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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2024, n° R1368/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1368/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 17 décembre 2024
Dans l’affaire R 1368/2024-4
Beyond Meat, Inc. 119 Standard Street, El Segundo 90 245 California États-Unis Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours
représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwä lte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin, Allemagne
contre
Interbev Tour Mattei, 207 rue de Bercy 75012 Paris Demanderesse en annulation / Défenderesse au France recours
représentée par Nicole Coutrelis, 137 rue de l’Université, 75007 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 59 789 C (marque de l’Union européenne n° 18 497 478)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Présidente), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 22 juin 2021, Beyond Meat, Inc. (« la titulaire de la MUE » ou la « titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(« la MUE contestée » ou « la marque contestée ») pour, après une modification du libellé en date du 29 juin 2021, les produits suivants :
Classe 29 : Succédanés de viande; succédanés de viande végétariens et végétaliens; succédanés de viande à base de plantes; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de soja; barres d’en-cas à base de graines; barres alimentaires à base de fruits; en-cas à base de fruits; en-cas à base de légumes et de fruits; barres alimentaires à base de fruits et de légumes; barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines; en-cas à base de fruits à coque; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; barres alimentaires à base de fruits contenant également des fruits à coque, des graines, des céréales et des fruits séchés; en-cas sains, à savoir, barres alimentaires principalement composées de fruits à coque, fruits et fruits à coque et contenant également d’autres ingrédients; mélanges d’en-cas principalement composés de fruits et noix préparés; mélanges d’en-cas principalement composés de fruits préparés, de noix et/ou raisins préparés; garniture fouettée non à base de produits laitiers; yaourt non laitier; succédanés d’yaourt; succédanés de lait; substituts du lait non lactés; succédanés de lait à base de plantes; succédanés de lait non à base de produits laitiers; succédanés du beurre; beurre non à base de produits laitiers [succédané de produits laitiers]; succédanés du fromage; fromage non à base de produits laitiers; succédanés du fromage à base de plantes; boissons à base de noix de coco utilisées comme succédané du lait; boissons à base de produits autres que des produits laitiers, composés des produits suivants: soja, riz, amandes, avoine, chanvre, de pommes de terre; lait de chanvre en tant que substitut du lait; lait à base de noix utilisé comme succédané du lait; lait de riz; boissons à base de soja servant de succédanés du lait; lait de soja; lait à base de soja; succédanés de l’œuf; succédanés de l’œuf à base de plantes; ensembles d’aliments réfrigérés composés principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens, succédanés de viande à base de plantes ou légumes transformés pour la création de sandwiches; plats emballés composés principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens,
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succédanés de viande à base de plantes ou légumes; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Plats préparés essentiellement à base de légumes; plats prêts à consommer composés principalement de légumes; plats emballés composés principalement de légumes; ensembles d’aliments préparés prêts à cuire et préparés sous forme de repas, les produits précités étant composés des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens, succédanés de viande à base de plantes, sauces ou assaisonnements; plats préparés, emballés et congelés composés des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens, et succédanés de viande à base de plantes; chili con carne; entrées surgelées composées principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; entrées préparées composées principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; entrées emballées et préemballées composées principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; en-cas à base de légumes contenant les produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; entrées préparées essentiellement à base de légumes, potages, salades de fruits et salades de légumes; plats végétariens composés principalement des produits suivants: fruits, noix, légumes et semences; mélanges pour faire des soupes; plats préparés principalement à base des produits suivants: fruits, noix, légumes et semences; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits, à base de fruits à coque ou de légumes, contenant des protéines; barres alimentaires organiques à base de fruits, barres alimentaires organiques à base de fruits contenant les produits suivants: légumes, noix et semences; barres alimentaires très nutritives à base de fruits et de légumes traités, contenant des protéines, barres alimentaires à base de fruits à coque transformés, barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines traités; en-cas à base de fruits à coque; barres aux noix.
