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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 000069605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 69 605 (DÉCHÉANCE)
Mineta d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stefana 121b, 11000 Belgrade (Palilula), Serbie (requérante), représentée par Ivana Knežević, Zinke Kunc 2, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Akbank Turk Anonim Sirketi, Konaklar Mah. Selvili Sk., Sabanci Center Kule 2 2 2, Besiktas, Istanbul, Turquie (titulaire de l’enregistrement international).
Le 29/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 437 426 est révoqué pour l’Union européenne à compter du 31/12/2024 pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels informatiques, à savoir, logiciels d’exploitation open source pour l’utilisation d’une cryptomonnaie sur un réseau informatique mondial; logiciels pour faciliter l’utilisation d’une chaîne de blocs ou d’un registre distribué pour exécuter et enregistrer des transactions financières, y compris des opérations de bourse, en relation avec l’utilisation d’une cryptomonnaie; logiciels pour la fourniture d’une plateforme financière électronique qui facilite la transaction de paiements et de transactions financières sur un réseau informatique; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des cryptomonnaies et des monnaies numériques, à savoir, pour la fourniture de taux de change de monnaies numériques et de cryptomonnaies, permettant l’échange de monnaies numériques et de cryptomonnaies contre des monnaies traditionnelles, et des transactions de monnaies numériques et de cryptomonnaies; cryptomonnaies et monnaies numériques téléchargeables, à savoir, fichiers de données électroniques téléchargeables comportant des comptabilités et des tenues de registres de cryptomonnaies et de monnaies numériques; logiciels informatiques téléchargeables, à savoir, logiciels de mise à jour de sécurité de système d’exploitation, logiciels de mise à niveau de système d’exploitation, et logiciels de surveillance de système d’exploitation; logiciels informatiques pour le développement, le déploiement et la gestion d’applications, l’intégration d’applications, de données et de services, le tout pour l’utilisation d’une cryptomonnaie; cartes d’identité électroniques et magnétiques pour utilisation en relation avec le paiement de services.
Classe 36: Services bancaires et financiers; services financiers, à savoir, fourniture de transferts électroniques de crypto-
Décision d’annulation n° C 69 605 page: 2 sur 7
monnaie à utiliser par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; négociation de devises en ligne en temps réel sous la forme de négociation de pièces de cryptomonnaie; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle sous la forme de pièces de cryptomonnaie à utiliser par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; services d’échange de cryptomonnaies financières, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle à utiliser par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir, fourniture d’options de paiement sécurisées aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial par l’utilisation de monnaie traditionnelle et de monnaie virtuelle; services bancaires électroniques, à savoir, services monétaires pour la réception et le décaissement de paiements et de dons en monnaies fiduciaires et en monnaies virtuelles sur un réseau informatique et l’échange de monnaies fiduciaires et de monnaies virtuelles sur un réseau informatique; services bancaires électroniques, à savoir, réception et décaissement de paiements et de dons en monnaies fiduciaires et en monnaies virtuelles sur un réseau informatique; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle pour échange sur un réseau informatique; services de change de devises, à savoir, échange de monnaies fiduciaires et de monnaies virtuelles sur un réseau informatique; services de vérification de paiements pour les paiements et les dons livrés d’une source à une destination; services de gestion et d’administration financières, à savoir, facilitation des transferts de monnaie numérique, transmission de monnaie numérique via des réseaux de communication électroniques, et transmission électronique de monnaie numérique; services financiers, à savoir, fourniture de cryptomonnaie à utiliser par les membres d’une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir, émission de jetons de valeur à utiliser par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; gestion de trésorerie, à savoir, facilitation et suivi des transferts d’équivalents de trésorerie électroniques; services financiers, à savoir, fourniture d’une cryptomonnaie décentralisée et open source sur un réseau informatique mondial utilisant une blockchain; négociation de devises; services de transfert de devises; services de paiement de commerce électronique, à savoir, établissement de comptes provisionnés utilisés pour acheter des biens et des services sur internet; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle à utiliser par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial.
3. L’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 35: Services de publicité; fourniture d’un ordinateur en ligne
Décision d’annulation n° C 69 605 page: 3 sur 7
base de données contenant des informations commerciales dans le domaine des cryptomonnaies et des transactions numériques; promotion, organisation et conduite de salons professionnels dans le domaine de la communauté des logiciels open source, des plateformes logicielles informatiques, de la transparence et de la gouvernance pour les plateformes open source, des cryptomonnaies et des transactions numériques; services de traitement de données de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies à des fins commerciales ou personnelles, à l’exclusion des services de traitement des paiements; exploitation d’une place de marché en ligne permettant aux vendeurs et aux acheteurs de s’engager dans le commerce électronique relatif aux monnaies virtuelles et aux cryptomonnaies et au minage; services de gestion commerciale pour les entreprises traitant de la liquidation de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies pour le compte de tiers.
Classe 38: Services informatiques de réseau pair-à-pair, à savoir, transmission électronique de données financières sur des réseaux de communication électroniques.
