des produits contestés compris dans la classe 9. Par exemple, les lunettes 3D contestées peuvent consister en des lunettes intelligentes équipées de dispositifs de ventilation optiques en 3D et, par conséquent, elles peuvent également consister en des technologies de l’information ou des produits multimédias.
Il peut également exister un certain lien entre au moins certains des produits contestés compris dans la classe 11 et les produits de l’opposante pour lesquels la renommée a été prouvée. Par exemple, il est de nos jours assez courant que les appareils d’éclairage sont connectés à Wifi et Bluetooth et configurés, tournés et éteints avec des smartphones ou d’autres dispositifs informatiques ou multimédias.
Néanmoins, ilne signifie pas nécessairement que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre les signes. À cet égard, même si les signes en conflit ont en commun les lettres «APP» et la lettre «E» (bien qu’ils occupent une position différente), ils ne seront pas distingués dans les deux signes étant donné que «APPLE» dans la marque antérieure et «APPEQ» composant le signe contesté seront perçus dans leur ensemble comme étant composés de ces mots respectifs.
L’opposante fait valoir que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes l’emporteront sur toute différence conceptuelle mineure entre eux. Toutefois, il convient de noter que des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes. Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (14/10/2003, T-292/01, BASS, EU:T:2003:264, § 54; 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 56). C’est le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure sera immédiatement associée à une signification claire et déterminée, comme indiqué ci-dessus.
Enoutre, l’opposante fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru et que, pour conclure à la similitude, le degré de caractère distinctif de l’élément commun doit être pris en considération. Plus l’élément commun est distinctif, plus le degré de similitude est élevé dans chaque aspect de la comparaison (visuel, phonétique et conceptuel). À cet égard, même si cela peut être vrai, le signe contesté ne partage pas l’élément «APPLE» de la marque antérieure, mais seulement une partie de ses lettres, à savoir «APP» et la lettre «E» (qui est toutefois placée dans une position différente). Par conséquent, les signes en conflit n’ont pas d’élément commun.
En outre, le signe contesté ne véhicule aucune image ou concept qui évoquerait la marque antérieure. Au contraire, comme déjà expliqué ci-dessus, les signes seront perçus comme conceptuellement non similaires en raison de la signification claire de «pomme» véhiculée par la marque antérieure, qui n’est pas présente dans le signe contesté.
Par conséquent, même s’il peut exister un lien entre au moins une partie des produits pertinents en cause et même si les signes sont similaires à un degré moyen
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sur les plans visuel et phonétique, cela ne saurait neutraliser le contraste conceptuel entre eux.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux.
L’opposante a également revendiqué une renommée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 745 228 «APPLE HOMEKIT» pour des produits et services compris dans les classes 9, 11, 37 et 42 (énumérés à l’annexe 1 de la présente décision). Les éléments de preuve produits afin de prouver la renommée de cette marque antérieure ont déjà été appréciés ci- dessus à la section a) de la présente décision.
À cet égard, il convient de rappeler que seule une quantité limitée de preuves fait référence au signe en cause dans son ensemble, à savoir «APPLE HOMEKIT» (à savoir, pièce TLP-43-44).
En outre, il y a lieu de relever que les éléments de preuve fournis ne sont pas de nature à démontrer la renommée pour des produits et services compris dans les classes 11 et 37. En effet, aucun élément de preuve ne démontre l’usage du signe «APPLE HOMEKIT» pour aucun des produits et services énumérés dans ces classes.
Toutefois, même à supposer que les éléments de preuve démontrent la même renommée du signe «APPLE HOMEKIT» que celle montrée pour la marque verbale «APPLE» pour les produits compris dans la classe 9, ainsi que pour les services compris dans la classe 42, l’issue resterait la même, à savoir que le public pertinent n’établira pas de lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire établir un «lien» entre eux.
En effet, même s’il peut exister un lien entre au moins certains des produits pertinents et les services liés aux technologies de l’information couverts par cette marque antérieure compris dans la classe 42 et même si ces signes sont également similaires sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où le premier mot «APPLE» de ce signe et «APPEQ» composant le signe contesté coïncident par les lettres «APP» et la lettre «E» (bien qu’elles occupent une position différente), cela ne saurait l’emporter sur leurs différences conceptuelles découlant de la signification susmentionnée de l’élément verbal «APPLE» de la marque antérieure «APPLE». Ce sera le cas, que cet élément supplémentaire soit ou non compris par les consommateurs comme ayant une signification supplémentaire et indépendamment du degré de caractère distinctif de cet élément supplémentaire. En effet, l’élément supplémentaire de cette marque antérieure n’est pas présent dans le signe contesté et ne peut donc entraîner d’autres coïncidences entre les signes, mais ne constitue qu’une différence supplémentaire entre eux.
Par conséquent, en ce qui concerne la marque antérieure «APPLE HOMEKIT», la division d’opposition ne peut que parvenir à la même conclusion que celle tirée ci- dessus en ce qui concerne la marque antérieure «APPLE».
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doitêtrerejetée.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Les enregistrements de marques pertinents pour lesquels l’opposition sera examinée au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont les suivants:
Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 377 651 «APPLE». Ci-après, TM1.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 745 228 «APPLE HOMEKIT». Ci-après, TM2.
Marques notoirement connues (article 6 de la Convention de Paris) pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 783 978 pour la marque verbale «APPLE». Cette marque sera appréciée au point e).
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
TM1:
Classe 9: Ordinateurs; Matériel informatique; Ordinateurs portables; Tablettes électroniques; Appareils et instruments de télécommunication; Téléphones; Téléphones portables; Smartphones; Dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenus vocaux, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias; Appareils de communication de réseaux; Dispositifs électroniques numériques de poche permettant de fournir un accès à l’internet et pour la transmission, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques; Matériel informatique vestimentaire; Dispositifs électroniques numériques portables permettant de fournir un accès à l’internet, de transmission, de réception et de stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques; Montres intelligentes; Capteurs d’activité à porter sur soi; Liseuses électroniques; Logiciels; Logiciels pour la mise en place, la configuration, le fonctionnement et le contrôle d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, dispositifs mobiles, téléphones portables, montres intelligentes, dispositifs portables, écouteurs, écouteurs, décodeurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, systèmes de théâtre à domicile et systèmes de divertissement; Logiciels de développement d’applications; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Contenu audio, vidéo et multimédia téléchargeable; Périphériques d’ordinateurs; Périphériques pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes,
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écouteurs, écouteurs, boîtiers de rangement, baladeurs et lecteurs audio et vidéo; Périphériques vestimentaires pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, boîtes préfixes, lecteurs audio et vidéo; Appareils biométriques d’identification et d’authentification; Accéléromètres; Altimètres; Appareils pour la mesure des distances; Appareils pour l’enregistrement des distances; Pedomètres; Moniteurs, écrans d’affichage, affichages et contrôleurs de réalité virtuelle et amplifiée; Articles optiques; Appareils et instruments optiques; Appareils photo;
Flashes pour appareils photographiques; Claviers, souris, tapis de souris, imprimantes, lecteurs de disques et disques durs; Appareils d’enregistrement et de reproduction du son; Lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numériques; Haut-parleurs audio; Amplificateurs et récepteurs audio; Appareils d’enregistrement de la voix et de reconnaissance vocale; Écouteurs; Écouteurs; Microphones; Boîtes de rangement; Radios; Émetteurs et récepteurs radio; Systèmes de localisation mondiale (dispositifs GPS); Instruments pour la navigation; Télécommandes pour ordinateurs, téléphones portables, appareils électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, lecteurs audio et vidéo, téléviseurs, top box, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de théâtre à domicile et systèmes de divertissement; Dispositifs portables pour contrôler les ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques mobiles, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs, top box, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de théâtre à domicile et systèmes de divertissement; Appareils de stockage de données; Batteries; Chargeurs de batteries; Connecteurs électriques et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, docks, stations d’accueil et adaptateurs pour ordinateurs, téléphones portables, périphériques d’ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, lecteurs audio et vidéo, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, et décodeurs; Écrans tactiles interactifs; Interfaces pour ordinateurs, écrans d’ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, téléviseurs, décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; Parties et accessoires pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs; Housses, sacs, étuis, manchons, cordons et lanières pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, écouteurs, écouteurs, décodeurs, lecteurs et lecteurs audio et vidéo; Agendas électroniques; Machines à dicter; Appareils de mesure; Télécommandes.
