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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2021, n° 003111597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 597
Bus Átha Cliath-Dublin Bus, 59 Upper O’Connell Street, D01 RX04 Dublin 1, Irlande (opposante), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Big Bus Tours Limited, 110 Buckingham Palace Road, SW1W 9SA London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Carpmaels indirects Ransford LLP, One Southampton Row, WC1B 5HA London, Royaume-Uni, et Carpmaels indirects Ransford (Irlande) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin, Irlande (mandataires agréés).
Le 18/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 597 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 142 758 «BIG BUS» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 39.L’ opposition est fondée sur les marques non enregistrées suivantes pour lesquelles l’opposante prétend jouir d’une renommée et/ou d’un goodwill en Irlande:
«GRANDE VOIE DE BUS VERT»,
«Big Bus Tour Dublin»,
«Big Green Bus».
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Décision sur l’opposition no B 3 111 597Page du 2 7
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Ilconvient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne.Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent.
Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire.Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents.À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale.Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé.Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23/10/2019.Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les signes sur lesquels l’opposition est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Irlande avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que les signes de l’opposante ont été utilisés dans la vie des affaires pour les activités commerciales suivantes, sur lesquelles l’opposition est fondée:
Décision sur l’opposition no B 3 111 597Page du 3 7
fourniture de circuits d’autobus;visites touristiques.
Le 18/09/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1:Des extraits, datés du 09/10/2020, du site web www.dublinsightseeing.ie montrant l’offre de services «hop-on Hopoff Bus Tour», et des extraits de la page web https://bigbustourdublin.ie/hop-on-hop-off/big-green-bus-tour/blog/2-days-in-dublin montrant l’offre des services «Big Green Bus tour», tous deux disponibles à Dublin (Irlande).
Annexe 2:trois commentaires sur TripAdvisor, à savoir:
Une révision, datée du 04/11/2014, sur la page de «DoDublin» intitulée «The big green bus» (Le grand bus vert).
Un réexamen, datant de décembre 2018, intitulé «What a birthday cadeau» et faisant référence à «un grand bus vert» dans son texte.Il y a également une réponse à la révision effectuée par «DoDublin, Manager at Dublin wô-on Hop-Off Bus Tour», datée du 22/05/2019.
Une révision, datant de octobre 2018, intitulée «Dublin in the big veral bus».Il y a une réponse à l’examen effectué par «DoDublin, Manager at Dublin welted Hop-Off Bus Tour», daté du 24/10/2018.
Annexe 3:Extrait du chapitre 25 du texte de droit irlandais livre Intellectual Property Law in Ireland (décembre 2016), 4 e édition, qui fournit une analyse du délit de «passing off» en Irlande.
Dans ses observations sur des faits, preuves et observations supplémentaires, l’opposante a également expliqué ce qui suit:
DoDublin est le département commercial de Dublin Bus/Bus Atha Cliath et fournit des visites touristiques dans toute la ville de Dublin («Hop On Hop Off Tours»), ainsi que le service de bus aéroport Airlink Express entre l’aéroport de Dublin et le centre-ville.La visite de DoDublin Hop On Hop Off est en activité depuis 32 ans et était précédemment connue sous le nom de «Dublin Sightseeing».C’est la première visite d’Oop On Hop Off qui opère à Dublin City.La visite «Hop On Hop Off» fonctionne sept jours sur sept, avec des arrêts dans tout le centre-ville qui visitent toutes les grandes attractions touristiques de la ville.Il fournit des commentaires vivants en anglais, qui sont fournis par les chauffeurs de bus.La tournée exploite actuellement 25 autobus avec un panneau d’environ 50 conducteurs.
DoDublin exploite un bureau de vente chargé depuis le siège de Dublin Bus et exploite également un bureau de vente et d’information touristique provenant des entrées de l’aéroport de Dublin.Les principaux canaux de vente de l’opposante sont les ventes directes du bus, les ventes à partir de son site web, les agents de voyages, les ventes et les ventes d’autres agents.RDublin exploite deux principaux sites web: dodublin.ie et dublinghtsee.ie, ainsi qu’un certain nombre d’autres microsites et sites web satellites.
