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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° R0541/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0541/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 décembre 2023 Dans l’affaire R 541/2023-4 TFCF International Channels (US) Inc. 10201 West Pico Boulevard 90035 los Angeles, États-Unis d’Amérique Opposante/requérante
représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerbéton mbB — Patentanwä lte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
contre
N-Cubator B.V. MARKT 19 6071JD Swalmen Pays-Bas Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 118 214 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 163 409)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 décembre 2019, N-Cubator B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VOYAGE
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits et services suivants, après un refus partiel dans la procédure d’opposition parallèle no B 3 116 900:
Classe 9: Logiciels, à savoir, logiciels téléchargeables pour le traitement de texte, logiciels de gestion de documents, pour l’intégration de bases de données, pour la production de modèles financiers, destinés à la gestion de bases de données; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels pour la création de bases de données explorables; logiciels destinés à la gestion des relations avec la clientèle (CRM); logiciels de stockage automatique de données; logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés dans la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; logiciels, à savoir logiciels de communication pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; logiciels de contrôle des terminaux en libre-service, pour l’administration de réseaux informatiques, pour l’administration de réseaux informatiques locaux, destinés au contrôle d’accès aux ordinateurs, pour le contrôle et la gestion d’applications serveur d’accès, pour le contrôle et la gestion des applications serveur d’accès, pour le contrôle et le contrôle de la communication entre ordinateurs et systèmes automatiques, pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques, pour la fourniture d’accès à Internet; logiciels pour le traitement d’images numériques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques, pour la création et l’édition de musique et de sons, pour la création d’animation numérique et des effets spéciaux d’images, pour la manipulation d’informations audio numériques destinées à être utilisées dans des applications de médias audio, afin d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; logiciels de jeux; jeux informatiques téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; jeux informatiques pour téléphones portables ou cellulaires; logiciels, à savoir logiciels pour le cryptage, logiciels pour la conduite de programmes de développement et programmes d’applications dans un environnement de développement commun, logiciels d’exploitation pour ordinateurs, logiciels graphiques d’ordinateurs, logiciels antivirus, logiciels informatiques pour la création de pare-feu, logiciels informatiques et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour utilisation générale, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (CAM) à usage général; électrodes en graphite et à piles à combustible; antennes de radio, télévision et satellite; batteries, à savoir accumulateurs, piles galvaniques, piles Solar et piles pour montres et appareils photo;
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films cinématographiques concernant des enregistrements vidéo proposant des représentations musicales et artistiques, l’éducation, le divertissement, la mode, le sport et la culture.
Classe 38: Services de télécommunication, à savoir services d’un fournisseur d’accès à Internet et fourniture d’accès de télécommunication à des films et programmes télévisés fournis par un service de vidéo à la demande, services de messagerie numérique sans fil, services de courrier électronique par accès sans fil et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services de diffusion de musique, de défilés et de programmes de télévision, fourniture d’alertes de messages électroniques via l’internet, services de communications personnelles et, fourniture d’accès multiple-utilisateur à un réseau informatique mondial, transmission de voix, d’images visuelles, de réseaux de télécommunications numériques et de télévision; services de communicat ion, à savoir transmission électronique de voix, transmission de voix, d’images visuelles, de vidéos numériques audio et numériques par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil, l’internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données; services de groupe de télécommunications permettant aux clients d’atteindre des téléphones cellulaires, des services de messagerie vocale et d’appels entre une wireline et des téléphones sans fil et des boîtes de messagerie vocale; transmission électronique d’images, de photographies, d’illustrations et d’images graphiques sur un réseau informatique mondial; transmission de voix, d’images visuelles, de vidéos numériques audio et numériques par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil, l’internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données; diffusion et transmission d’émissions télévisées; télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communication, Internet et réseaux sans fil; services de transmission de vidéos à la demande; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à l’internet; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services de transmission de vidéos à la demande; transmission par téléphone par satellite.
Classe 41: Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de films; services de recherche dans le domaine de l’éducation; services d’éducation et de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt général humain, de la production de films, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; services de formation en matière répressive; services de formation linguistique; services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de danse, dégustation de bières et manifestations de cosplay, spectacles et expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode; présentation de spectacles musicaux en direct; distribution de films; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; organisat ion et conduite de congrès éducatifs dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; publication en ligne de livres et revues électroniques.
