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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2025, n° 000063700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063700 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 63 700 (NULLITÉ)
Simco Spinning & Textiles Ltd., House # 160, Rd # 01 (East Side), 1206 DOHS Baridhara, Dhaka, Bangladesh (demanderesse), représentée par Dariusz Szleper, 23 avenue Bosquet, 75007 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
On Clouds GmbH, Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zürich, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L.
& Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel). Le 15/04/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 31/12/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 550 068 « CYCLON » (marque verbale) (l’enregistrement international). La requête est dirigée contre certains des produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 995 144 « CYCLO » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion incluant le risque d’association entre la marque contestée et la marque antérieure. La demanderesse soutient que les produits sont similaires. Elle prétend que les « fils » désignés en classe 23 de la marque antérieure s’entendent de fils à usage textile. Elle ajoute que les produits de la marque contestée sont ou peuvent être fabriqués à partir de fils à usage textile. En outre, ils peuvent s’adresser au même public (consommateurs moyens). Enfin, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises (mêmes producteurs) et commercialisés au travers des mêmes réseaux de commercialisation (mêmes distributeurs). Il est ainsi tout à fait usuel aujourd’hui de trouver dans de grandes enseignes de prêt-à-porter des fils à usage textile à la vente (sous forme notamment de kit de couture). La demanderesse cite quelques exemples. Cette tendance s’observe aussi pour les maisons de haute couture. Cette diversification s’expliquerait par la tendance
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actuelle des consommateurs à vouloir moins mais mieux consommer. Cette mode durable s’exprime à travers différentes tendances comme la mode « DIY » (pour « do it yourself ») ou la mode « Upcycling ».
Par ailleurs, plusieurs entreprises spécialisées dans la fabrication de fils à usage textile fabriqueraient également des produits textiles finis (vêtements, chaussures, etc.) à partir de leurs fils. Ces entreprises établissent également des partenariats avec des marques de prêt-à-porter qui utilisent leurs fils. Il arrive fréquemment que ces marques de prêt-à-porter apposent sur leurs produits finis, en plus de leur marque, la marque du fabricant de fils, pour indiquer aux consommateurs la qualité du produit fini (TENCEL, ECOVERO, PRIMALOFT, GORE- TEX, etc.).
L’EUIPO a retenu à plusieurs reprises que les « fils » de la classe 23 et les produits de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) étaient similaires. La demanderesse cite une décision de la Chambre de recours du 07/11/2006 et une décision de la Division d’opposition de l’EUIPO du 12/09/2005.
Enfin, les signes sont très fortement similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement.
Le 02/01/20024, la demanderesse a fourni les pièces suivantes en relation avec la similitude des produits :
-Pièce 3.1 : Chambre de recours de l’EUIPO, 07/11/2006, R 775/2005-1
-Pièce 3.2 : Division d’opposition de l’EUIPO, 12/09/2005, B 610 677
-Pièce 4.1 : Extraits de sites web au sujet de la mode « DIY »
- Pièce 4.2 : Extraits de sites web au sujet de la mode « Upcycling »
- Pièce 4.3 : Extraits du site web https://www.promod.fr/
- Pièce 4.4 : Extraits d’articles de presse concernant PROMOD
- Pièce 4.5 : Extraits du site web https://www2.hm.com/
- Pièce 4.6 : Extraits du site web https://www.zara.com/
- Pièce 4.7 : Extraits du site web https://www.muji.eu/
- Pièce 4.8 : Extraits du site web https://www.muji.eu/
- Pièce 4.9 : Extraits du site web https://www.hermes.com/
- Pièce 4.10 : Extraits du site web https://www.jolicloset.com/
- Pièce 4.11 : Extraits du site web https://www.fendi.com/
- Pièce 4.12 : Extraits du site web https://www.tencel.com/
- Pièce 4.13 : Extrait de la page Wikipédia « Lyocell »
- Pièce 4.14 : Extrait du site web https://www.faguo-store.com/
- Pièce 4.15 : Extrait du site web https://www.ector-sneakers.com/
- Pièce 4.16 : Extrait du site web https://www.camper.com/
- Pièce 4.17 : Extraits du site web https://www.ecovero.com/
- Pièce 4.18 : Extrait du site web https://www.tedbaker.com/
- Pièce 4.19 : Extrait du site web https://www.finerylondon.com/
- Pièce 4.20 : Extraits du site web https://primaloft.com/fr/
- Pièce 4.21 : Extraits du site web https://www.gore-tex.com/fr
- Pièce 4.22 : Extrait de la page Wikipédia « Gore-Tex »
Pièces additionnelles fournies le 30/07/2024 :
-Pièce 4.23 Extraits du site web https://ecclo.fr/
-Pièce 4.24 Extraits du site web https://www.kesakesa.com/
-Pièce 4.25 Extraits du site web https://www.toto.fr/
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-Pièce 4.26 Extraits du site web https://www.bergeredefrance.fr/
-Pièce 4.27 Extraits du site web https://coocool-mercerie.com/.
