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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2021, n° R0035/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0035/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 avril 2021
Dans l’affaire R 35/2021-4
TDK-Micronas GmbH Hans-Bunte-Straße 19
79108 Freiburg
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante
représentée par Westphal, MUSSGNUG indirects Partner Patentanwälte mbB, Am Riettor 5, 78048 Villingen-Schwenningen (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 538 794
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/04/2021, R 35/2021-4, CUR
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19/05/2020, TDK-Micronas GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 538 794 (ci-après l’ «enregistrement international») pour le signe
pour les produits:
Classe 9 – circuits intégrés, à savoir capteurs.
Dans la demande, la titulaire de l’enregistrement international a choisi l’anglais comme première langue et l’allemand comme deuxième langue.
2 Le 28/07/2020, l’examinateur a notifié un refus provisoire total en anglais fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, au motif que le signe était contraire aux bonnes mœurs parce que le mot «cur» avait une signification vulgaire, était extrêmement offensant et pouvait servir d’insulte en roumain. La titulaire de l’enregistrement international a répondu en allemand.
3 Le 12/11/2020, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande, pour les motifs précédemment exposés.
4 Le 08/01/2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours en anglais contre la décision attaquée dans son intégralité, accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours. En substance, elle fait valoir que la marque est composée de trois lettres majuscules et qu’elle ne sera donc pas comprise par le public pertinent comme un mot, surtout en ce qui concerne les produits pour lesquels l’enregistrement international est enregistré. Le mot «cur» a des significations différentes en roumain, par exemple, il s’agit de l’abréviation internationale de l’aéroport Curaçao. En l’absence de tout autre contexte, l’enregistrement international ne pouvait être perçu comme une insulte, car il ne s’adressait pas en soi à une personne spécifique. La titulaire de l’enregistrement international demande l’annulation de la décision de l’examinateur et l’octroi de la protection de la marque. À titre de demande subsidiaire, la titulaire de l’enregistrement international demande une procédure orale.
Motifs
5 Le recours est fondé. Le signe n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE pour les produits en cause.
22/04/2021, R 35/2021-4, CUR
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6 La langue de procédure est l’anglais [articles 206 et 146 (4) du RMUE]. La réponse de la titulaire de l’enregistrement international à l’objection de l’examinateur n’a pas été soumise dans la langue de procédure et ne doit donc pas être prise en considération. La chambre de recours suit toutefois le raisonnement exposé par la titulaire de l’enregistrement international dans son mémoire exposant les motifs du recours.
7 La demande d’annulation de la décision et d’octroi de la protection de la marque sera comprise comme visant à annuler la décision attaquée et à retirer le refus provisoire de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 538 794 au titre de l’article 189, paragraphe 2 du RMUE.
Critères pour l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs». Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque doit être refusée à l’enregistrement si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans une partie de l’Union européenne et si cette partie peut, le cas échéant, être constituée d’un seul État membre (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU: T2011: 498, § 22, 26). En l’espèce, le raisonnement de la décision attaquée repose sur la signification du mot «cur» en roumain.
9 L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE empêche l’enregistrement de signes qui sont péjoratifs, discriminatoires, blasphématoires ou offensants, ou qui suscitent des délinquants ou racines. Néanmoins, une telle affirmation contraire aux bonnes mœurs doit résulter du contenu sémantique du signe verbal en tant que tel et appliqué aux produits revendiqués, et non pas sur des exemples inventés de la manière dont ce mot pourrait être utilisé dans une expression plus longue ou dans une déclaration complète. L’appréciation de la question de savoir si le signe demandé peut raisonnablement être considéré comme faisant une telle déclaration doit être effectuée dans son contexte. En revanche, l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE n’est pas un «manuel de règle linguistique» pour la suppression d’expressions désagréables. Elle concerne les valeurs du droit européen en tant que système juridique qui protège les droits fondamentaux et les droits de l’homme, mais ne constitue pas un manuel linguistique pour la suppression du vocabulaire non souhaité (02/09/2015, R 519/2015-4, Jewish
Monkeys, § 16; 25/10/2016, R 1052/2016-4, LEZ, § 12).
10 En effet, la Cour de justice a confirmé que l’examen à effectuer à cet égard ne saurait se limiter à une appréciation abstraite du signe demandé, voire de certains de ses composants, mais il doit être établi, en particulier lorsqu’un demandeur s’est fondé sur des éléments susceptibles de mettre en doute le fait que ce signe est perçu par le public pertinent comme contraire aux bonnes mœurs, que l’usage de ce signe dans le contexte social concret et actuel serait effectivement perçu par ce public comme étant contraire aux principes fondamentaux de la société Jack,
EU:C:2020:118, point 43.
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11 Pour décider si une marque doit être refusée à l’enregistrement pour des raisons d’ordre public ou de bonnes mœurs, l’Office doit appliquer les normes d’une personne raisonnable ayant des niveaux de sensibilité et de tolérance normaux. Il convient également d’examiner le contexte dans lequel la marque est susceptible d’être rencontrée et les produits et services revendiqués, supposant un usage normal de la marque en relation avec les produits et services visés par la demande. Il convient également de garder à l’esprit que, si les adultes d’esprit large peuvent jouir d’une humour bongule dans un contexte particulier, il se peut qu’ils ne souhaitent pas être exposés à du matériel avec du contenu explicite (par exemple sexuel) dans l’entreprise de leurs enfants lorsqu’ils regardent (25/05/2020, R 2994/2019-4, Procurve, § 11).
