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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2024, n° 018952961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018952961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/10/2024
Tarnagas 18 Boulevard Edouard Lachaud F-19100 Brive La Gaillarde FRANCIA
Demande no: 018952961
Votre référence:
Marque: FlowerCell
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Tarnagas 18 Boulevard Edouard Lachaud F-19100 Brive La Gaillarde FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé deux objections la première le 14/12/2023 puis une seconde le 17/05/2024 (qui par souci de clarté modifiait le raisonnement de la première).
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 42 Recherche biotechnologique.
L’objection du 17/05/2024 était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, comprenant le consommateur moyen et le public professionnel (par exemple dans le domaine de la médecine, la pharmacie, la biotechnologie) attribuera au signe la signification suivante: cellule de fleur, cellule florale.
• Les significations susmentionnées des mots «FlowerCell», dont la marque est composée, ont été étayées par les références du Collins English Dictionary reproduites et traduites dans la notification (extraites le 17/05/2024 aux adresses
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flower et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cell). A l’appui de l’objection formulée l’Office a joint également des extraits obtenus d’une recherche sur internet daté 17/05/2024 aux adresses suivantes :
https://www.walshmedicalmedia.com/open-access/reflections-about-the-detection-of- flower-cells-in-bcells-lymphomas-53213.html, https://ashpublications.org/blood/article/115/9/1668/27201/Flower-cells-of-leukemia, https://scitechdaily.com/unveiling-natures-silent-whispers-scientists-are-deciphering- the-secret-language-of-flowers/, https://www.tofusecret.com/its-skin-flower-cell-cream/, https://ejocosmetics.com/en/plant-stem-cells-in-cosmetics-the-future-of-anti-aging/ et https://www.marieclaire.fr/,nuxuriance-ultra-de-nuxe,802327.asp. Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit et traduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services pour lesquels la protection est demandé en classe 42. Dès lors, le signe décrit l’objet ou sujet des services de recherche biotechnologique, à savoir les cellules des fleurs ou cellules florales.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 05/02/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. En ce qui concerne le charactère descriptif, FlowerCell décrit un produit issu de cellules souches obtenus de cultures végétales provenant de plantes à fleurs pour la cosmétique. Toutes ces plantes à fleurs sont dotées d’un mécanisme robuste permettant la régénération tissulaire en cas de stress grâce à des cellules souches végétales totipotentes (qui ne subissent pas ce processus de vieillissement et de sénescence et ont le potentiel de se développer en n’importe quel nouvel organe ou tissu). FlowerCell, c’est le «fruit de cette totipotence», ce sont des molécules d’intérêt issues de cellules souches provenant des différentes parties de la plante à fleurs. Ces éléments qui ont une variété de fonctions dans les plantes à fleurs peuvent fournir des ressources uniques d’intérêt cosmétique. Plusieurs espèces et organes sont ciblées pour des composés d’intérêt.
2. Pour ce qui est l’absence de charactère distinctif, FlowerCell a été choisi pour sa «résonnance» commerciale qui attire l’attention du consommateur concerné
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appartenant principalement au secteur cosmétique. Le mot FLOWER (fleur en anglais) attire l’attention sur l’origine biologique, naturelle des cellules souches de la demanderesse (issues de fleurs ou d’autres parties de la plante) ce qui est important dans un marché concerné par le sourcing durable et la préservation de l’homme et de l’environnement et qui s’associe à la tendance de la «Natural Beauty». Le mot CELL (unité morphologique, structurelle et fonctionnelle constituant tout ou une partie d’un être vivant) fait référence aux cellules souches que produit la demanderesse et se rapporte à la cosmétique, principalement de la peau, un réservoir considérable de cellules souches adultes.
3. Le prisme de Kapferer appliqué à la marque FlowerCell comprend les termes suivants : Personnalité : Naturel, respectueux de l’environnement, Beauté responsable, Innovation, scientifique, Relation : Indirecte, Industrie de la cosmétique de luxe, bien être, beauté eco responsable, Physique : Actifs naturels, cellules souches, Science du résultat, Reflet, Marques cosmétiques de luxe, Culture : Valeurs éco-responsables, Valeurs naturelles, Valeur française, Mentalisation et Tendance : « Natural beauty ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02,
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Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
1. La demanderesse soutient en premier lieu que le signe décrit un produit issu de cellules souches obtenus à partir de cultures végétales provenant de différentes parties de plantes à fleurs qui peuvent fournir des ressources uniques d’intérêt cosmétique.