-Pièce 4.28 Extraits du site web https://www.merceriefloriane.com/
La titulaire de l’enregistrement international sollicite de la demanderesse qu’elle fournisse la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure sur laquelle est fondée la demande en nullité. Elle ajoute que les produits antérieurs en classes 22 et 23 ne sont pas similaires aux produits contestés en classe 25. Contrairement aux deux décisions anciennes citées par la demanderesse, les décisions (récentes) des 18 dernières années tant de la division d’opposition que des Chambres de Recours soulignent de manière constante l’absence de similitude entre les produits en question.
Les fils sont des cordes fines de fibres torsadées principalement utilisées en couture et en tissage. Les produits de la classe 25, tels que les articles vestimentaires, englobent une vaste gamme de produits finis, comprenant, entre autres, des chemises, des pantalons, des robes et des vestes. Ces articles servent à des fins complètement différentes et subissent des processus de fabrication distincts. S’il est vrai que les fils peuvent être utilisés dans la production de vêtements, ce composant commun ne rend pas les produits eux- mêmes similaires. De plus, la jurisprudence établie soutient l’idée que les finalités et les caractéristiques des produits jouent un rôle essentiel dans la détermination de la similarité et ont jugé que les finalités de ces types de produits sont différentes. Le critère de complémentarité ne s’applique pas lors de l’analyse de la similarité des produits impliquant des matières premières. Les matières premières, étant un composant crucial des biens finaux, peuvent présenter des similitudes avec le produit final, mais pas sur la base de la complémentarité.
La simple utilisation d’un produit dans le processus de fabrication d’un autre est insuffisante pour démontrer la similarité, car leurs caractéristiques, leur objectif, leur public cible et leurs canaux de distribution peuvent différer significativement (13/04/2011, T-98/09, TUMESA Tubos del Mediterraneo S.A. (fig.) / TUBESCA (fig.), EU:T:2011:167, § 49 à 51). En général, les matières premières sont destinées à un usage industriel plutôt qu’à l’achat direct par les consommateurs finaux.
De plus, l’argument de la demanderesse selon lequel, d’une part, les fils et, d’autre part, les vêtements, les chaussures et les couvre-chefs pourraient être vendus dans des points de vente similaires, ne prouve pas que les produits eux- mêmes sont similaires. L’évaluation doit se concentrer sur les qualités intrinsèques et les fonctions des produits plutôt que sur des facteurs externes tels que les canaux de distribution. La simple coïncidence des canaux de distribution n’implique pas une conclusion de similarité. Bien que les fils et des articles tels que les vêtements, les chaussures et les couvre-chefs puissent partager certains espaces de vente au détail, ils restent distincts en termes de nature, utilisation et objectif. Les consommateurs peuvent clairement distinguer entre les matières premières et les produits finis et reconnaître qu’ils proviennent de différentes entreprises. Les très peu nombreuses et largement non pertinentes preuves présentées par la demanderesse n’ont pas réussi à prouver que les produits en question proviennent généralement du même fabricant.
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Pour soutenir une prétendue « pratique standard », la demanderesse énumère quelques exemples de vente de kits de couture, et non de fils. Cependant, les fils et les kits de couture sont intrinsèquement différents. Les kits de couture relèvent de leur propre classification, qui est la classe 26, excluant les fils. Par conséquent, la demanderesse ne parvient déjà pas à montrer des exemples qui prouvent que les fils sont couramment commercialisés avec des vêtements (ce qui devrait être l’objectif ici) et se concentre uniquement sur des exemples où quelques kits de couture sont vendus. En réalité, les maisons de haute couture telles que Hermès ne vendent généralement pas de fils ou de laines. Au lieu de cela, elles les incluent souvent en cadeau gratuit lors de l’achat d’un vêtement, dans le but de petites réparations telles que recoudre un bouton lâche. Cette pratique ne correspond pas à la vente de produits de couture.
