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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2021, n° 003115272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 272
Huber, Bohn, Krois GbR, Bahnhofstr.5b, 86368 Gersthofen, Allemagne (opposante), représentée par Carsten Krois, Bahnhofstr.5b, 86368 Gersthofen (Allemagne)
un g a i ns t
Hottinger Brüel majoritaire Kjaer GmbH, Im Tiefen See 45, 64293 Darmstadt, Allemagne (titulaire), représentée par Ralph Staudte, Balanstr.57, 81541 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 23/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 272 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 38:Services de télécommunications; location, location et affermage d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41:Édition et reportages photographiques; éducation, loisirs et sports; traduction et interprétation; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 42: Servicesinformatiques, à savoir développement, programmation et mise en œuvre de logiciels informatiques, développement de matériel informatique, hébergement, logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels, location de matériel et d’installations informatiques, consultation et information en matière de technologie de l’information, sécurité informatique, protection et restauration, services de duplication et de conversion de données, codage de données, analyses et diagnostics informatiques, recherche et développement d’ordinateurs et de systèmes informatiques, exploitation de projets informatiques, exploration de données, système d’eau numérique, services d’assistance en matière de logiciels, d’accès à des sites Web, de surveillance de systèmes informatiques, de mise à jour de systèmes informatiques, de gestion de projets informatiques, d’exploration de données, d’eau numérique, de logiciels, de logiciels, d’accès à des ordinateurs, de réseaux informatiques, de mise à jour de systèmes informatiques; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité; services de conception; installation, réparation et maintenance de logiciels; location, location et affermage d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
2. L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 506 671 est rejeté pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 115 272Page du 2 10
MOTIFS
Le 02/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 506
671 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 38, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale allemande no 302 017 110 361 «HBK» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35:Services de conseils en matière d’évaluations de biens immobiliers; estimation et gérance de biens immobiliers; évaluation de biens meubles; fourniture de conseils fiscaux
[non comptables]; expertise et évaluation fiscales; analyses financières; conseils financiers; services financiers; services d’insolvabilité; services de dépôt fiduciaire; gestion d’actifs, y compris dans le cadre de l’administration des services d’estates et d’exécuteurs.
Classe 41: Formationcontinue; organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels; organisation et conduite de séminaires; services d’interprétation et de traduction; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique sur l’internet; publication de produits de l’imprimerie; formation; formation.
Classe 42: Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; programmation pour ordinateurs; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; conseils en technologie de l’information; conseils en matériel informatique et logiciels relatifs à la protection des données et à la sécurité des données; services technologiques d’un délégué à la protection des données [également soutien au délégué à la protection des données interne]; des certifications, à savoir la délivrance de certificats qualifiés et de certificats de qualification dans le domaine de la protection des données et de la sécurité des données; audits techniques dans le domaine de la protection des données et de la sécurité des données; la certification, y compris l’attribution de labels d’approbation relatifs à la protection des données; certification de produits et services; conseils en matière d’assurance de la qualité et audits d’assurance qualité dans le domaine de la protection des données et de la sécurité des données; conseils techniques et mise en œuvre d’audits et de certifications techniques en matière de protection des données, de sécurité des données et de l’information et de sécurité informatique; services d’un organisme de certification pour les labels de protection des données des audits d’approbation et de protection des données, à savoir l’accréditation et la certification de rapports d’experts, compris dans la classe 42.