2 La demande a été publiée le 6 février 2020.
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3 Le 4 mai 2020, le prédécesseur en droit de TFCF International Channels Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 4 074 399 pour la marque verbale
VOYAGE
déposée le 18 octobre 2004, enregistrée le 29 octobre 2007 et dûment renouvelée jusqu’au 18 octobre 2024 pour les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 38: Télécommunications; Informations en matière de télécommunications; Informations en matière de télécommunications.
6 Le 28 janvier 2021, la requérante a présenté des observations en réponse à l’oppositio n, qui comprenaient, entre autres, une demande de preuve de l’usage de la marque antérieure.
7 Le 3 février 2021, le département «Opérations» a informé les parties que la demande de preuve de l’usage présentée avec les observations de la demanderesse datées du 28 janvier 2021 (voir point 6 ci-dessus) était rejetée comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
8 Le 22 mars 2021, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure d’opposition au motif que la marque antérieure était menacée dans le cadre de la procédure d’annulatio n no 49 007 C.
9 Le 23 mars 2021, le département «Opérations» a notifié aux parties que la présente procédure d’opposition avait été suspendue parce que la marque antérieure était menacée en raison de la procédure d’annulation pendante.
10 Le 23 mai 2022, l’opposante a demandé à l’Office de poursuivre la procédure d’opposition dans la présente procédure d’opposition, étant donné que la procédure d’annulation contre la marque antérieure s’est achevée et qu’elle est restée enregistrée pour les services suivants:
Classe 38: Télédiffusion.
11 Le 16 juin 2022, le département «Opérations» a notifié aux parties que la présente procédure d’opposition reprendrait au motif que la procédure d’annulation contre la marque antérieure avait été clôturée.
12 Par décision du 26 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a partiellement rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés:
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Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; logiciels pour l’administration de réseaux informatiques, destinés au contrôle d’accès à des ordinateurs, pour le contrôle et la gestion d’applications serveur d’accès, pour le contrôle et la gestion des applications serveur d’accès, pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques, pour la fourniture d’accès à l’internet; logiciels pour le traitement d’images numériques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques, pour la création et l’édition de musique et de sons, pour la création d’animation numérique et des effets spéciaux d’images, pour la manipulation d’informations audio numériques destinées à être utilisées dans des applications de médias audio, afin d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; antennes de radio, télévision et satellite.
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe.
L’enregistrement de la marque demandée a été autorisé pour les produits et services restants. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
13 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Une partie des produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires à des degrés divers à ceux désignés par le droit antérieur. Les autres produits compris dans cette classe sont différents de la diffusion télévisée de l’opposante compris dans la classe 38.
− Les services contestés compris dans la classe 38 sont similaires ou identiques aux services désignés par le droit antérieur.
− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, il s’agit de différents services de divertissement, d’éducation et de formation. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils sont tous différents de la télédiffusion de l’opposante comprise dans la classe 38.
− Les fournisseurs de télécommunications distribueront des programmes télévisés, des films, etc. Toutefois, cela ne rend le service de l’opposante similaire à aucun des services de divertissement contestés tels que la production de programmes radiophoniques et télévisés, la distribution de films; mise à disposition d’émissions télévisées, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande mentionnés par l’opposante. Leur nature et leur destination différentes (communiq uer par opposition à informer ou à divertir) rendent ces services différents.
− Les autres services contestés compris dans cette classe sont encore plus différents des services de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature et leur destination et ciblent donc un public différent. Leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution diffèrent et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Aucun des services contestés compris dans la classe 41 n’est indispensable pour la fourniture des services de télédiffusion de l’opposante et inversement.
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14 Le 14 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services contestés compris dans la classe 41. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 mai 2023.