TM2:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de climatisation, d’humidification, de déshumidification, de ventilation, de cuisson, de réfrigération, de lavage, de séchage, de plomberie, de distribution d’eau et installations sanitaires; Ampoules d’éclairage, luminaires et lampes; Fours, chauffe-eau, chauffe-eau, humidificateurs, déshumidificateurs, climatiseurs, ventilateurs électriques et cheminées; Fours, cuisinières,
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cuisinières, cuisinières et grille-pain; Réfrigérateurs et congélateurs; Sécheurs de linge; Bains à remous, baignoires, douches et éviers, et accessoires pour ce qui précède.
Comme expliqué ci-dessus, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Balances; Bracelets d’identification codés, magnétiques; Lunettes 3D; Lunettes de bain.
Classe 11: Lampes; Appareils et installations d’éclairage; Abat-jour; Porte-abat- jour; Lampadaires; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Appareils d’éclairage pour véhicules; Lampes germicides pour la purification de l’air; Installations de filtrage d’air; Appareils électriques de chauffage; Appareils de désinfection; Installations pour l’épuration de l’eau; Cafetières électriques; Réfrigérateurs portables; Appareils et machines pour la purification de l’air; Sèche-mains électriques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les balances contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils de mesure de TM1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bracelets d’identification encodés contestés sont des dispositifs utilisés pour stocker des données à caractère personnel de l’utilisateur et sont donc inclus dans la catégorie plus large des appareils de stockage de données de TM1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lunettes 3D contestées; Les lunettes de bain sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de TM1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 11
Lampes; Les appareils d’éclairage sont contenus à l’identique dans la liste des produits de la demande contestée et dans la liste des produits de la marque TM2.
Les installations d’éclairage contestées; Lampadaires; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Les appareils d’éclairage pour véhicules sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’éclairage de TM2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lampes germicides pour la purification de l’air contestées; Appareils de désinfection; Les installations de purification de l’eau sont incluses dans la catégorie générale des appareils d’hygiène de l’opposante visés par TM2. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de chauffage, électriques contestés, sont inclus dans la catégorie générale des appareils de chauffage de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les appareils et machines pour la purification de l’air contestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils de ventilation de TM2 de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les réfrigérateurs portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des réfrigérateurs de TM2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sèche-mains électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de séchage de TM2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les nuances de lampes contestées; Les supports de lampes sont au moins similaires aux appareils d’éclairage de l’opposante étant donné qu’ils peuvent au moins cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Les installations de filtrage d’air contestées sont similaires aux appareils de ventilation de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les machines à café contestées, électriques, sont similaires aux appareils de cuisson de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est moyen pour la plupart des produits concernés, mais peut varier de moyen à élevé en ce qui concerne certains d’entre eux, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
APPLE (TM1) APPEQ
APPLE HOMEKIT (TM2)
Marques antérieures Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le TM1 et la demande contestée ont déjà été comparés ci-dessus au regard des motifs visés à l’article 8, paragraphe 5,du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et qui sont également valables pour TM2 dans la mesure où elles contiennent le mot APPLE au début de ce signe.
Toutefois, TM2 contient également l’élément supplémentaire «HOMEKIT». Indépendamment de la question de savoir si cet élément supplémentaire est perçu ou non par les consommateurs comme ayant une signification supplémentaire et indépendamment du degré de caractère distinctif de cet élément supplémentaire, l’élément «HOMEKIT» est un élément de différenciation supplémentaire qui n’est pas présent dans le signe contesté et qui ne peut donc entraîner d’autres coïncidences entre les signes, mais plutôt de nouvelles différences entre eux.
Par conséquent, en ce qui concerne la marque antérieure «APPLE HOMEKIT», la division d’opposition ne peut que parvenir à la même conclusion que celle tirée ci- dessus en ce qui concerne la marque antérieure «APPLE» par rapport à la demande contestée. En particulier, la marque TM2 est considérée comme présentant tout au plus un degré moyen de similitude visuelle et phonétique avec la demande contestée, tandis que sur le plan conceptuel, elle n’est pas similaire.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures sont renommées et jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date dans l’Union européenne. Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont tout autant valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
Les éléments de preuve produits n’établissent pas que les marques antérieures jouissent d’une renommée pour aucun des produits pertinents dans le cadre de cette appréciation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (au moins). Ils s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction des produits en cause. Le degré de caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique tout au plus moyen en raison de leur coïncidence au niveau des lettres initiales «APP * *» et «E», qui est présente en dernière position dans l’élément verbal «APPLE» des signes antérieurs et en quatrième position dans le signe contesté «APPEQ».
Toutefois, alors que les marques antérieures seront immédiatement associées au concept de «pomme» par le consommateur moyen dans l’ensemble du territoire pertinent, la demande contestée est dépourvue de signification. À cet égard, le fait que les marques antérieures ont une signification claire et déterminée qui sera immédiatement saisie par les consommateurs est suffisant pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
Comme déjà souligné ci-dessus, l’élément supplémentaire «HOMEKIT» de la marque TM2 ne peut que différencier davantage les signes, indépendamment du fait qu’il soit ou non compris ou non ou non de son degré de caractère distinctif.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, le public pertinent percevra et se souviendra facilement des différences claires entre les signes, même s’ils partagent certaines de leurs lettres. Par conséquent, il n’y a aucune raison pour que les consommateurs croient que les produits concernés proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par souci d’exhaustivité, il convient de souligner que même si au moins les lunettes 3D contestées pourraient éventuellement être similaires à certains des produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée et donc d’un degré élevé de caractère distinctif, ce facteur ne saurait modifier l’issue en ce qui concerne ces produits, étant donné que les consommateurs différencieront toujours clairement les signes et percevront la différence conceptuelle immédiate entre eux en raison du concept clair véhiculé par le mot APPLE des marques antérieures, qui n’est pas présent dans le signe contesté.
