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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2021, n° 003117355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003117355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 117 355
NSP Design Inc., 250, Chemin de la Pointe-Sud, apt. 1202, H3E0A8 Verdun, Quebec, Canada (opposante), représentée par Hofstetter, Schurack indirects Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei, partie G mbB, Balanstrasse 57, 81541 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse).
Le 16/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 117 355 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, pantalons, manteaux, costumes, robes; Chaussures décontractées, pour enfants, soirée, exercice physique, pluie, sport et chaussures de plage; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de plage; Chaussures décontractées; Chaussures grimpantes; Chaussures d’exercice; Chaussures pour enfants; Chapellerie, à savoir chapeaux, bandeaux et casquettes; Maillots de bain; Habillement de sport; Vêtements de loisirs, à savoir vêtements et chaussures de loisirs
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 163 446 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 163 446 «parachute» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 493 777 «parachute» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition no B 3 117 355 Page sur 2 3
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chapellerie, chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, pantalons, manteaux, costumes, robes; Chaussures décontractées, pour enfants, soirée, exercice physique, pluie, sport et chaussures de plage; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de plage; Chaussures décontractées; Chaussures grimpantes; Chaussures d’exercice; Chaussures pour enfants; Chapellerie, à savoir chapeaux, bandeaux et casquettes; Maillots de bain; Habillement de sport; Vêtements de loisirs, à savoir vêtements de loisirs et chaussures.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les vêtements, à savoir chemises, pantalons, manteaux, costumes, robes; Maillots de bain; Habillement de sport; Les vêtements de loisirs, à savoir les tenues de loisirs, sont inclus dans la vaste catégorie des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «chaussures décontractées, enfants, soirée, exercice physique, pluie, sport et chaussures de plage; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de plage; Chaussures décontractées; Chaussures grimpantes; Chaussures d’exercice; Chaussures pour enfants; Les vêtements de loisirs, à savoir les chaussures de loisirs, sont inclus dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les articles de chapellerie contestés, à savoir chapeaux, bandeaux et casquettes, sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
PARACHUTE PARACHUTE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 117 355 Page sur 3 3
c) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et tous les produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 493 777 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Philipp Homann Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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