15 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Observations de l’opposante
16 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La pratique des chambres de recours montre que les services de télédiffusion compris dans la classe 38 sont similaires à la production de programmes de radio et de télévision et de films compris dans la classe 41 [26/01/2017, R 258/2016-4, f.fashio n
(fig.)/FASHION now (fig.) et al.; 08/03/2017, R 1704/2016-5, Charly RECORDS/TV2 (fig.) et al.), étant donné qu’ils sont complémentaires et coïncident souvent au niveau des fournisseurs, des canaux de distribution et des utilisate urs finaux. Cette conclusion est également conforme à la jurisprudence du Tribuna l
[05/05/2017, T-262/16, GLOBO MEDIA/TV GLOBO PORTUGAL (fig.) et al.,
EU:T:2017:315].
− La pratique montre que les services de télédiffusion sont souvent fournis par les mêmes entités, c’est-à-dire de grands diffuseurs publics et privés, qui produisent également des programmes télévisés et des films. Un exemple important en
Allemagne est Deutsche Telekom AG, le plus grand fournisseur de télécommunications en Europe en termes de revenus et de diffusion de nombreuses chaînes de télévision (pièce 1). Deutsche Telekom produit ses propres spectacles télévisés.
− Le grand radiodiffuseur public allemand a une grande partie de sa programmat io n produite par ses propres membres régionaux (pièce 2). Il en va de même pour ZDF, deuxième grand radiodiffuseur public allemand, qui produit ses propres films, séries télévisées et programmes culturels (pièce 3). De même, RTL, la chaîne de télévis io n en langue allemande et libre appartenant au groupe Cologned RTL Group, le plus grand réseau de télévision privé allemand, et son service de diffusion en flux continu
RTL + produisent leurs propres séries télévisées, spectacles et films (pièce 4). Il en va de même dans de nombreux autres pays de l’UE, comme Rai en Italie, ORF en Autriche ou en France Télévision (pièce 5).
− Il s’ensuit que les services de télédiffusion relevant de la classe 38 et la production d’émissions de radio et de télévision et la production de films compris dans la classe 41 sont similaires à tout le moins à un degré moyen, étant donné qu’ils sont complémentaires, ils ont le même public et les mêmes fournisseurs.
− Les grands diffuseurs fournissent également des services de diffusion en flux, y compris leur propre production, souvent exploitant des centres médias, qui, dans les pays germanophones, sont appelés «Mediatheken» (pièce 6).
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− Les transporteurs de télécommunications qui fournissent des services de télédiffus io n, tels que Deutsche Telekom AG en Allemagne, fournissent également des services de vidéo à la demande (Magenta TV, voir pièce 7). Pour cette raison, il existe une similitude entre les services de télédiffusion compris dans la classe 38 et les services de mise à disposition d’émissions télévisées, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande compris dans la classe 41.
− Les services contestés d’organisation, d’organisation et d’hébergement de danse, de divertissement cosplay, de spectacles et d’expositions artistiques, de concerts musicaux et de défilés de mode et présentant des représentations musicales en direct sont similaires à la télédiffusion antérieure, étant donné qu’ils sont complémentaires. Les grands diffuseurs européens produisent ou coparrainent souvent ces événements et montrent, ou transmettent des enregistrements en direct de ceux-ci (pièce 8). De nombreux diffuseurs principaux divertissent leurs propres orchestras (pièce 9).
− Étant donné que les diffuseurs produisent leurs propres films et séries télévisées et distribuent leurs productions à des diffuseurs étrangers, il existe également une similitude entre la diffusion de programmes télévisés et la distribution de films.
− Enfin, étant donné que les éléments de preuve démontrent que les diffuseurs font souvent office de producteurs de films, il existe également une certaine similit ude entre la télédiffusion, d’une part, et les services d’éducation et de formation, à savoir, fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la production cinématographique et organisation et conduite de séminaires dans le domaine de la production cinématographique, d’autre part. On peut raisonnablement s’attendre à ce que les diffuseurs proposent également des services de formation et de sémina ires dans le domaine de la production cinématographique dans lequel ils sont actifs.