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Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent.
Sur la marque notoirement connue (article 6 de la convention de Paris)
L’opposition est également fondée sur des marques notoirement connues (article 6 de la Convention de Paris) en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 783 978 pour la marque verbale «APPLE» pour un large éventail de produits et services compris dans les classes 9, 14, 28, 35, 38, 41 et 42 énumérés à l’annexe 2 ci-dessous.
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver le caractère notoirement connu de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions. À cet égard, il convient de rappeler que la notoriété revendiquée au Royaume-Uni ne peut être appréciée, étant donné que ce territoire ne fait plus partie de l’Union européenne.
En outre, il convient de noter que i) le signe en cause est identique à celui qui a déjà été comparé ci-dessus (TM1); ii) la marque en cause couvre les mêmes produits compris dans la classe 9 qui ont été jugés identiques aux produits contestés iii) le caractère notoirement connu [qui, au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, doit être apprécié comme un caractère distinctif accru] pour certains produits qui pourraient éventuellement être similaires aux «lunettes 3D» contestées. Étant donné que le scénario est, sur le plan factuel, identique à celui déjà apprécié en ce qui concerne TM1, la division d’opposition considère que, même à supposer que les éléments de preuve produits suffisent à établir que la marque verbale «APPLE» de l’opposante est notoirement connue dans tous les États membres de l’Union européenne revendiqués, il n’est pas plausible que le consommateur pertinent puisse croire que les produits proposés sous le signe contesté et les produits et services proposés sous les marques antérieures notoirement connues proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
En outre, même à supposer que les éléments de preuve produits suffisent à établir que le logo Apple de l’opposante est notoirement connu dans tous les États membres de l’Union européenne, comme indiqué pour tous les produits et services susmentionnés, ceux-ci sont différents des produits contestés compris dans la classe 11 étant donné qu’ils ont clairement des finalités, des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics et des producteurs pertinents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, même à supposer que les éléments de preuve soient suffisants pour établir que le signe de l’opposante est notoirement connu, il n’existe aucun risque de confusion étant donné que les produits et services en cause sont différents, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, l’une des conditions nécessaires aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie.
Par conséquent, l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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MARQUE-NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a fondé l’opposition sur des marques non enregistrées pour la marque verbale «APPLE» utilisée dans la vie des affaires dans tous les États membres de l’Union européenne et «EUIPO».
En ce qui concerne la revendication d’une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, elle ne peut plus constituer une base valable de l’opposition et doit donc être écartée.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une-marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable àcesigne:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis auxconditionssuivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Parconséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non-enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peutêtreaccueillie.
a) Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du
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contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositionsoude la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «… de fournir à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application […], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011,-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes
[article 7, paragraphe 2, point d),du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, duRDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection visées à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être rédigées dans la langue de la procédure ouaccompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Par ailleurs, l’opposant doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
Lorsque l’opposante s’appuie sur une jurisprudence nationale pour prouver le bien- fondé de ses arguments, elle doit également fournir à l’Office la jurisprudence pertinente suffisamment détaillée et ne doit pas se contenter de faire référence à une publication se trouvant quelque part dans la littérature juridique;
Il convient de noter que l’opposante revendique, entre autres, l’ «EUIPO» parmi les États membres sur lesquels la marque non enregistrée est protégée. La division
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d’opposition comprend que, par cette revendication, l’opposante souhaitait se prévaloir d’une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne.
Il existe des marques non enregistrées tirant leur légitimité de leur usage dans un certain nombre d’États membres et il s’agit de signes qui indiquent l’origine commerciale d’un produit ou service. Par conséquent, il s’agit de signes qui fonctionnent comme une marque. Les règles et conditions de la législation nationale applicable à l’acquisition de droits varient, allant d’un simple usage à un usage ayant entraîné l’acquisition d’une réputation. L’étendue de leur protection n’est pas non plus uniforme, bien qu’elle soit généralement assez similaire à l’étendue de la protection prévue par les dispositions du RMUE applicables aux marques enregistrées.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE reflète l’existence de tels droits dans les États membres et accorde aux titulaires de marques non enregistrées la possibilité d’empêcher l’enregistrement d’une demande de MUE lorsqu’ils permettraient d’empêcher l’utilisation de cette demande de MUE en vertu du droit national pertinent, en démontrant que les conditions fixées par le droit national pour interdire l’usage de la MUE postérieure sont remplies et que les autres conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies. Étant donné que les marques non enregistrées ne sont pas protégées au niveau de l’Union européenne, une «marque non enregistrée de l’Union européenne» ne constitue pas une base recevable pour former une opposition.
À la lumière des principes en la matière, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne la revendication susmentionnée en tant que marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne ne peut être considérée comme une base admissible à l’opposition.
En ce qui concerne le Royaume-Uni et l’ Irlande, il convient de noter que l’opposante a certes fourni des éléments de preuve concernant le délit d’usurpation d’appellation de common law disponible uniquement au Royaume-Uni.
À cet égard, il a déjà été conclu que le Royaume-Uni ne peut être invoqué comme territoire valable de la procédure en objet étant donné que les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.
La division d’opposition observe également que l’ Irlande a été invoquée parmi les territoires pertinents dans lesquels le droit non enregistré est protégé. Toutefois, l’opposante n’a produit aucune jurisprudence pertinente démontrant si, et dans quelles conditions, les dispositions du droit britannique relatives à l’usurpation d’appellation peuvent être appliquées dans l’appréciation du délit d’usurpation d’appellation en République d’Irlande.
En l’espèce, dans ses observations du 20/07/2019 à l’appui de l’opposition, l’opposante a indiqué que la demande contestée devait être refusée en vertu de la législation nationale d’au moins certains des États membres de l’Union européenne qui confèrent le droit d’interdire l’utilisation du signe contesté. Par la suite, l’opposante a affirmé qu’il serait trop onéreux d’examiner et d’exposer les législations nationales applicables dans tous les États membres de l’UE individuellement et a indiqué qu’elle s’appuierait donc principalement sur le délit d’usurpation d’appellation de common law disponible au Royaume-Uni. Par la suite, l’opposante a procédé à des commentaires non pas principalement, mais exclusivement sur la législation
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nationale sur ce seul territoire. Par conséquent, l’opposante n’a manifestement pas produit suffisamment d’informations et de preuves concernant le droit en vertu de la législation applicable dans aucun des États membres de l’Union européenne, à l’exception du Royaume-Uni, mais qui n’est plus un droit antérieur valable, comme expliqué précédemment, et l’opposition n’est dès lors pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne l’une quelconque des marques antérieures non enregistrées invoquées.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’opposition doit doncêtrerejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
SAM GYLLING Aldo Blasi Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à sesprétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
ANNEXES
— Annexe 1: La liste complète des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, tels qu’ils sont couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 745 228;
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- Annexe 2: La liste complète des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée en vertu de marques notoirement connues (article 6 de la Convention de Paris) telles que couvertes par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 783 978.
