EUIPO
30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2021, n° R0294/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0294/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 juin 2021
dans l’affaire R 294/2021-5
Brand Energy Holdings B.V. George Stephensonweg 15
3133 KJ Vlaardingen
(Pays-Bas)
demanderesse/requérante représentée par MKM + PARTNER PARTMBB, Äußere Sulzbacher Str. 124a, 90491 Nürnberg (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 156 550
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
30/06/2021, R 294/2021-5, Rapidguard
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 novembre 2019, Brand Energy Holdings B.V. (la
«demanderesse» ou la «requérante»), revendiquant l’ancienneté de la marque britannique n° 1 498 387, déposée le 24 avril 1992 et enregistrée le 2 juillet 1993, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RAPIDGUARD
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 6 – Métaux communs et leurs alliages, minerais métalliques; matériaux métalliques pour la construction; matériaux métalliques pour clôtures; constructions transportables métalliques; constructions métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; petite quincaillerie métallique; conteneurs métalliques pour le stockage et le transport de marchandises; échafaudages et leurs éléments de construction en métal; volets métalliques; structures de charpente métalliques; étais; estrades métalliques; tours d’échafaudage en métal; parties constitutives d’échafaudages métalliques; quincaillerie métalliques; fils métalliques; tôles métalliques; tuyaux d’acier; fonte profilé; composants en acier pour constructions légères modulaires en acier; tendeurs à vis métalliques; supports en acier réglables en hauteur; cadres porteurs; cornières de fixation; tendeurs de fils métalliques [étriers de tension]; conteneurs en tôle pour béton; plates-formes métalliques pour échafaudages; plates-formes d’ancrage et de travail; plates-formes d’entrée et de travail; plates-formes d’accès et de travail; poteaux d’échafaudage; supports d’échafaudage; dispositifs de montage d’échafaudages; coffrage en béton armé; structures métalliques de travail; structures en acier; caniveaux métalliques; matériaux pour le montage d’échafaudages métalliques; viroles; barrières métalliques; protections de tranchées en métal; piliers métalliques pour tranchées; boîtes
à outils vides en métal; supports de canalisations métalliques; échelles métalliques; supports en métal pour échelles; crochets en métal pour échelles; suspension pour échelles; ponts-passerelles de sécurité; plaques de chaînage; pinces en fer; boucles; serre-câbles métalliques; éléments de renforcement et d’extensions et pièces et accessoires pour les produits précités; passerelles légères en aluminium; panneaux et formes; panneaux pour palissade; panneaux de structure; panneaux de revêtement pour tranchées; étais pour tranchées; étais de tranchées; entretoises pour tranchées; barres transversales; panneaux pour couvrir les tranchées; clôtures métalliques; installations de clôture; fermes métalliques pour toitures; engins pour barrières; dispositifs pour barrières; matériaux métalliques pour toitures; toitures temporaires; supports pour toitures; boîtes à outils en métal; supports temporaires en métal; chaussée temporaire; ponts temporaires et parties de ponts; panneaux muraux temporaires; planchers temporaires métalliques; moules temporaires pour couler du béton; étançons métalliques; enseignes métalliques non lumineuses; plaques de recouvrement en métal; couvercles de trous d’homme métalliques; poutres, entretoises et supports en métal, notamment pour échafaudages et coffrages; poutres de dilatation; tuyaux métalliques; charnières métalliques; charnières métalliques; équerres métalliques; chaînes métalliques; tréteaux métalliques, autres que meubles; bipodes; trépieds; supports en tant que structures métalliques; élingues de chaîne; attaches métalliques; brides de colonnes; étais métalliques; bobines de fil métalliques; escaliers et portiques; tours d’escaliers; tours mobiles; quais de chargement; contre- rails; planches d’acier; mains courantes métalliques pour passages; garde-corps métalliques; fils métalliques destinés à attacher des objets; parements métalliques; accessoires métalliques pour palans et échafaudages motorisés, échafaudages suspendus, plates-formes de travail et cages de travail suspendues, à savoir, rouleaux de façade, crochets de gréement, crochets de corniche, supports de tension pour câbles métalliques, crochets à douille pour tambour de câble, stabilisateurs pour fermes, stabilisateurs portables pour toits, chaînes de transfert, rouleaux pour profilés en U, pinces pour poutres en I réglables et ponts pour passerelles, principalement en métal, et pièces structurelles de ceux-ci; tous les produits précités étant en métal; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 7 – Outils d’échafaudage.
Classe 9 – Systèmes, équipements et dispositifs d’arrêt des chutes.