− L’opposante a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours:
o Pièce 1: Extrait du site web de «Deutsche Telekom»
o Pièce 2: Extrait de Wikipédia» concernant «ARD»
o Pièce 3: Extrait de Wikipédia concernant «ZDF»
o Pièce 4: Article de «Bertelsmann» et extrait de «Wikipedia»
o Pièce 5: Extraits des sites web de «Italy Rai», «ORF» et «France Télévision»
o Pièce 6: Extraits du site web de «ARD», «ZDF» et «ORF»
o Pièce 7: Extrait concernant «Magenta TV»
o Pièce 8: Extraits du site web de «ORF», «ZDF», «ARD» et «RTL» concernant les enregistrements en direct
o Pièce 9: Extraits de «Wikipédia» et du site web de «Italy Rai» concernant les orchestras;
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 Le recours est partiellement fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci- après.
Portée du recours
20 Conformément à l’article 21, paragraphe 1, point e), du RDMUE, l’acte de recours déposé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE doit contenir, lorsque la décision objet du recours n’est que partiellement contestée, une identification claire et non équivoque des produits et services pour lesquels la décision objet du recours est-attaquée
[13/10/2021, 712/20, DEVICE OF ARROW WITH WING (fig.)/DEVICE OF ARRO W WITH WING (fig.), EU:T:2021:700, § 21].
21 La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne confirme que ce sont les parties qui prennent l’initiative de poursuivre l’affaire et de circonscrire son objet, notamment en identifiant dans leurs conclusions l’acte ou la partie de l’acte qu’elles entendent soumettre à un contrôle juridictionnel (14/11/2017, 122/16-P, Britis h Airways/Commission, EU:C:2017:871, § 87). Les mêmes principes s’appliquent, mutatis mutandis, aux recours formés devant les chambres de recours dans des procédures concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une marque
[13/10/2021,-712/20, DEVICE OF ARROW WITH WING (fig.)/DEVICE OF ARRO W
WITH WING (fig.), EU:T:2021:700, § 23].
22 Dans l’acte de recours, l’opposante a défini la portée du recours dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services contestés compris dans la classe 41, à savoir:
Classe 41: Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de films; services de recherche dans le domaine de l’éducation; services d’éducation et de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt général humain, de la production de films, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; services de formation en matière répressive; services de formation linguistique; services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de danse, dégustation de bières et manifestations de cosplay, spectacles et expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode; présentation de spectacles musicaux en direct; distribution de films; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; organisation et conduite de congrès éducatifs dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; publication en ligne de livres et revues électroniques.
23 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a limité la portée du recours, dans la mesure où elle a demandé que le recours soit accueilli uniquement en ce qui concerne les services contestés suivants compris dans la classe 41:
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Classe 41: Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de films; services d’éducation et de formation, à savoir cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la production cinématographique; services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de danse, et organisation de manifestations de divertissement, de spectacles et d’expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode; présentation de spectacles musicaux en direct; distribution de films; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de la production cinématographique.
24 Par conséquent, l’opposante a retiré le recours en ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 41, non mentionnés dans le mémoire exposant les motifs du recours, à savoir:
Classe 41: Servicesde recherche dans le domaine de l’éducation; services d’éducation et de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; services de formation en matière répressive; services de formation linguistique; services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de la bière; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; organisation et conduite de congrès éducatifs dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; publication en ligne de livres et revues électroniques.
25 Par conséquent, les services énumérés au paragraphe précédent ne font plus partie de la procédure de recours et, en ce qui concerne ces services, la décision de rejeter l’opposit io n est devenue définitive [13/10/2021, T-712/20, DEVICE OF ARROW WITH WING
(fig.)/DEVICE OF ARROW WITH WING (fig.), EU:T:2021:700, § 20-23, 27, 29; 06/10/2020, R 284/2020-4, REPRÉSENTATION D’UNE FLÈCHE AVEC AILETTE/REPRÉSENTATION DE FLÈCHES AVEC UNE AILE, § 15).
26 La chambre de recours conclut que la portée de la procédure de recours est limitée aux services contestés compris dans la classe 41, pour lesquels l’opposition a été rejetée et qui ont été explicitement précisés dans le mémoire exposant les motifs du recours (voir paragraphe 23 ci-dessus). La décision attaquée est devenue définitive pour les autres produits et services.