Décision sur l’opposition no B 3 115 272Page du 3 10
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de promotion; commercial trading and consumer information services, namely auctioneering services, rental of vending machines, referral marketing services, organising of business contacts, collective buying services, commercial evaluation services, preparation of business competitions, business management of agencies, import-export agency services, negotiation of business contracts for others, ordering services, price comparison services, procurement services for others, subscription services, retail and wholesale services in relation to filtering materials [chemical, mineral, vegetable and other unprocessed materials], unprocessed plastics, adhesives for use in industry, detergents for use in manufacture and industry, chemical substances, chemical materials and chemical preparations used in industry, science and agriculture, salts for industrial purposes, unprocessed artificial and synthetic resins, starches for use in manufacturing and industry, putties, fillers and pastes for use in industry, agricultural, earthmoving, construction, oil and gas extraction and mining equipment, pumps, compressors and fans, industrial robots, moving and handling equipment, current generators, machines and machine tools for treatment of materials and for manufacturing, engines, powertrains, and machine parts, namely machine parts for shakers and machines for sound testing, vibration testing and shock testing, and controls for the operation of machines and engines, dispensing machines, sweeping, cleaning, washing and laundering machines, shakers being machine tools, machines for sound testing, vibration testing and shock testing, recorded content, information technology and audio-visual, multimedia and photographic devices, magnets, magnetizers and demagnetizers, scientific and laboratory devices for treatment using electricity, apparatus, instruments and cables for electricity, optical devices, enhancers and correctors, safety, security, protection and signalling devices, diving equipment, navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices, measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers, scientific research and laboratory apparatus, educational apparatus and simulators, compact discs, DVDs, digital recording media, calculating devices, data processing equipment, computers, computer software, physical therapy equipment, hearing protection devices, medical and veterinary apparatus and instruments, medical furniture and bedding, equipment for moving patients, prosthetics and artificial implants, orthopedic and mobility aids, paper and cardboard, works of art and figurines of paper and cardboard, and architects’ models, decoration and art materials and media, filtering materials of paper, bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or plastics, stationery and educational supplies, adhesives for stationery or household purposes, money holders, disposable paper products, namely banners of paper, flags of paper, buntings of paper, paper pennants, placards of paper, placards of paper or cardboard, printed matter, parts and accessories for all the aforesaid goods; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; location, location et affermage d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 38:Services de télécommunications; location, location et affermage d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41:Édition et reportages photographiques; éducation, loisirs et sports; traduction et interprétation; location, location et affermage d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe;conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Décision sur l’opposition no B 3 115 272Page du 4 10
Classe 42: Servicesinformatiques, à savoir développement, programmation et mise en œuvre de logiciels informatiques, développement de matériel informatique, hébergement, logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels, location de matériel et d’installations informatiques, consultation et information en matière de technologie de l’information, sécurité informatique, protection et restauration, services de duplication et de conversion de données, codage de données, analyses et diagnostics informatiques, recherche et développement d’ordinateurs et de systèmes informatiques, exploitation de projets informatiques, exploration de données, système d’eau numérique, services d’assistance en matière de logiciels, d’accès à des sites Web, de surveillance de systèmes informatiques, de mise à jour de systèmes informatiques, de gestion de projets informatiques, d’exploration de données, d’eau numérique, de logiciels, de logiciels, d’accès à des ordinateurs, de réseaux informatiques, de mise à jour de systèmes informatiques; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité; services de conception; installation, réparation et maintenance de logiciels; location, location et affermage d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
REMARQUE LIMINAIRE
La classification de Nice sert uniquement à des fins administratives et il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe évoluent autour du commerce de produits, soit par la vente ou la vente aux enchères, ainsi que sur des activités principalement destinées à gérer des entreprises et à réaliser des opérations commerciales, à soutenir les entreprises afin d’améliorer leurs activités, telles que les services depublicité, de marketing et de promotion; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle, à savoir services de vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, services de marketing de référence, organisation de contacts commerciaux, services d’achats collectifs, services d’évaluation commerciale, préparation de compétitions commerciales, gestion des affaires commerciales d’agences, services d’agences d’import-export, négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers, services de commande, services de comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers, services d’abonnement, services de vente au détail et en gros de produits allant du matériel de filtrage [produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux non transformés] à des produits imprimés, services d’assistance et d’administration; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; location, location et affermage d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
En revanche, les services de l’opposante sont de nature financière et se concentrent autour de l’immobilier, c’est-à-dire des services professionnels d’investissement, de prêt et de gestion d’argent et d’actifs fournis par le secteur financier. Les services financiers en général relèvent de la classe 36, ce qui semble être la nature des activités de l’opposante. Toutefois,
Décision sur l’opposition no B 3 115 272Page du 5 10
le fait que ces services figurent plutôt dans la classe 35 n’a aucune incidence sur la comparaison actuelle de ces services, étant donné que la classification de Nice, comme indiqué ci-dessus, sert uniquement à des fins administratives.
Tant les services de l’opposante que ceux de la titulaire ont des natures et des destinations différentes et sont généralement fournis par différents types d’entreprises. À cet égard, bien que les institutions financières et les sociétés immobilières fournissent souvent des conseils en matière de gestion de biens immobiliers, elles ne fournissent pas de conseils destinés à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou à améliorer les affaires et ne se concentrent pas sur la vente de produits. Les sociétés qui gèrent la gestion de finances et de biens immobiliers (par exemple, une banque, un fonds d’investissement ou une agence immobilière) opèrent dans un domaine d’activité différent de celui des consultants en gestion d’affaires et des commerçants commerciaux.
