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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2021, n° 000047129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 47 129 (INVALIDITY)
Jan Jacobs, Heilig Hartplein 15, bus 10, 3500 Hasselt, Belgique (partie requérante), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael Nv, Arenbergstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Numami, Oja 4, 76605 Keila, Estonie (titulaire de la MUE).
Le 03/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Unioneuropéenne no 17 120 536 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 3:Huiles essentielles et extraits aromatiques; cosmétiques; nécessaires de cosmétique; correcteurs; cosmétiques sous forme de rouge; colorants pour les lèvres
[cosmétiques]; crèmes anti-vieillissement; crèmes antirides; crèmes d’aromathérapie; crèmes exfoliantes; lotions pour réduire la cellulite; crèmes pour le bronzage de la peau; parfums et parfums; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations abrasives pour le corps; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme d’huiles; cosmétiques et produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le soin du corps; adhésifs à usage cosmétique; produits amincissants
[cosmétiques], autres qu’à usage médical; algues de mer destinées à la cosmétologie; préparations pour le visage; graisses à usage cosmétique; onguents à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; crème pour cuticules; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; gels de massage autres qu’à usage médical; cires de massage; huiles de massage; huiles de massage, autres qu’à usage médical; huiles et lotions de massage; huiles minérales [cosmétiques]; baumes autres qu’à usage médical; cosmétiques contenant du panthénol; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; sprays d’eau minérale à usage cosmétique; cosmétiques autres qu’à usage médical; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; préparations de massage non médicamenteuses; huiles de toilette; produits de toilette.
Classe 5:Produits et articles hygiéniques; crèmes à usage médical; crèmes à usage dermatologique.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 5:Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; cachets à usage pharmaceutique.
Classe 30:Gimbap [plat coréen à base de riz]; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; douilles, batteurs et leurs mélanges; glace à rafraîchir; pâtes à pizza précuites;
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pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; pain; biscuits aromatisés au fromage; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; mélanges de farine; mélanges de farine destinés à la boulangerie; préparations instantanées pour pâtisseries; chips à base de céréales; frites à base de farine; risotto.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/11/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 120 536 Numami (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir l’ensemble des produits compris dans la classe 3 et certains des produits compris dans la classe 5. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 675 747.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits contestés couvrent les mêmes produits ou les produits liés à ceux de la marque antérieure. Elle affirme en outre que les signes sont aussi bons que identiques, à l’exception du terme descriptif supplémentaire «EXCLUSIVE COSMETICS» de la marque antérieure, mais cela est d’une importance mineure et est négligeable. Elle fait valoir que seuls les éléments verbaux doivent être comparés et que la marque antérieure est entièrement comprise dans le signe contesté. Elle fait valoir que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Par conséquent, elle soutient qu’il existe un risque de confusion.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande alors même qu’elle y était invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 3:Cosmétiques; produits de maquillage; bois odorants; diffuseurs en roseau; parfums; sachets parfumés; encens; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; mèches parfumées; astringents à usage cosmétique; laits démaquillants; produits de démaquillage; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; lait d’amandes à usage cosmétique; crèmes hydratantes anti-âge; tablettes pour bains effervescents; manteaux de base pour vernis à ongles; blusher; paillettes pour le corps; beurre de cacao à usage cosmétique; disquettes faciales; préparations de collagène à usage cosmétique; poudres pour le visage; poudre solide pour poudriers; dissimuler des imperfections et des taches; correcteurs à appliquer sous les yeux (pour sacs aux yeux); cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques et produits de toilettage personnels; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques sous forme de lotions; nécessaires de cosmétique; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; produits cosmétiques dermiques; cosmétiques pour les sourcils sous forme de crayons et de poudres; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour les cils; préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage extérieur; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du visage et du corps; crèmes, lotions et autres produits contre le soleil; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes cosmétiques pour la peau; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; produits cosmétiques et de beauté; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; préparations pour le visage; toniques pour le visage à usage cosmétique; préparations de soin pour le visage; Crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles de soins cosmétiques pour la peau et le corps à usage externe; lotions pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; tampons cosmétiques; crèmes pour le corps (cosmétiques); lotions cosmétiques pour bronzage; lotions cosmétiques pour réduire les taux d’âge et les freckets; pâte cosmétique à appliquer sur le visage pour contrecarrer les glas; sourcils
