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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2021, n° 003111726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 726
Distopia Holding B.V., Springweg 60 A, 3511 VT Utrecht, Pays-Bas (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Room Mate, S.A, C/Velazquez 50, 28001 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc.Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 02/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 726 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 133 422 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 133 422 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 994 366 «bunk» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 994 366 «bunk» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 111 726Page du 2 6
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35:Publicité;gestion d’affaires commerciales;administration commerciale;services administratifs, y compris services administratifs pour l’acceptation et le traitement de commandes, réservations et commandes de tiers;publication de matériel publicitaire imprimé;distribution de matériel publicitaire;activités promotionnelles;publicité;conseils en organisation, en affaires et comptabilité d’entreprises;marketing;études de marché et analyses de marché;services d’intermédiation commerciale et commerciale dans les services d’achat et de vente, d’importation et d’exportation, de vente en gros et au détail, ainsi que les services de vente au détail d’un magasin en ligne pour les produits énumérés dans ce dépôt compris dans la classe 32, des aliments et boissons, des emballages de bière, des meubles, des articles d’intérieur, des articles de décoration, des objets cadeaux et des emballages cadeaux, des attributs de bière, y compris des verres de bière, des dessous de bière et des ouvre-bouteilles, ainsi que pour d’autres produits commerciaux;gestion de projets commerciaux;gestion intermédiaire;services administratifs dans le domaine de la gestion de contrats;services administratifs pour l’établissement de contrats de location et d’achat;informations commerciales;organisation d’événements à des fins publicitaires et/ou commerciales;compilation et gestion de bases de données;conseils, informations et informations concernant les services précités;services précités également via des réseaux électroniques, tels que l’internet.
Classe 43:Restauration (fourniture d’aliments et de boissons);serviceshôteliers.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de promotion;publicité;distribution de produits publicitaires;promotion et commercialisation de produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication;services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie et de l’hébergement;compilation d’informations dans des bases de données informatiques;services de conseils en affaires;gestion de projets commerciaux.
Classe 43:Hôtels et restaurants, en particulier hébergement temporaire, hébergement d’hôtes et de nourriture et boissons, informations en rapport avec des services de restauration et d’hébergement temporaire par le biais d’une plateforme web.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «notamment», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité;gestion de projets commerciaux;services de publicité, de marketing et de promotion;Les services de conseils et d’assistance aux entreprises figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés diffusion d’annonces publicitaires;servicespublicitaires dans le domaine de l’hôtellerie et de l’hébergement;La promotion et la commercialisation des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication sont incluses dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 111 726Page du 3 6
La compilation contestée d’informations dans des bases de données informatiques coïncide avec la compilation et la gestion de bases de données de l' opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 43
Les hôtels et restaurants, en particulier hébergement temporaire, hébergement d’hôtes et de nourriture et boissons, informations en rapport avec les services de restauration et d’hébergement temporaire par le biais d’une plateforme web sont inclus dans les vastes catégories de restauration (fourniture de nourriture et de boissons) de l’opposante;serviceshôteliers.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public pertinent sera relativement élevé en ce qui concerne certains des services pertinents compris dans la classe 35, tels que ceux liés à la gestion et à l’administration des affaires commerciales, étant donné qu’ils sont normalement peu onéreux et peuvent avoir de graves conséquences sur le fonctionnement d’une entreprise.Le niveau d’attention est considéré comme moyen en ce qui concerne les autres services.
Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la fréquence d’achat et de la nature des services.
c) Les signes
LAPINS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents.Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait
Décision sur l’opposition no B 3 111 726Page du 4 6
atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39;03/03/2004, T- 355/02, ZIRH, EU:T:2004:62, § 36).
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent parlant le français, pour laquelle l’élément commun «bunk» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen;
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «Room Mate», écrits en lettres orange stylisées, au-dessus de l’élément verbal «bunk» écrit en majuscules standard.L’expression anglaise «Room Mate» signifie «la personne avec laquelle vous partagez une pièce louée, l’appartement» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 27/05/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/roommate).Cette expression ne sera pas comprise comme telle par la partie française du public, qui, tout au plus, pourrait comprendre l’élément verbal «Room» avec sa signification anglaise, étant donné que ce mot est un mot anglais courant, habituellement utilisé dans le secteur de l’hôtellerie.Compte tenu de sa signification, cet élément sera faible ou non distinctif pour les services liés à l’accueil, tandis que pour les autres services (tels que la publicité dans la classe 35), il sera distinctif.
L’élément verbal «Mate» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen.
Comme le soutient la demanderesse, l’élément «Room Mate», en raison de sa taille et de sa position, domine la composition d’ensemble du signe contesté et est l’élément le plus accrocheur du signe, tandis que l’élément verbal «bunk» reste secondaire, mais demeure parfaitement lisible.
La marque antérieure est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.Par conséquent, il est indifférent que le signe soit représenté en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément «bunk» et de sa prononciation, qui est le seul élément de la marque antérieure, tandis qu’ils diffèrent par les termes supplémentaires «Room Mate» (et leur prononciation) du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.Ils diffèrent également par la police de caractères du signe contesté.Par conséquent, compte tenu de la question du caractère distinctif de l’élément «Room» pour une partie des services, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien qu’au moins une partie du public du territoire pertinent perçoive la signification de l’ élément «Room» du signe contesté,comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 111 726Page du 5 6
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques ets’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.En outre, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Bien que les signes présentent certaines différences, ils partagent l’élément verbal «bunk», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure.En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10-, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27;24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32;22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).Comme expliqué à la section c), l’élément «bunk» du signe contesté occupe une position secondaire, mais est parfaitement lisible et est représenté en lettres majuscules standard claires (par opposition aux éléments qui précèdent).Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cette coïncidence est suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Eneffet, l’élément «bunk», bien qu’il soit plus petit que l’élément dominant du signe contesté, comme indiqué ci-dessus, ne passera pas inaperçu aux yeux du public pertinent.La jurisprudence citée par la demanderesse (12.06.2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42, et 20.09.2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43), selon laquelle ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant, dans la mesure où, en l’espèce, l’élément commun est le seul élément de la marque antérieure.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour la partie francophone du public.En effet, conformément au principe d’interdépendance évoqué ci-dessus et compte tenu du fait que le signe antérieur est entièrement reproduit dans le signe contesté, les différences entre les signes sont aisément compensées.L’existenced’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenneétant suffisante
Décision sur l’opposition no B 3 111 726Page du 6 6
pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement Benelux no 994 366 «bunk» (marque verbale) de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Helen Louise MOSBACK MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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