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ANNEXE 1:
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, tels qu’ils sont désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 745 228, sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Matériel informatique; Logiciels de jeux électroniques tenus à la main conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Ordinateurs portables; Tablettes électroniques; Assistants numériques personnels; Organiseurs électroniques; Blocs- notes électroniques; Liseuses électroniques; Logiciels de jeux pour machines à sous; Dispositifs électroniques numériques portables et portables permettant d’accéder à l’internet pour la transmission, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de courrier électrnique et d’autres données numériques; Dispositifs électroniques portables et portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et messages, et permettant à l’utilisateur de suivre ou de gérer des informations à caractère personnel; Appareils d’enregistrement et de reproduction du son; MP3 et autres lecteurs audio au format numérique; Enregistreurs audio numériques; Magnétoscopes numériques et lecteurs; Magnétoscopes et lecteurs pour cassette audio; Magnétoscopes et lecteurs pour cassettes vidéo; Enregistreurs et lecteurs de disques compacts; Enregistreurs et lecteurs de disques numériques polyvalents; Enregistreurs et lecteurs de cassettes audio numériques; Radios, émetteurs radio et récepteurs; Mélangeurs audio, vidéo et numériques; Amplificateurs audio; Récepteurs audio; Décodeurs audio; Appareils audio pour voitures; Appareils d’enregistrement et de reconnaissance vocaux; Écouteurs, écouteurs; Haut-parleurs audio; Microphones; Composants et accessoires audio; Modems; Appareils de communication de réseaux; Équipements et instruments de communications électroniques; Appareils d’enseignement audiovisuel; Appareils et instruments optiques; Appareils et instruments de télécommunication; Dispositifs pour systèmes de localisation mondiale (GPS); Téléphones; Dispositifs de communication sans fil pour la transmission vocale, de données ou d’images; Câbles; Appareils de stockage de données; Supports de données magnétiques; Puces, disques et bandes portant ou pour l’enregistrement de programmes et de logiciels informatiques; Télécopieurs; Appareils photo; Batteries; Téléviseurs; Récepteurs de télévision; Télévisions; Boîtes de rangement; Logiciels; Jeux informatiques et électroniques; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels pour systèmes de localisation mondiale (GPS); Logiciels informatiques pour les voyages et le tourisme, planification des voyages, navigation, planification des itinéraires de voyage, géographique, destination, informations en matière de transport et de circulation, itinéraires de conduite et de marche, cartographie personnalisée des lieux, informations sur la rue, affichage carte électronique et informations sur la destination; Logiciels pour la création, la création, la création, la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l’édition, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, de données, de graphiques, d’images, d’images, de contenus audio, vidéo et d’autres contenus multimédias, publications électroniques et jeux électroniques; Logiciels pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques en rapport avec des ordinateurs, téléviseurs, décodeurs télévisés, lecteurs audio, lecteurs vidéo, lecteurs multimédia, téléphones et dispositifs numériques portables; Logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du texte, des données, des graphiques, des images, des sons, des vidéos et d’autres contenus multimédias par le biais de réseaux mondiaux de communication et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; Logiciels permettant d’identifier,
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de localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer des données et des liens entre des serveurs informatiques et des utilisateurs connectés à des réseaux de communication mondiaux et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; Logiciels pour dispositifs électroniques portables, mobiles et numériques et d’autres produits de l’électronique grand public; Logiciels de publication électroniques; Logiciels de lecteurs de publication électroniques; Logiciels pour la gestion d’informations personnelles; Contenu, informations et commentaires préenregistrés et audiovisuels téléchargeables; Livres électroniques, magazines, périodiques, bulletins d’information, journaux, revues et autres publications téléchargeables; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels de reconnaissance des caractères; Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels de courrier électronique et de messagerie; Logiciels pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; Tableaux d’affichage électroniques; Logiciels de synchronisation de données; Logiciels de développement d’applications; Écrans d’ordinateurs et écrans d’affichage; Claviers d’ordinateur; Souris d’ordinateur et tapis de souris; Imprimantes d’ordinateurs; Unités de disques informatiques et disques durs; Des manuels d’utilisation sous forme électronique, lisible par machine ou lisible par ordinateur, destinés à être utilisés avec tous les produits susmentionnés et vendus en tant qu’unité avec ces produits; Connecteurs électriques et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, docks, stations d’accueil, interfaces, adaptateurs pour tous les produits précités; Équipement informatique pour tous les produits précités; Appareils électroniques avec fonctions multimédia pour ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, assistants numériques personnels, organiseurs électroniques, ordinateurs portables, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3 et autres lecteurs audio au format numérique, enregistreurs audio numériques, magnétoscopes et lecteurs numériques, magnétoscopes et lecteurs de cassettes audio, appareils et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs et enregistreurs de disques compacts, appareils et lecteurs de disques numériques polyvalents, enregistreurs et lecteurs de bandes audio numériques, radios, appareils de transmission numériques, récepteurs et récepteurs vidéo, bandes audio et audio, appareils et lecteurs de disques vidéo Appareils électroniques avec fonctions interactives pour ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, assistants numériques personnels, organiseurs électroniques, ordinateurs portables, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3 et autres lecteurs audio au format numérique, enregistreurs audio numériques, magnétoscopes et lecteurs numériques, magnétoscopes et lecteurs de cassettes audio, appareils et lecteurs de cassettes vidéo, récepteurs et lecteurs de disques compacts, appareils et lecteurs de disques numériques polyvalents, enregistreurs et lecteurs de bandes audio numériques, radios, appareils de transmission numériques, récepteurs et récepteurs vidéo, bandes audio et audio, appareils et lecteurs de disques numériques polyvalents Accessoires, pièces, parties constitutives et appareils de test pour tous les produits précités; Housses, sacs et étuis adaptés ou préformés pour contenir tous les produits précités; Instruments pour la navigation; Appareils de contrôle de l’affranchissement; Caisses enregistreuses; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Machines à dicter; Arrondisseurs en ligne; Machines à voter; Étiquettes électroniques pour marchandises; Machines de sélection de prix; Appareils et instruments de pesage; Mesures; Tableaux d’affichage électroniques; Appareils de mesure; Tranches de silicium; Circuits intégrés; Écrans fluorescents; Appareils de téléguidage; Filaments conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Parafoudres; Électrolyseurs; Extincteurs; Appareils de radiologie à usage industriel; Appareils et équipements de secours; Alarmes à sifflet; Lunettes de soleil; Dessins animés; Mire-œufs; Sifflets pour chiens; Aimants décoratifs; Clôtures électrifiées; Chaussettes chauffées électriquement; Alarmes, capteurs d’alarme et systèmes de surveillance d’alarme; Systèmes de sécurité et de surveillance
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résidentiels; Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone; Thermostats, moniteurs, capteurs et commandes pour appareils et systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation; Serrures et serrures de porte et de fenêtre électriques et électroniques; Télécommandes pour ouvrir et fermer des portes de garage; Rideaux, draperies, nuance de fenêtre et dispositifs d’ouverture de fenêtres; Commandes d’éclairage; Prises électriques; Commutateurs électriques et électroniques.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de climatisation, d’humidification, de déshumidification, de ventilation, de cuisson, de réfrigération, de lavage, de séchage, de plomberie, de distribution d’eau et installations sanitaires; Ampoules d’éclairage, luminaires et lampes; Fours, chauffe- eau, chauffe-eau, humidificateurs, déshumidificateurs, climatiseurs, ventilateurs électriques et cheminées; Fours, cuisinières, cuisinières, cuisinières et grille-pain; Réfrigérateurs et congélateurs; Sécheurs de linge; Bains à remous, baignoires, douches et éviers, et accessoires pour ce qui précède.