Ces services ciblent donc également un public différent et, compte tenu de leurs finalités différentes, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
La location, la location et l’affermage d’objets contestés pourraient éventuellement être considérés comme un service présentant un certain lien avec les services de l’opposante compris dans la classe 35. Toutefois, dans le contexte des services contestés, la location, la location et le crédit-bail n’évoluent pas autour des biens immobiliers, mais sont liés à la publicité, aux affaires commerciales et commerciales et concernent donc des articles tels que des articles publicitaires ou de bureau, des stands de vente ou des distributeurs automatiques. Par conséquent, ils n’ont pas non plus de point commun avec les services de l’opposante compris dans cette classe.
Les services de l’opposante compris dans les classes 41 et 42 sont encore plus éloignés des services contestés.
Ils’ensuit que les services contestés compris dans la classe 35 sont différents de tous les services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunications contestés; location, location et affermage d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe sont similaires à la programmation informatique de l’opposante compris dans la classe 42.
Les industries de l’informatique et des télécommunications sont étroitement liées, ce qui rend difficile l’établissement d’une distinction claire entre leurs activités et leurs résultats respectifs. Les télécommunications sont principalement exploitées par des smartphones et d’autres appareils mobiles (qui peuvent faire l’objet d’une location, d’une location et d’un affermage) qui fonctionnent avec des applications mobiles et des logiciels conçus et développés par des entreprises fournissant des services informatiques. En outre, il existe des entreprises qui fabriquent du matériel informatique et, dans ce contexte, sont en mesure d’offrir à leurs clients des solutions intégrées. Il s’agit notamment des services de télécommunications en tant que tels et d’un large éventail de produits informatiques et de produits liés aux technologies de l’information, comprenant du matériel informatique, des applications logicielles et tout un ensemble de services auxiliaires, y compris la transmission de contenus, afin de permettre à l’utilisateur de bénéficier des possibilités offertes par l’environnement interactif. Par conséquent, ils ont une finalité très similaire: pour satisfaire les besoins de leurs utilisateurs dans le secteur des télécommunications, soit en fournissant eux-mêmes les services de transmission, soit en fournissant des conseils sur le logiciel
Décision sur l’opposition no B 3 115 272Page du 6 10
nécessaire à la transmission, son installation, sa maintenance et sa mise à jour et, le cas échéant, par l’hébergement des sites Internet respectifs, nécessaires à l’utilisation des services de transmission. Ils sont fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution et peuvent cibler les mêmes clients (par analogie, 28/11/2019, T-665/18,
Vibble/Vybe et al., EU: T: 2019: 825, § 32; 12/11/2008, T-242/07, Q2WEB, EU: T: 2008:
488, § 25-27; 07/05/2020, R 2320/2019-4, Ammondo/aimondo, § 20).
Il s’ensuit également que les conseils et informations contestés concernant ces services sont également considérés comme similaires étant donné qu’ils sont couverts par les services auxquels ils se rapportent étant donné qu’ils en font partie intégrante.
Services contestés compris dans la classe 41
La traduction et l’interprétation figurent à l’identique dans les deux listes de services.
L’ édition et les rapports contestés chevauchent la publication de produits de l’imprimerie de l’opposante, l’ éducation contestée est synonyme de la formation de l’opposante et la catégorie des sports contestée inclut, en tant que catégorie plus large, la formation de l’opposante, que l’Office ne peut disséquer d’office. Il s’ensuit qu’il s’agit de services à considérer comme identiques.
Il s’ensuit également que les conseils et informations contestés concernant ces services sont également considérés comme identiques étant donné qu’ils sont couverts par les services auxquels ils se rapportent étant donné qu’ils en font partie intégrante.
La catégorie contestée de divertissement, de conseils et d’information en rapport avec les services précités compris dans cette classe présente certains points communs pertinents avec la formation de l’opposante comprise dans la classe 41. De manière générale, l’éducation et la formation sont destinées à améliorer les connaissances, la culture et les compétences, tandis que le divertissement porte sur l’amuser soi-même. Toutefois, il serait erroné de les considérer comme s’excluant mutuellement et la limite entre les deux n’est pas toujours claire. Pour beaucoup de personnes qui suivent des sessions de formation afin d’améliorer leurs compétences, ces activités peuvent être considérées comme une forme de divertissement. La notion de divertissement et les services de conseil et d’information y afférents ne doivent pas être interprétés de manière trop étroite et peuvent également inclure des formes d’amusement stimulant mince. Le divertissement et la formation peuvent être proposés au public par les mêmes canaux: sur l’internet, à la télévision, etc. Ces services peuvent coïncider par leur finalité (16/10/2019, R 2365/2018-2 — ENGLISH’ N ACTION (fig)/English in Action (fig) et al., § 37 et jurisprudence citée).Il s’ensuit que ces signes sont similaires.