Il n’est pas suffisant qu’un petit nombre d’entreprises isolées fabriquent ou distribuent les produits opposés ensemble, comme le stipule la jurisprudence établie (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof / Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 52).
La demanderesse a énuméré des fabricants de fils, tels que TENCEL ou Gore-Tex, suggérant que les biens en question sont similaires simplement parce que ces fabricants de fils collaborent avec des marques de vêtements ou de chaussures pour créer des produits finis. Selon la demanderesse, cela montre présumément que les consommateurs pensent que le fil et les produits finaux proviennent du même fabricant. Cependant, cela montre en réalité le contraire. Ces collaborations mettent en évidence que les matériaux (fils) et les produits finis (vêtements, chaussures, couvre-chefs) ne proviennent pas d’un seul mais de plusieurs fabricants différents. De plus, la demanderesse n’a fourni aucune preuve pour étayer l’affirmation selon laquelle un fabricant de chaussures aurait déjà vendu du fil.
Les conclusions ci-dessus concernant la dissimilitude entre les produits de la classe 23 et ceux de la classe 25 s’appliquent également à la constatation d’une dissimilitude claire entre les fibres de fils antérieures de la classe 22 et les biens contestés de la classe 25. Les fibres de fils possèdent intrinsèquement un degré encore plus grand de distinction et de diversité fonctionnelle par rapport aux produits finis tels que les vêtements, les chaussures et la chapellerie, surtout en comparaison avec les fils entièrement transformés (classe 23). Par conséquent, il est encore plus improbable de trouver une quelconque similitude entre les produits classés sous la classe 22 et ceux de la classe 25.
La demanderesse a fourni des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure et prétend qu’elle a fait incontestablement l’objet d’une exploitation sérieuse pour les produits fibres de fil et fils sur lesquels est fondée la demande en nullité et ce, depuis au moins le 31/12/2018.
S’agissant de la similitude des produits, elle réitère ses arguments en expliquant que de plus en plus de marques de prêt-à-porter mettent en avant l’usage de fils et de fibres techniques dans la fabrication de leurs vêtements, notamment lorsque ces fils et fibres ont un impact écologique positif.
Dans le domaine du prêt-à-porter haut de gamme et de luxe, et notamment s’agissant des costumes, le consommateur effectue souvent son choix au regard des matières premières utilisées, et notamment des fils utilisés.
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De nombreuses merceries, qui sont des magasins dans lesquels les consommateurs trouveront notamment des fils et des fibres, proposent aujourd’hui également à la vente des vêtements.
Enfin, le souci de la protection environnementale et partant l’amplification des procédés de recyclage des produits et leur transformation en matières premières, pour en faire de nouveaux, tels qu’en l’espèce les tissus et vêtements, modifient le cycle industriel d’une manière significative et partant le comportement des consommateurs. Cette approche changera le comportement des consommateurs qui assimileront les fibres et fils de textile au textile et partant aux vêtements.
La titulaire de l’enregistrement international prétend que la demanderesse a échoué à présenter des preuves convaincantes d’un usage sérieux de la marque antérieure.
S’agissant de la similitude des produits elle ajoute que d’après une jurisprudence constante les ingrédients, matières premières ou composants sont fondamentalement dissemblables des produits finis. Ils sont fondamentalement distincts par leur nature, leur objectif et leur utilisation.
Les fils et fibres destinés à des usages textiles sont dissemblables des vêtements. Les fils et fibres (classes 22 et 23) sont des matières premières utilisées dans des processus de fabrication industriels ou artisanaux, tandis que les vêtements (classe 25) sont des produits finis destinés à une utilisation directe par les consommateurs. La transformation des matières premières en produits finis souligne leurs objectifs et caractéristiques distincts. La relation fonctionnelle entre matières premières et produits finis ne satisfait pas au critère juridique de complémentarité. Les matières premières, telles que les fils et fibres, ne sont ni indispensables ni essentielles pour l’utilisation des vêtements par les consommateurs finaux, comme établi dans 13/04/2011, T-98/09, TUMESA Tubos del Mediterraneo S.A. (fig.) / TUBESCA (fig.), EU:T:2011:167, § 49-51. De même, ces produits ne sont pas en concurrence sur le même marché. Les fils et fibres sont généralement produits et distribués par des entités totalement distinctes des fabricants de vêtements. Cette séparation nette dans les canaux de production et de distribution réduit davantage le risque de confusion pour les consommateurs.