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Classe 19 – Matériaux non métalliques pour la construction; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; poix, goudron, bitume et asphalte; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; échafaudages non métalliques; échafaudages non métalliques; coffrages non métalliques; coffrages non métalliques; formes de béton non métalliques; étais; structures; échafaudages non métallique; structures non métalliques pour estrades; plates-formes à escaliers pour échafaudages; plates-formes de travail non métalliques [tours d’échafaudages]; plates-formes non métalliques pour échafaudages; planches; planches d’échafaudage; plates-formes d’accès et de travail; appareils d’échafaudage; dispositifs pour échafaudage; cadres de travail; flèches; panneaux de revêtement non métalliques pour tranchées; étais non métalliques de tranchées; entretoises pour tranchées; barres transversales; panneaux pour couvrir les tranchées, étais pour tranchées; matériaux de clôture non métalliques; clôtures non métalliques; installations de clôture; matériaux de construction de clôtures; engins pour barrières sous forme de poteaux et de rails de protection; clôtures sous forme de barrière de sécurité industrielle; clôtures et écrans pour sécuriser le périmètre du site; panneaux pour palissade pour clôtures temporaires; engins pour barrières; barrières transportables; panneaux et formes; constructions non métalliques; toitures; toitures temporaires; couvertures de toitures non métalliques; supports temporaires; plates-formes temporaires; chaussée temporaire; ponts temporaires et parties de ponts; sols provisoires non métalliques; moules temporaires pour le coulage du béton; voies temporaires; panneaux non métalliques pour la construction; étançons non métalliques; goulottes non métalliques à des fins de construction; couvercles de trous d’homme non métalliques; poutres, entretoises et supports non métalliques; clôtures non métalliques; supports sous forme de structures non métalliques; dalles; planchers inclinés; planches de bois pour la construction; boiseries; crampons en bois; coffrages en bois; plates-formes d’accès et de travail pour planches en bois d’échafaudages de construction; plate-forme d’entrée et de travail pour échafaudages des trottoirs; escaliers transportables et leurs composants non métalliques; tours d’escaliers, tours mobiles, matériaux de construction non métalliques; bardeaux et leurs pièces et accessoires principalement en bois; éléments de construction laminés et moulés, non métalliques; kits de construction composés de d’éléments préfabriqués en bois et/ou en matières plastiques, y compris des bâches et les planches en bois et/ou en matières plastiques, nécessaires à la construction de bâtiments; enduits [matériaux de construction]; tous les produits précités n’étant pas en métal; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 20 – Bancs métalliques; poutrelles.
Classe 37 – Construction; construction; montage d’échafaudages; services d’isolation
[construction]; services de bardage; travaux d’enduit [peinture]; traitement de surfaces, à savoir application de revêtements de surface; dynamitage; ignifugation au cours de la construction; services de démolition; montage d’échafaudages; construction de bâtiments industriels et de production; travaux de construction; réparation dans le secteur de la construction; services d’installation dans le secteur de la construction; montage d’échafaudages et travaux de coffrage; installation, montage et démontage d’équipements utilisés dans le secteur de la construction; travaux de couverture de toits; pose de clôtures; services d’installation de clôtures de sécurité; installation, entretien, réparation de barrières de sécurité, de rails de protection, de poteaux, de panneaux de signalisation et de murs de protection, de dispositifs de protection contre les chocs et de dispositifs antichute; location d’outils et de matériaux de construction, y compris d’échafaudages et d’éléments de coffrage; entretien, nettoyage, réparation, montage et installation d’échafaudages et de leurs éléments, de coffrages et de leurs éléments, de bâtiments transportables, d’escaliers et de leurs éléments, ainsi que de stands et de leurs éléments; location de machines et d’outils pour échafaudage; location de produits destinés au secteur de la construction; location de machines de chantier; location et location-bail d’équipements de construction, de machines et d’outils d’échafaudage; location et location-bail d’équipements de construction auxiliaires, d’échafaudages et d’échafaudages en soffite, de plates-formes de travail et de ponts temporaires, de poutres, de contreforts et de supports pour échafaudages et coffrages, d’échafaudages, de coffrages et de pièces de construction pour ces derniers, d’éléments de coffrage, de viroles en métal, et de pièces de construction pour échafaudages, d’étais, de coffrages, d’ascenseurs, de chariots élévateurs, de monte-charge; supervision [direction] de travaux de construction; prestation de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services susmentionnés.
2 Le 13 novembre 2020, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que
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la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif. L’examinateur a avancé les arguments suivants:
Le signe demandé décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est en outre dépourvu de caractère distinctif. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la significations suivante: «éléments de protection pouvant être installés, montés ou démontés rapidement». Le mot «RAPIDGUARD» constituant la marque peut être compris par les extraits de dictionnaires suivants:
RAPID: qui a lieu rapidement ou dans un court laps de temps (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/rapid?q=rapi
d).
GUARD: i) l’action ou le devoir de protéger des biens, des lieux ou des personnes contre des attaques ou des dangers, ii) la chose qui recouvre une partie du corps d’une personne ou une partie dangereuse d’une machine afin d’éviter les blessures (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/guard_1?q=g uard).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits visés par l’objection sont (ou concernent) des dispositifs de protection qui peuvent être installés ou retirés rapidement, tandis que les services consistent en (ou concernent) l’installation, la construction ou la démolition rapides de dispositifs de protection. Le signe décrit donc l’espèce et la destination des produits et services en cause.
