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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003225415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225415 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 225 415
Arquia Bank, S.A., Tutor, 16, 28008 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Quantoz N.V., Europalaan 100, 3526 KS Utrecht, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Markedly, Jachthavenweg 109-h, 1081 KM Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 415 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/10/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services (9, 36 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 088 EURQ (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque antérieure 1: enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 17 129 974 (marque figurative); marques antérieures 2 et 3: enregistrements de marque espagnols n° 2 853 318 et n° 4 190 678, tous deux
pour la marque figurative ; marque antérieure 4: enregistrement de marque espagnol
n° 4 190 674 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’UE nº 17 129 974
Classe 16: Carton; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Colles pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Publications imprimées.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Administration de comptes d’épargne; Services financiers liés à l’épargne; Services de plans d’épargne; Gestion de fonds d’investissement; Conseils financiers en matière d’investissement; Courtage en investissements financiers; Gestion de fonds d’investissement; Services de financement; Services d’administration de fonds de pension; Conseils en matière de pensions; Services de planification liés aux pensions; Fourniture d’informations relatives au courtage en valeurs mobilières; Services de conseil en matière de crédit.
Enregistrement de marque espagnole nº 2 853 318
Classe 16: Publications en papier.
Classe 36: Assurances; affaires financières, de crédit et fiduciaires; affaires monétaires; services dans les établissements de crédit tels que les associations coopératives de crédit, les sociétés financières individuelles, les prêteurs et autres. les services offerts par les courtiers en obligations et en marchandises; services liés aux affaires monétaires assurés par des agents fiduciaires; les services rendus en relation avec l’émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; services de gestion immobilière (à l’exception de la réparation et/ou de la transformation de bâtiments); affaires immobilières.
Enregistrement de marque espagnole nº 4 190 674
Classe 9: Logiciels informatiques; logiciels téléchargeables; logiciels d’authentification; logiciels, en particulier pour le traitement des paiements électroniques ou sans espèces; logiciels pour la banque en ligne et la gestion d’actifs en ligne; logiciels pour la banque mobile et la gestion d’actifs mobile; logiciels d’optimisation informatique pour le déploiement d’applications parallèles et l’exécution de calculs parallèles; logiciels informatiques liés aux enregistrements financiers; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; logiciels pour le traitement des paiements électroniques et pour le transfert de fonds vers et depuis des tiers; logiciels bancaires; logiciels de communication permettant aux clients bancaires d’accéder à leurs comptes et d’effectuer des transactions; logiciels et applications pour appareils mobiles; logiciels pour la planification, l’intégration et l’optimisation d’applications bancaires numériques; logiciels d’édition; logiciels pour ordinateurs dans le domaine de l’édition électronique; cartes bancaires; cartes de crédit; cartes d’identification cryptées et cartes de service; cartes d’identification magnétiques; cartes à circuit intégré; cartes magnétiques; cartes codées pour une utilisation en relation avec le transfert électronique de transactions financières; multi-fonctions
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cartes pour services financiers ; équipement de traitement de données ; ordinateurs et autre matériel informatique, en particulier lecteurs de cartes ; règles à calcul ; dispositifs informatiques ; machines électroniques pour l’enregistrement de transactions financières ; machines automatiques de tri de billets de banque ; programmes de jeux informatiques pour la simulation de transactions en valeurs mobilières [logiciels] ; programmes informatiques relatifs aux questions financières ; logiciels de gestion financière ; programmes informatiques pour la production de modèles financiers ; programmes informatiques relatifs à la manipulation de transactions financières ; terminaux informatiques à des fins bancaires ; terminaux de cartes de crédit ; logiciels téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines ; publications électroniques interactives ; appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de la consommation d’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; mécanismes pour appareils à monnayeur ; caisses enregistreuses ; ordinateurs et périphériques d’ordinateur ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; mécanismes pour appareils à monnayeur ; caisses enregistreuses ; ordinateurs et périphériques d’ordinateur
Classe 16 : Publications imprimées ; périodiques ; magazines [périodiques] ; annuaires
[publications imprimées] ; publications éducatives, promotionnelles et publicitaires ; certificats de prix imprimés ; prix imprimés ; papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction et d’enseignement ; feuilles, films et sacs d’emballage en matières plastiques ; caractères d’imprimerie, clichés et blocs d’impression.
