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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 003231265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 265
Å Energi As, Kjøita 18, 4630 Kristiansand S, Norvège (opposante), représentée par Bryn Aarflot, Stortingsgata 8, 0161 Oslo, Norvège (mandataire professionnel)
c o n t r e
Apollo Green Solutions Ug (Haftungsbeschränkt), Raumerstraße 3, 50935 Köln, Allemagne (demanderesse). Le 23/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 231 265 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 060 829 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 060 829 « aenergi » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 746 874, « Å ENERGI » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 746 874 de l’opposant.
a) Les produits et services
Suite à la limitation par l’opposant des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; batteries; batteries électriques pour véhicules électriques; stations de recharge; batteries électriques rechargeables; batteries pour véhicules; câbles de batterie; fils de batterie; piles et batteries électriques; cellules électrolytiques; blocs-batteries; chargeurs de batterie; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; appareils et instruments pour la régulation de l’utilisation de l’électricité; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie; dispositifs de commande d’énergie; régulateurs d’énergie; appareils de distribution d’énergie électrique; panneaux solaires pour la production d’électricité; panneaux pour la distribution d’électricité; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros d’huile, de gaz, de produits pétroliers, de paraffine et de carburants; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public à l’efficacité énergétique et aux questions et initiatives environnementales; services de facturation dans le domaine de l’énergie; services de comparaison de prix de l’énergie; passation de marchés concernant la fourniture d’énergie; agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; suivi et surveillance de la consommation d’énergie pour des tiers à des fins d’audit de comptes; services d’assistance et de conseil en matière de gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; promotion des avantages des technologies de chauffage et d’éclairage écoénergétiques auprès des professionnels du bâtiment et de l’éclairage; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; informations et conseils relatifs à tous les services précités.
Classe 38: Services de télécommunications; services de communication de données; services de transmission informatique; services d’accès à Internet; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des télécommunications à large bande; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; diffusion en continu de télévision sur Internet; services de vidéoconférence; transmission radio et télévision; services de diffusion télévisuelle pour téléphones mobiles; services de communication sans fil à large bande; diffusion de télévision par abonnement; fourniture d’accès utilisateur à Internet (fournisseurs de services); services de diffusion audio et vidéo fournis via Internet; fourniture d’accès à Internet pour des tiers; fourniture d’accès à des données via Internet; informations et conseils relatifs à tous les services précités.
Classe 40: Production d’énergie; production d’énergie électrique; production d’électricité; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; production d’électricité à partir de l’énergie des vagues, du vent et du soleil; production d’énergie hydroélectrique; production d’énergie de chauffage urbain; exploitation de systèmes de chauffage urbain et
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systèmes de refroidissement ; traitement [transformation] des déchets ; informations et conseils relatifs à tous les services précités.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents ; services d’analyse industrielle et de recherche industrielle ; conseils en matière d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ; développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’énergie électrique et de gaz naturel ; recherche dans le domaine de l’énergie ; analyse technologique relative aux besoins en énergie et en puissance de tiers ; conseils relatifs aux services technologiques dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et en puissance ; recherche scientifique et industrielle, en particulier dans le domaine de l’électricité fin énergie ; recherche et développement en relation avec les cellules solaires et la production d’électricité ; conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation de l’énergie ; programmation informatique pour l’industrie de l’énergie ; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie ; programmation de logiciels de gestion de l’énergie ; ingénierie technique ; conseils en ingénierie relatifs à la fabrication ; services de conception technique relatifs aux centrales électriques ; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie ; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie énergétique ; services de conseil technologique dans le domaine de la production d’énergie alternative ; services de contrôle qualité et d’authentification ; informatique en nuage ; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance ; plateforme en tant que service [paas] ; logiciel en tant que service [saas] ; informations et conseils relatifs à tous les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; logiciels d’application ; logiciels de communication, de mise en réseau et de réseaux sociaux ; logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données ; logiciels de médias et d’édition ; applications de bureau et d’entreprise ; logiciels de système et de support système, et micrologiciels ; micrologiciels et pilotes de périphériques ; systèmes d’exploitation ; logiciels utilitaires, de sécurité et de cryptographie.
