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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2021, n° 000046310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 46 310 C (REVOCATION)
Felix Aichberger, Friedmannberg 15, 4407 Dietach, Autriche (partie requérante)
un g a i ns t
«Rebel», naamloze vennootschap, Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stockkem, Belgique (titulaire de la MUE), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael NV, Arenbergstraat 13, 2000
Antwerpen, Belgique (mandataire agréé).
DÉCISION
Lademande en déchéance est accueillie.
La titulairede la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no2 648 533 dans leur intégralité à compter du 07/09/2020.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à630 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de lamarque de l’Union européenne no 2 648 533 REBEL(marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier;extraits de viande;fruits et légumes conservés, séchés et cuits;gelées, confitures, desserts;œufs, lait et produits laitiers;huiles et graisses comestibles;conserves de viande, poisson, volaille et gibier.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;farines et préparations faites de céréales, pain, glaces comestibles, desserts;miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde;vinaigre;pansements;épices;glace à rafraîchir.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès
Décision sur la demande d’annulation no page:2De 3 46 310 C
de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire dela MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUEqu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 21/10/2004.La demande en déchéance a été présentée le 07/09/2020.Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 08/09/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulairede la MUEde la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.Ce délai expirait le 13/11/2020.
La titulaire de la marque de l’Union européennen’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rienne prouve que la marque de l’ Union européenne aitfait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu deses droits en tout ouen partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 07/09/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étantla partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no page:3De 3 46 310 C
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
Alina FRUNZA Maria José LÓPEZ Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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