3 L’objection susmentionnée a remplacé et annulé dans son intégralité celles communiquées le 28 novembre 2019 et le 18 juin 2020. Bien que la demanderesse n’ait pas répondu à la dernière objection du 13 novembre 2020, l’Office a tenu compte de tous les arguments présentés les 13 mai 2020 et 16 octobre 2020 en réponse aux communications antérieures, arguments qui peuvent être résumés comme suit:
Le signe ne décrit aucune caractéristique des produits et services refusés. En effet, l’expression «GUARD» est définie comme signifiant «protection, défense» ou «empêcher (une personne) de s’échapper, (quelque chose) de se produire» ou «personne dont le travail consiste à empêcher (une personne) de s’échapper» ou «personne ou chose qui protège». Des produits tels que des barrières et des clôtures ne sont pas directement liés à la signification du terme «guard», car le sens premier de ces articles n’est pas de défendre ou de protéger quelque chose ou quelqu’un, mais de séparer des zones et de signaler des voies.
En outre, le mot «RAPID» ne décrit pas une caractéristique des produits et services: en effet, la marque ne permet pas de savoir si les produits sont simples ou rapides à installer, la marque n’étant pas «rapidinstall».
D’emblée, «RAPIDGUARD» serait perçue comme désignant «quelqu’un qui protège rapidement», ce qui n’a aucun sens. Bien que le public pertinent puisse associer «GUARD» à la prévention et à la protection, le mot combiné «RAPIDGUARD» n’est pas directement et immédiatement descriptif des produits visés par la demande car il nécessite à tout le moins une seconde opération mentale pour donner un sens au terme considéré dans son ensemble.
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En effet, le terme «RAPIDGUARD» sera perçu comme un néologisme; le public pertinent l’associera à une personne qui protège quelqu’un d’une manière héroïque et qui protège celui ou celle qui observe, ce qui le rend distinctif.
Il existe déjà deux enregistrements de marques britanniques «RAPIDGUARD».
Enfin, la demanderesse affirme qu’elle ne comprend pas pourquoi le deuxième examinateur a rejeté (dans la deuxième objection du 18 juin 2020) les produits et services qui n’ont pas été rejetés par la notification du 27 novembre 2019 et qui ne faisaient pas partie de ses observations du
13 mai 2020. En raison de la deuxième objection, la demanderesse était désavantagée, car elle se trouvait dans la même situation que si elle n’avait pas présenté d’observations du tout.
4 Le 27 janvier 2021, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 6 – Matériaux métalliques pour la construction; matériaux métalliques pour clôtures; constructions transportables métalliques; constructions métalliques; volets métalliques; structures en acier; protections de tranchées en métal; éléments de renforcement et d’extensions et pièces et accessoires pour les produits précités; panneaux; panneaux pour palissade; panneaux de structure; panneaux de revêtement pour tranchées; panneaux pour couvrir les tranchées; clôtures métalliques; engins pour barrières; dispositifs pour barrières; dispositifs de barrières; panneaux muraux temporaires; poutres, entretoises et supports en métal, notamment pour échafaudages et coffrages; contre-rails; tous les produits précités étant en métal; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 9 – Systèmes, équipements et dispositifs d’arrêt des chutes.
Classe 19 – Matériaux non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; coffrages non métalliques; panneaux de revêtement non métalliques pour tranchées; panneaux pour couvrir les tranchées; matériaux de clôture non métalliques; clôtures non métalliques; installations de clôture; matériaux de construction de clôtures; engins pour barrières sous forme de poteaux et de rails de protection; clôtures sous forme de barrière de sécurité industrielle; clôtures et écrans pour sécuriser le périmètre du site; panneaux pour palissade pour clôtures temporaires; engins pour barrières; barrières transportables; panneaux; constructions non métalliques; boiseries; coffrages en bois; matériaux de construction non métalliques; tous les produits précités ne sont pas métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 37 – Construction; services de démolition; construction de bâtiments industriels et de production; travaux de construction; réparation dans le secteur de la construction; services d’installation dans le secteur de la construction; installation, montage et démontage d’équipements utilisés dans le secteur de la construction; pose de clôtures; services d’installation de clôtures de sécurité; installation, entretien, réparation de barrières de sécurité, de rails de protection, de poteaux, de panneaux de signalisation et de murs de protection, de dispositifs de protection contre les chocs et de dispositifs antichute; location d’outils et de matériaux de construction, y compris d’échafaudages et d’éléments de coffrage; entretien, nettoyage, réparation, montage et installation de bâtiments transportables; location de produits destinés au secteur de la construction; location de machines de chantier; location et location-bail d’équipements de construction, de machines et d’outils d’échafaudage; location et location-bail d’équipements de construction auxiliaires, de poutres, de contreforts et de supports pour échafaudages et coffrages, de coffrages et de pièces de construction pour ces derniers, d’éléments de coffrage, de coffrages; prestation de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services susmentionnés.
