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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2021, n° 003110231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110231 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 231
Innovate tax Limited, Suite 101 Heath Place Ash Grove, Bognor Regis PO22 9SL, West Sussex, Royaume-Uni (opposante), représentée par Murgitroyd développant Company, Murgitroyd House, 165-169 Scotland Street, Glasgow G5 8PL (représentant professionnel)
un g a i ns t
Madon Legal SL, Camino Zubiberri 31, Edificio Urumea, Local 5, Planta 2, 20018 San Sebastián, Espagne (partie requérante), représentée par Maite Aizpiri, Camino Zubiberri 31, Edificio Urumea, 2ª Planta, Local 5, 20018 San Sebastián, Espagne (représentant professionnel).
Le 03/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 110 231 est rejetée dans son intégralité.
2. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 152 484, «INNOTAX» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 45.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 372 015 «INNOVATE TAX» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.L’opposition était également fondée, dans un premier temps, sur la marque britannique non enregistrée «INNOVATE TAX» à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.L’opposante a retiré ce droit antérieur en tant que base de l’opposition dans ses observations du 25/09/2020.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 110 231Page du 2 2
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Ermioni Kesisoglou Helen Louise MOSBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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