Toutefois, les services contestés location, location et crédit-bail d’objets en rapport avec la fourniture d’édition et de reportages, d’éducation, de divertissement et de sports, de traduction etd’interprétationcompris dans cette classe, les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classen’ ont aucun rapport avec les services de l’opposante. Ces services se concentrent sur la location, la location et la location de médias, d’équipements sportifs et d’équipements audio/visuels et photographiques, etc. Les fournisseurs de ces services sont très différents de ceux dans le domaine de la formation et de l’éducation ou de tout autre service du droit antérieur. Ils ont des finalités différentes, même si des équipements sportifs loués facilitent l’entraînement. Les canaux de distribution sont différents et ils ciblent un public différent. Ils ne sont pas complémentaires étant donné qu’ils ne sont pas indispensables à la fourniture de l’autre et certainement pas en concurrence. Par conséquent, ces services sont différents de tous les services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 115 272Page du 7 10
Services contestés compris dans la classe 42
Tous les services contestés compris dans cette classe sont des services liés aux technologies de l’information et relèvent du même secteur de la programmation informatique de l’opposante. Même s’il ne peut être exclu que certains des services contestés coïncident par de nombreux critères, tels que leur nature, leur destination, leur complémentarité ou s’il s’agit de services concurrents, ils appartiennent clairement à un secteur homogène de services professionnels sur le marché, qui sont fournis par les mêmes entreprises spécialisées, ciblent le même utilisateur final et sont proposés par les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun des services contestés ne saurait être considéré comme étant différent.
Il s’ensuit donc que tous les services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés;
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
HBK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 115 272Page du 8 10
Enoutre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée du même élément verbal, écrit en lettres majuscules vertes, placé avant l’image d’un globe représenté dans différentes nuances de bleu et placé au-dessus des éléments verbaux plus petits «HOTTINGER, BRÜEL majoritaire Kjaer» en position secondaire. L’élément figuratif d’un globe sera simplement perçu comme une indication que les services de la titulaire sont fournis dans le monde entier et est donc considéré comme faible. L’élément verbal «HBK» est placé de manière dominante au-dessus des petits éléments «HOTTINGER, BRÜEL indirects Kjaer», qui seront perçus comme des noms de famille par le public allemand. Dès lors, il est plus que probable que «HBK» soit considéré comme un acronyme de cette combinaison. En effet, l’acronyme et la combinaison de mots sont destinés à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 male, Natur-Aktien- Index/Multi Markets Fund, EU: C: 2012: 147, § 32, 34 et 40).
Dans les deux cas, ils possèdent un caractère distinctif moyen, étant donné qu’ils ne décrivent ou ne font allusion à aucune caractéristique des services en cause. Les lettres «HBK» et la représentation du globe sont les plus dominantes dans le signe contesté, en raison de leur position et de leur taille bien plus grande que les noms «HOTTINGER, BRÜEL indirects Kjaer».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «HBK», qui constituent la marque antérieure dans son intégralité et qui est considérée comme l’un des éléments les plus dominants du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément figuratif faible du signe contesté, par ses couleurs et par les éléments verbaux plus petits «HOTTINGER, BRÜEL indirects Kjaer».Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont considérés comme identiques étant donné que le consommateur pertinent fera référence au signe contesté uniquement «HBK» et ne fera pas l’effort de prononcer les éléments plus petits et très longs «HOTTINGER, BRÜEL émetteurs Kjaer» lorsqu’il fera référence au signe.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion
Décision sur l’opposition no B 3 115 272Page du 9 10
doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les services en cause sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique; Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. Le signe antérieur est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il constitue le seul élément qui est, dans le même temps, distinctif et dominant. Comptetenu de ce qui précède, compte tenu des niveaux de caractère distinctif des éléments du signe contesté, les différences entre eux ne l’emportent pas sur leurs similitudes. Par conséquent, le public pertinent pourrait croire que les services identiques et (au moins) similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu des éléments communs et du fait que les éléments supplémentaires du signe contesté sont faibles ou moins proéminents, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services (par exemple, au niveau international) qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 115 272Page du 10 10
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Cynthia DEN Dekker Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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