Les autobus de voyage DoDublin sont de grands autobus de double décollage et sont tous de couleur principalement verte.La seule autre couleur sur les autobus est blanche, qui est utilisée pour le logo DoDublin et une illustration de l’art en ligne.Le précédent stand de Dublin Sightseeing seeing Tours (avant 2017) était également principalement vert et, pour cette raison et en raison de sa grande taille, la tournée de
Décision sur l’opposition no B 3 111 597Page du 4 7
bus de l’opposante a toujours été universellement désignée sous le nom de BIG GREEN BUS TOUR et/ou THE BIG GREEN BUS et d’autres variantes de ces noms.Les noms BIG GREEN BUS TOUR et BIG GREEN BUS sont et sont utilisés depuis de nombreuses années par les clients de l’opposante, des agents dans la rue qui dirigent des clients, ainsi que des agents dans des hôtels, des cafés, des pubs et des restaurants autour de la ville pour désigner les excursions.En effet, il est beaucoup plus facile de décrire les autobus et les voyages en autobus de l’opposante en ces termes qu’en utilisant le nom DoDublin.
Appréciation des éléments de preuve
Ilest important de noter que, lors de l’appréciation des éléments de preuve produits, la division d’opposition doit procéder à une appréciation globale tenant compte des circonstances du cas d’espèce.En outre, tous les documents produits doivent être appréciés les uns par rapport aux autres.Les éléments de preuve peuvent être insuffisants à eux seuls, mais ils peuvent contribuer à prouver un usage plus que local sur le marché en combinaison avec d’autres documents et informations.
Toutefois, même en gardant cela à l’esprit, les éléments de preuve produits sont entachés d’erreurs graves, comme décrit ci-dessous.
L’objet commun des conditions posées par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE étant de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne, un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157).En outre, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale.Lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, cela implique que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159;24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 34).
L’annexe 2 contient les seuls éléments de preuve antérieurs au dépôt de la demande contestée.Toutefois, elle montre simplement l’usage familier des mots «(the) big green bus» dans le blog d’un guide de voyage, en ce que les examinateurs font référence à un grand bus vert dans lequel ils parcourent autour de Dublin.Une telle utilisation ne suffit pas à prouver un usage dont la portée n’est pas seulement locale pour les marques non enregistrées pour lesquelles l’opposante affirme avoir acquis une renommée et/ou un goodwill.En fait, les réponses à deux de ces commentaires contiennent des indications importantes selon lesquelles l’opposante utilise d’autres signes plutôt que les marques non enregistrées invoquées dans le cadre de la présente opposition.Les réponses ont été envoyées par «DoDublin, Manager at Dublin consumer on Hop-Off Bus Tour», qui, si ce n’est l’opposant lui- même, est clairement un tiers autorisé.Au lieu de faire référence aux marques non enregistrées pour lesquelles l’opposante affirme avoir acquis une renommée et/ou un goodwill, elles sont signées par «DoDublin Tours».Dans l’un d’eux, il est fait référence au «DoDublin Bus Tour», plutôt qu’à aucune des marques non enregistrées invoquées.
Les éléments de preuve présentés à l’annexe 1 montrent des informations promotionnelles ciblant les touristes.Il est tiré de deux sites Internet à une date postérieure de près d’un an au dépôt de la demande de marque contestée.La division d’opposition examine les éléments de preuve dans leur ensemble et tient compte des observations et des preuves soumises par l’opposante, dans lesquelles il est affirmé que certains services de visites touristiques sont
Décision sur l’opposition no B 3 111 597Page du 5 7
proposés depuis plus de 30 ans.Toutefois, les documents en annexe 1 ne contribuent que peu à démontrer l’usage des signes de l’opposante dans la vie des affaires avant le dépôt de la demande contestée.
La seule référence aux signes antérieurs contenus dans les documents est l’indication suivante en haut de l’extrait du site web:
Enoutre, le document fait exclusivement référence à des signes/indications autres que les marques non enregistrées invoquées dans la présente opposition.Les extraits du site internet de l’opposante ne contiennent aucune référence à «Big» ou «Green», hormis une référence dans le texte à «the Green open top bus» (c’est-à-dire «The Green open top bus is iconic in Dublin.») et une référence dans le texte principal à «big bus tour attractions» (c’est-à-dire «Vous pouvez à tout moment espérer se rendre dans les grandes attractions de bus comme…»).
