Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 019222451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019222451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 29/01/2026
IPSILON 12 avenue d’Italie F-75013 Paris FRANCIA
Demande no: 019222451 Votre référence: TP008317/CBA/ADP Marque: MYOLOGY FOUNDATION Type de marque: Verbale Déposante: ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES c/o Institut de Myologie 47/83, Boulevard de l’Hôpital F-75013 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 23/08/2025.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 36 Collectes de fonds; mise à disposition de financement pour des inventions; services de financement dans le domaine de la technologie et de l’ingénierie médicales; administration et gestion de subventions pour la recherche médicale.
Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologique rendues par des ingénieurs; évaluations et estimations dans le domaine de la recherche médicale; recherches dans le domaine médical; recherches scientifiques à but médical; services de laboratoire de recherche médicale.
Le motif de refus était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent anglophone, à savoir, notamment des chercheurs et des organismes de recherche publics et privés (services en classe 36) mais aussi des
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
établissements publics et privés relevant du secteur médical (services en classe 42), attribuera au signe la signification suivante : une organisation finançant et soutenant la recherche médicale portant sur la structure et les maladies des muscles.
• La signification susmentionnée de l’expression « MYOLOGY FOUNDATION », dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes extraites du dictionnaire de langue anglaise Collins, le 22/08/2025, à l’adresse suivante :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/myology
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/foundation
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit et traduit en français dans la notification des motifs de refus.
• Dans la mesure où les fondations réalisent des collectes de fonds pour obtenir les ressources financières nécessaires, qu’elles utilisent ensuite pour mettre à disposition des financements et administrer des subventions aux chercheurs et organismes de recherche, le public pertinent percevra le signe comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services de collecte de fonds, de financement, d’administration et gestion de subventions pour la recherche médicale (en classe 36) sont offerts par une organisation finançant et soutenant la recherche médicale portant sur la structure et les maladies des muscles. En revanche, le public pertinent n’appréhendera pas le signe comme étant une indication de l’origine commerciale desdits services.
• Les fondations dédiées à la recherche médicale, jouent un rôle crucial en tant que partenaires essentiels pour les chercheurs et les équipes de recherche. Les fondations collectent et gèrent des fonds, principalement auprès de particuliers (dons, legs) et d’entreprises afin de soutenir des projets de recherche. Plusieurs fondations dédiées à la recherche médicale peuvent œuvrées dans le même domaine médical.
• C’est pourquoi, le public pertinent percevra simplement le signe « MYOLOGY FOUNDATION » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services de recherche dans le domaine de la recherche médicale (en classe 42) sont soutenus et financés par une fondation qui œuvre spécifiquement dans le domaine de l’étude et des maladies des muscles, mais n’appréhendera pas le signe comme étant une indication de l’origine commerciale des services concernés.
II. Résumé des arguments de la déposante
En date du 21/10/2025, la déposante a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1) L’expression « MYOLOGY FOUNDATION » identifie commercialement une seule et unique entité, la marque appartenant à la déposante. Celle-ci met par ailleurs en avant son histoire, sa création en France, ses projets, son développement, ainsi que la résonance européenne et internationale de ses activités, et la connaissance concrète de celles-ci par le public, en vue d’établir le caractère intrinsèquement distinctif de ce signe.
Page 3 sur 6
2) La déposante n’entend pas revendiquer de monopole sur les termes composant la marque.
3) L’enregistrement de plusieurs marques de l’Union européenne (EUTM) équivalentes ou similaires doit conduire l’Office à lever l’objection émise à l’encontre de la demande de marque en cause et à procéder à son enregistrement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative » (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
C’est à la lumière des principes précités qu’il convient de répondre aux arguments formulés par la déposante.
1) En application des principes jurisprudentiels précités, il est indifférent que le signe en cause, du fait de son usage, de la réputation, de l’histoire ou de l’activité de la déposante, apparaisse de manière constante en France en relation avec les services de cette dernière. Les articles 7, paragraphe 1, points b) et c), du CTMR [devenu RMUE] portent exclusivement sur les caractéristiques intrinsèques du signe dont l’enregistrement est demandé.
Ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du CTMR [devenu article 7, paragraphe 3, du RMUE] que l’usage effectif du signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement, ainsi que les circonstances attachées à cet usage, doivent être pris en considération. Cette disposition permet l’enregistrement d’un signe dépourvu de caractère distinctif ab initio, mais ayant acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est sollicité, en raison de l’usage qui en a été fait.
Dès lors, les circonstances d’exploitation du signe, la réputation de la déposante, ainsi que ses projets et son activité en France, tels qu’évoqués dans les observations transmises, constituent autant d’éléments qui n’ont pas vocation à être pris en compte dans l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque du signe, mais uniquement dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement (TUE, 29 septembre 2021, T- 60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, §§ 44-46).
Page 4 sur 6
Par ailleurs, il convient de souligner que les circonstances invoquées pour établir le caractère distinctif du signe se limitent au territoire français. Or, le territoire pertinent correspond à la partie anglophone de l’Union européenne, à savoir l’Irlande et Malte, ainsi qu’au Danemark, aux Pays-Bas, à la Finlande et à la Suède (TUE, 20 janvier 2021, T- 253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35). Ces faits et circonstances ne constituent donc pas des éléments liés à l’exploitation du signe susceptibles d’influencer la perception du public pertinent anglophone sur le territoire pertinent.