Même lorsque ces produits sont vendus dans le même environnement, tel que des grands magasins ou hypermarchés, les consommateurs distinguent l’origine des matières premières et des produits finis. Les décisions telles que 26/10/2011, T-72/10, NATY’S / NATY (fig.), EU:T:2011:635, § 37 soulignent que la co-présence dans des points de vente ne signifie pas une similitude ou une origine commune. Les arguments de la demanderesse s’appuient sur des exemples isolés et spéculatifs, qui ne résistent pas à un examen rigoureux des réalités juridiques et commerciales.
La demanderesse affirme que les marques mettent en avant l’utilisation de fibres techniques (TENCEL, GORE-TEX) dans leur marketing, créant un lien perçu entre matières premières et produits finis. Cependant, cette assertion méconnaît une réalité bien établie dans le domaine du marketing, voir les observations de l’EUIPO dans l’arrêt du 16/06/2015, T-660/11, POLYTETRAFLON / TEFLON, EU:T:2015:387, § 58.
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Dans ces collaborations, le double étiquetage – celui du fabricant de fibres et celui de la marque du produit fini – est une pratique standard. Cela souligne clairement l’origine distincte des composants et du produit final, et les consommateurs, habitués à ce type de présentation, n’en déduisent jamais une origine commune pour ces deux catégories de produits.
Les références à ECCLO et KESA sont très spécifiques et limitées à des marques de niche qui mettent en avant la durabilité dans leur communication. Ces stratégies ne reflètent pas les pratiques générales de l’industrie textile. Même lorsque les matériaux ou la durabilité sont mentionnés dans le marketing, les consommateurs perçoivent le vêtement fini comme distinct de ses matières premières. L’attention des consommateurs reste centrée sur la marque produisant les vêtements, et non sur l’origine des fibres ou les entités impliquées dans leur production.
Selon la demanderesse, les consommateurs de produits de luxe valorisent les matières premières, notamment les fibres, dans leurs décisions d’achat, en particulier pour des produits comme les costumes.
Les consommateurs de produits de luxe investissent avant tout dans une marque de confiance, reconnue pour son expertise et son savoir-faire dans la création de produits d’exception. Bien qu’ils puissent parfois accorder une attention particulière à certains matériaux spécifiques (comme le cachemire ou la soie), leur choix final repose principalement sur la capacité de la marque à transformer ces matières premières en un produit fini qui incarne qualité, design et exclusivité.
La demanderesse mentionne des merceries vendant à la fois des fibres et des vêtements, suggérant une convergence entre ces catégories de produits. La vente conjointe de vêtements et de fibres dans les merceries reflète une stratégie commerciale de diversification et non une convergence entre ces produits. Comme établi dans les décisions de l’EUIPO, des Chambres de Recours et du Tribunal, la cohabitation dans un même point de vente ne crée pas une perception de similarité ou d’origine commune chez les consommateurs.
La demanderesse prétend que les processus de production circulaire brouillent les distinctions entre fibres et produits finis, modifiant la perception des consommateurs.
L’économie circulaire est une tendance émergente qui n’altère pas les distinctions fondamentales entre matières premières et produits finis. Les pratiques de recyclage renforcent la séparation des catégories, car elles reposent sur une communication explicite et ne changent pas intrinsèquement les perceptions du marché.
La demanderesse n’a pas apporté de preuves établissant un usage sérieux dans l’Union européenne. Les preuves soumises reflètent principalement des activités préparatoires et promotionnelles, ne parvenant pas à démontrer un usage sérieux et impactant de la marque «CYCLO» sur le marché de l’UE pendant la période pertinente.
La titulaire de l’enregistrement international a fourni les preuves suivantes :
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Extraits des sites Internet détaillant l’Ingredient Branding et Informations Complémentaires.
Extraits des sites Internet détaillant les collaborations entre marques de vêtements et fabricants de textiles intelligents : GORE-TEX avec Nike et Patagonia, TENCEL avec Patagonia, ECOVERO avec Levi’s, et PrimaLoft avec Montane et The North Face.