(cosmétiques pour les -); hydratants cosmétiques pour le visage; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles pour la peau [cosmétiques]; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; pommades à usage cosmétique; produits cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations cosmétiques de protection contre les coups solaires; produits cosmétiques pour le traitement et le soin de la peau; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations cosmétiques pour le visage et le corps; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et les produits cosmétiques pour la coiffure, tous les produits précités étant des shampooings et après-shampooings; préparations cosmétiques pour les soins du corps; cosmétiques pour le soin de la peau; poudres cosmétiques pour le visage; fards à crèmes; poudre crémeuse pour le visage; crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes démaquillantes; crème pour cuticules; crèmes de jour; cosmétiques décoratifs; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; étuis pour rouges à lèvres; eye-liners; eye-liners; fonds de teint; crèmes de fond de teint; gels à usage cosmétique; lotions et crèmes parfumées pour le corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; grains nettoyants pour le visage; préparations nettoyantes pour le visage; paillettes à usage cosmétique; henné [teinture cosmétique]; henné à usage cosmétique; lotions toniques pour la peau; lait hydratant; préparations pour le soin de la peau; lotions corporelles hydratantes (cosmétiques); gels
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hydratants (cosmétiques); adhésifs pour fixer des cils postiches; adhésifs destinés à l’application de faux-ongles artificiels; adhésifs pour fixer des faux ongles et cils; ongles postiches; pierre ponce artificielle; brillants à lèvres sous forme de palettes; protections solaires pour les lèvres; brillant à lèvres; brillant à lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; poudre mobile pour le visage; lotions à usage cosmétique; poudres pour le maquillage; crayons de maquillage; produits de maquillage; maquillage pour le visage; produits de maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour poudriers; mascara; lait démaquillant, gel, lotions et crèmes; produits de conditionnement pour les ongles; paillettes pour ongles; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; ongles (produits pour le soin des -); autocollants de stylisme ongulaire; pointes d’ongles; ongles (produits pour le soin des -); huiles à usage cosmétique; compresses oculaires à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombres à paupières; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; préparations pour le soin des lèvres; rouges; crayons pour fards; produits de nettoyage; tatouage temporaire à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; manteaux de finition pour vernis à ongles; cils postiches; rouge liquide; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; sourcils (crayons pour les -); aucun des produits précités n’étant des produits spécialisés de soins de la peau pour le traitement des blisters, des cicatrices, des brûlures et des dommages solaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Huiles essentielles et extraits aromatiques; cosmétiques; nécessaires de cosmétique; correcteurs; cosmétiques sous forme de rouge; colorants pour les lèvres
[cosmétiques]; crèmes anti-vieillissement; crèmes antirides; crèmes d’aromathérapie; crèmes exfoliantes; lotions pour réduire la cellulite; crèmes pour le bronzage de la peau; parfums et parfums; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations abrasives pour le corps; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme d’huiles; cosmétiques et produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le soin du corps; adhésifs à usage cosmétique; produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; algues de mer destinées à la cosmétologie; préparations pour le visage; graisses à usage cosmétique; onguents à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; crème pour cuticules; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; gels de massage autres qu’à usage médical; cires de massage; huiles de massage; huiles de massage, autres qu’à usage médical; huiles et lotions de massage; huiles minérales [cosmétiques]; baumes autres qu’à usage médical; cosmétiques contenant du panthénol; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; sprays d’eau minérale à usage cosmétique; cosmétiques autres qu’à usage médical; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; préparations de massage non médicamenteuses; huiles de toilette; produits de toilette.