5 Cette décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
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La demanderesse affirme que le terme «GUARD» sera traduit par «protection, défense» ou «empêcher (une personne) de s’échapper, (quelque chose) de se produire» ou «personne dont le travail consiste à empêcher (une personne) de s’échapper» ou «personne ou chose qui protège». Or, les produits et services visés par l’objection ne sont pas associés à ce terme, leur fonction première n’étant pas de défendre ou de protéger quelque chose ou quelqu’un, mais de séparer des zones et de signaler des voies. Qui plus est, la demanderesse a affirmé que le mot «RAPID» ne décrit pas une caractéristique des produits et services: en effet, la marque ne permet pas de déterminer si les produits sont simples ou rapides à installer.
L’Office a renvoyé aux définitions suivantes du terme «GUARD»: i) l’action ou le devoir de protéger des biens, des lieux ou des personnes contre des attaques ou des dangers, ii) la chose qui recouvre une partie du corps d’une personne ou une partie dangereuse d’une machine afin d’éviter les blessures; et du terme «RAPID»: qui a lieu rapidement ou dans un court laps de temps. D’après ces définitions, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits visés par l’objection sont (ou concernent) des dispositifs de protection qui peuvent être installés ou retirés rapidement tandis que les services consistent en (ou concernent) l’installation, le montage ou le démontage rapides de dispositifs de protection. Le signe décrit donc l’espèce et la destination des produits et services en cause.
Plus particulièrement, les produits compris dans les classes 6, 9 et 19 incluent un large éventail de dispositifs qui peuvent être utilisés à des fins de protection (ainsi que leurs accessoires), par exemple des «contre-rails» ou des «protections de tranchées en métal». S’agissant des services compris dans la classe 37, le signe suggérera simplement que ces derniers consistent en (ou sont liés à) l’installation rapide d’une variété de dispositifs de protection tels que des clôtures, des barrières ou des murs. Partant, pour ce qui concerne les produits visés par l’objection, le signe décrira simplement le fait qu’il s’agit de dispositifs de protection qui ont la qualité d’être installés, montés ou démontés rapidement.
Les produits et services demandés pourraient avoir d’autres fonctions que la défense et la protection de quelque chose ou de quelqu’un. Sur ce point, il convient toutefois de souligner qu’en principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial.
La demanderesse a considéré que le mot «RAPID» possède un caractère plutôt distinctif par rapport aux produits et services pertinents, car il ne suggère pas immédiatement qu’ils sont faciles ou rapides à installer.
L’Office ne partage pas l’avis de la demanderesse. En effet, il y a lieu de souligner que l’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la perception que le consommateur pertinent aurait du signe par rapport aux produits et aux services pour lesquels la protection est demandée. L’Office a estimé que le
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mot «RAPID» sera simplement perçu par les consommateurs pertinents comme indiquant que les produits visés par l’objection possèdent la qualité d’être installés, montés ou retirés rapidement, tandis que les services concernent une installation rapide.
Cette interprétation semble réaliste du point de vue des consommateurs anglophones pertinents. En effet, les produits et services pertinents sont tous liés à des dispositifs qui peuvent être installés, construits ou retirés rapidement.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme dépourvu de caractère distinctif et non comme la marque d’un titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à cette dernière de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans la mesure où elle est beaucoup plus à même de le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché.
La demanderesse affirme que le signe «RAPIDGUARD» sera perçu comme ayant plusieurs significations distinctives, telles que «quelqu’un, qui protège rapidement» ou «une personne qui protège quelqu’un d’une manière héroïque et qui protège celui ou celle qui observe». L’Office n’est pas de cet avis. L’une des significations possibles véhiculées par le signe est en effet celle d'«éléments de protection pouvant être installés, montés ou démontés rapidement».
En conséquence, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits visés par l’objection sont (ou concernent) des dispositifs de protection qui peuvent être installés ou retirés rapidement tandis que les services consistent en (ou concernent) l’installation, la construction ou la démolition rapides de dispositifs de protection. Le signe décrit donc l’espèce et la destination des produits et services en cause.
Bien que la demanderesse ait fourni d’autres significations susceptibles d’être véhiculées par le signe en cause, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Partant, les arguments de la demanderesse doivent être écartés étant donné que l’une des significations potentielles des signes a une connotation descriptive évidente.
La demanderesse fait également valoir que le signe demandé est un néologisme. Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou
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services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
Il a déjà été démontré que les consommateurs pertinents percevront le signe de manière descriptive étant donné qu’il sera perçu comme une simple combinaison des éléments «RAPID» et «GUARD», chacun étant descriptif des caractéristiques des produits et services. En conséquence, la combinaison de mots demandée est considérée comme n’étant rien de plus que la somme de ses éléments, étant donné qu’elle ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des significations apportées par les éléments qui la composent.
