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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2020, n° 000038463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038463 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 38 463 (INVALIDITY)
Facegym Holdings Limited, 6th Floor 1-4 Argyll Street, W1F 7TA Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Ashfords LLP, Ashford House grenadier Road, EX1 3LH Exeter, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
PT, Via Marchesina, 31, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Law Firm IP Forma, Užupio g. 30, 01203 Vilnius (représentant professionnel).
Le6/15/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2 La marque de l’Union européenne no 17 887 409 est déclarée nulle dans son intégralité.
3 Les frais, fixés à 1 080 EUR, de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 887 409 «SKIN IV» (marque verbale) (la MUE), déposée le 13/04/2018.La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne.La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 048 853 «SKIN IV» (marque verbale), déposée le 17/09/2018 et disposant de la priorité 20/03/2018.L’opposante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse soutient que les marques sont identiques et que le sont dès lors les produits pertinents, ou qu’il existe à tout le moins un risque de confusion entre les marques.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations, bien qu’elle ait été dûment invitée à le faire par l’Office et malgré sa demande de prorogation du délai imparti pour présenter des observations.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur demande en nullité présentée par le titulaire
Décision sur l’annulation no C 38 463 24
d’une marque antérieure, la marque postérieure sera déclarée nulle lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 3:Cosmétiques;parfumerie;eau de Cologne;eau de Cologne;eau de toilette;parfums solides;désodorisants;préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté;préparations pour l’entretien ou les soins de la peau;produits cosmétiques pour peaux sèches;cosmétiques pour le traitement des rides;rideau enlever les produits de soin
pour la peau;soins hydratants;gels de bain et de douche;huiles pour le bain;savons;lavage
pour les mains;exfoliants pour les mains et les pieds;exfoliants pour le corps;huiles corporelles;lotions corporelles;lotions pour les mains;lotions pour le visage;lotion tonifiante
pour le visage, le corps et les mains;lotions toniques;laits pour le corps;crèmes cosmétiques;nettoyants pour le visage et les nettoyants;lingettes pour le visage;crèmes pour le visage [cosmétiques];produits pour le visage [non médicinaux];masques de beauté;gels
pour les yeux;lotions pour les yeux;crèmes pour les yeux;crème pour les ongles;ongles (produits pour le soin des -);préparations pour le soin des cheveux;shampooings;après- shampooings;lotions capillaires;huiles pour les cheveux;poudres parfumées;talc parfumé;toilette (produits de -);préparations après-rasage;lotions et lotions après- rasage;gels de rasage;savon à barbe;mousse à raser;baumes de rasage;rasage (produits de -);huiles parfumées;les huiles essentielles;huiles cosmétiques;huiles de massage;mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum pour ambiance;parfums d’ambiance;préparations pour parfums d’ambiance;sprays parfumés pour intérieurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Cosmétiques;produits hydratants à usage cosmétique;crèmes tonifiantes;gels hydratants [cosmétiques];cosmétiques en matière de soins de beauté;les préparations hydratantes;cosmétiques pour la peau;produits cosmétiques à usage personnel;fards pour les yeux;cosmétiques pour les lèvres;cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique;masques pour la peau [cosmétiques];produits cosmétiques pour les soins de la peau;produits cosmétiques pour améliorer la qualité de la peau.
Les produits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés restants, à savoir produits cosmétiques humidificateurs;crèmes tonifiantes;gels hydratants [cosmétiques];cosmétiques en matière de soins de beauté;les préparations hydratantes;cosmétiques pour la peau;produits cosmétiques à usage personnel;fards pour les yeux;cosmétiques pour les lèvres;cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique;masques pour la peau [cosmétiques];produits cosmétiques pour les soins de la peau;Amplificateurs de la peau cosmétique, tous ces produits relèvent de la catégorie plus large des cosmétiques de la marque antérieure.Par conséquent, ces produits sont identiques.
b) Les signes
SKIV SKIV
Décision sur l’annulation no C 38 463 34
Marque antérieure Signe contesté
Les marques sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et tous les produits contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure;Dès lors, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse no 18 048 853.Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser
De la division d’annulation
Vít MAHELKA Michaela Simandlova Liliya YORDANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article
Décision sur l’annulation no C 38 463 44
68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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