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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2025, n° 003217710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217710 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 217 710
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel, Allemagne (opposante), représentée par Horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Georgstr. 48, 30159 Hanovre, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Welldrinks Global Ltd, 36, Dragan Tsankov Blvd. Blok B, Fl.3, Of. 313, 1040 Sofia, Bulgarie (demanderesse), représentée par Lilyana Terziyska-Puneva, Compl. Ovcha Kupel 1, Bl. 419, Vh. G, Ap. 103, 1632 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 11/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 217 710 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 987 326 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/05/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 987 326
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 191 776
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 29 : Fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses) ; aliments à grignoter à base de fruits ; fruits conservés ; aliments à grignoter à base de noix.
Classe 30 : Barres de céréales et barres énergétiques ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; sucre, miel, mélasse ; glaçages et garnitures sucrés ; crème glacée ; thé glacé ; café artificiel ; boissons à base de cacao ; cacao en poudre ; infusions, non médicinales ; céréales ; muesli ; bonbons au chocolat.
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons ; eaux.
Classe 35 : Assistance, gestion commerciale ; services de publicité, de marketing et de promotion ; distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires à base de glucose ; fibres alimentaires ; barres de remplacement de repas en tant que compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie ; compléments alimentaires à base de protéines de soja ; compléments alimentaires à base de protéines de lactosérum ; compléments alimentaires ; compléments alimentaires à usage non médical ; compléments alimentaires pour sportifs ; compléments alimentaires pour êtres humains à usage non médical ; shakes de protéines en tant que compléments ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; antioxydants ; compléments à base de plantes ; boissons vitaminées ; compléments alimentaires pour êtres humains ; boissons complémentaires diététiques ; sels d’eau minérale ; compléments prébiotiques ; compléments probiotiques ; compléments alimentaires en poudre de protéines ; compléments alimentaires protéinés ; mélanges pour boissons en tant que compléments alimentaires ; compléments alimentaires sous forme liquide ; mélanges en poudre pour boissons en tant que compléments nutritionnels ; compléments diététiques et nutritionnels ; compléments alimentaires à base de blé ; barres alimentaires en tant que compléments nutritionnels.
Classe 29 : Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; barres de collation à base de noix et de graines ; barres alimentaires à base de noix ; barres de collation à base de fruits et de noix ; copeaux de noix de coco ; aliments à grignoter à base de fruits ; aliments à grignoter à base de noix ; collations à base de fruits secs ; mélanges de fruits secs ; mélanges de collation composés de fruits transformés et de noix transformées ; mélanges de collation composés de fruits déshydratés et de noix transformées ; barres de collation biologiques à base de noix et de graines ; desserts aux fruits ; mélanges de fruits et de noix.
Classe 30 : Barres de céréales hyperprotéinées ; barres de céréales ; barres de gâteau ; barres à base de blé ; barres d’avoine ; barres enrobées de chocolat ; barres de céréales et barres énergétiques ; barres de chocolat au lait ; produits céréaliers sous forme de barres ; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat ; barres énergétiques à base de céréales ; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; préparations à base de plantes pour faire des boissons ; infusions, non médicinales ; succédanés de thé ; préparations pour faire des boissons aromatisées au chocolat ; cacao pour la préparation de boissons ; boissons à base de cacao ; préparations végétales à utiliser comme succédanés de café ; thé glacé ; thé glacé