Classe 36 : Services d’assurance ; opérations financières ; opérations monétaires ; affaires immobilières ; administration financière ; administration de comptes d’épargne ; administration de fonds d’investissement ; administration de fonds de pension ; analyse financière, conseil et avis financiers ; conseils en matière de crédit ; conseils en matière de pensions ; services bancaires financiers ; courtage financier ; estimations financières ; études financières ; évaluations financières ; fourniture et organisation de financements ; gestion financière ; rapports financiers ; investissements financiers ; parrainage et mécénat financiers ; financement de projets d’innovation ; services de financement par capital-risque pour entreprises en démarrage ; financement d’études (bourses, subventions) et de cours de formation ; octroi de bourses d’études ; financement de projets de formation et de recherche ; coordination de fonds pour des projets d’aide étrangère ; investissement de fonds à des fins caritatives ; services de subventions financières ; services philanthropiques liés aux dons monétaires ; octroi de subventions pour la formation et la recherche ; organisation de financements pour des projets humanitaires ; parrainage financier d’événements culturels ; organisation de financements pour des projets sportifs, culturels et récréatifs ; planification financière ; services bancaires et financiers ; services de bases de données financières ; services de courtage financier ; services de rapports financiers et de qualification de crédit ; services d’affaires financières ; évaluations financières ; gestion de fonds monétaires et d’investissement ; services d’affaires monétaires ; transferts d’argent ; services de régimes d’épargne ; fourniture d’informations de courtage en valeurs mobilières ; services de capital-risque ; services d’investissement ; services de transfert et de transaction financiers, services de paiement ; services de paiement électronique ; traitement électronique de transactions et de paiements via des réseaux informatiques mondiaux ; facture
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services de paiement; financement de projets de construction; organisation du financement de projets de construction; services de planification financière liés à des projets de construction.
Classe 42: Mise à niveau de logiciels; location de logiciels; location de logiciels de gestion financière; location de logiciels de gestion de stocks; conseils techniques en matière de matériel et de logiciels informatiques; conseils en logiciels; logiciels-service (saas); logiciels-service (saas) avec logiciels pour opérations de crédit; logiciels-service (saas) avec logiciels pour opérations en matière d’assurance; logiciels-service (saas) avec logiciels en relation avec des transactions dans le cadre de services d’opérations commerciales; logiciels-service (saas) avec logiciels pour services de courtage en valeurs mobilières et en devises; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels, logiciels et applications pour la facilitation de solutions de paiement et de transactions financières; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels, logiciels et applications pour le commerce électronique et le paiement électronique; plateforme-service (paas); plateforme-service (paas), en relation avec les services suivants: fourniture de solutions de paiement et de transactions financières; plateforme-service [paas], en relation avec les services suivants: commerce électronique et télépaiement; fourniture de l’utilisation temporaire d’une plateforme d’intégration pour solutions de paiement et transactions financières; ingénierie; services de conseil et d’avis en ingénierie; analyse et conception en ingénierie; évaluations en ingénierie et en architecture; conseils en ingénierie et conception technique (ingénierie); services de conseils techniques liés à l’ingénierie structurelle; services de recherche et développement en ingénierie; services d’architecture; services de conseil, d’information et d’avis en architecture; urbanisme; services d’analyse, de recherche et de conception architecturale; services d’analyse, de recherche et de conception liés à la construction; recherche dans le domaine de la construction immobilière; établissement de plans (construction); services de conseil en construction (conseils en architecture); services de planification et de conception architecturale pour banques; établissement de plans de construction; recherche dans le domaine de la construction immobilière; services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle de la qualité et d’authentification; conception et développement de matériel et de logiciels.