À cet égard il doit être rappelé que, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées de la demanderesse de designer sous la marque un produit ayant des caractéristiques précises, ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel elle n’a fait usage de la marque que pour distinguer des cellules souches obtenus à partir de cultures végétales provenant de plantes à fleurs pour la cosmétique, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’argument de la demanderesse n’a pas d’incidence sur l’absence de caractère distinctif, car c’est la signification que les consommateurs des services en cause sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la demanderesse ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
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L’Office doit donc procéder à l’appréciation du caractère descriptif/distinctif d’un signe uniquement au travers de la représentation de celui-ci, des produits et services revendiqués, et de la perception du public pertinent.
Le signe FlowerCell est composé de deux termes anglais du langage courant, dont les significations sont évidentes pour le consommateur anglophone de référence. La structure de l’expression en cause ne s’écarte pas des règles grammaticales et syntaxiques de la langue anglaise mais y est, au contraire, conforme. Par conséquent, FlowerCell correspond donc à un mot courant de ladite langue, immédiatement compréhensible sans aucun effort, ni de réflexion, ni d’interprétation, de la part du consommateur au regard des services concernés. Le consommateur pertinent attribuera au signe une signification clair, à savoir : cellule de fleur, cellule florale.
L’absence d’espace entre les deux termes qui composent le signe n’est pas de nature à conférer au signe le caractère distinctif requis. En effet, il s’agit d’un élément si négligeable qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. De telles fautes d’orthographe ne sont ni fantaisistes ni frappantes et ne modifient pas le sens de l’expression en cause. Lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque (voir 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20 et jurisprudence citée).
Ceci est également confirmé par le fait que les consommateurs concernés sont habitués à l’existence de termes ayant une structure similaire, formée par l’union de deux substantifs comme l’illustre l’existence de noms composés présentant cette structure tels que : classroom, toothbrush, watermelon, airplane, mais aussi l’existence d’autres noms composés comprenant spécifiquement le nom « flower » comme premier élément, tels que : flowerbed, flowerpot, flowering. La structure du signe en question n’a rien d’inhabituel et la signification globale du signe est immédiatement intelligible pour les consommateurs anglophones.
En ce qui concerne les services en cause, il s’agit de services de Recherche biotechnologique, c’est-à-dire des de services utilisant des méthodes systématiques de collecte, d’analyse et d’interprétation de données pour identifier les utilisations pratiques de matériel biologique – y compris les propriétés physiques, chimiques et génétiques des cellules – afin d’améliorer les produits dans un variété de secteurs tels que le secteur agricole, environnemental, pharmaceutique, cosmétique.
Ainsi qu’il a été illustré par les exemples fournis dans la notification du 17/05/2024, le terme « flower cell », cellule florale, est utilisé dans le domaine concerné y inclus celui de la cosmétique, bien pour faire référence à des cellules ayant un noyau multilobé et ressemblant à des pétales ou à des cellules de fleurs. Delors, le consommateur de référence comprendra facilement que l’objet ou le sujet des services de recherche en cause sont les cellules de fleurs ou cellule florales.
De ce qui précède il est évident que le signe sera donc perçu par le consommateur de référence comme un message descriptif par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée.
2. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le signe « FlowerCell » a été choisi en raison de sa «résonnance» commerciale afin d’attirer l’attention du consommateur, ce fait ne le rend pas pour autant distinctif. Un tel élément ne rends le signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des services par
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rapport auxquels une objection a été soulevée, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire ainsi qu’il a été démontré ci-dessus car le signe sera tout simplement perçu comme une information descriptive.
3. Finalement, pour ce qui est le troisième argument de la demanderesse, faisant référence au prisme de Kapferer appliqué à la marque FlowerCell, il est important de noter qu’il s’agit d’un instrument de travail qui cherche à comprendre et analyser l’image d’une marque, à développer des stratégies de communication efficaces pour atteindre les objectifs de marketing des entreprises, à comprendre leur positionnement sur le marché, à identifier leurs forces et leurs faiblesses, à renforcer la relation avec leurs clients et d’établir une image positive et durable. Il s’agit donc d’un outil de marketing, même si celui-ci est utilisé par les entreprises pour améliorer leur stratégie de marque et la perception qu’en ont les consommateurs, la simple indication des termes cités sur ce prisme ne dit absolument rien sur le caractère distinctif intrinsèque d’une marque ou la façon dont elle sera perçue et comprise par les consommateurs concernés. Les termes cités et la référence au prisme de Kapferer n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine par rapport aux services de recherche biotechnologique.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018952961 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 42 Recherche biotechnologique.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 31 Arbres [végétaux].
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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