Remarque préliminaire — Recevabilité des éléments de preuve présentés par l’opposante pour la première fois devant les chambres de recours
27 En même temps que son mémoire en réponse, l’opposante a produit, pour la première fois, des éléments de preuve faisant référence à la similitude des services faisant l’objet du recours (pièces 1 à 9 du mémoire exposant les motifs du recours, voir paragraphe 16 ci- dessus).
28 Il convient donc d’examiner si ces éléments de preuve peuvent être considérés comme recevables.
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29 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
30 La chambre de recours considère que toutes les pièces produites par l’opposante font référence à l’appréciation de la similitude des services en cause dans la décision attaquée et complètent les arguments déjà mentionnés par l’opposante devant la divisio n d’opposition. Ils sont également susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur ces éléments de preuve.
31 Par conséquent, la chambre de recours décide d’admettre les pièces 1 à 9 du mémoire exposant les motifs du recours comme étant recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: risque de confusion
32 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
33 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
34 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause, les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09
P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
35 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi
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qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006,
81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
36 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
37 Les services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’au public de professionne ls, tandis que le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; et lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considératio n
[05/05/2017, T-262/16, GLOBO MEDIA/TV GLOBO PORTUGAL (fig.) et al.,
EU:T:2017:315, § 20; 06/02/2020, T-135/19, LaTV3D/TV3, EU:T:2020:36, § 17;
01/04/2016, R 1075/2015-2, Talentum (fig.)/TALENTUM, § 76, 79).
38 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,-T 81/03,-82/03 et 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, §
76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
Comparaison des services
39 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisat io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,
39/97,-EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
40 Selon la jurisprudence, la notion de «complémentarité» ne s’étend pas à une situation dans laquelle deux produits ou services peuvent être utilisés côte à côte, mais exige qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(07/02/2006, 202/03-, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam,
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EU:T:2007:219, § 48; 26/07/2023, 562/21-indirects T 590/21-, CAMEL CROWN/camel active (fig.), EU:T:2023:440, § 37).
41 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
42 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
43 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (voir-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
44 Les services contestés en cause dans la présente procédure de recours sont les suivants:
Classe 41: Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de films; services d’éducation et de formation, à savoir cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la production cinématographique; servicesde protection sociale, à savoir organisation, préparation et hébergement de spectacles de danse, de divertissement, de spectacles et d’expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode; présentation de spectacles musicaux en direct; distribution de films; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de la production cinématographique.
45 Les services antérieurs couverts par la marque antérieure sont les suivants:
Classe 38: Télédiffusion.
46 La division d’opposition a conclu que tous les services contestés compris dans la classe 41 visés par le recours sont différents de la télédiffusion antérieure comprise dans la classe 38. L’opposante a contesté cette conclusion et a fait valoir que les services en conflit sont similaires. Par conséquent, la chambre de recours comparera d’abord les services contestés compris dans la classe 41 avec la télédiffusion antérieure comprise dans la classe 38.
47 Les services antérieurs de télédiffusion servent de source principale d’information et de divertissement pour les particuliers et les ménages dans le domaine de l’industrie des médias. Ils facilitent la diffusion d’informations, de divertissements, de programmes culturels, de contenus éducatifs, d’événements en direct et d’autres formes de contenus auprès de différents publics. Ils font référence à la distribution de contenus télévisuels à des téléspectateurs à travers l’air, le câble, le satellite ou les plateformes internet. La radiodiffusion télévisée a considérablement évolué depuis sa création, avec des avancées technologiques et l’apparition de plateformes numériques qui façonnent la manière dont le contenu est produit et fourni aux consommateurs.
48 Les services contestés visés par le recours comprennent:
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(i) composition de programmes radiophoniques et télévisuels; mise à disposit io n d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films;
(ii) distribution de films;
(iii) services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de spectacles de danse et de cosplay, de spectacles et d’expositions artistique s, concerts musicaux et défilés de mode; présentation de spectacles musicaux en direct;
(iv) services d’éducation et de formation, à savoir cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la production cinématographique; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de la production cinématographique.
