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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2025, n° 003224934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 934
Hydra – Power, S.L., Ronda Isaac Peral, 11 Parc Tecnologic, 46980 Paterna (Valencia), Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dongguan Huanhuan Energy Technology Co., Ltd., Floor 4, Building 5, No. 7, Jinxing Road, Jinfenghuang, Fenggang Town, 523681 Dongguan Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Greg Robert Sach, Landsberger Str. 302, 80687 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 12/08/2025, la division d’opposition adopte la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 934 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 816 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 816 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque européenne
n° 18 710 713 (marque figurative) et n° 19 005 076
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l'
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appréciation dans le cadre d’une évaluation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 710 713 (Marque antérieure 1)
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres et leurs pièces ; véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 005 076 (Marque antérieure 2)
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; supports d’enregistrement et téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, appareils de calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d’oreilles pour plongeurs, pinces-nez pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la natation subaquatique ; extincteurs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Batteries électriques pour véhicules ; bacs à batteries ; piles galvaniques ; chargeurs de batteries ; batteries galvaniques ; cellules photovoltaïques ; batteries solaires ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; chargeurs pour accumulateurs électriques ; piles pour lampes de poche.
Classe 12 : Chariots élévateurs ; caravanes ; voitures de golf [véhicules] ; véhicules électriques ; bicyclettes électriques ; autocaravanes ; véhicules télécommandés, autres que les jouets ; scooters de mobilité ; trottinettes [véhicules] ; tricycles de transport.
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés, à savoir les batteries électriques pour véhicules ; les bacs à batteries ; les piles galvaniques ; les chargeurs de batteries ; les batteries galvaniques ; les cellules photovoltaïques ; les batteries solaires ; les panneaux solaires pour la production d’électricité ; les chargeurs pour accumulateurs électriques ; les piles pour lampes de poche, sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation,
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de transformation, d’accumulation, de régulation ou de contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 12
Les chariots élévateurs; caravanes; voitures de golf [véhicules]; véhicules électriques; bicyclettes électriques; autocaravanes; véhicules télécommandés, autres que les jouets; scooters de mobilité; trottinettes [véhicules]; tricycles de transport contestés sont inclus dans la catégorie générale des véhicules du déposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public (par exemple, les chargeurs de batterie et les piles pour lampes de poche contestés) et une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, les panneaux solaires pour la production d’électricité et les chariots élévateurs contestés).
Compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins coûteux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas une voiture, neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un consommateur informé, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.) / KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, points 27 à 38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi / GTI, EU:T:2012:137, points 39 à 42).
Par conséquent, l’attention du public peut varier de moyenne à élevée en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
(marque antérieure 1)
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(marque antérieure 2) Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures sont des marques figuratives identiques. Pour des raisons d’économie de procédure, elles seront ci-après désignées comme « la marque antérieure ».
L’élément verbal « HHPOWER » du signe contesté, pris dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent. Cependant, les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72). Par conséquent, le public pertinent décomposera le signe contesté en deux éléments verbaux : « HH », qui est dépourvu de signification et distinctif à un degré normal, et « POWER ». Le mot « POWER » a été défini par le Tribunal comme un mot anglais de base se référant à « l’idée d’une force mécanique ou électrique » (10/12/2013, T-467/11, 360° SONIC ENERGY / SONIC POWER, EU:T:2013:633, § 47, 65). Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Compte tenu des produits des classes 9 et 12, qui fonctionnent soit en générant, stockant ou distribuant de l’énergie électrique (par exemple, batteries, panneaux solaires, chargeurs), soit en utilisant une force mécanique ou électrique (par exemple, vélos électriques, scooters de mobilité, véhicules électriques), le terme « POWER » sera perçu par le public pertinent comme décrivant une caractéristique clé ou un mode de fonctionnement des produits, plutôt qu’une indication de l’origine commerciale. Par conséquent, cet élément a un caractère distinctif limité (voire nul).
La lettre « H » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctive à un degré normal.
L’élément figuratif de la marque antérieure, représentant une image stylisée de bras fléchis, évoque visuellement le concept de force, d’énergie et de puissance physique. Cette imagerie correspond étroitement à la signification du mot « POWER »,
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qui, comme établi précédemment, présente un caractère distinctif limité (voire inexistant). Par conséquent, il possède le même caractère distinctif que cet élément verbal.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La typographie légèrement stylisée des signes, avec certains espacements et séparations, sera perçue comme un élément décoratif ayant peu ou pas de caractère distinctif et, par conséquent, a un poids moindre dans la comparaison des signes.
La marque antérieure ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans leurs lettres 'H*POWER'. Cependant, ils diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure, la lettre 'H’ supplémentaire du signe contesté et leur stylisation, de moindre impact, comme expliqué ci-dessus.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres 'H*POWER'. La prononciation diffère par le son de la lettre 'H’ supplémentaire du signe contesté, qui n’est qu’une répétition de la lettre 'H’ précédente.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires au moins dans une mesure élevée.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au concept de 'POWER'. Étant donné que la présence de l’élément figuratif supplémentaire ne fait que renforcer ce concept et n’entraîne pas de différence majeure entre les signes du point de vue du public en cause, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal.
Les signes présentent une similitude visuelle au moins moyenne, une similitude phonétique au moins élevée et une similitude conceptuelle moyenne. En particulier, ils coïncident dans la majorité de leurs lettres, placées dans le même ordre. En outre, le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (29/01/2020, T-239/19, ENCANTO (fig.) / Belcanto, EU:T:2020:12, § 27 ; 25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 83). Les différences entre les signes résident principalement dans la répétition de la lettre « H » ainsi que dans l’aspect figuratif des signes, qui ont un impact moindre, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, elles ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposant n° 18 710 713 et n° 19 005 076. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDMUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Diego BEDON SALVADOR Bianca DANILA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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