Enregistrement de marque espagnole n° 190 678
Classe 9: Logiciels informatiques; logiciels téléchargeables; logiciels d’authentification; logiciels, en particulier pour le traitement de paiements électroniques ou sans espèces; logiciels pour services bancaires en ligne et gestion d’actifs en ligne; logiciels pour services bancaires mobiles et gestion d’actifs mobiles; logiciels d’optimisation informatique pour le déploiement d’applications parallèles et l’exécution de calculs parallèles; logiciels informatiques liés aux registres financiers; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; logiciels pour le traitement de paiements électroniques et pour le transfert de fonds vers et depuis des tiers; logiciels bancaires; logiciels de communication permettant aux clients de banques d’accéder à leurs comptes et d’effectuer des transactions; logiciels et applications pour appareils mobiles; logiciels pour la planification, l’intégration et l’optimisation d’applications bancaires numériques; logiciels d’édition; logiciels pour ordinateurs dans le domaine de l’édition électronique; cartes bancaires; cartes de crédit; cartes d’identification cryptées et cartes de service; cartes d’identification magnétiques; cartes à circuit intégré; cartes magnétiques; cartes codées pour l’utilisation en relation avec le transfert électronique de transactions financières; cartes multifonctionnelles pour services financiers; équipement de traitement de données; ordinateurs et autre matériel informatique, en particulier lecteurs de cartes; règles à calcul; dispositifs informatiques; machines électroniques pour l’enregistrement de transactions financières; billets de banque automatiques
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machines de tri; programmes de jeux informatiques pour la simulation de transactions en valeurs mobilières [logiciels]; programmes informatiques relatifs aux questions financières; logiciels de gestion financière; programmes informatiques pour la production de modèles financiers; programmes informatiques relatifs à la manipulation de transactions financières; terminaux informatiques à des fins bancaires; terminaux de cartes de crédit; logiciels téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines; publications électroniques interactives; appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Classe 42: Mise à niveau de logiciels; location de logiciels; location de logiciels de gestion financière; location de logiciels de gestion de stocks; conseils techniques en matière de matériel et de logiciels informatiques; conseils en logiciels; logiciel-service (saas); logiciel-service (saas) avec logiciels pour opérations de crédit; logiciel-service (saas) avec logiciels pour opérations en matière d’assurance; logiciel-service (saas) avec logiciels en relation avec des transactions dans les services d’opérations commerciales; logiciel-service (saas) avec logiciels pour services de courtage en valeurs mobilières et en devises étrangères; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels, logiciels et applications pour la facilitation de solutions de paiement et de transactions financières; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels, logiciels et applications pour le commerce électronique et le paiement électronique; plateforme-service (paas); plateforme-service (paas), en relation avec les services suivants: fourniture de solutions de paiement et de transactions financières; plateforme-service [paas], en relation avec les services suivants: commerce électronique et télépaiement; fourniture de l’utilisation temporaire d’une plateforme d’intégration pour solutions de paiement et transactions financières; ingénierie; services de conseil et d’avis en ingénierie; analyse et conception en ingénierie; évaluations en ingénierie et architecture; conseils en ingénierie et conception technique (ingénierie); services de conseils techniques liés à l’ingénierie structurelle; services de recherche et développement en ingénierie; services d’architecture; services de conseil, d’information et d’avis en architecture; urbanisme; services d’analyse, de recherche et de conception architecturale; services d’analyse, de recherche et de conception relatifs à la construction; recherche dans le domaine de la construction immobilière; établissement de plans (construction); services de conseil en construction (conseils en architecture); services de planification et de conception architecturale pour banques; établissement de plans de construction; recherche dans le domaine de la construction immobilière; services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle de la qualité et d’authentification; conception et développement de matériel et de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques.
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Classe 36 : Transfert électronique de fonds.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
1)
2 et 3)
EURQ
4)
Marques antérieures (MA) Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne en ce qui concerne la MA 1) et l’Espagne en ce qui concerne les MA 2 à 4).
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
S’agissant du caractère distinctif d’une seule lettre, selon le Tribunal, une seule lettre ou un seul chiffre peut être intrinsèquement distinctif (08/05/2012, T 101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T 176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T 378/12, X, EU:T:2013:574, § 37- 51). Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. La lettre « Q » n’a pas de signification par rapport aux produits et services pertinents; par conséquent, elle est distinctive.