S’agissant du troisième argument de la demanderesse, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national.
S’agissant du dernier point, il y a lieu de souligner que l’objection formulée le 18 juin 2020 a remplacé et annulé celle transmise le 28 novembre 2019. Dans les objections ultérieures, l’Office a toujours fourni une justification détaillée des raisons pour lesquelles les produits et services pertinents avaient fait l’objet d’une objection, expliquant en détail pourquoi le signe est considéré comme descriptif des produits compris dans les classes 6, 9 et 19 et des services compris dans la classe 37.
En outre, l’Office a toujours accordé à la demanderesse un délai de deux mois pour présenter des observations. Partant, l’argument de la demanderesse selon lequel elle se trouvait dans une situation désavantageuse, et qu’elle n’avait pas la possibilité de répondre, est considéré comme non fondé.
6 Le 11 février 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 mai 2021.
Moyens du recours
7 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans son troisième refus, l’Office a estimé que les produits visés par l’objection décrivent simplement le fait qu’il s’agit de dispositifs de protection qui ont la qualité d’être installés, montés ou démontés rapidement.
– Les produits et services contestés ne peuvent être considérés comme des dispositifs de protection qui sont installés rapidement. Les clients doivent utiliser les produits manuellement et ils peuvent le faire rapidement ou lentement.
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– La question de savoir si les produits sont faciles ou rapides à installer ne peut trouver de réponse en examinant la seule marque. La marque demandée n’est pas «rapidinstall». Pareil nom constituerait un indice direct d’une caractéristique des produits, or ce n’est pas le cas de «RAPIDGUARD».
– La prétendue signification du terme «GUARD», «qui concerne la protection», reste vague et peu claire en soi et ne saurait certainement pas être directement ni immédiatement comprise comme signifiant «pour la protection», ainsi que l’Office l’a supposé, même lorsqu’il est combiné au mot «RAPID». La perception immédiate d’un «RAPIDGUARD» serait «quelqu’un qui protège rapidement», ce qui n’a aucun sens.
– Bien que le public pertinent puisse associer «GUARD» à la prévention et à la protection, le mot combiné «RAPIDGUARD» n’est pas directement et immédiatement descriptif de l’un des produits visés par la demande car il nécessite à tout le moins une seconde opération mentale pour donner un sens
(par exemple, protection contre la chaleur) au terme considéré dans son ensemble. L’utilisation du néologisme «RAPIDGUARD» pour ces produits et services est visuellement et phonétiquement attrayante, car il ne s’agit pas d’un mot courant de la langue anglaise.
– Dans la mesure où «RAPIDGUARD» n’est pas un vocable de la langue anglaise, on peut supposer que la première association qui vient à l’esprit est celle d’un garde en tant que personne qui protège quelqu’un d’une manière héroïque.
– L’Office n’a pas examiné la demande de manière adéquate au regard de la nature exacte des produits et services.
– L’Office considère, dans son troisième refus, que la marque contestée a une signification descriptive claire et qu’elle est également dépourvue de tout caractère distinctif et, dès lors, qu’elle peut être visée par une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande contestée n’est pas «clairement descriptive» des produits et services respectifs. En conséquence, l’appréciation de l’Office est due à une mauvaise compréhension du caractère descriptif de la demande contestée.
Motifs de la décision
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité. Partant, la chambre de recours doit apprécier si la marque demandée est soumise à l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE pour tous les produits visés par la demande.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, et empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient l’objet de droits exclusifs en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002,
T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
13 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé
[29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 39;
26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 24].
14 Par ailleurs, pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un lien ou un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
15 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 14).
16 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32).
Public pertinent et niveau d’attention
17 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le
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public pertinent en a [21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33].
18 La chambre de recours estime que les produits et services visés par l’objection ciblent le public moyen et le public professionnel. Compte tenu de la nature des produits et des services en cause, le niveau d’attention de ce public varie entre celui du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et celui du consommateur très attentif (24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 26).
19 La chambre de recours souligne que le fait que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En réalité, cela peut même être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
20 Étant donné que le signe contesté se compose de mots anglais, le public à prendre en considération pour apprécier si celui-ci peut bénéficier d’une protection est le public de langue anglaise de l’Union européenne (20/09/2001, C-383/99 P, BABY- DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30). En conséquence, la chambre de recours tiendra compte des pays de l’Union européenne dont l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
21 La chambre de recours souligne néanmoins que le signe est susceptible d’avoir une signification non seulement pour le public composé de personnes de langue maternelle anglaise, mais également pour le public qui a une connaissance suffisante de cette langue. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout cas, des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, est un fait notoire. Cela vaut également pour Chypre (09/12/2010,
T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse
Premium, EU:T:2012:252, § 50) et il peut également être raisonnablement présumé qu’une partie importante du public portugais dispose à tout le moins d’une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever,
EU:T:2014:10, § 68).