Classe 37: Services d’installation et d’entretien en matière d’éclairage, de climatisation, de ventilation, de chauffage, d’alarme, de sécurité, de surveillance et de domotique, de commande et de systèmes; Services de conseil avec des contractants et des sous-contractants en ce qui concerne l’entretien et la réparation de dispositifs, de commande et de domotique, d’éclairage, de climatisation, de ventilation, de chauffage, d’alarme, de sécurité, de surveillance et de domotique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Programmation pour ordinateurs; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception, développement et maintenance de logiciels propriétaires dans le domaine du langage naturel, de la parole, du haut-parleur, du langage, de la reconnaissance vocale et de la reconnaissance vocale; Location de matériel informatique, d’appareils et d’équipements informatiques; Services de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels; Services de support et de consultation pour le développement de systèmes, bases de données et applications informatiques; Mise à disposition d’informations en matière de matériel informatique ou de logiciels en ligne; Services de création, de conception et de maintenance de sites web; Services d’hébergement de sites web; Services d’un fournisseur de services d’application proposant l’hébergement de logiciels d’applications de tiers; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels pour la création, la création, la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images, contenus audio, vidéo et multimédias, et publications électroniques; Services d’un fournisseur de services d’application proposant des logiciels destinés à être utilisés dans le cadre de logiciels de reconnaissance vocale et d’applications logicielles activées par la voix; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne; Mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications électroniques; Création d’index d’informations, sites et autres ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; Services de stockage électronique de données; Services de cartographie et de cartographie; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; Services de soutien technique en matière d’éclairage, de climatisation, de ventilation, de chauffage, d’alarme, de sécurité, de surveillance et de domotique, de commande et de systèmes; Services de conseil technique avec des contractants et des sous-contractants en ce qui concerne le fonctionnement et l’utilisation des dispositifs, des commandes et des systèmes
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d’éclairage, de climatisation, de ventilation, de chauffage, d’alarme, de sécurité, de surveillance et de domotique.
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ANNEXE 2:
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée en vertu de marques notoirement connues (article 6 de la Convention de Paris) telles que couvertes par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 783 978 sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, des images ou d’autres données; Supports d’enregistrement magnétiques; Disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information; Extincteurs; Appareils, instruments et matériels pour la transmission et/ou la réception et/ou l’enregistrement du son et/ou des images; Enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, de comédie, de drama, d’action, d’aventure et/ou d’animation; Ordinateurs, tablettes électroniques, terminaux d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs; Matériel informatique; Réseaux informatiques; Télécopieurs, répondeurs, logiciels et matériel informatiques pour la récupération d’informations; Adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs et pilotes; Supports de stockage informatiques vierges; Polices de caractères, polices de caractères, dessins ou modèles et symboles sous forme de données enregistrées; Puces, disques et bandes portant ou pour l’enregistrement de programmes et de logiciels informatiques; Mémoire d’accès aléatoire, mémoire lue uniquement; Appareils de mémoire solide; Équipements et instruments de communications électroniques; Appareils et instruments de télécommunication; Équipements, appareils et instruments de télécommunications; Jeux informatiques et électroniques; Logiciels et matériel informatique avec fonctions multimédia et interactives; Machines de jeux informatiques; Microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, écrans, claviers, câbles, modems, imprimantes, vidéophones, lecteurs de disques; Unités centrales de traitement; Cartes de circuits imprimés; Circuits intégrés; Supports et dispositifs de stockage de données magnétiques, optiques et électroniques; Mémoires pour ordinateurs; Supports de stockage informatiques vierges; Dispositifs de stockage de données à l’état solide; Des manuels d’utilisation sous forme électronique, lisible par machine ou lisible par ordinateur, destinés à être utilisés avec tous les produits susmentionnés et vendus en tant qu’unité avec ces produits; Appareils de stockage de données; Disques durs; Unités de stockage de disques durs miniatures; Disques vinyle préenregistrés, bandes audio, bandes audio vidéo, cassettes vidéo audio, disques vidéo audio; Bandes audio de vente avec livrets; Enregistrements audio, vidéo et de données; CD-ROM; DVD; Tapis de souris; Batteries; Batteries rechargeables; Chargeurs; Chargeurs de batteries électriques; Écouteurs; Écouteurs stéréo; Casques d’écoute inauditifs; Haut-parleurs stéréo; Haut-parleurs audio; Haut-parleurs pour la maison; Haut-parleurs pour moniteurs; Haut-parleurs pour ordinateurs; Appareils de haut-parleurs à baladeurs; Récepteurs radio, amplificateurs, appareils d’enregistrement et de reproduction du son, phonographes électriques, tourne-disques, appareils stéréo haute-fidélité, magnétoscopes et appareils de reproduction, haut-parleurs, unités de haut-parleurs multiples, microphones; Lecteurs audio et vidéo numériques dotés de fonctions multimédias et interactives; Accessoires, pièces, parties constitutives et appareils de test pour tous les produits précités; Dispositifs audio et vidéo numériques; Magnétoscopes et lecteurs pour cassettes audio, magnétoscopes et lecteurs,
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lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques polyvalents, enregistreurs et lecteurs de bande audio numériques; Radios;
Mélangeurs audio, vidéo et numériques; Émetteurs radio; Appareils audio pour voitures; Systèmes de placement global; Appareils de navigation pour véhicules (à bord d’ordinateurs); Appareils photo; Caméras vidéo; Sacs et étuis conçus ou conçus pour contenir des appareils photo et/ou des caméras vidéo; Téléphones; Téléphones sans fil; Téléphones portables; Pièces et accessoires pour téléphones portables;
Housses pour téléphones portables; Étuis pour téléphones portables; Étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; Housses pour téléphones portables en tissu ou en matières textiles; Dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents; Dispositifs électroniques numériques de poche pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents; Lecteurs de musique et/ou vidéo numériques; MP3 et autres lecteurs audio au format numérique; Ordinateurs portables, assistants numériques personnels, organisateurs électroniques, blocs- notes électroniques; Dispositifs électroniques portables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’œuvres audiovisuelles et autres œuvres multimédia, ainsi que d’autres données numériques; Dispositifs pour systèmes de localisation mondiale (GPS), téléphones; dispositifs électroniquesportables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique et d’autres supports numériques; Sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir de la musique et/ou des lecteurs vidéo numériques, des ordinateurs portables, des assistants numériques personnels, des organisateurs électroniques et des blocs-notes électroniques; Supports, courroies, bracelets, lanières et clips pour dispositifs électroniques numériques portatifs et de poche pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers de texte, de données, audio, d’images et vidéo; Logiciels; Programmes informatiques; Programmes informatiques préenregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion de téléphonie, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels de téléphonie mobile; Logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques d’accès, de navigation et de recherche de bases de données en ligne, logiciels destinés à être utilisés en relation avec des services d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de programmes de programmes musicaux et de contenus audio, vidéo, textuels et multimédias, logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des programmes de développement de sons musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimedia, des logiciels informatiques et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, newsletters, revues, magazines et périodiques sur un large éventail de sujets d’intérêt général; Matériel et logiciels informatiques pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages, et