Lesite web fait référence à des signes autres que les marques non enregistrées invoquées dans le cadre de la présente opposition, tels que «Dublin Sightseeing Tours», «City Tour Open Top Bus», «Hop On Hop Off City Tour», «Dublin Orig’s and best Sightseeing Tour Tour», «World familier Dublin Tour Guides» et «Dublin y’s No 1, Hop-opped Bus Tour».Ces indications n’incluent pas les mots «Big» ou «Green», et encore moins les expressions «BIG GREEN BUS TOUR», «Big Bus Tour Dublin» ou «Big Green Bus».
Le site web contient une photographie de l’un des autobus de l’opposante, qui présente les
signes «DoDublin» , «dodublin.ie» et «Hop on Hop off» , ainsi que d’autres signes, mais pas les marques non enregistrées invoquées dans la présente opposition:
Les références à «Dublin Bus» et «DoDublin» sont indiquées en bas du site web:
Le site web fait référence au «DoDublin Guide for Spening 2 days in Dublin» et fait systématiquement référence au «Dublin Bus Bus» (par exemple, «Dublin Bus Tour» (par exemple, «Dublin Bus Tour office») et «DoDublin desk» (par exemple, «DoDublin desk» et
Décision sur l’opposition no B 3 111 597Page du 6 7
«DoDublin Bus tour ticket»).Elle contient également une photographie de l’un des autobus de l’opposante pour son «Ghostbus Tour qui prend dans le macabre foncé de Dublin».Cela
montre les signes «Dublin Bus» et «dublinsightsear.ie» ainsi que d’autres signes/indications, mais pas les marques non enregistrées invoquées dans la présente opposition:
Si les éléments de preuve suggèrent qu’un certain usage a été fait de «BIG GREEN BUS TOUR», «Big Bus Tour Dublin» ou «Big Green Bus», il n’existe aucune information objective à cet effet.Dans l’ensemble, les éléments de preuve n’atteignent pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.L’usage est soit de nature familière (annexe 2), soit la seule indication faisant allusion à un usage en tant que marque non enregistrée (annexe 1) n’est objectivement corroborée par aucun autre élément de preuve.Au contraire, toutes les autres indications figurant dans les annexes 1 et 2 font référence à l’utilisation d’autres signes/indications.Cela suggère fortement que toute renommée et/ou goodwill acquis par l’opposante concerne des signes autres que les marques non enregistrées invoquées dans le cadre de la présente opposition:en particulier, comme indiqué ci-dessus, pour «Dublin Bus» et «DoDublin».
Dès lors, malgré l’affirmation de l’opposante selon laquelle son «voyage en autobus a toujours été universellement désigné sous le nom BIG GREEN BUS TOUR et/ou THE BIG GREEN BUS et d’autres variantes de ces noms» (pour lesquels elle n’a pas fourni de preuves convaincantes), la division d’opposition ne peut pas vérifier, sans recourir à des suppositions ou suppositions, que l’activité de l’opposante sous les signes «BIG GREEN BUS TOUR», «Big Bus Tour Dublin» ou «Big Green Bus Bus» et «Big Green Bus», était raisonnable.Aucun élément de preuve ne montre la clientèle, le chiffre d’affaires généré ou toute autre indication des efforts commerciaux et promotionnels déployés par des clients existants ou potentiels.
En résumé, les éléments de preuve sont durement erronés et la division d’opposition n’est pas en mesure de déterminer, sur la base des pièces produites par l’opposante, si les signes ont ou non été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.L’opposante n’a pas prouvé que les signes «BIG GREEN BUS TOUR», «Big Bus Tour Dublin» ou «Big Green Bus» étaient réellement présents sur le marché pertinent et étaient effectivement utilisés d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que l’un des signes antérieurs a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, en rapport avec les activités commerciales sur lesquelles l’opposition est fondée, avant la date pertinente, et sur le territoire pertinent.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée à cet égard.
Décision sur l’opposition no B 3 111 597Page du 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Christophe DU JARDIN Catherine MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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