(i) Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; mise à dispositio n
d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films de cinéma
49 La production d’émissions radiophoniques et télévisées, fournissant des programmes télévisés, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande et de production de films, d’une part, et de services de télédiffusion, d’autre part, concernent tous deux le même domaine, à savoir l’industrie des médias. Ils comprennent tous la création de contenus audiovisuels à des fins de divertissement, d’éducation, d’actualité et autres. En ce qui concerne les méthodes d’utilisation, elles requièrent des équipements spécialisés et une expertise technique pour l’enregistrement, l’édition et la production de contenus audiovisuels de haute qualité. En outre, le processus créatif de développement de concepts, de scénarios, de panneaux storyboards et de plans de production est commun à la production de programmes de radio et de télévision; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande et de production de films ainsi que de télédiffusion. Contrairement aux conclusions de la divis io n d’opposition, leur destination est la même, à savoir faire appel à des publics par le biais d’une euperie irréfutable, de contenu informatif et de valeur de divertissement. Ils ciblent le même public et peuvent être fournis par les mêmes entités, comme l’a démontré l’opposante (pièces 1 à 7 du mémoire exposant les motifs du recours).
50 En conclusion, les services contestés de production de programmes radiophoniques et télévisés; mise à disposition de programmes télévisés, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande et de production de films compris dans la classe 41 sont similaires à un degré moyen à la télédiffusion antérieure comprise dans la classe 38, étant donné qu’ils ciblent le même public, qu’ils sont complémentaires, qu’ils ont la même destination générale et qu’ils peuvent coïncider au niveau des fournisseurs et des canaux de distribution. Cette conclusion est pleinement conforme à la pratique des chambres de recours [26/01/2017, R 258/2016-4, f.fashion (fig.)/FASHION now (fig.) et al., § 33;
08/03/2017, R 1704/2016-5, Charly RECORDS/TV2 (fig.) et al., § 74; 07/07/2021, R
1245/2020-5 indirects R 1279/2020-5, B Heroes (fig.)/H heroes (fig.), § 62; 05/09/2023,
R 1553/2022-2, Wirecard/Wirecard (fig.), § 37-39) et la jurisprudence du Tribuna l
[05/05/2017, T-262/16, GLOBO MEDIA/TV GLOBO PORTUGAL (fig.) et al.,
EU:T:2017:315, § 21].
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(ii) Distribution de films
51 La distribution de films consiste à mettre le film fini à la disposition du public par le biais de différentes chaînes telles que des téléspectateurs, des plateformes de diffusion en flux continu, des DVD et des téléchargements numériques. L’objectif principal de la distribution cinématographique est de maximiser la portée et la profitabilité du film en le divulguant de manière stratégique sur différents marchés et formats. La distribut io n implique la négociation d’expositions ou plateformes de diffusion en continu, la commercialisation du film auprès de publics cibles, la coordination des dates de sortie, la gestion de campagnes promotionnelles, l’organisation de scénarios de critique et de professionnels du secteur, et la gestion de la logistique consistant à fournir des copies du film aux téléspectateurs ou aux plateformes numériques. La phase de distribut io n comprend également des activités liées aux droits de licence pour la distribut io n internationale, les accords de négociation pour les vidéos maison ou les droits de diffus io n en flux continu, et la garantie que le film satisfait aux exigences réglementaires dans les différents territoires.
52 Bien que la diffusion télévisée antérieure et la distribution de films contestée diffèrent à plusieurs égards (telles que le mode d’utilisation), elles présentent plusieurs similitud es, contrairement aux conclusions de la division d’opposition. En détail, elles fournisse nt toutes deux une plateforme permettant aux créateurs d’atteindre leur public cible et de s’engager dans différentes formes de divertissement visuel et peuvent être fournis par les mêmes entités. Tant la télédiffusion que la distribution cinématographique visent à faire participer et divertir des téléspectateurs. Ils produisent et fournissent tous deux un contenu qui attire l’attention sur les intérêts, les préférences et les goûts de leur public cible. Ils utilisent des modèles économiques similaires, avec des revenus générés par la publicité et les ventes.
53 Par conséquent, la télédiffusion antérieure présente un faible degré de similitude avec la distribution de films contestés.