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dispositifs électroniques permettant à l’utilisateur de suivre ou de gérer des informations à caractère personnel; Logiciels de redirection de messages, de courrier électronique internet et/ou d’autres données vers un ou plusieurs dispositifs portables électroniques à partir d’un centre de données sur un ordinateur ou d’un serveur ou d’un serveur; Logiciels pour la synchronisation de données entre une téléstation ou un dispositif et une station ou un dispositif fixe ou télévisé; Appareils et instruments d’effets sonores (logiciels); Générateurs de tonalités électroniques (logiciels); Logiciels utilitaires informatiques; Logiciels économiseurs d’écran; Logiciels de détection, d’éradiquer et de prévention des virus informatiques; Logiciels pour le cryptage de données; Logiciels d’analyse et de récupération de données; Logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques, de traitement de données, de stockage de données, de gestion de fichiers et de gestion de bases de données; Logiciels de télécommunication et de communication via des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, des intranets, des extranets, de la télévision, de la communication mobile, des réseaux cellulaires et satellitaires; Logiciels pour la création et la distribution de cartes de vœux, de messages et de courrier électronique électroniques; Logiciels pour la conception, la création, l’édition et l’hébergement de sites web; Logiciels d’accès à des réseaux de communication, y compris Internet; Matériel de formation lié à ce qui précède; Supports de disques informatiques; Équipement informatique pour tous les produits précités; Appareils électroniques à fonctions multimédias pour tous les produits précités; Appareils électroniques à fonctions interactives pour tous les produits précités; Accessoires, pièces, parties constitutives et appareils de test pour tous les produits précités; Housses, sacs et étuis conçus ou conçus pour contenir tous les produits précités, en cuir, imitations du cuir, tissu ou matières textiles.
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Jouets; Cartes à jouer; Unité de jeux électroniques portable; Jeux et jouets musicaux; Appareils audio [jouets]; Boîtes à musique [jouets]; Instruments de musique jouets; Tourne-disques pour jouer à la cheville et aux cassettes; Jeux musicaux; Jouets à piles; Jouets électroniques; Jeux informatiques électriques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; Appareils électriques et électroniques récréatifs (automatiques, coin/comptoir freinés); Jeux électroniques sous forme de jeux automatiques, de prépaiement ou de contreplaqué (autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision); Jeux et appareils électroniques tenus à la main (autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteur de télévision); Jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; Jeux automatiques et à prépaiement; Appareils de jeux informatiques autres que ceux actionnés par la pièce ou conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; Jeux et jouets à sortie vidéo; Jouets électroniques; Jouets informatiques et jeux interactifs; Jeux et jouets musicaux; Machines de jeux vidéo autonomes équipées d’un moyen d’affichage; Dispositifs électroniques portables; Ordinateurs
[jouets]; Jouets pour téléphones portables (sans travail); Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Travaux de bureau; Services de conseillers en affaires; Services d’agences de publicité; Services de publicité et de marketing; Services de promotion; Services de conseillers en publicité et en marketing; Services de promotion des ventes; Promotion des produits et services de tiers; Réalisation d’études de marché; Études de marché; Analyse de réactions à la publicité et d’études de marché; Création, préparation, production et diffusion d’annonces
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publicitaires et de matériel publicitaire pour le compte de tiers; Services de planification médiatique; Administration de programmes de fidélisation de consommateurs; Organisation et conduite de programmes de primes d’incitation pour promouvoir la vente de produits et services; Organisation et conduite de conférences, salons et expositions commerciaux, commerciaux et commerciaux; Création d’index d’informations, sites et autres ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; Mise à disposition d’informations commerciales et d’affaires via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; Services commerciaux, à savoir fourniture de bases de données informatiques concernant l’achat et la vente d’une grande variété de produits et services de tiers; Services commerciaux, à savoir diffusion de publicité pour des tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; Compilations de répertoires à éditer sur l’internet et d’autres réseaux électroniques, informatiques et de communications; Gestion informatisée de bases de données et de fichiers; Services de traitement de données; Magasins de vente au détail proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement;
Services de magasins de vente au détail et de magasins en ligne proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; Services de magasins de vente au détail et de magasins en ligne dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, produits et accessoires électroniques grand public, produits et accessoires de télécommunications et multimédias, téléphones portables, dispositifs électroniques numériques portables, et autres produits électroniques et accessoires grand public, périphériques et étuis de transport pour ces produits, ainsi que démonstration de produits connexes; Services de magasins de vente au détail dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, produits et accessoires électroniques grand public, produits et accessoires de télécommunications et multimédias, téléphones portables, dispositifs électroniques numériques portables, et autres produits électroniques et accessoires grand public, périphériques et étuis de transport pour ces produits, ainsi que démonstration de produits s’y rapportant, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; Services de vente au détail dans le domaine du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des magazines, des périodiques, des lettres d’information, des revues et autres publications sur un large éventail de sujets d’intérêt général, la télévision, les jeux, les sports, les films, les programmes télévisés, les manifestations sportives, les œuvres musicales, les œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées et les articles de merchandising connexes, ainsi que les produits électroniques liés à la musique; Services de magasins de détail et de magasins en ligne dans le domaine du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des magazines, des périodiques, des bulletins d’information et autres publications sur un large éventail de sujets d’intérêt général, la télévision, les jeux, les sports, les films, les programmes télévisés, les manifestations sportives, les œuvres musicales, les œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées et les produits dérivés, ainsi que les produits électroniques liés à la musique, fournis sur l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; Services de vente au détail proposant des appareils de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriers électroniques, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’œuvres audiovisuelles et d’autres œuvres multimédia, ainsi que d’autres données numériques, accessoires, périphériques et étuis de transport pour ces appareils; Services de vente au détail proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement, des appareils de télécommunications, des