Classe 30 : Barres de céréales; en-cas à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits à coque; barres alimentaires à base de muesli et barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits séchés, des graines, du quinoa et d’autres ingrédients; barres à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de sirop de riz brun; muesli et céréalières; barres alimentaires à base de muesli prêtes à être consommées et barres prêtes à consommer à base de céréales; barres alimentaires à base de graines, très nutritives, prêtes à consommer; barres énergétiques; barres alimentaires à base de quinoa; paquets d’en-cas à base de céréales contenant principalement des céréales complètes et contenant également d’autres ingrédients, à savoir des noix, des fruits et des graines; en-cas salés à base de grains complets; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales sans gluten; barres de céréales sans graines; barres pour le petit déjeuner, à savoir, barres de céréales; mélange d’en-cas essentiellement à base de biscuits salés ou de bretzels ou mélanges à grignoter composés essentiellement de pop-corn; plats préparés principalement à base de pâtes ou de riz; plats surgelés principalement à base de pâtes ou de riz; plats emballés principalement à base de riz ou de pâtes; essentiellement à base de quinoa; repas surgelés principalement à base de quinoa; plats emballés essentiellement à base de quinoa; plats préparés essentiellement à base de nouilles; plats congelés principalement à base de nouilles; plats pré-emballés composés principalement de nouilles; plats essentiellement à base de nouilles; kits de repas essentiellement à base
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de pâtes alimentaires ou de riz; pizzas; pizzas contenant des succédanés de viande, produits de viande végétarienne ou végétalienne, ou succédanés de viande à base de plantes; pizzas surgelées; kits composés d’ingrédients pour préparer des pizzas; calzones; sandwiches; wrap [sandwich roulé]; paninis; confiseries glacées non laitières; yaourt glacé [glaces alimentaires].
Classe 32 : Eau de noix de coco [boisson]; eaux aromatisées; jus; boissons sans alcool à base d’eau; boissons sans alcool, à savoir, boissons à base de fruits; boissons à base de plantes contenant des jus de fruits et de légumes; boissons de fruits ou de légumes mixés
[smoothies]; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait et boissons à base de coco autres que succédanés du lait; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons gazeuses sans alcool.
2 La demande a été publiée le 15 juillet 2021 et la marque a été enregistrée le 22 octobre 2021.
3 Le 21 avril 2023, Interbev (« la demanderesse en annulation » ou la « demanderesse ») a déposé une demande en nullité de la marque pour une partie des produits désignés, à savoir tous les produits susmentionnés en classes 29 et 30.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE au motif qu’une marque représentant une vache ou un bovin est trompeuse pour désigner des produits d’imitation de la viande ou destinés à se substituer à la viande. Les arguments de la demanderesse en annulation peuvent être résumés comme suit :
− La marque contestée est trompeuse car elle est susceptible d’induire le consommate ur en erreur en créant une confusion sur la nature et la qualité des produits qu’elle désigne en classes 29 et 30. Selon son site internet « www.beyondmeat.com », la titula ire fabrique et commercialise une gamme de produits présentés comme des substituts à la viande, de la « viande d’origine végétale » et même de la viande. Or ces produits présentés comme de la viande sont en réalité des produits dits « ultra transformés ». Cette stratégie d’évocation de la viande se matérialise notamment par l’enregistre me nt et l’utilisation par la titulaire de la marque figurative contestée, qui représente une vache sur un fond de couleur verte, systématiquement dans sa communica tio n marketing et sur les emballages de ses produits. La marque contestée concourt à entretenir la confusion pour le consommateur qui s’imaginera que les produits présentent les mêmes propriétés, qualités, et naturalité que la viande. De surcroît, la longue liste des produits pour lesquels la marque a été enregistrée donne à penser que son titulaire se propose, à tout moment, de l’apposer sur d’autres catégories de produits, également succédanés de viande, ou de produits d’origine animale.
− Les représentations de vache ou de bovins sont couramment utilisées pour des viandes ou de produits laitiers (ou des produits dérivés non ou peu transformés) :
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− Le simple fait de présenter une image de vache ou de bœuf sur un produit alimenta ire ne contenant ni viande ni produits laitiers, mais destiné à imiter et remplacer la viande, véhicule donc une information qui est susceptible de créer une attente non-fondée et d’induire de ce fait une confusion dans l’esprit des consommateurs concernant la nature exacte et les caractéristiques du produit. La marque contestée présente donc un caractère trompeur pour le consommateur.
− Dans un cas d’espère comparable, l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de
la marque figurative représentant une fleur de coton pour les produits n’étant pas susceptibles d’en contenir au motif qu’une telle utilisation serait trompeuse. De même, l’Office norvégien a refusé l’enregistrement d’une marque internationale quasiment identique à la marque contestée au motif qu’elle était trompeuse quant à la nature des produits couverts.
− Le caractère trompeur de la marque est valable pour tous les produits alimenta ires désignés se voulant être des substituts ou des succédanés de viandes.
