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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2020, n° 003079822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079822 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 822
Bataès Biosciences B.V., Zernikedreef 16, 2333 CL Leiden, Pays-Bas (opposante), représentée par Landmark B.V., Nijverheidsweg-Noord 86c, 3812 PN Amersfoort, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
Le groupement UG (Haftungsbeschränkt), «Dechant-Hess Strasse 33», 41468 Neuss, Allemagne ( demandeur), représenté par CH Kilger Anwaltspartnerschaft mbB, Fasanenstr.29, 10719 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé).
Le10/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 079 822 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: logiciels pour ordinateurs pour la réalisation de tests microdes, de tests biologiques, de tests de recherche d’antigènes, de tests à base de cellules et d’anticorps; logiciels pour l’analyse de cellules biologiques isolées; Logiciels pour la détection et l’analyse de cellules biologiques à l’étranger, ainsi que de contenus.
Classe 42: services de découverte de médicaments; recherche en biotechnologie; recherche et développement dans le domaine des micro-organismes et des cellules; recherche et développement dans le domaine de l’analyse cellulaire simple; recherche et développement dans le domaine des systèmes et systèmes de puce microfluidiques; services scientifiques en matière d’isolement et de culture de cellules et de tissus humains; services technologiques de séparation cellulaire; Services de recherche liée à la séparation cellulaire.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 012 621 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque 18 012 621 de l’Union européenne no «SCOPE».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 001 984 pour la marque verbale «SCOPE». l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 079 822 page:2De4
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42:Recherche et développement dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique; Recherche et développement de vaccins et de médicaments.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Programmes de séquençage des acides nucléiques autres qu’à usage médical; acides nucléiques à usage scientifique; acide nucléique pour le processus d’amplification des acides nucléiques autre qu’à usage médical; réactifs pour l’amplification des acides nucléiques autres qu’à usage médical; polymères destinés à l’analyse d’acides nucléiques.
Classe 9:Logiciels pour ordinateurs pour la réalisation de tests microdes, de tests biologiques, de tests de recherche d’antigènes, de tests à base de cellules et d’anticorps; logiciels pour l’analyse de cellules biologiques isolées; Logiciels pour la détection et l’analyse de cellules biologiques à l’étranger, ainsi que de contenus.
Classe 42:Services de découverte de médicaments; recherche en biotechnologie; recherche et développement dans le domaine des micro-organismes et des cellules; recherche et développement dans le domaine de l’analyse cellulaire simple; recherche et développement dans le domaine des systèmes et systèmes de puce microfluidiques; services scientifiques en matière d’isolement et de culture de cellules et de tissus humains; services technologiques de séparation cellulaire; Services de recherche liée à la séparation cellulaire.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits contestés compris dans la classe 1 sont différents acides nucléiques et substances chimiques acidulées à base de nucléiques qui peuvent être utilisés dans la recherche et le développement biotechnologiques. Toutefois, le simple fait qu’ils
Décision sur l’opposition no B 3 079 822 page:3De4
puissent être utilisés conjointement avec les services de l’opposante compris dans la classe 42 n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits et services sont similaires. De surcroît, leur nature, leur destination et leur public pertinent sont distincts: les services de l’opposante sont fournis à des tiers, tandis que les produits contestés sont utilisés par des sociétés et des laboratoires biotechnologiques. Enfin, les produits et services comparés ont des canaux de distribution différents et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires à la recherche et au développement dans le domaine de la biotechnologie de l’ opposante étant donné qu’ils sont complémentaires et qu’ils peuvent coïncider par leurs fournisseurs et leur public pertinent;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans la classe 42 qui sont des services de recherche et de développement dans le domaine pharmaceutique et dans divers domaines de la biotechnologie tels que les micro-organismes, les analyses de cellules et de tissus et les analyses microliques au cœur de chips sont compris dans les vastes catégories de la recherche et du développement dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
b) Les signes
PORTÉE PORTÉE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services du signe contesté ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des services de la marque antérieure.
Les signes ont été jugés identiques et les services contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques.En conséquence, pour ces services, il y a lieu de confirmer l’opposition conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.De plus, certains produits contestés, tels qu’ils sont établis dans la section a) ci-dessus, de la présente décision, ont été jugés similaires aux services couverts par la marque antérieure.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition
Décision sur l’opposition no B 3 079 822 page:4De4
nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Tzvetelina IANTCHEVA Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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