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téléphones portables, des dispositifs électroniques numériques portables, des tablettes électroniques, des produits électroniques liés à la musique et d’autres produits de l’électronique grand public, des logiciels informatiques et des accessoires, périphériques et étuis de transport pour ces produits, fournis par l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; Démonstration de produits fournis dans des magasins et via des réseaux de communication et d’autres réseaux électroniques et de communications; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de prestataires de services, dans les domaines des services en ligne, des communications, des technologies de l’information et des services d’édition, pour que les clients puissent visualiser et choisir facilement ces services; Services informatisés de stockage et de récupération de données; Services informatisés de stockage et de récupération de données pour contenus numériques, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias; Et les œuvres vidéo; Stockage de données de musique électronique; Services d’abonnement musical et vidéo en ligne; Services d’abonnement, à savoir fourniture d’abonnement à du contenu textuel, de données, d’images, audio, vidéo et multimédia, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux électroniques et de communications; Services d’abonnement, à savoir mise à disposition de contenus téléchargeables préenregistrés, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias dans les domaines du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des périodiques, de la télévision, des jeux, des logiciels sportifs et informatiques pour une taxe ou un abonnement prépayé, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; Services internet, à savoir création de répertoires d’informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques et de communications pour le compte de tiers; Recherche, consultation et récupération d’informations, de sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques et de communications pour le compte de tiers; Organisation du contenu des informations fournies sur un réseau informatique mondial et d’autres réseaux électroniques et de communications en fonction des préférences des utilisateurs; Services d’abonnement musical en ligne; Création d’index d’informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; Mise à disposition d’informations, de bases de données, de répertoires et de podcasts dans les domaines publicitaires; Création d’index d’informations, sites et autres ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 38: Télécommunications; Services de communication et de télécommunication; Services d’accès aux télécommunications; Communications informatiques; Communications par ordinateur tablette; Communication entre ordinateurs; Envoi électronique de données et de documents par le biais d’Internet ou d’autres bases de données; Fourniture de données et d’actualités par transmission électronique; Fourniture d’accès à des sites web et à des services d’actualités électroniques en ligne permettant le téléchargement d’informations et de données; Fourniture d’accès à des sites Web sur Internet; Service et transmission de contenus audio, vidéo, multimédias et publicitaires vers des ordinateurs, des téléphones portables, des lecteurs multimédias et d’autres appareils numériques mobiles; Services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; Fourniture d’accès temporaire à l’internet pour utiliser des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés au divertissement;
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Fourniture de télécommunications sans fil par le biais de réseaux de communications électroniques; Services de messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courrier électronique, y compris les services permettant à un utilisateur d’envoyer et/ou de recevoir des messages via un réseau de données sans fil; Services de radiomessagerie à double sens; Communications informatiques, communications entre ordinateurs; Services de télex, de télégramme et de téléphone; Diffusion ou transmission de programmes radiophoniques et télévisés; Services de partage de temps d’utilisation d’appareils de communication; Fourniture d’accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; Transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via un ordinateur et d’autres réseaux de communications; Services de diffusion sur l’internet (transmission); Livraison de messages par voie électronique; Fourniture de services de connectivité et d’accès à des réseaux de communications électroniques, pour la transmission ou la réception de contenus audio, vidéo ou multimédias; Fourniture de connexions de télécommunications à des réseaux de communication électronique, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à des sites Web MP3 sur Internet; Services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication;
Mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données informatiques; Fourniture d’accès à Internet pour des ut ilisateurs (fournisseurs d’accès); Services de courrier électronique; Télétransmission d’informations (y compris pages web), de programmes informatiques et d’autres données; Diffusion de vidéos, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et du divertissement, programmes télévisés, films cinématographiques, actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes de divertissement de tous types, par le biais d’un réseau informatique mondial, d’ordinateurs et d’autres réseaux de communication; Diffusion en continu de contenu vidéo via un réseau informatique mondial; Souscription de diffusion audio via un réseau informatique mondial; Diffusion audio; Diffusion audio de mots, de musique, de concerts et de programmes radiophoniques; Diffusion en flux de contenu audio via un réseau informatique mondial; Transmission électronique de fichiers audio et vidéo via des réseaux de communications; Services de communication, à savoir, services de mise en correspondance d’utilisateurs pour le transfert d’enregistrements musicaux, vidéo et audio par le biais de réseaux de communication; Services d’affichage électronique; Mise à disposition de tableaux d’affichage informatique dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; Mise à disposition de tableaux d’affichage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les actualités, les sports, les jeux et les manifestations culturelles; Location et crédit- bail d’appareils de communication et de boîtes aux lettres électroniques; Services d’actualités électroniques; Conseils en communications électroniques; Services de télécopie, de collecte et de transmission de messages; Transmission de données et d’informations par voie électronique, par ordinateur, par câble, par radio, par téléscripteur, par courrier électronique, par courrier électronique, par télécopieur, par télévision, par micro-ondes, par faisceau laser, par satellite de communications ou par moyens électroniques de communication; Transmission de données par des appareils audiovisuels commandés par des appareils de traitement de données ou des ordinateurs; Fourniture de temps d’accès à des sites web proposant du matériel multimédia; Fourniture d’accès à des bases de données et à des annuaires par le biais de réseaux de communication permettant d’obtenir des données dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; Fourniture aux utilisateurs de temps d’accès à des réseaux de communications électroniques aux moyens d’identifier, de localiser, de regrouper, de
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distribuer et de gérer des données et des liens vers des serveurs informatiques de tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d’ordinateurs; Organisation et conduite de vidéoconférences; Fourniture de temps d’accès à des sites web proposant du matériel multimédia; Fourniture aux utilisateurs de temps d’accès à des réseaux de communications électroniques aux moyens d’identifier, de localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer des données et des liens vers des serveurs informatiques de tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d’ordinateurs; Mise à disposition de bases de données informatiques sous forme de tableaux d’affichage dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; Fourniture d’une base de données explorable en ligne contenant du texte, des données, des images, des contenus audio, vidéo et multimédias dans les domaines des télécommunications, des téléphones portables; Fourniture d’accès temporaire à l’internet pour utiliser des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés au divertissement; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Services d’éducation et de divertissement; Services de divertissement et d’éducation, à savoir fourniture de matériel textuel, vidéo, audio et multimédia; Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques; Services éducatifs et de divertissement, à savoir fourniture de livres électroniques, magazines, journaux, revues, périodiques et autres publications; Services de divertissement et d’éducation, à savoir mise à disposition d’informations, bases de données, répertoires et podcasts dans les domaines du divertissement, de l’actualité, de l’histoire, du sport, des jeux, des médias, des manifestations et activités culturelles, des loisirs, des publications; Services de divertissement et d’éducation, à savoir spectacles en direct, événements sportifs, manifestations culturelles et conférences; Fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); Fourniture de publications électroniques en ligne; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; Services