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(non médicamenteux -); boissons à base de chocolat; céréales de petit-déjeuner contenant des fibres; céréales de petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; céréales de petit-déjeuner contenant des fruits; desserts au muesli; muesli composé principalement de céréales; muesli; biscuits aux amandes; biscuits pour la consommation humaine à base de céréales; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits enrobés de chocolat; biscuits enrobés d’un arôme de chocolat; biscuits fourrés; biscuits contenant des fruits; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; biscuits au chocolat partiellement enrobés; sablés avec un enrobage aromatisé au chocolat; sablés avec un enrobage au chocolat; sablés partiellement enrobés de chocolat; sablés partiellement enrobés d’un arôme de chocolat; biscuits à l’avoine pour la consommation humaine; biscuits sucrés pour la consommation humaine.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées gazeuses; boissons non alcoolisées hypocaloriques; eaux minérales aromatisées; eau potable en bouteille; eau plate; eaux aromatisées aux fruits; eaux aromatisées; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons aux fruits glacées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; préparations pour faire de l’eau gazeuse; cordial au jus de citron vert.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; analyse des réponses publicitaires et études de marché; analyse des réponses publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; mise à jour d’informations publicitaires sur une base de données informatisée; analyse de la notoriété publique de la publicité; reproduction de matériel publicitaire; publication électronique de documents imprimés à des fins publicitaires; échantillonnage de produits; négociation de contrats publicitaires; marketing direct; profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; diffusion de prospectus publicitaires; préparation de textes publicitaires commerciaux; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; marketing de produits; publicité en ligne sur un réseau informatique; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; services de publicité et de marketing en ligne; organisation et placement d’annonces publicitaires; organisation et conduite d’événements marketing; organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; organisation de la publicité; conception de brochures publicitaires; fourniture d’informations de marketing commercial; conception de dépliants publicitaires; services de planification publicitaire; préparation d’annonces publicitaires; préparation de matériel publicitaire; préparation de prospectus publicitaires; préparation de documents publicitaires; préparation de campagnes publicitaires; annonces publicitaires (placement d'-); fourniture d’informations relatives à la publicité; démonstrations de produits et services de présentation de produits; production de matériel publicitaire; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; promotion des ventes; publication de matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de matériel et de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion; publicité pour des tiers sur internet; publicité dans des magazines; publicité dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité extérieure; promotion des produits et services de tiers sur internet; affichage; services de publicité liés à la vente de produits; services de publicité pour promouvoir la vente de boissons; services de publicité au moyen de panneaux-sandwich; compilation d’annonces publicitaires; services d’annonces à des fins publicitaires; services de promotion commerciale; services de promotion; démonstration de produits; démonstration de ventes [pour des tiers]; présentation de produits et services; services de présentation de marchandises commerciales; services de présentation de marchandises; distribution d’échantillons; distribution de prospectus et d’échantillons à des fins publicitaires; organisation de la distribution d’échantillons publicitaires; distribution de prospectus et d’échantillons; distribution de prospectus; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; distribution de textes publicitaires; services de diffusion
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de matériel publicitaire; consultations en matière de publicité commerciale; conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; services de conseil en publicité; conseils en marketing; services de conseil en matière de services de publicité et de promotion; services de conseil en publicité et marketing; services de conseil en matière de promotion des ventes; services de conseil dans le domaine du marketing sur internet. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires à base de glucose contestés; les fibres alimentaires; les barres de substitution de repas en tant que compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie; les compléments alimentaires à base de protéines de soja; les compléments alimentaires à base de protéines de lactosérum; les compléments alimentaires; les compléments alimentaires à usage non médical; les compléments alimentaires pour sportifs; les compléments alimentaires pour êtres humains à usage non médical; les shakes de compléments protéinés; les compléments alimentaires et préparations diététiques; les antioxydants; les compléments à base de plantes; les boissons vitaminées; les compléments alimentaires pour êtres humains; les boissons complémentaires diététiques; les sels d’eaux minérales; les compléments prébiotiques; les compléments probiotiques; les compléments alimentaires en poudre de protéines; les compléments alimentaires protéinés; les mélanges pour boissons de compléments alimentaires; les compléments alimentaires sous forme liquide; les mélanges en poudre pour boissons de compléments nutritionnels; les compléments diététiques et nutritionnels; les compléments alimentaires à base de blé; les barres alimentaires en tant que compléments nutritionnels, sont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 29