Remarques préliminaires
- Le 29/11/2024, lors de ses dernières observations, la titulaire de l’enregistrement international a transmis des documents à l’appui de ses observations. Ceux-ci ont été communiqués à la demanderesse, mais aucun délai ne lui a été accordé pour les commenter. Dans la mesure où ces documents ne modifient pas l’issue de la présente décision, ils ne seront pas pris en compte. Cette approche n’est pas défavorable à la titulaire au vu de l’issue de la décision. Il n’est donc pas nécessaire de rouvrir la procédure pour inviter la demanderesse à formuler des observations à ce sujet.
- Le 30/07/2024, la demanderesse a fait référence à des sites web sur l’importance pour le consommateur du fil utilisé dans le prêt-à-porter haut de gamme et de luxe, mais a seulement indiqué des liens directs vers ces sites web.
La division d’annulation ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties ; une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est manifeste que, par sa nature même, un hyperlien vers un site web ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé renvoyer soient copiés et transmis en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement actualisés et la plupart d’entre eux ne fournissent pas d’archives des documents précédemment publiés ni aucun registre permettant aux membres du public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple présentation d’un hyperlien vers un site web.
Les éléments de preuve en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, ainsi qu’il est indiqué à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier pour étayer les droits nationaux antérieurs et attester le contenu du droit national, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les éléments de preuve, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrés sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
Par conséquent, la présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne saurait être prise en considération.
PREUVE DE L’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la titulaire de l’enregistrement international. Cela étant, à ce stade, la division d’annulation ne
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juge pas opportun de procéder à une évaluation de la preuve de l’usage présentée (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de la demande en nullité aura lieu comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur angle pour examiner le cas de la demanderesse.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés peuvent également être pris en compte (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont :
Classe 22 : Fibres de fils.
Classe 23 : Fils.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements; chaussures; articles de chapellerie; chaussures d’extérieur; chaussures pour les loisirs; chaussures de course; chaussures de sport; articles chaussants pour l’athlétisme; chaussures de marche; chaussures de trail; chaussures de course de trail; chaussures de randonnée; chaussures montantes d’escalade; chaussures d’escalade; chaussons d’escalade; chaussures de baseball; chaussures de football; chaussures de tennis; chaussures de snowboard; chaussures de ski; chaussures de basket; souliers de bain; vêtements de sport; tenues pour les loisirs; hauts et pantalons anti-humidité; sous-vêtements anti-humidité; hauts et pantalons respirants; sous-vêtements respirants; soutiens-gorge de sport; t-shirts; t-shirts de sport; maillots de course;
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hauts; maillots; débardeurs; maillots à manches longues; sweat-shirts; gilets; pantalons; pantalons de sport; pantalons de course; shorts; shorts de sport; shorts de course; pantalons de ski; vestes; vestes d’extérieur; vestes de sport; vestes décontractées; cirés; pèlerines; anoraks de ski; maillots de bain; caleçons de bain; bikinis; casquettes de baseball; bonnets; casquettes; bonnets de bain; jambières; caleçons de type boxer; chaussettes; chaussettes de sport; socquettes; débardeurs de sport; sous-vêtements; vêtements de protection thermique; sous-vêtements thermiques; chaussettes thermiques; articles de chapellerie en matières textiles thermiques; bandeaux pour la tête; cache-cols; gants; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour la tête contre la transpiration; ceinturons; peignoirs de bain; tous les produits précités autres qu’en tant que vêtements pour cyclistes.
Les produits contestés entrent dans les catégories générales des vêtements, chaussures et produits de chapellerie.
Les produits antérieurs sont des fibres de fils et des fils (à usage textile).
Les fibres de fils sont des matières premières entrant dans la composition des fils.
Les fils sont utilisés comme matières premières pour les vêtements, chaussures et chapellerie ou pour leur réparation (07/09/2021, R 2477/2020-1, BUFFER- CONE (fig.) / Buff (fig.) et al. § 34 ; R 1412/2022-1, AURUMIS (fig.)/ARMANI et al. § 32).