(iii) Services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de spectacles de danse et de cosplay, de spectacles et d’expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode et présentation de spectacles musicaux en direct
54 Les services de divertissement contestés, à savoir organisation, préparation et hébergement de spectacles de danse et de cosplay, de spectacles et d’expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode et présentant des représentations musicales en direct, présentent également certaines similitudes avec la télédiffusion antérieure, étant donné qu’il s’agit de la présentation de contenus à un public.
55 Ils fournissent tous deux une plateforme pour mettre en avant la créativité et l’artisterie et ont la même finalité générale, à savoir divertir leur public. À titre d’exemple, il est fréquent que les chaînes de télévision organisent et diffusent des concerts musicaux, des spectacles de théâtre, des spectacles de danse, des défilés de mode, des spectacles musicaux en direct, des concours et des manifestations de divertissement. Ces contenus, outre leur diffus io n par le biais de chaînes de télévision, peuvent également être disposés, enregistrés et distribués en ligne ou par la vente de divers supports de données audiovisuels. Par conséquent, les services en conflit peuvent coïncider par leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution, cibler le même public et avoir la même finalité générale (divertir le public) .
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56 Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude [26/01/2017, R 258/2016-4,
f.fashion (fig.)/FASHION now (fig.) et al., § 33].
(iv) Services d’éducation et de formation, à savoir mise à disposition de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la production cinématographique et organisation et conduite de séminaires dans le domaine de la production cinématographique
57 Les services d’éducation et de formation à la production de films se concentrent principalement sur l’enseignement des aspects techniques et créatifs de la réalisation du filmage, y compris la projection, la direction, la cinématographie, l’édition et la conception sonore. Ces services sont conçus pour doter les individus des compétences et connaissances nécessaires pour travailler dans l’industrie cinématographique, qu’il s’agisse de filmateurs indépendants ou d’une équipe de production.
58 Les services contestés d’éducation et de formation, à savoir la fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la production et de l’organisation de films et de séminaires dans le domaine de la production cinématographique et de la diffusion télévisée antérieure, englobent un éventail spécifique d’activités éducatives et de formatio n en rapport uniquement avec le domaine de la production cinématographique, qui sont fournies tant au grand public (visant à étendre les connaissances et à développer les compétences) qu’aux professionnels. Ces deux services sont liés à l’industrie des médias visuels. Il est vrai qu’ils ont des finalités différentes ( éduquer et divertir le public).
59 Malgré leurs différences, il existe certaines similitudes entre les services d’éducation et de formation dans les services de production de films et de télédiffusion. Ces deux domaines requièrent une compréhension approfondie de l’espoir visuel, des techniques de caméras, de l’éclairage, de la conception sonore et des processus postérieurs à la production. En outre, les personnes qui poursuivent une carrière dans l’un ou l’autre domaine peuvent bénéficier d’un apprentissage sur les normes, les réglementations et les bonnes pratiques du secteur en ce qui concerne la création et la distribution de contenus. En outre, les séminaires sur la production cinématographique fournissent une plateforme permettant aux professionnels du secteur de partager des informations, des techniques et des bonnes pratiques avec des filmateurs et des amateurs industriels. De même, les services de télédiffusion jouent un rôle crucial dans la fourniture de contenus à un large public englobant les nouvelles, les divertissements et les programmes éducatifs.
60 En conclusion, les services d’éducation et de formation en matière de production cinématographique partagent certaines similitudes avec les services de télédiffusion en raison de leur focalisation sur la création de médias visuels et font référence au même domaine de l’industrie des médias. Par conséquent, les services contestés d’éducation et de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la production cinématographique et organisation et conduite de séminaires dans le domaine de la production cinématographique, sont similaires à un faible degré à la télédiffusion antérieure.
Comparaison des signes
61 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments
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distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
62 Les signes à comparer sont les suivants:
VOYAGE VOYAGE
Marque antérieure Signe contesté
63 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les signes en conflit sont identiques. Ce point n’est pas non plus contesté entre les parties. Les motifs indiqués dans la décision attaquée font partie intégrante de la décision de la chambre de recours.