Classe 35 : Services de conseil et d’orientation en affaires ; services d’analyse commerciale et d’information, et études de marché ; passation de contrats concernant la fourniture d’énergie.
Classe 40 : Production d’énergie ; production d’électricité.
Classe 42 : Conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation de l’énergie ; conseils relatifs aux services technologiques dans le domaine de l’approvisionnement en puissance et en énergie ; fourniture de conseils techniques relatifs aux mesures d’économie d’énergie ; conseils professionnels relatifs à l’efficacité énergétique des bâtiments.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Tous les produits contestés sont différents types de logiciels, d’applications et de micrologiciels. Par conséquent, ils sont similaires aux télécommunications de l’opposant
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services de la classe 38 car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de conseil et d’assistance aux entreprises; les services d’analyse et d’information commerciales, et les études de marché sont inclus dans, ou chevauchent, la gestion des affaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. La passation de contrats concernant la fourniture d’énergie est identiquement contenue dans les deux listes de services.
Services contestés de la classe 40 La production d’énergie; la production d’électricité sont identiquement contenues dans les deux listes de services.
Services contestés de la classe 42
Le conseil technologique dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; le conseil relatif aux services technologiques dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et en électricité sont identiquement contenus dans les deux listes de services. La prestation contestée de conseils techniques relatifs aux mesures d’économie d’énergie; le conseil professionnel relatif à l’efficacité énergétique dans les bâtiments sont inclus dans, ou chevauchent, le conseil de l’opposant dans le domaine des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Å ENERGI aenergi
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
En ce qui concerne le signe contesté, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il s’ensuit que le signe contesté sera divisé en la lettre « A » et le mot significatif « energi ».
La lettre « Å » avec un signe diacritique de la marque antérieure, qui est également présente dans le signe contesté (sans le signe diacritique), est perçue comme la lettre qu’elle représente et est donc distinctive.
L’élément « ENERGI », commun aux deux signes, sera associé par la partie anglophone du public au mot anglais « energy » signifiant, entre autres, « the power of sources such as electricity and coal that makes machines work or provide heat » ou « the power from something such as electricity or oil that can do work, such as providing light and heat. Solar power is the conversion of the sun’s energy into heat and electricity ». Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Cet élément a un caractère distinctif faible car il fait allusion à la finalité d’une partie des services des classes 35, à savoir la passation de marchés relatifs à la fourniture d’énergie, 40 et 42 (c’est-à-dire la production, le conseil en génération et la fourniture d’informations relatives à l’énergie). Il a un degré de distinctivité normal pour les produits et services restants des classes 9, 35 et 38.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans toutes leurs lettres « A ENERGI ». Cependant, les lettres communes forment un seul élément verbal dans le signe contesté alors qu’elles sont représentées en deux éléments verbaux, à savoir « A » et « ENERGI », dans la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent par la présence du signe diacritique sur la lettre « A » dans la marque antérieure. Néanmoins, sur le plan phonétique, l’accent n’affecte pas la prononciation pour le public analysé.
Pour la comparaison visuelle, il convient également de prendre en compte que, dans le cas des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur représentation écrite
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forme. Il est donc sans pertinence, aux fins de la comparaison des signes, que les éléments verbaux coïncidents soient représentés en lettres majuscules dans la marque antérieure, alors qu’ils sont représentés en lettres minuscules dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes partagent l’élément « ENERGI », qui sera associé au concept d’énergie par le public pertinent. L’élément « Å » dans la marque antérieure n’a pas de signification conceptuelle. Par conséquent, les signes sont similaires au moins dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public analysé. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque pour une partie des services, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Il implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, avec un degré d’attention variant de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques, coïncidant dans toutes leurs lettres « A ENERGI », avec des différences mineures concernant le signe diacritique sur la lettre « Å » dans la marque antérieure. Sur le plan conceptuel, ils sont similaires au moins dans une mesure moyenne en raison de l’association partagée avec l’énergie par l’élément commun « ENERGI ».
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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 746 874 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur, tel qu’indiqué ci-dessus, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé formé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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