Les aliments de grignotage à base de fruits; les aliments de grignotage à base de noix sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés contestés; les barres de grignotage à base de noix et de graines; les barres alimentaires à base de noix; les barres de grignotage à base de fruits et de noix; les copeaux de noix de coco; les en-cas à base de fruits secs; les mélanges de fruits secs; les mélanges d’en-cas composés de fruits transformés et de noix transformées; les mélanges d’en-cas composés de fruits déshydratés et de noix transformées; les barres de grignotage biologiques à base de noix et de graines; les mélanges de fruits et de noix sont identiques aux fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses) de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les desserts aux fruits contestés chevauchent les fruits conservés de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 30 Les crèmes glacées; le thé glacé; le thé glacé (non médicinal -), sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
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Les barres de céréales hyperprotéinées; les barres de céréales; les barres à base de blé; les barres d’avoine; les barres de céréales et barres énergétiques; les produits céréaliers sous forme de barres; les barres énergétiques à base de céréales contestées sont identiques aux barres de céréales et barres énergétiques de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les barres de gâteau; les biscuits aux amandes; les biscuits à base de céréales pour la consommation humaine; les biscuits aromatisés aux fruits; les biscuits enrobés de chocolat; les biscuits enrobés d’une préparation aromatisée au chocolat; les biscuits fourrés; les biscuits contenant des fruits; les biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; les biscuits au chocolat partiellement enrobés; les sablés enrobés d’une préparation aromatisée au chocolat; les sablés enrobés de chocolat; les sablés partiellement enrobés de chocolat; les sablés partiellement enrobés d’une préparation aromatisée au chocolat; les biscuits à l’avoine pour la consommation humaine; les biscuits sucrés pour la consommation humaine contestés sont inclus dans la catégorie générale des pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (cookies) de l’opposant, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.
Les barres enrobées de chocolat; les barres de chocolat au lait; les barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat contestées sont incluses dans la catégorie générale des confiseries au chocolat de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Les sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche contestés sont identiques au sucre, au miel, à la mélasse; aux glaçages et garnitures sucrés de l’opposant, respectivement; soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes de produits, soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans ou chevauchent les produits de l’opposant.
Les préparations à base de plantes pour la fabrication de boissons; les infusions, non médicinales; les succédanés de thé contestés sont identiques aux infusions, non médicinales de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés. Les préparations aromatisées au chocolat pour la fabrication de boissons; le cacao pour la fabrication de boissons; les boissons à base de cacao; les boissons à base de chocolat contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la poudre de cacao; les boissons à base de cacao de l’opposant, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques. Les préparations végétales à utiliser comme succédanés du café contestées chevauchent le café artificiel de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les céréales de petit-déjeuner contenant des fibres; les céréales de petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; les céréales de petit-déjeuner contenant des fruits contestées sont incluses dans la catégorie générale des céréales de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les desserts au muesli; le muesli composé principalement de céréales; le muesli contestés sont identiques au muesli de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes de produits, soit parce que les produits contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les produits de l’opposant. Les yaourts glacés et sorbets contestés sont hautement similaires aux glaces de l’opposant car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence.