Par conséquent, les arguments de la déposante, ainsi que les éléments qu’elle invoque, sont dépourvus de pertinence pour établir le caractère intrinsèquement distinctif du signe à l’égard des produits concernés.
2) Il en va de même en ce qui concerne la démarche de dépôt invoquée par la déposante. L’examen d’une demande d’enregistrement de marque doit se fonder sur des critères objectifs. Les intentions alléguées de la déposante ne sauraient influencer l’appréciation du signe au regard des motifs absolus de refus prévus à l’article 7 du RMUE.
Par ailleurs, même si l’Office devait reconnaître que la déposante n’entend pas revendiquer de droits exclusifs ou un monopole sur les termes constituant le signe, la signification d’ensemble du signe demeure claire, et n’est pas contesté par la déposante.
Dès lors, l’argument tiré des intentions de la déposante est sans incidence sur la question du caractère distinctif, celui-ci devant s’apprécier au regard de la perception du signe par le public pertinent auquel les services sont destinés.
3) En ce qui concerne les marques antérieure ou concomitante dont se prévaut la déposante, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Par conséquent, si le refus de la marque de l’Union européenne n°014640759 « FONDATION DE MYOLOGIE » a été levée par erreur tandis que les marques de l’Union européenne n°019106128 « THE SWEDISH CHILDHOOD CANCER FOUNDATION » ont été enregistrées en dépit du fait qu’ils auraient dû faire l’objet d’un refus pour les services listés en classe 36 et 41, la déposante ne saurait se prévaloir de cette circonstance afin d’obtenir l’enregistrement de la marque en cause. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Les autres marques de l’Union européenne invoquées par la déposante ne sont pas directement comparables à la présente demande. Certaines portent sur des produits ou services qui ne sont pas comparables ou qui n’ont aucun lien avec le domaine d’activité de la fondation désignée (EUTM n° 017894769 ECOFOUNDATION, EUTM n° 018938557 ENTERPRISE MOBILITY FOUNDATION). D’autres se composent d’une expression ou d’un
Page 5 sur 6
terme évocateur ou imprécis, ne permettant pas d’identifier de manière précise un domaine ou un secteur scientifique, économique ou social, et conférant ainsi au signe dans son ensemble une signification distinctive (EUTM n° 014640783 FONDATION DU MUSCLE, EUTM n° 019208776 INTERACTION DESIGN FOUNDATION, EUTM n° 019131227 CHANCEMAKER FOUNDATION, EUTM n° W01814758 SEA CHANGE FOUNDATION, EUTM n° 018235867 THE NEW INSTITUTE FOUNDATION, EUTM n° 017949912 NATUREHEART FOUNDATION FOR KIDS).
Par ailleurs, et dans la mesure où la déposante conteste l’objection soulevée par l’Office, il lui incombe, lorsqu’elle entend invoquer l’existence de marques de l’Union européenne antérieures jugées comparables, de les citer de manière précise mais aussi de fournir les explications et arguments permettant à l’Office d’examiner la pertinence des précédents invoqués et d’en tirer les conséquences qui s’imposent. C’est pourquoi la seule énumération de marques jugées comparables n’est per se pas suffisante en vue de permettre à l’Office d’examiner les précédents invoqués ou de justifier la levée de l’objection émise à l’encontre de la demande de marque concernée.
Par conséquent, les marque de l’Union européenne invoquées par la déposante ne sauraient conduire l’Office à lever l’objection émise à l’encontre de la demande en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019222451 doit être déclarée dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte.
En outre, dès lors que la partie anglophone de l’Union européenne ne se limite pas aux seuls États dans lesquels l’anglais est une langue officielle, mais inclut également ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris — ce qui concerne notamment le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (TUE, 20 janvier 2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35) — la demande doit également être considérée comme dépourvue de caractère distinctif dans ces pays.
La demande est déclarée dépourvue de caractère distinctif pour une partie des services revendiqués, à savoir :
Classe 36 : Collectes de fonds; Mise à disposition de financement pour des inventions; Services de financement dans le domaine de la technologie et de l’ingénierie médicales; Administration et gestion de subventions pour la recherche médicale.
Classe 42: Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologique rendues par des ingénieurs; Évaluations et estimations dans le domaine de la recherche médicale; Recherches dans le domaine médical; Recherches scientifiques à but médical; Services de laboratoire de recherche médicale.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
Page 6 sur 6
date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Thomas PINTO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Location ·
- Opposition ·
- Restaurant ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique
- Recours ·
- Classes ·
- Enregistrements sonores ·
- Déchéance ·
- Fleur ·
- Annulation ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Disque compact ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Sécurité alimentaire ·
- Viande
- Boisson ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Industrie alimentaire ·
- Produit ·
- Classes ·
- Enzyme ·
- Sirop ·
- Industriel ·
- Usage
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Collection ·
- Service ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Phonétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Motocyclette
- Céramique ·
- Marque antérieure ·
- Carreau ·
- Produit ·
- Verre ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Documentation ·
- Usage sérieux ·
- Récipient
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Matériel informatique ·
- Distinctif ·
- Reconnaissance ·
- Opposition ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Vente ·
- Similitude ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Public ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Soins de santé ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.