Classe 42: Logiciels-service, comprenant des logiciels pour la fourniture d’une plateforme financière électronique facilitant la transaction de paiements sur un réseau informatique; stockage électronique de données, à savoir, stockage de monnaie virtuelle; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels et applications en ligne non téléchargeables pour l’accès, la lecture, le suivi et l’utilisation de la technologie blockchain; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour le développement, la modification et la contribution de ressources informatiques à la technologie blockchain.
4. Le titulaire de l’IR supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le demandeur a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 437 426 (marque figurative) (l’IR). La demande visait initialement l’ensemble des produits et services couverts par l’IR. Toutefois, le 02/01/2025, le demandeur en déchéance a retiré partiellement la liste des produits et services contre lesquels la demande en déchéance était dirigée, à savoir pour les classes 35, 38 et 42. Par conséquent, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques, à savoir, logiciels d’exploitation open source pour l’utilisation d’une cryptomonnaie sur un réseau informatique mondial; logiciels pour faciliter l’utilisation d’une chaîne de blocs ou d’un registre distribué pour exécuter et enregistrer des transactions financières, y compris des opérations de bourse, en relation avec l’utilisation d’une cryptomonnaie; logiciels pour la fourniture d’une plateforme financière électronique facilitant la transaction de paiements et financiers
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transactions sur un réseau informatique ; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des cryptomonnaies et des monnaies numériques, à savoir, pour la fourniture de taux de change de monnaies numériques et de cryptomonnaies, permettant l’échange de monnaies numériques et de cryptomonnaies contre des monnaies traditionnelles, et des transactions en monnaies numériques et en cryptomonnaies ; cryptomonnaies et monnaies numériques téléchargeables, à savoir, fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des comptabilités et des registres de cryptomonnaies et de monnaies numériques ; logiciels informatiques téléchargeables, à savoir, logiciels de mise à jour de sécurité de systèmes d’exploitation, logiciels de mise à niveau de systèmes d’exploitation et logiciels de surveillance de systèmes d’exploitation ; logiciels informatiques pour le développement, le déploiement et la gestion d’applications, l’intégration d’applications, de données et de services, le tout pour l’utilisation d’une cryptomonnaie ; cartes d’identité électroniques et magnétiques pour le paiement de services.
Classe 36 : Services bancaires et financiers ; services financiers, à savoir, fourniture de transferts électroniques de cryptomonnaies pour utilisation par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; négociation de devises en ligne en temps réel sous la forme de négociation de jetons de cryptomonnaies ; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle sous la forme de jetons de cryptomonnaies pour utilisation par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; services d’échange de cryptomonnaies financières, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; services financiers, à savoir, fourniture d’options de paiement sécurisées aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial par l’utilisation de monnaies traditionnelles et de monnaies virtuelles ; services bancaires électroniques, à savoir, services monétaires pour la réception et le décaissement de paiements et de dons en monnaies fiduciaires et en monnaies virtuelles sur un réseau informatique et l’échange de monnaies fiduciaires et de monnaies virtuelles sur un réseau informatique ; services bancaires électroniques, à savoir, réception et décaissement de paiements et de dons en monnaies fiduciaires et en monnaies virtuelles sur un réseau informatique ; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle pour échange sur un réseau informatique ; services de change de devises, à savoir, échange de monnaies fiduciaires et de monnaies virtuelles sur un réseau informatique ; services de vérification de paiements pour les paiements et les dons livrés d’une source à une destination ; services de gestion et d’administration financières, à savoir, facilitation des transferts de monnaies numériques, transmission de monnaies numériques via des réseaux de communication électroniques et transmission électronique de monnaies numériques ; services financiers, à savoir, fourniture de cryptomonnaies pour utilisation par
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membres d’une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir, émission de jetons de valeur destinés à être utilisés par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; gestion de trésorerie, à savoir, facilitation et suivi des transferts d’équivalents de monnaie électronique; services financiers, à savoir, fourniture d’une crypto-monnaie décentralisée et open source sur un réseau informatique mondial utilisant une chaîne de blocs; opérations de change; services de transfert de devises; services de paiement de commerce électronique, à savoir, établissement de comptes provisionnés utilisés pour l’achat de biens et de services sur internet; services financiers, à savoir, fourniture d’une monnaie virtuelle destinée à être utilisée par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le RMCUEIR s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE établit que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international, car on ne peut pas attendre du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 13/05/2019. La demande de déchéance a été présentée le 31/12/2024. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Décision en annulation n° C 69 605 page: 6 sur 7
Le 03/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’IR la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de l’IR pour les produits et services contestés, et pour désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
Le titulaire de l’IR n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti, et n’a pas désigné de représentant.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE d’exécution, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’IR, il n’existe aucune preuve que l’IR a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et services contestés ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMCUE lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, les effets de l’IR dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
En conséquence, les droits du titulaire de l’IR doivent être partiellement déchus et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 31/12/2024 pour tous les produits et services contestés. L’IR reste valable pour tous les produits et services non contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de l’IR étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité nº C 69 605 page: 7 sur 7
La division d’annulation
Ana MUÑÍZ Galina MINKOVA- Miriam SÁNCHEZ RODRÍGUEZ LOZEVA FUNÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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