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Produits contestés de la classe 32
Extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les boissons rafraîchissantes contestées; boissons rafraîchissantes aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées gazeuses; boissons rafraîchissantes hypocaloriques; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons aux fruits glacées sont incluses dans les boissons non alcoolisées de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les eaux minérales aromatisées contestées; eaux potables en bouteille; eaux plates; eaux aromatisées aux fruits; eaux aromatisées sont incluses dans la catégorie générale des eaux de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les extraits de fruits non alcoolisés contestés; préparations pour faire de l’eau gazeuse; cordial au jus de citron vert, sont incluses dans les préparations non alcoolisées de l’opposant pour faire des boissons. Par conséquent, elles sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion; analyse des réactions publicitaires et études de marché; analyse des réactions publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; mise à jour d’informations publicitaires sur une base de données informatisée; analyse de la notoriété publique de la publicité; reproduction de matériel publicitaire; publication électronique de documents imprimés à des fins publicitaires; échantillonnage de produits; négociation de contrats publicitaires; marketing direct; profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; diffusion de prospectus publicitaires; préparation de textes publicitaires commerciaux; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; marketing de produits; publicité en ligne sur un réseau informatique; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; services de publicité et de marketing en ligne; organisation et placement d’annonces publicitaires; organisation et conduite d’événements de marketing; organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; organisation de la publicité; conception de brochures publicitaires; fourniture d’informations de marketing commercial; conception de dépliants publicitaires; services de planification publicitaire; préparation d’annonces publicitaires; préparation de matériel publicitaire; préparation de prospectus publicitaires; préparation de documents publicitaires; préparation de campagnes publicitaires; annonces publicitaires (placement d'-); fourniture d’informations relatives à la publicité; démonstrations de produits et services de présentation de produits; production de matériel publicitaire; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; promotion des ventes; publication de matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de matériel et de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité pour des tiers sur l’internet; publicité dans des magazines; publicité dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité extérieure; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; affichage; services de publicité liés à la vente de produits; services de publicité pour promouvoir la vente de boissons; services de publicité au moyen de panneaux-sandwich; compilation d’annonces publicitaires; services d’annonces à des fins publicitaires; services de promotion commerciale; services de promotion; démonstration de produits; démonstration de ventes [pour des tiers]; présentation de produits et services; services de présentation de marchandises commerciales; services d’affichage
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pour des marchandises; distribution d’échantillons; distribution de prospectus et d’échantillons à des fins publicitaires; organisation de la distribution d’échantillons publicitaires; distribution de prospectus et d’échantillons; distribution de prospectus; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; distribution de textes publicitaires; services de diffusion de matériel publicitaire; consultations en matière de publicité commerciale; conseils en matière de publicité; conseils en marketing; conseils en matière de services de publicité et de promotion; conseils en publicité et marketing; services de conseil en matière de promotion des ventes; services de conseil en marketing sur internet sont identiques aux services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les conseils commerciaux contestés en matière de marketing stratégique sont inclus dans la catégorie générale de l’assistance commerciale, de la gestion de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou hautement similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure est constitué du mot « WellMix ». Lorsqu’ils perçoivent un signe/élément verbal, les consommateurs le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU: T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs de décomposer une marque verbale ou un élément verbal même si un seul des composants qui la/le compose leur est familier (22/05/2012, T 585/10, PENTEO / XENTEO, EU: T:2012:251, § 72 ; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). De plus, la capitalisation irrégulière (dans la marque antérieure) contribue à sa dissection.
Le composant « Well » est un adverbe anglais qui se réfère, entre autres, à (quelque chose) d’un niveau élevé ou dans une large mesure (informations extraites du Collins Dictionary le 07/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/well). Par conséquent, pour la partie anglophone du public pertinent, le caractère distinctif de ce composant verbal est susceptible d’être faible, car il peut être perçu comme un terme laudatif.
Par conséquent, s’il est perçu comme un composant des signes, le mot « well » peut avoir un impact sur la comparaison conceptuelle des signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur un public différent, tel que la partie hispanophone du public pour laquelle ce composant « Well » est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif.
Dans la marque antérieure, le composant verbal restant « Mix » est un mot anglais de base et sera compris par le public en question comme signifiant « deux ou plusieurs choses différentes combinées » par le public en question (09/04/2019, R 1734/2018-4, STAR-MIX (fig.) / STAR (fig.) et al., § 34). Considérant qu’il pourrait également être perçu comme l’abréviation du mot espagnol « Mixtura », qui se réfère, entre autres, au mélange, à l’union ou à l’incorporation de plusieurs choses (ayant donc le même concept que la perception anglaise du mot) et en raison de son usage courant sur le marché pertinent, il sera considéré comme une référence directe aux caractéristiques de tous les produits pertinents des classes 5, 29, 30 et 32, à savoir que les produits en question sont un mélange de, ou doivent être mélangés avec, divers ingrédients. Par conséquent, il est tout au plus faible par rapport à ces produits pertinents. En ce qui concerne les services pertinents de la classe 35, il est susceptible d’être également perçu comme faible, car il pourrait faire allusion à une combinaison ou un mélange de différentes stratégies commerciales, approches marketing ou offres de services, étant donc faible.
