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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2025, n° 019152976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019152976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 04/07/2025
Anastasia Kozhemiakina Ramon berenguer I 08195 Sant Cugat ESPAÑA
Numéro de la demande: 019152976 Votre référence: Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Anastasia Kozhemiakina Ramon berenguer I 08195 Sant Cugat ESPAÑA
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 17/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 3 Huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; Parfums d’ambiance; Parfum à usage domestique; Parfums; Préparations parfumées; Huiles parfumées; Huiles de parfum; Huiles aromatiques; Parfums corporels; Parfums pour automobiles; Préparations parfumées pour l’air; Parfums à usage personnel; Huiles essentielles aromatiques; Parfums d’intérieur; Huiles pour parfums et senteurs; Huile d’aromathérapie; Huiles essentielles comme parfums pour la lessive; Huiles d’aromathérapie; Aromates [huiles essentielles]; Diffuseurs à bâtonnets; Fonds de teint; Fond de teint; Maquillage de fond de teint; Sprays parfumants d’ambiance; Sprays de parfum d’ambiance; Sprays d’ambiance parfumés; Parfums d’ambiance sous forme de spray.
Classe 4 Bougies de soja; Cire d’abeille; Cire à usage industriel; Cire végétale; Cire industrielle; Cire pour la fabrication de bougies; Bougies; Bougies d’éclairage; Bougie
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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assemblages ; Torches-bougies ; Cire de bougie ; Mèches pour bougies ; Bougies de table ; Bougies en boîtes.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « une odeur forte et agréable et/ou une substance solide, légèrement brillante, faite de graisse ou d’huile, utilisée pour fabriquer des bougies et/ou du cirage, destinée à des personnes extrêmement compétentes dans leur travail ».
• Les significations susmentionnées des mots, dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes : informations extraites du dictionnaire Collins le 17/03/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aroma, informations extraites le 17/03/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wax, informations extraites du dictionnaire Collins le 17/03/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for ainsi que (informations extraites le 17/03/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/professional. Toutes les définitions ont été reproduites dans la notification.
• Il convient de noter que le signe « + » est couramment utilisé dans les marques et la communication pour remplacer le mot « et » ou « avec ». De plus, le signe « + » peut évoquer des sentiments positifs, symbolisant quelque chose de supplémentaire, de meilleur ou de supérieur. Il transmet un sentiment de valeur, de qualité ou d’amélioration accrue, ce qui le rend souvent attrayant en marketing et en publicité.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « », comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur/d’objectif ainsi que de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sentent bon et contiennent de la cire (c’est-à-dire une substance solide, légèrement brillante, faite de graisse ou d’huile, utilisée pour fabriquer des bougies et/ou du cirage) ainsi que qu’ils sont destinés aux professionnels, à savoir des personnes ayant des emplois qui exigent une formation ou une éducation avancée.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en des lettres et le signe « + » représentés en gras ainsi que qu’il soit écrit sur deux lignes, à savoir « AROMA + WAX » et « for professionals » (sous la première expression), ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 15/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
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suit.
1. L’impression d’ensemble de la marque est distinctive.
Selon la requérante, la marque n’est pas une simple juxtaposition de termes descriptifs. La requérante affirme que l’utilisation du symbole « + » entre « AROMA » et « WAX » introduit un élément non conventionnel qui s’écarte des normes linguistiques standard. En outre, la requérante confirme que le symbole « + » peut évoquer des connotations positives (par exemple, « valeur ajoutée » ou « qualité supérieure »), ce qui « transcende la simple descriptivité et exige un certain degré d’imagination de la part du public pertinent » pour comprendre le signe et sa relation avec les produits. Selon la requérante, la disposition de « AROMA + WAX » en lettres majuscules grasses sur une ligne supérieure et l’utilisation des mots « for professionals » en lettres minuscules plus petites en dessous créent une hiérarchie visuelle qui n’est pas typique des slogans promotionnels. Cette stylisation, selon la requérante, améliore la mémorisation de la marque et la distingue d’un texte purement informatif. La requérante souligne que la marque utilise uniquement une police spécifique, à savoir Nunito Sans Bold. Bien que « AROMA » et « WAX » se rapportent aux produits des classes 3 (produits de parfumerie et d’aromathérapie) et 4 (bougies et cires), leur combinaison avec « + » et « for professionals » suggère une offre spécialisée uniquement aux clients B2B plutôt que de décrire directement les caractéristiques des produits. La requérante explique qu’elle vise à fournir ses produits non seulement à un public professionnel, mais aussi à tout consommateur final. Selon la requérante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en fonction de son impression d’ensemble, et non pas seulement de ses éléments individuels.