Classe 5:Produits et articles hygiéniques; crèmes à usage médical; crèmes à usage dermatologique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titreliminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
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Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés sont composés de différents types de crèmes cosmétiques, huiles, fragrances, gels, cires et baumes et produits de toilette différents. Tous ces produits sont destinés à nettoyer, parfumer, améliorer l’apparence ou la qualité de la peau, des cheveux, du visage, du corps ou des dents ou à être utilisés à des fins de massage ou d’épilation. Toutefois, indépendamment de la fonction spécifique de chaque produit, ils peuvent tous être classés comme des cosmétiques ou des fragrances. Il convient de noter qu’il existe une limitation des produits de la marque antérieure afin de préciser qu’ aucun des produits précités n’étant des produits spécialisés de soins de la peau pour le traitement des blisters, des cicatrices, des brûlures et des dommages solaires.Aucun des produits contestés n’indique qu’ils sont spécifiquement destinés au traitement des blisters, scars, brûlures ou dommages solaires, même si certains des crèmes ou onguents contestés pourraient effectivement avoir cette finalité parmi d’autres. La marque antérieure couvre une gamme de produits cosmétiques, de toilette, d’huiles et de fragrances, dont beaucoup sont identiques aux produits contestés. La marque antérieure couvre les vastes catégories de produits cosmétiques; parfums; huiles pour la peau [cosmétiques];qui incluent, en tant que catégorie plus large, tous les produits contestés compris dans cette classe et les cosmétiques;Les fragrances sont également énumérées à l’identique dans la marque contestée. Même en appliquant la limitation susmentionnée à la catégorie des cosmétiques; parfums;huiles pour la peau
[cosmétiques];les produits en conflit se chevaucheraient à tout le moins. Ces produits sont dès lors identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits hygiéniques contestésincluent des produits tels que des savons médicinaux, des shampooings et des détergents. Les produits cosmétiques pour le soin des cheveux et du cuir chevelu et produits cosmétiques pour la coiffure désignés par la marque antérieure, tous les produits précités étant des shampooings et après-shampooingscompris dans la classe 3, incluent des produits non médicinaux pour le soin des cheveux. Ces produits se trouvent couramment dans les mêmes circuits de distribution, tels que les rayons des pharmacies et des produits hygiéniques dans les supermarchés. Ces produits coïncident par leurs producteurs et intéressent le même public. Ils sont dès lors similaires.
Crèmes à usage médical; les crèmes à usage dermatologique sont, ou peuvent inclure, des crèmes utilisées pour la protection de la peau, qui sont des types spécifiques de produits pharmaceutiques ou hygiéniques visant, par exemple, à protéger la peau aux propriétés médicales. Lesproduits cosmétiques compris dans la classe 3 comprennent une liste de produits utilisés pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain. Ces produits peuvent coïncider par leur finalité. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution car on peut les trouver dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Ces produits sont donc similaires.
Les articles hygiéniques contestés couvriraient des produits tels que les coussinets hygiéniques et l’incontinence qui sont destinés à absorber ou à conserver des fluides corporels. Les produits antérieurs sont différents types de produits cosmétiques destinés à être appliqués sur le corps humain pour nettoyer, embellir, promouvoir l’attractivité, modifier l’apparence ou lui donner une odeur ou une odeur agréable, sans affecter la structure ou les fonctions du corps. Bien que ces produits en conflit aient une nature et une destination différentes, ils peuvent tous se trouver dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés, ils ont tous le même producteur et s’adressent au même utilisateur final. Partant, les produits sont faiblement similaires.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à la fois au grand public, par exemple les cosmétiques compris dans la classe 3, et aux professionnels du domaine médical et des soins de santé, comme c’est le cas pour les crèmes à usage médical comprises dans la classe 5. Certains des produits contestés, tels que les crèmes à usagemédical, les crèmes à usage dermatologique peuvent inclure des préparations relativement bon marché et vendues directement au consommateur sans ordonnance. Toutefois, elle peut également inclure d’autres produits plus spécialisés et utilisés pour traiter des problèmes de santé plus graves. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé, qu’il soit délivré sur ordonnance ou non (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520,
§ 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU: T: 2012: 124, § 36 et jurisprudence citée).En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Le même raisonnement peut s’étendre aux crèmes à usage médical;lescrèmes à usage dermatologique qui contiennent une forme de produit pharmaceutique ou de médicament destiné à présenter des bienfaits pour la santé ou à guérir des pathologies. Pour les autres produits, le niveau d’attention des consommateurs serait moyen.
Par conséquent, dans l’ensemble, le niveau d’attention du consommateur variera de moyen à élevé.