Bien que la séquence de lettres « drinks » du signe contesté soit un terme anglais de base désignant un liquide propre à la consommation ; (informations extraites du Collins Dictionary le 07/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drink), le Tribunal a établi qu’au moins une partie du public en question (les consommateurs qui
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ne possèdent pas une connaissance de base de la langue anglaise) sont incapables de comprendre ce mot (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 130). Considérant que ce mot peut être distinctif pour une partie des produits pertinents (c’est-à-dire certains des produits et services des classes 29, 30 et 35), et que cela peut avoir un impact sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’analyse sur la partie du public en cause pour laquelle il est dépourvu de sens. En outre, le fait que ce mot soit représenté dans la seconde partie du signe et ne soit pas séparé dans la manière dont il est écrit (c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’utilisation de caractère spécial, de trait d’union ou d’autre signe de ponctuation), mais qu’il fasse partie intégrante de l’élément verbal « welldrinks ») contribue à l’appréciation selon laquelle il ne sera pas disséqué par le public susmentionné, car c’est l’impression immédiate créée par le signe qui est pertinente et non une perception possible après une analyse détaillée.
Par conséquent, l’élément verbal « welldrinks » du signe contesté est dépourvu de sens pour le public en cause et est, dès lors, distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure, en raison de sa taille et de sa position, n’est pas perceptible. Comme il est susceptible d’être ignoré par le public pertinent, il ne sera pas pris en considération. Dans ces conditions, l’élément le plus dominant (qui attire l’attention) de la marque antérieure est son élément verbal.
La stylisation et la représentation en couleur des éléments verbaux des deux signes seront considérées comme purement décoratives et n’auront, dès lors, qu’un impact limité sur l’impression d’ensemble des signes.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leur première séquence de lettres « Well ». Ils diffèrent par les lettres restantes du signe contesté « Mix » (marque antérieure) et « drinks » (signe contesté), bien qu’il faille considérer que, dans le cas des lettres « mix », elles seront perçues comme un élément (tout au plus) faible par rapport aux produits et services pertinents.
En tout état de cause, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En l’espèce, le premier élément des signes, « Well », est identique.
Les signes diffèrent en outre par des aspects figuratifs, qui ont cependant moins d’impact, comme expliqué précédemment.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de sens, le public pertinent percevra le concept véhiculé par l’élément « MIX » de la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification (tout au plus) faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément (tout au plus) faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMC). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits ont été jugés identiques ou hautement similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour le public évalué.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement dissemblables, cependant cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée pour les raisons expliquées précédemment.
Les éléments verbaux des signes coïncident dans leur première séquence de lettres « Well » (qui, dans le cas de la marque antérieure, est le seul composant distinctif au sein du signe). Le composant restant de la marque antérieure « Mix » et les lettres restantes du signe contesté « drinks », ainsi que les aspects visuels des signes, ne suffisent pas à les distinguer de manière sûre, étant donné que, dans le cas de la marque antérieure, ces lettres différentes constituent un composant tout au plus faible.
En outre, l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
Sur la base du principe d’interdépendance susmentionné, l’identité ou le degré élevé de similitude entre les produits et services pertinents compense le degré global de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne entre les signes.
Décision sur opposition n° B 3 217 710 Page 11 sur 11
Considérant tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour la partie hispanophone du public qui n’a pas une connaissance de base de la langue anglaise. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 191 776 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Mónica MOLLET MAQUEDA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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