La demanderesse prétend que les produits contestés « sont ou peuvent être fabriqués à partir de fils à usage textile ». Cela est exact, cependant, selon une jurisprudence bien établie, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent, ou sont revêtus par, ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination (03/05/2012, T-270/10, KARRA / KARA (fig.) et al., EU:T:2012:212, § 53 ; 09/04/2014, T-288/12, ZYTel (fig.) / ZYTEL, EU:T:2014:196, § 43 ; 17/04/2024, T-76/23, AMBERTEC / AMPERTEC, EU:T:2024:248, § 52). En outre, le public ciblé auquel sont destinés les matières premières et des produits finis n’est généralement pas le même, le premier est constitué d’entreprises manufacturières, le second de consommateurs finaux. Il est vrai que les bobines de fil à coudre s’adressent également au grand public. Cependant, le simple fait que les clients potentiels coïncident ne constitue pas automatiquement une indication de similitude. Le même groupe de clients peut avoir besoin de produits très divers en termes d’origine et de nature.
La nature d’un produit peut être définie comme les qualités ou les caractéristiques essentielles grâce auxquelles ce produit est reconnu. Les produits antérieurs sont des matières premières puisqu’il s’agit de fibres de fils et de fils, tandis que ceux de la titulaire de l’enregistrement international sont des produits finis. Dès lors, leur nature est différente (R 1412/2022-1, AURUMIS (fig.)/ARMANI et al. § 32).
La destination d’un produit s’entend de l’usage prévu de ce produit et nul autre usage possible. Les vêtements, chaussures et produits de chapellerie sont destinés à être portés par les personnes pour se protéger des éléments ou pour servir d’article de mode, tandis que les fibres de fils et les fils de la
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demanderesse sont des matières premières pour fabriquer ou réparer d’autres produits finis comme les vêtements. Ils n’ont donc pas la même destination.
L’utilisation détermine la manière dont les produits sont utilisés pour correspondre à leur destination. L’utilisation découle souvent directement de la nature ou de la destination prévue des produits. Les produits diffèrent donc également au niveau de leur utilisation.
Les produits sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T- 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par définition, des produits complémentaires doivent être susceptibles d’être utilisés ensemble, de sorte que les produits qui s’adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire ainsi en est-il des fibres de fils et des fils en tant que matières premières, qui s’adressent en général au public professionnel alors que les produits de la classe 25 sont destinés au grand public. La complémentarité s’applique à l’utilisation de produits uniquement, et non à leur processus de fabrication. Des produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au motif que les uns sont fabriqués avec les autres (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.)/Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596; § 71). Même si un produit est utilisé pour fabriquer l’autre, cela ne signifie pas que le public présumera que lesdits produits sont proposés par la même entreprise (06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.)/NANA, EU:T:2017:263, § 89). Par conséquent, il est clair que les produits en cause ne sont pas complémentaires.
Des produits s’inscrivent dans un rapport de concurrence lorsque l’un peut se substituer à l’autre. Cela signifie qu’ils ont la même destination ou ont une destination similaire et sont proposés à la même clientèle réelle et potentielle. Dans un tel cas, les produits sont également définis comme «substituables» (04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42). Ce n’est évidemment pas le cas en l’espèce. Des fibres de fils et des fils ne sont pas substituables aux vêtements, chaussures et produits de chapellerie.
La demanderesse prétend qu’il est usuel aujourd’hui, en raison d’une tendance de mode écoresponsable, de trouver dans de grandes enseignes de prêt-à-porter des fils à usage textile à la vente (sous forme notamment de kit de couture). Cette tendance s’observe aussi dans les maisons de haute couture.
Il doit tout d’abord être relevé que les kits de couture relèvent de la classe 26 et non pas des classes 22 et 23 et que le fil n’est qu’un élément de ce kit qui contient également, entre autres, des aiguilles, un mètre ruban, un ciseau ou un dé à coudre. Les quelques exemples fournis par la demanderesse tendent à prouver que les enseignes de prêt-à-porter tentent de se diversifier mais n’impliquent pas que le fil est similaire aux vêtements, chaussures et produits de chapellerie. En effet, la titulaire relève avec raison qu’il n’est pas suffisant qu’un petit nombre d’entreprises isolées fabriquent ou distribuent les produits en cause ensemble. En l’espèce, les fils à usage textile ne font pas partie de la gamme de produits proposée habituellement par les enseignes de vêtements, chaussures et chapellerie. Même si certaines d’entre elles offrent à la vente des kits de couture contenant du fil sous leurs marques, la demanderesse n’a pas démontré qu’il
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s’agit d’une pratique établie qui a une influence déterminante sur la perception du public ciblé (16/05/2007, T-158/05, ALLTREK / TREK, EU:T:2007:143, § 64).