Les polices de caractères des marques antérieures et leurs combinaisons de couleurs ont un caractère décoratif.
La division d’opposition n’est pas convaincue par l’argument de l’opposant selon lequel la marque verbale contestée composée d’un élément verbal, à savoir « EURQ » serait
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disséquée en les éléments « EUR » et « Q ». Normalement, les marques sont perçues dans leur ensemble, à moins qu’il n’y ait une raison de disséquer les marques, soit en raison d’une signification claire, soit d’une capitalisation irrégulière au sein de la marque. En l’espèce, il n’y a aucune raison de croire que la marque sera disséquée comme le prétend l’opposant. La marque sera perçue comme telle, à savoir comme un élément unique « EURQ ». EURQ n’a pas de signification en soi et son niveau de caractère distinctif est normal. En tout état de cause, l’opposant n’a pas soumis de preuves à l’appui de l’affirmation selon laquelle la marque serait disséquée en tant que telle.
Il convient de souligner qu’en tout état de cause, la comparaison doit être fondée sur la perception du public pertinent et que toute interprétation du signe faite par l’opposant ne peut être prise en considération comme étant exclusive, puisqu’elle ne reflète que la manière dont la partie concernée voit la marque, et non la manière dont le public pertinent la percevra. De même, toute intention du titulaire lors de la création de son signe ne peut être prise en considération (10/11/2011, T-22/10, e (fig.)
/ e (fig.), EU:T:2011:651, § 62 ; 26/03/2021, R 551/2018-G, Figuratif (fig.) / Figuratif (fig.), § 47).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et auditif, les signes présentent une structure, une longueur et une composition différentes. Les marques antérieures se composent d’une seule lettre. La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Le signe contesté se compose d’un élément écrit en quatre lettres. Les signes coïncident dans la lettre « Q » (et son son) qui est le dernier caractère du signe contesté. Les signes diffèrent par les trois premières lettres « EUR » (et leur son) du signe contesté, et visuellement également par les aspects graphiques des marques antérieures.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont, sur le plan visuel et auditif, au mieux similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public dans le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en question de la part du
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perspective du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures, dans leur ensemble, doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent une similitude visuelle et phonétique faible. Sur le plan conceptuel, ils ne peuvent être comparés. Les similitudes entre les signes se limitent à une lettre – « Q ». Cependant, ils diffèrent dans tous les autres aspects et présentent une longueur, un agencement et une composition différents. Le signe contesté comprend des éléments supplémentaires qui sont clairement perceptibles et ne seront pas négligés par le consommateur. Les trois premières lettres de la marque contestée sont différentes, la marque contestée est quatre fois plus longue que les marques antérieures et il n’y a aucune raison pour que la marque contestée soit décomposée en « EUR » et « Q ». La division d’opposition n’est pas convaincue par l’avis de l’opposant selon lequel le signe contesté sera perçu comme une variation des marques antérieures, car ils diffèrent à de nombreux égards et les dissemblances entre eux sont plus importantes que les similitudes.
Par conséquent, les différences entre les signes en cause en l’espèce sont de nature à compenser la similitude phonétique et visuelle (au mieux) faible des signes en comparaison. L’identité supposée entre les produits et services n’est pas suffisante pour compenser les différences et la faible similitude phonétique et visuelle.
Compte tenu de toutes les considérations mentionnées, en particulier des différences entre les signes et du fait que les marques antérieures ne jouissent pas d’un degré de caractère distinctif accru, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Cependant, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposant ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, car dans les affaires citées, la marque était divisée en au moins deux éléments clairement séparés, par exemple Q Crypto, Q Money ou Q THE WORLD’S CURRENCY. Dans ces cas, il est raisonnable de supposer que les consommateurs verront la seule lettre Q, car les éléments restants sont (du moins en anglais) également entièrement descriptifs.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 225 415 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Lars HELBERT Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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