Appréciation globale du risque de confusion
64 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLO UM I,
EU:C:2020:170, § 69).
65 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
66 Le mot «voyage» est compris par la partie anglophone et francophone du public pertinent comme signifiant «journey’s» et, par conséquent, il pourrait être perçu comme descriptif ou allusif au contenu de la télédiffusion. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible pour la partie anglophone et francophone du public pertinent. Pour la partie restante du public pertinent qui ne perçoit aucune signification du mot
«voyage» (par exemple, la partie du public pertinent parlant le polonais, le tchèque, le slovaque, le letton, le lituanien et l’estonien), le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
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67 Contrairement à l’appréciation de la division d’opposition, les services contestés compris dans la classe 41 sont soit similaires à un degré moyen, soit faiblement similaires à la télédiffusion antérieure compris dans la classe 38.
68 Les signes en conflit sont identiques.
69 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, s’agissant des services faisant l’objet du recours, il existe un risque de confusion, même si le caractère distinctif de la marque antérieure peut être faible pour la partie du public pertinent qui comprend la significat io n du terme «voyage» (voir point 66 ci-dessus). Compte tenu de l’identité des signes en cause, le public pertinent peut croire que ces services proviennent de la même entreprise d’entreprises liées économiquement (06/02/2020, T-135/19, LaTV3D/TV3, EU:T:2020:36, § 70). Le risque de confusion est d’autant plus élevé pour le reste du public pertinent (voir point 66 ci-dessus), qui ne comprend pas le mot «travel» et pour lequel la marque antérieure possède donc un caractère distinctif normal.
70 Dans le cadre de l’appréciation globale, compte tenu du principe d’interdépendance et de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et en particulier de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même pour les services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
Conclusion
71 À la suite du retrait partiel du recours en ce qui concerne une partie des services contestés compris dans la classe 41 (voir paragraphe 23 ci-dessus), la procédure de recours doit être clôturée dans la mesure où ces services ont perdu leur finalité:
Classe 41: Servicesde recherche dans le domaine de l’éducation; services d’éducation et de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; services de formation en matière répressive; services de formation linguistique; services de divertissement, à savoir dégustation de bières; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; organisation et conduite de congrès éducatifs dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; publication en ligne de livres et revues électroniques.
72 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la marque antérieure pour les services contestés suivants compris dans la classe 41, étant donné qu’ils sont similaires à différents degrés à la télédiffusion antérieure compris dans la classe 38:
Classe 41: Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de films; services d’éducation et de formation, à savoir cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la production cinématographique; services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de danse, et organisation de manifestations de divertissement, de spectacles et d’expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode; présentation de spectacles musicaux en direct; distribution de films; mise à
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disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de la production cinématographique.
73 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et le recours accueilli en ce qui concerne ces services.
Frais
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais.
75 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a limité la portée du recours, en précisant une partie des services contestés compris dans la classe 41 (voir paragraphe
23 ci-dessus). Pour cette partie des services contestés, l’opposante a obtenu gain de cause.
76 Toutefois, en ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 41, l’opposante a retiré le recours. Dans cette mesure, l’opposante doit être considérée comme la partie perdante conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
77 Par conséquent, il est équitable de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE (06/10/2020, R 284/2020-4, DEVICE OF ARROW WITH
WING/DEVICE OF ARROW WITH WING § 34).
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait partiel du recours et prononce la clôture de la procédure de recours pour les services contestés suivants:
Classe 41: Servicesde recherche dans le domaine de l’éducation; services d’éducation et de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; services de formation en matière répressive; services de formation linguistique; services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de la bière; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; organisation et conduite de congrès éducatifs dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; publication en ligne de livres et revues électroniques.
2. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services suivants:
Classe 41: Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de films; services d’éducation et de formation, à savoir cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la production cinématographique; services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de spectacles de danse et de cosplay, de spectacles et d’expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode; présentation de spectacles musicaux en direct; distribution de films; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation et conduite de séminaires dans le domaine de la production cinématographique.
3. Rejette la marque contestée également pour les services susmentionnés;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédure s d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
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N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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A. Kralik J. Jiménez Llorente
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