2. Impact de la combinaison de couleurs bleu et vert – changement de couleurs.
La requérante confirme que la demande actuelle est déposée en noir et blanc, ce qui permet une flexibilité dans l’utilisation des couleurs. Cependant, la requérante propose de modifier la marque pour y incorporer une combinaison de couleurs spécifique bleu (#1C355E) et vert (#7A8A63), ce qui devrait renforcer davantage son caractère distinctif. Selon la requérante, l’utilisation du bleu et du vert devrait créer un contraste visuel saisissant qui améliorerait la mémorisation et le caractère distinctif de la marque.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales concernant les dispositions relatives au caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, au
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la perception de ce signe par le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
1. Concernant l’impression d’ensemble de la marque est distinctive.
Il convient tout d’abord d’expliquer qu’en principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée. L’Office a établi que le signe a la signification suivante : « une odeur forte et agréable et/ou une substance solide, légèrement brillante, faite de graisse ou d’huile, utilisée pour fabriquer des bougies et/ou du cirage, destinée à des personnes extrêmement compétentes dans leur travail ». Les clients potentiels ne verront rien au-delà d’informations promotionnelles qui ne servent qu’à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sentent bon et contiennent de la cire (c’est-à-dire une substance solide, légèrement brillante, faite de graisse ou d’huile, utilisée pour fabriquer des bougies et/ou du cirage) et qu’ils sont destinés à des professionnels, c’est-à-dire des personnes ayant des emplois qui exigent une formation ou une éducation avancée.
En outre, il convient de noter que, dans le cas présent, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs circonspects. Cela est vrai même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas des services financiers et monétaires (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée). Cependant, dans le cas présent, les produits sont plutôt peu coûteux (par exemple, parfums, cire et bougies). Ainsi, le niveau d’attention du public sera relativement faible. En outre, même si la conscience du public pertinent est généralement élevée au regard des produits/services (ce qui n’est pas le cas ici), elle est néanmoins susceptible d’être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications purement promotionnelles, car les consommateurs bien informés ne les considèrent pas comme décisives (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Le demandeur affirme qu’au moins certains éléments du signe (par exemple, le symbole « + ») lui confèrent un caractère distinctif. Cependant, le consommateur moyen n’entreprend généralement pas une analyse approfondie d’une marque. Par conséquent, la marque doit permettre au consommateur moyen des produits ou services pertinents – raisonnablement bien informé, raisonnablement attentif et circonspect – de les distinguer de ceux d’autres entreprises sans analyse ou comparaison particulière, et sans attention excessive (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). En outre, le demandeur admet qu’il a une signification, à savoir « valeur ajoutée » ou « qualité supérieure ». Par conséquent, ce symbole n’apporte rien au caractère distinctif du signe. Le symbole « + » peut être interprété à la fois comme remplaçant le mot « et » ou « avec », ainsi que comme évoquant des sentiments positifs et symbolisant quelque chose de plus, de meilleur ou de supérieur. Il est souvent utilisé en marketing et en publicité. Contrairement à ce qui a été affirmé par le demandeur, l’utilisation du symbole « + » entre « AROMA » et « WAX » n’introduit aucun élément non conventionnel qui s’écarte des normes linguistiques standard – tout client potentiel comprendra facilement le message contenu dans l’expression « AROMA+WAX ».