d’enseignement, d’enseignement et de formation sur ordinateur; Services éducatifs assistés par ordinateur; Services d’enseignement assisté par ordinateur; Services de formation assistée par ordinateur; Services éducatifs par ordinateur; Services d’enseignement assisté par ordinateur à tablette; Services de formation assistée par ordinateur par tablette; Services éducatifs par tablette; Services d’enseignement, de formation, d’instruction et de divertissement relatifs aux ordinateurs, tablettes électroniques, logiciels informatiques, produits multimédias, produits interactifs et services en ligne, appareils de télécommunications, téléphones portables, dispositifs électroniques portables et mobiles numériques pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’audiovisuel et d’autres œuvres multimédias, et autres données numériques, et diffusion de matériel de cours y afférent; Services d’éducation et de formation, à savoir organisation de cours, ateliers et séminaires dans le domaine des ordinateurs, des tablettes électroniques, des logiciels informatiques, des services en ligne, de la technologie de l’information, de la conception de sites web sur Internet, de la musique, de la photographie et des produits vidéo et de l’électronique grand public; Organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels; Services de formation éducative en informatique; Formation à l’utilisation et à l’exploitation d’ordinateurs, d’ordinateurs tablettes, de logiciels informatiques et d’électronique grand public; Services d’enseignement concernant des expositions et des expositions en ligne et des expositions interactives dans le domaine des ordinateurs, logiciels, périphériques d’ordinateurs,
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dispositifs portables et/ou électroniques, services en ligne, haute technologie, communications, technologies de l’information, services d’information, musique, divertissement et édition; Production d’expositions radiophoniques, télévisées et télévisées; Montage de bandes audio; Montage de films cinématographiques;
Montage de bandes vidéo; Édition de textes écrits; Montage de films photographiques; Montage de bandes vidéo; Services d’imagerie numérique; Mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3 sur Internet; Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; Organisation et conduite de conférences commerciales, professionnelles et commerciales; Organisation et conduite d’expositions, d’ateliers, de séminaires, de formations et de conférences; Publication de produits de l’imprimerie et de matériel d’instruction et d’enseignement; Divertissement en rapport avec des concours, compétitions, quizzes et loteries; Jeux d’argent et de hasard; Organisation et présentation de concours, compétitions, jeux, jeux et loteries; Concours, compétitions, jeux, quizzes et loteries électroniques fournis par le biais d’Internet ou en ligne à partir d’une base de données ou d’un réseau informatique; Services de publication électronique; Mise à disposition de musique et de vidéos préenregistrées téléchargeables pour paiement ou abonnement prépayé via l’internet ou prégroupées de dispositifs informatiques; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Mise à disposition de bases de données informatiques dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; Services de divertissement sous forme de matériel musical, vidéo, audio- vidéo et textuel, à savoir livres, pièces de théâtre, brochures, circulaires, revues et magazines, sur le thème d’activités sportives et culturelles et sur un large éventail de sujets d’intérêt général proposés en personne et distribués sur des réseaux informatiques; Fourniture de publications électroniques pour la navigation et le téléchargement sur des réseaux informatiques, à savoir livres, brochures, circulaires, revues et magazines, sur le sujet de matériel informatique et d’applications logicielles, d’appareils de télécommunications, de téléphones mobiles, d’appareils électroniques portables et numériques mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique, de vidéo, de messagerie instantanée, de musique, d’audiovisuel et d’autres œuvres multimédia, et d’autres données numériques, ainsi que d’autres sujets d’intérêt général; Mise à disposition de bases de données et des annuaires par le biais de réseaux de communication permettant d’obtenir des données dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et des sports; Mise à disposition d’installations en ligne, via un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs de programmer la programmation de contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés aux divertissements; Fourniture d’une base de données explorable en ligne de textes, de données, d’images, de contenus audio, vidéo et multimédias dans le domaine du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des périodiques, de la télévision, des jeux et des sports; Fourniture d’une base de données explorable en ligne de textes, données, images, contenus audio, vidéo et multimédias dans le domaine de l’électronique grand public; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateurs, des dispositifs portables et/ou électroniques, des communications et des technologies de l’information ainsi que de la recherche et de la conception s’y rapportant; Services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateurs, des dispositifs portables et/ou électroniques, des
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communications et des technologies de l’information; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels; Services d’assistance technique, à savoir dépannage de matériel informatique, périphériques d’ordinateurs, logiciels et dispositifs électroniques grand public; Installation, mise à jour, maintenance et réparation de logiciels; Conseils techniques dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques et électroniques grand public; Services de diagnostic électronique pour ordinateurs, tablettes électroniques et grand public; Services de conseils dans le domaine de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de matériel informatique, de logiciels informatiques et de systèmes électroniques grand public pour le compte de tiers; Récupération de données informatiques; Services de conseil dans le domaine de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de logiciels pour l’exploitation de systèmes électroniques grand public pour le compte de tiers sous forme de systèmes et dispositifs de divertissement audio, audiovisuels et domestiques et portables; Conseils techniques dans le domaine de l’électronique grand public, à savoir systèmes et dispositifs de divertissement audio, audiovisuels et domestiques et portables; Services de conseils dans le domaine de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de matériel informatique, de logiciels informatiques et de systèmes électroniques grand public pour des tiers, à savoir systèmes et dispositifs de divertissement audio, audiovisuels et domestiques et portables; Location de matériel informatique, d’appareils et d’équipements informatiques; Services de conseil en logiciels multimédia et audiovisuels; Programmation pour ordinateurs; Services de support et de consultation pour le développement de systèmes, bases de données et applications informatiques; Conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; Informations en matière de matériel informatique ou de logiciels fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Création et maintenance de sites web; Développement de sites Web multimédias; Hébergement de sites Web de tiers; Fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels; Services d’un fournisseur de services d’application proposant des logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; Fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels destinés à être utilisés dans le cadre d’un service d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de diffuser des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés à la musique et au divertissement, ainsi que des logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement; Fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial; Exploitation de moteurs de recherche; Services de conseils et d’assistance informatiques pour scanner des informations dans des disques informatiques; Conception de publicités et de matériel publicitaire pour le compte de tiers; Fourniture d’une base de données explorable en ligne de textes, données, images, contenus audio, vidéo et multimédias dans les domaines du matériel informatique, des logiciels informatiques, de l’électronique grand public, des télécommunications et des produits multimédias; Mise à disposition d’informations, de bases de données, de répertoires et de podcasts dans les domaines technologiques; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
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