Public pertinent
12 L’enregistrement international est enregistré pour des «circuits intégrés, à savoir capteurs» compris dans la classe 9. Les capteurs sont généralement des pièces électroniques de produits complexes tels que des voitures, des machines industrielles, etc. Le consommateur final moyen peut acheter un produit qui contient un ou plusieurs capteurs, mais pratiquement jamais un capteur lui-même et, si tel est le cas, dans un environnement où des considérations techniques prévalent et où aucune slang ou jargon n’est utilisée. Lorsqu’il achète un produit avec un capteur, le consommateur ne voit généralement pas le capteur. Dans la plupart des cas, les capteurs ne sont pas réparés par les consommateurs eux- mêmes parce qu’il s’agit de pièces électroniques complexes. La réparation de ces pièces nécessite des connaissances particulières dans le domaine de l’électronique, ce que ne possède pas le consommateur moyen en général. Il y a donc lieu de conclure que seul un public spécialisé (mécaniciens, ingénieurs, etc.) sera confronté à la marque.
Signification de la marque
13 L’examinateur a simplement soutenu qu’en roumain «cur» signifie «la partie du corps humain sur laquelle l’on se trouve…» et que, par conséquent, le public parlant le roumain comprendrait le signe demandé comme étant très offensant, vulgaire et obscène, et donc contraire aux bonnes mœurs conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
14 La chambre de recours ne saurait souscrire à ce raisonnement ou conclusion. En effet, dans le contexte des produits visés par la demande, il est très peu probable que le public pertinent le trouve offensant.
15 Avant tout, la signification en cause désigne simplement, en argot, une partie du corps humain, dont la simple mention est peu agréable, mais ne saurait être considérée comme insulte à une personne ou à un groupe de personnes, c’est-à- dire comme une déclaration adressée au lecteur du mot. Sur ce point pertinent, l’affaire diffère de l’affaire 26/09/2014, T-266/13, Curve, EU:T:2014:836.
16 En tant que tel, et compte tenu en particulier de la nature des produits, même un public roumain n’aura pas tendance à analyser le signe en ce qui concerne les connotations de transpiration et comprendra que toute connotation du signe en
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cause est tout à fait fortuite et élogieuse. Il est très peu probable que les professionnels de l’informatique de langue roumaine considèrent ce «double entendre» accidentel comme visant une tentative de violation des bonnes mœurs, par opposition à un exemple légèrement embarrassant, voire humoristique, de la manière dont les entreprises anglophones peuvent occasionnellement engager un
«faux non» linguistique lors de la vente de leurs produits marqués dans le monde entier.
17 Compte tenu de toutes les circonstances, les produits ne sont vendus qu’à un public spécialisé. De tels produits ne sont pas susceptibles de susciter des connotations injustifiées. Les produits en cause ne sont pas non plus présentés de manière proéminente à la télévision primitive ou portés dans la rue avec la marque. Il s’agit plutôt de produits hautement spécialisés, destinés à un marché professionnel. En tant que tels, les personnes auxquelles les produits en cause sont commercialisés et vendus ne percevront pas le signe comme une marque désorientée, abusive, insultante ou menaçante.
18 En l’espèce, il est clair que la question de savoir si le terme que l’examinateur avait ou non à l’esprit est péjorative ou dégradante est une question de contexte. Seul le contexte permet de déterminer si une marque contrevient aux bonnes mœurs. Toutefois, l’enregistrement international ne s’adresse à personne directement et n’insulte personne personne. Si l’enregistrement international est considéré sous sa forme en tant que marque pour les produits pour lesquels il est enregistré (il convient de prendre en considération les formes d’usage de l’enregistrement international qui sont les plus évidentes sur la base de l’expérience de la vie générale; 26/04/2012, C-307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 55), et non dans un contexte implicite de confrontation éclatante ou sociale, il n’est pas évident qu’elle puisse être rattachée à certaines personnes, ni comment cela pourrait être le cas. Cela se distingue de l’affaire 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA, EU:T:2012:120 (la traduction en anglais n’est pas pertinente en l’espèce, simplement parce que cela contreviendrait aux bonnes mœurs); dans cette affaire, le signe contenait une déclaration autonome et s’adressait directement au lecteur du signe sous une forme offensante. Tel n’est pas le cas de la marque à examiner en l’espèce. Contrairement à l’affaire du
15/03/2013, R 2073/2012-4, Curve = 26/09/2014, T-266/13, Curve,
EU:T:2014:836, dans laquelle les produits en cause étaient des équipements médicaux et des services médicaux avec lesquels des patients hospitaliers seraient en contact, il n’est pas attendu pour les produits revendiqués qu’une personne doive exposer la marque à des tiers de telle manière que des perceptions offensantes ou divergentes, des isolats ou des «blagues» pourraient être provoquées.
Conclusion
19 En l’absence de tout motif objectif et vérifiable permettant de considérer que l’enregistrement international est contraire aux bonnes mœurs, la décision attaquée doit être annulée.
20 L’annulation de la décision entraîne le retrait du refus provisoire conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du REMUE.
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21 Étant donné que le recours est accueilli dans sa demande principale, il n’était pas nécessaire de prendre une décision sur la demande auxiliaire de procéder à une audience.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Ordonne le retrait du refus provisoire de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 538 794.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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