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Les éléments « for professionals » mis en évidence par la requérante dans ses observations n’ont pas d’influence décisive sur l’impression d’ensemble produite par le signe et, en outre, ne peuvent être perçus qu’après un examen approfondi du signe, les éléments dominants étant « Aroma
+ Wax ». L’Office souligne que le fait que le signe soit écrit sur deux lignes n’accroît en rien son caractère distinctif. De même, l’utilisation de la police Nunito Sans Bold n’entraîne pas un caractère distinctif accru – les lettres écrites dans cette police sont facilement lisibles.
Comme indiqué ci-dessus, le consommateur moyen ne procède généralement pas à une analyse approfondie d’une marque donnée. C’est particulièrement vrai en l’espèce, où le niveau d’attention du consommateur est plutôt faible en raison de la nature des produits (c’est-à-dire des produits peu coûteux et de consommation courante). Il est important de souligner qu’une marque doit permettre au consommateur moyen de se souvenir de la marque (de ses caractéristiques distinctives) et d’utiliser cette image mémorisée de la marque lors d’achats ultérieurs.
La présentation stylistique de la marque, que la requérante met en avant dans ses observations, n’a pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble produite par la marque. Les éléments graphiques de la marque et la composition générale de la marque ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur des informations contenues dans la marque. La police de caractères utilisée dans le signe n’a qu’un impact très limité sur les consommateurs (voire aucun) car, premièrement, elle est de nature décorative et, deuxièmement, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. En outre, le symbole « + » aura également un caractère significatif soulignant le message promotionnel.
En général, les consommateurs n’analysent pas la marque et feront plus facilement référence au produit en question en prononçant son nom plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque ou la présentation de la marque. C’est d’autant plus vrai que, comme indiqué ci-dessus, les consommateurs des produits en question auront un niveau d’attention plutôt faible.
Comme indiqué dans la « Communication conjointe sur la pratique commune concernant le caractère distinctif des marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs » du 02/10/2015, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs présentés dans une police standard, en gras, en italique, manuscrits ou écrits en minuscules et en majuscules (par exemple, avec une lettre capitale apparaissant au milieu d’un mot) ne peuvent être enregistrés.
Le fait que la marque puisse donner l’impression qu’elle est destinée aux professionnels, comme l’allègue la requérante, dans une offre B2B ne modifie pas la manière dont elle sera comprise par les clients pertinents. Le fait que les mots « for professionals » soient utilisés n’ajoute qu’un caractère promotionnel et laudatif, à savoir que les produits sont de haute qualité – c’est-à-dire, pour les professionnels.
L’Office est d’avis que rien dans le signe ne pourrait, au-delà du sens laudatif évident promouvant les produits et services en question, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20). La requérante n’a pas identifié avec succès d’élément ou de caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication laudative des caractéristiques des produits et services (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 39).
Enfin, la requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office
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convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun de ses éléments pris individuellement (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir, comme indiqué ci-dessus : « une odeur forte et agréable et/ou une substance solide, légèrement brillante, faite de graisse ou d’huile, utilisée pour fabriquer des bougies et/ou du cirage, destinée à des personnes extrêmement compétentes dans leur travail ».
2. Concernant l’impact de la combinaison de couleurs bleu et vert – changement de couleurs.
Le demandeur a demandé de modifier les couleurs dans sa demande de marque. L’Office a expliqué dans la communication du 27/05/2025 que seules des modifications très limitées étaient autorisées une fois la demande déposée. Après le dépôt d’une demande, les modifications substantielles de la marque ne sont en principe pas autorisées. Un demandeur ne peut demander des corrections mineures que si ces modifications n’affectent pas le caractère distinctif de la marque et sont de nature purement technique — par exemple, corriger une erreur typographique, rectifier une erreur manifeste ou ajuster le format d’un fichier graphique sans altérer l’apparence de la marque. Veuillez noter que la modification des couleurs de la marque ou l’introduction de toute modification susceptible d’affecter son caractère distinctif ne peut être acceptée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019152976 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Michał KRUK
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