La demanderesse prétend que plusieurs entreprises spécialisées dans la fabrication de fils à usage textile établissent des partenariats avec des marques de prêt-à-porter qui utilisent leurs fils. Il arriverait fréquemment que ces enseignes de prêt-à-porter apposent sur leurs produits finis, en plus de leur marque, la marque du fabricant de fils, pour indiquer aux consommateurs la qualité du produit fini (TENCEL, ECOVERO, PRIMALOFT, GORE-TEX, etc.).
La division d’annulation est d’avis, au contraire, que la présence de deux marques différentes sur le produit montre clairement au public concerné que les matériaux, à savoir les fils, et les produits finis, à savoir les vêtements, les chaussures et les articles de chapellerie, proviennent de fabricants différents et que, par conséquent, les produits en question n’ont pas une origine commerciale commune.
La demanderesse soutient que les marques de prêt-à-porter (ECCLO et KESA) utilisent les fils et fibres composant les vêtements ou chaussures qu’elles commercialisent comme un argument de vente majeur.
La titulaire souligne à juste titre que ces stratégies ne reflètent pas les pratiques générales de l’industrie textile. La majorité des marques de vêtements ne mettent pas en avant de manière significative les matériaux ou fibres utilisés. Elles se concentrent plutôt sur l’identité globale de la marque et le design des produits finis.
La demanderesse prétend que dans le domaine du prêt-à-porter haut de gamme et de luxe, et notamment s’agissant des costumes, le consommateur effectue souvent son choix au regard des matières premières utilisées, et notamment des fils utilisés.
Sur ce point, la division d’annulation considère avec la titulaire que le consommateur prendra en compte les matières premières dans sa décision d’achat mais que celui-ci se concentrera sur le produit fini et sur sa capacité à refléter l’identité et les valeurs de la marque. La demanderesse a mentionné six liens vers des sites internet pour étayer son argumentation, mais ceux-ci ne seront pas pris en considération pour les raisons indiquées dans la remarque préliminaire.
La demanderesse prétend que de nombreuses merceries, qui sont des magasins dans lesquels les consommateurs trouveront notamment des fils et des fibres, proposent aujourd’hui également à la vente des vêtements.
Pour l’analyse de la similitude des produits, le système de distribution – qu’il soit direct ou indirect – n’est pas décisif. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans des magasins proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins décisif lorsqu’il s’agit de décider si le public pertinent considère que les produits partagent une origine commune simplement parce qu’ils sont vendus dans le même lieu de vente. Enfin, comme il a été dit précédemment, même si certaines merceries proposent à la vente des fils et des vêtements, la demanderesse n’a pas démontré qu’il s’agit d’une pratique établie qui a une influence déterminante sur
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la perception du public ciblé (16/05/2007, T-158/05, ALLTREK / TREK, EU:T:2007:143, § 64).
La demanderesse prétend que l’industrie de textile est en train d’opérer un changement radical du traitement de la matière constituée par les fibres et les fils en introduisant d’une manière conséquente et systématique le recyclage des vêtements afin d’arriver à un traitement circulaire de la matière première et des produits qui en sont obtenus. La circularité du processus industriel, qui n’est actuellement qu’au début, ne peut que créer un lien encore plus étroit dans l’esprit du public entre les fibres et fils de textile et vêtements et partant renforcera la similarité entre ces produits.
Même en admettant la pertinence de cet argument, il convient de souligner que le recyclage des vêtements n’en est qu’à ses débuts, tant en termes de durée que de volume, et n’a pas encore d’influence sur la perception de la distinction entre les matières premières et les produits finis.
La demanderesse a fourni deux decisions de l’EUIPO pour étayer l’argument selon lequel les fils de la classe 23 et les produits de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) sont similaires. Cependant ces decisions sont anciennes (2005 et 2006) et sont en contradiction avec la jurisprudence ultérieure et constante. Elles ne sont donc pas de nature à influencer la présente décision.
b) Conclusion
C’est la combinaison de divers facteurs et leur importance qui permet la conclusion finale de la similitude. Même en admettant qu’une partie des produits partagent le même circuit de distribution (merceries) et le même public pertinent (grand public), cela n’est pas, en principe, concluant pour établir une similitude entre les produits.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter la demande.
Étant donné que la demande n’est pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, lu en combinaison avec l’article 60 paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage déposée par la demanderesse. Il convient donc de rejeter la demande d’annulation.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au cours de cette procédure.
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En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Catherine MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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