c) Les signes
Numami
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractèreunitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57. Dès lors, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «UMAMI» écrit en lettres majuscules standard, sous lequel figure le terme «exclusive cosmetics» et en haut du signe est un dessin figuratif composé de différentes formes géométriques. Certains consommateurs de l’UE comprendront la signification du mot «UMAMI» qui provient du Japon et fait référence à «une catégorie de goût dans les aliments (outre sucrée, sour, sel et bitter), correspondant à la saveur du glutamate, en particulier le glutamate monosodique (signifiant extrait du dictionnaire anglais Oxford Online, disponible à l’adresse https:
//www.lexico.com/definition/umami le 26/05/2021), en particulier ceux qui ont un intérêt ou une connaissance de la cuisine. Toutefois, ce mot ne sera pas compris par l’ensemble des consommateurs et une partie du public, y compris une partie substantielle du public anglophone, ne comprendra pas la signification de ce mot. Dans les deux cas, ce mot est dépourvu de signification par rapport aux produits antérieurs et présente un degré normal de caractère distinctif. Le terme «exclusive cosmetics» est un terme anglais qui sera compris par les consommateurs anglophones de l’Union comme déduisant que les produits sont des types de cosmétiques de luxe et qu’il est donc descriptif et non distinctif. En outre, en raison de sa petite taille et de sa position dans la partie inférieure du signe, il n’est pas dominant. L’élément figuratif, bien que contenant des formes géométriques, est quelque peu original et possède donc un certain degré de caractère distinctif. Étant donné que l’élément verbal supplémentaire est dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone et que le mot «UMAMI» ne sera pas compris par une partie du public anglophone, la division d’annulation examinera la partie anglophone du public qui ne comprend pas «UMAMI» pour éviter d’effectuer un examen complexe des nombreuses significations et scénarios différents qui seraient applicables à tous les consommateurs de l’UE.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Parconséquent, pour les raisons qui précèdent, l’élément le plus distinctif et le plus important de la marque antérieure est le mot «UMAMI».En outre, il s’agit également de l’élément codominant du signe ainsi que de l’image figurative.
La marque contestée est une marque verbale «Numami».Les marques verbales, sans capitalisation irrégulière, sont protégées tant en majuscules qu’en minuscules. Ce mot n’a de signification dans aucun des territoires de l’Union européenne, y compris pour le public anglophone, et il possède un caractère distinctif moyen.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «* UMAMI», qui est l’élément le plus distinctif et co-dominant de la marque antérieure et qui comprend la majorité du signe contesté dans le même ordre. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «N» placée au début du signe contesté et par l’élément figuratif, dans son ensemble, légèrement distinctif, mais moins important, et le terme non distinctif «exclusive cosmetics» de la marque antérieure. Compte tenu de leurs caractères distinctifs et de leurs incidences respectives, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «* UMAMI» et diffère uniquement par la lettre supplémentaire «N» placée au début du signe contesté et par l’élément supplémentaire non distinctif et non dominant «exclusive cosmetics».Toutefois, selon une jurisprudence constante, le consommateur pertinent aura tendance à abréger les signes longs (11/01/2013, 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU: T: 2013: 5, § 44).En outre, le Tribunal a déjà considéré que seule la partie dominante de la marque serait normalement prononcée lorsqu’elle est prononcée par les consommateurs.(03/07/2013, T 206/12, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 342, § 44; 30/11/2011, 477/10, SE © Sports Equipment, EU: T: 2011: 707, § 55).Enfin, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (04/02/2013, 159/11, Walichnowy Marko, EU: T: 2013: 56, § 44).Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, si le public du territoire pertinent examiné percevra le signe antérieur comme des «cosmétiques exclusifs», l’autre signe est dépourvu de toute signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Bien que l’impact de cette différence qui réside dans une expression dépourvue de caractère distinctif soit extrêmement limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits en conflit ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie similaires à un faible degré. Les signes en conflit ont été jugés similaires à un degré
Décision sur la demande d’annulation no C 47 129Page 9 10
à tout le moins moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et les signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Le consommateur pertinent est le grand public et le professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Ilconvient de noter que l’élément le plus distinctif et le plus co-dominant de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, uniquement avec l’ajout d’une lettre «N» au début. En outre, étant donné que les éléments restants sont soit d’une importance moindre dans l’ensemble, soit non distinctifs et non dominants, ces différences ne peuvent servir à distinguer les signes. Les différences conceptuelles entre les signes ne concernent qu’un élément non distinctif et non dominant et, partant, leur impact est extrêmement limité, voire inexistant.
Parailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Par conséquent, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion, même en ce qui concerne les produits qui ont été jugés faiblement similaires, en raison de la similitude phonétique élevée et de la similitude visuelle au moins moyenne entre les signes.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone qui ne comprendra pas le mot «UMAMI».
Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Parconséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 675 747 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
Michaela Simandlova Nicole CLARKE Pierluigi M. VILLANI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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