22 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Le caractère descriptif du signe
23 Il convient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par la demande soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 16/10/2014, T-458/13, Graphene,
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EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
24 Il y a donc lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée des mots compris dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression de la marque demandée et les produits contestés (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
25 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle- même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, le simple fait que chacun de ces éléments, considéré séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits ne signifie pas que leur combinaison ne peut pas présenter un tel caractère (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 40-41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 29).
26 La marque demandée est composée de l’élément verbal «RAPIDGUARD», lequel est lui-même constitué de deux mots anglais qui sont clairement compris:
«RAPID» et «GUARD».
27 La chambre de recours observe que les éléments constitutifs de la marque demandée ont les significations suivantes:
RAPID: qui a lieu rapidement ou dans un court laps de temps https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/rapid?q=rapid
GUARD: i) l’action ou le devoir de protéger des biens, des lieux ou des personnes contre des attaques ou des dangers, ii) la chose qui recouvre une partie du corps d’une personne ou une partie dangereuse d’une machine afin d’éviter les blessures https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/guard_1?q=gua rd
28 D’après les significations des éléments constitutifs du signe, la chambre de recours estime que le public anglophone pertinent comprendrait le signe dans son intégralité comme signifiant que les produits et services en cause sont des éléments de protection qui peuvent être installés ou retirés rapidement, ou des services connexes.
29 Le message véhiculé est que les produits sont des dispositifs de protection (et leurs accessoires) qui ont la qualité d’être installés, montés ou démontés rapidement, et les services suggèrent simplement que ceux-ci sont liés à, ou consistent en, l’installation rapide d’un éventail de dispositifs de protection. En conséquence, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services en cause et comme véhiculant
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un message purement informatif, qui sert simplement à mettre en exergue les aspects positifs des produits concernés.
30 Les consommateurs anglophones comprendront immédiatement le message particulier véhiculé par la marque. Ils n’auront pas besoin de faire quelque démarche mentale particulière que ce soit pour comprendre le message en un instant.
31 La signification globale de «RAPIDGUARD» n’est donc que la somme des deux significations indépendantes de «RAPID» et «GUARD» produisant une expression pouvant servir, dans le commerce, à désigner la destination des produits en cause.
Les éléments verbaux de la marque sont dépourvus de caractère distinctif lorsqu’ils sont considérés individuellement ainsi que lorsqu’ils sont considérés comme un tout, étant donné que la marque est le résultat de la simple somme arithmétique de ses éléments individuels non distinctifs (voir, par analogie, 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 41).
32 Il n’y a effectivement rien de rare dans la combinaison de mots «RAPIDGUARD». En soi, cette expression est interprétée d’après la grammaire anglaise et ne nécessitera aucune étape mentale pour déclencher un processus cognitif de la part du public pertinent. La simple juxtaposition de deux éléments aisément reconnaissables ne permet pas de créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des indications apportées par les mots «RAPID» et «GUARD» qui le composent, de sorte que la signification du terme dans son ensemble prime la somme de ces deux mots (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suivants).
33 Il convient de prendre en considération l’interprétation présumée de cette indication par un public averti dans le domaine des produits demandés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96,
Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 68).
34 Dès lors, la chambre de recours conclut qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle- même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10,
Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
35 En l’espèce, la requérante n’a pas expliqué quel type d’impression nouvelle et distincte l’élément «RAPIDGUARD» produit qui serait suffisamment éloignée des caractéristiques des produits et services en cause. La chambre de recours conclut que la combinaison par rapport aux produits et services concernés ne crée pas une
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impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des significations apportées par les éléments qui la composent.
36 L’expression «RAPIDGUARD» ne crée aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots les composant (09/03/2010, T-15/09, Euro automatic cash,
EU:T:2010:80, § 38; 11/02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Compte tenu des définitions de dictionnaires précitées, le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que l’expression fait référence aux caractéristiques des produits/services en cause.
37 Qui plus est, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 26 et jurisprudence citée;
15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 36 et jurisprudence citée).
38 La chambre de recours estime que le simple fait qu’une expression «RAPIDGUARD» ne soit pas citée dans les dictionnaires en tant que telle ne rend pas un signe admissible à l’enregistrement (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
§ 22-24; 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37). Les dictionnaires ne sont pas structurés de manière à fournir toutes les combinaisons de mots possibles (09/11/2018, R 1801/2017-G, EASYBANK, § 32). Ainsi, la circonstance que la combinaison de termes n’existe pas dans le dictionnaire ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle ce signe est descriptif des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ce d’autant plus que, selon la jurisprudence, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31;
10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012,
T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes ordinaires ou de tous les jours afin de promouvoir ses activités commerciales.
39 La chambre de recours conclut que l’expression «RAPIDGUARD» est sans équivoque et ne présente pas une profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services contestés. De l’avis de la chambre de recours, la marque demandée ne saurait être considérée comme un jeu de mots. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque en cause.
40 Compte tenu des produits et services pertinents, l’élément verbal du signe contesté constitue donc une expression claire et sans équivoque que le public pertinent pourra comprendre sans avoir besoin de l’analyser.
41 La chambre de recours va maintenant examiner si le signe contesté est effectivement descriptif de l’ensemble des produits et services demandés.
Rapport ou lien suffisant entre le signe et les produits et services
42 Il convient uniquement, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe
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verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245,
§ 30).
43 S’agissant des produits compris dans la classe 6 «matériaux métalliques pour la construction; matériaux métalliques pour clôtures; constructions transportables métalliques; constructions métalliques; volets métalliques; structures en acier; protections de tranchées en métal; éléments de renforcement et d’extensions et pièces et accessoires pour les produits précités; panneaux; panneaux pour palissade; panneaux de structure; panneaux de revêtement pour tranchées; panneaux pour couvrir les tranchées; clôtures métalliques; engins pour barrières; dispositifs pour barrières; dispositifs de barrières; panneaux muraux temporaires; poutres, entretoises et supports en métal, notamment pour échafaudages et coffrages; contre-rails; tous les produits précités étant en métal; pièces et parties constitutives de tous les produits précités», ils incluent différents types de matériaux de construction, de barrières et de clôtures pouvant être utilisés à des fins de protection.
44 Les produits compris dans la classe 9 «systèmes, équipements et dispositifs d’arrêt des chutes» sont des formes de protection contre les chutes, qui incluent également des dispositifs antichute. S’agissant de ces produits, le terme «RAPIDGUARD» sera compris comme faisant référence à un système de protection approprié qui assure une protection immédiate dans une zone dangereuse.
45 Pour ce qui concerne les produits «matériaux non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; coffrages non métalliques; panneaux de revêtement non métalliques pour tranchées; panneaux pour couvrir les tranchées; matériaux de clôture non métalliques; clôtures non métalliques; installations de clôture; matériaux de construction de clôtures; engins pour barrières sous forme de poteaux et de rails de protection; clôtures sous forme de barrière de sécurité industrielle; clôtures et écrans pour sécuriser le périmètre du site; panneaux pour palissade pour clôtures temporaires; engins pour barrières; barrières transportables; panneaux; constructions non métalliques; boiseries; coffrages en bois; matériaux de construction non métalliques; tous les produits précités ne sont pas métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités» compris dans la classe 19, ils comprennent également un large éventail de dispositifs (et leurs accessoires) non métalliques, qui peuvent être utilisés à des fins de protection.
46 Pour ce qui concerne les services visés par l’objection «construction; services de démolition; construction de bâtiments industriels et de production; travaux de construction; réparation dans le secteur de la construction; services d’installation dans le secteur de la construction; installation, montage et démontage d’équipements utilisés dans le secteur de la construction; pose de clôtures; services d’installation de clôtures de sécurité; installation, entretien, réparation de barrières de sécurité, de rails de protection, de poteaux, de panneaux de signalisation et de murs de protection, de dispositifs de protection contre les chocs et de dispositifs antichute; location d’outils et de matériaux de construction, y compris d’échafaudages et d’éléments de coffrage; entretien, nettoyage, réparation, montage et installation de bâtiments transportables; location de produits destinés au secteur de la construction; location de machines de chantier; location et location- bail d’équipements de construction, de machines et d’outils d’échafaudage;
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location et location-bail d’équipements de construction auxiliaires, de poutres, de contreforts et de supports pour échafaudages et coffrages, de coffrages et de pièces de construction pour ces derniers, d’éléments de coffrage, de coffrages; prestation de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services susmentionnés» compris dans la classe 37, le signe suggérera simplement qu’ils consistent en (ou sont liés à) l’installation rapide de divers dispositifs de protection tels que des clôtures, des barrières ou des murs.
47 La chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel la marque telle qu’elle est perçue ci-dessus, appliquée aux produits susmentionnés compris dans les classes 6, 9 et 19, sera comprise comme indiquant que les produits visés par l’objection sont ou se rapportent à des dispositifs de protection qui peuvent être installés ou retirés rapidement, tandis que les services compris dans la classe 37 consistent en, ou sont liés à, l’installation, la construction ou la démolition rapides de dispositifs de protection. Le signe décrit donc l’espèce et la destination des produits et services en cause.
48 La chambre de recours conclut que l’expression qui compose la marque demandée est sans équivoque et ne présente pas une profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits contestés. De l’avis de la chambre de recours, la marque demandée ne saurait être considérée comme un jeu de mots. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque en cause. Compte tenu des produits pertinents, le signe contesté constitue donc une expression claire et sans équivoque que le public pertinent ne devra pas analyser pour la comprendre.
49 Il convient de garder à l’esprit qu’il n’est pas obligatoire en l’espèce de tenir compte d’une caractéristique essentielle sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102); il suffit que les consommateurs pertinents la reconnaissent comme une indication factuelle servant à désigner une caractéristique facilement reconnaissable du produit ou du service (10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
50 La demanderesse fait valoir qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien immédiat entre le mot «RAPIDGUARD» et les produits et services pertinents, étant donné que le signe en cause pourrait véhiculer d’autres significations.
51 La chambre de recours rappelle à cet égard que, étant donné que le signe
«RAPIDGUARD» peut à tout le moins avoir la signification, assez évidente et directe, susmentionnée et qui est descriptive des produits et services en cause, ou encore peut être utilisé pour décrire lesdits produits et services ou leurs caractéristiques, cela suffit pour que le signe demandé se voit opposer un refus d’enregistrement (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 16/10/2014, T-458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée;12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38). La seule circonstance que le signe demandé puisse également revêtir une autre signification est dépourvue de pertinence aux fins d’apprécier son caractère descriptif [15/09/2018, T-676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 34]. L’argument de la demanderesse est donc rejeté.
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52 Enfin, dans la mesure où la demanderesse fait référence à l’acceptation du signe attaqué au Royaume-Uni, il convient de rappeler que le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que MUE ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union européenne pertinente. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’une autre juridiction (qui n’est même pas un État membre) admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [27/01/2021,
T-287/20, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 52; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
53 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour que la marque demandée possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est exigé qu’elle soit apte à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
54 Qui plus est, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
55 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle d’une marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008,
C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 60).
56 Le motif absolu de refus que constitue l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif ou usuel des indications ont chacun leur champ d’application propre et ne s’excluent pas ni ne sont subordonnés l’un à l’autre [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 45-46]. Si l’existence d’un seul motif de refus suffit, les motifs peuvent néanmoins également être examinés cumulativement.
57 Ainsi que l’a confirmé la Cour, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
58 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme une expression descriptive, ne peut pas garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service d’autres produits et services qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction
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essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 20).
59 Par ailleurs, même si un terme ou une expression donné peut ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait néanmoins être visé par une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il sera perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations promotionnelles sur la nature, la destination, la performance et l’objet des produits et services concernés et non comme une indication de leur origine.
60 À cet égard, il convient de rappeler qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que la marque en cause ne puisse être enregistrée comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87,
§ 110).
Conclusion
61 Eu égard aux observations qui précèdent, la marque contestée tombe manifestement sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
62 La demande est rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 6 – Matériaux métalliques pour la construction; matériaux métalliques pour clôtures; constructions transportables métalliques; constructions métalliques; volets métalliques; structures en acier; protections de tranchées en métal; éléments de renforcement et d’extensions et pièces et accessoires pour les produits précités; panneaux; panneaux pour palissade; panneaux de structure; panneaux de revêtement pour tranchées; panneaux pour couvrir les tranchées; clôtures métalliques; engins pour barrières; dispositifs pour barrières; dispositifs de barrières; panneaux muraux temporaires; poutres, entretoises et supports en métal, notamment pour échafaudages et coffrages; contre-rails; tous les produits précités étant en métal; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 9 – Systèmes, équipements et dispositifs d’arrêt des chutes.
Classe 19 – Matériaux non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; coffrages non métalliques; panneaux de revêtement non métalliques pour tranchées; panneaux pour couvrir les tranchées; matériaux de clôture non métalliques; clôtures non métalliques; installations de clôture; matériaux de construction de clôtures; engins pour barrières sous forme de poteaux et de rails de protection; clôtures sous forme de barrière de sécurité industrielle; clôtures et écrans pour sécuriser le périmètre du site; panneaux pour palissade pour clôtures temporaires; engins pour barrières; barrières transportables; panneaux; constructions non métalliques; boiseries; coffrages en bois; matériaux de construction non métalliques; tous les produits précités ne sont pas métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 37 – Construction; services de démolition; construction de bâtiments industriels et de production; travaux de construction; réparation dans le secteur de la construction; services d’installation dans le secteur de la construction; installation, montage et démontage d’équipements utilisés dans le secteur de la construction; pose de clôtures; services d’installation de clôtures de sécurité; installation, entretien, réparation de barrières de sécurité, de rails de protection, de poteaux, de panneaux de signalisation et de murs de protection, de dispositifs de protection contre les chocs et de dispositifs antichute; location d’outils et de matériaux de construction, y compris d’échafaudages et d’éléments de coffrage; entretien, nettoyage, réparation, montage et installation de bâtiments transportables; location de produits destinés au secteur de la construction; location de machines de chantier; location et location-bail d’équipements de construction, de machines et
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d’outils d’échafaudage; location et location-bail d’équipements de construction auxiliaires, de poutres, de contreforts et de supports pour échafaudages et coffrages, de coffrages et de pièces de construction pour ces derniers, d’éléments de coffrage, de coffrages; prestation de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services susmentionnés.
63 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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Dispositif Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H.Dijkema
20
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signature Signature
C. Govers A. Pohlmann
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