− L’appréciation du caractère trompeuse peut requérir de prendre en considération la réalité du marché. Le degré d’attention du consommateur moyen lorsqu’il achète des produits de consommation courante comme les denrées alimentaires est relative me nt faible. De plus, en l’espèce l’utilisation de dénominations propres à la viande (burger, saucisse, émincé), l’imitation des caractéristiques physiques de la viande (couleur, forme, etc.), la présentation des produits, le rayon de commercialisation, l’utilisa tio n du terme « Meat », et même « viande » sur internet, créent un amalgame dans l’esprit des consommateurs entre les produits en cause et la viande. Le caractère trompeur de
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ces éléments pris dans leur ensemble est encore accentué par la présence systématiq ue de la marque telle qu’enregistrée.
− En support de ses observations, la demanderesse a déposé les preuves suivantes :
• Pièce 1 : Statuts de la société Interbev ;
• Pièce 2 : Pouvoir d’Interbev à Maitre Nicole Coutrelis ;
• Pièce 3 : Etiquettes Beyond Burger et Beyond Saussage https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20 171 227.OBS9840/les-faux-aliments- ont-colonise-jusqu-a-50-de-nossupermarchesHtm.
• Pièces 4 et 5 : Notification de refus provisoire émis par l’Office norvégien de la propriété intellectuelle, en date du 22 mai 2020 et confirmation du refus, en date du 9 novembre 2020 (en anglais).
• Pièce 6 : Constats d’huissier au sujet de la commercialisation des produits de la titulaire sur internet et dans des magasins Monoprix (Paris).
5 Le 7 juillet 2023, la titulaire de la MUE a présenté des observations en réponse, lesquelles peuvent être résumées comme suit :
− La demanderesse est une association interprofessionnelle active dans le lobbying de la viande et son objectif est d’empêcher la commercialisation de produits qui proposent aux consommateurs européens une alternative à la viande animale, à base de protéines végétales.
− L’élément figuratif correspondant à la marque contestée a été enregistré dans de nombreux pays dans le monde entier. La titulaire a été fondée en 2009 par le fils d’un enseignant et agriculteur dans le but de fournir aux consommateurs une source de protéines plus respectueuse du bien-être animal. Ses produits, dont tous portent la marque contestée, sont commercialisés dans plus de 85 pays à travers le monde, dont des États-membres de l’Union européenne, notamment la France, l’Allema gne, l’Autriche, les Pays-Bas et la Suède, où elle propose essentiellement des burgers végétaux « Beyond Burger », des protéines végétales hachées « Beyond Mince », des saucisses végétales « Beyond Sausage », et des boulettes végétales « Beyond Meatballs », où la marque contestée figure sur l’emballage.
− La titulaire ne préconise pas une substitution totale de la viande mais propose une source de protéines à base de plantes, qui répond à une demande croissante de la part des consommateurs européens. Les produits de la titulaire et la viande animale ont toutefois un point commun : ils fournissent une source de protéines aux consommateurs et leur permettent de préparer des repas avec différents types de protéines, y compris à base de plantes. Le rayon où trouver les produits alternatifs est déterminé par le distributeur, et par le marchand individuel, en fonction de l’organisation du magasin.
− Quasiment tous les produits proposant une alternative à la viande utilisent des dénominations « carnées » pour indiquer le produit concret pour lequel ils sont censés offrir une alternative. Ainsi les consommateurs sont habitués à voir les produits
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proposant une alternative à la viande porter des dénominations « carnées ». Cette évolution a été constatée par la Commission européenne en janvier 2022.
− La marque contestée n’est pas de nature à tromper le public pertinent sur la nature ou la qualité des produits désignés car la marque ne transmet pas aux consommateurs de message clair et sans équivoque, mais qui serait trompeur sur les caractéristiques des produits visés.
− La marque contestée a été enregistrée (entres autres) pour différents produits alimentaires, plats, snacks et ingrédients, en classes 29 et 30. Ces produits sont destinés surtout au grand public. Le degré d’attention des consommateurs est moyen. Cependant, le consommateur contemporain porte un degré plus élevé d’attention aux aliments qu’il achète car il est devenu de plus en plus sensible aux différentes manières de s’alimenter, que ce soit par souci d’allergies au gluten ou au lactose, par souci de protection des animaux ou de l’environnement.
− La marque contestée ne transmet pas de message clair, précis et non ambigu sur les caractéristiques spécifiques des produits. Le public est habitué à voir des images d’animaux stylisés dans des contextes très divers, comme en témoignent les marques reproduisant des vaches ou des taureaux, dont beaucoup n’ont rien à voir avec des produits d’origine animale. La marque contestée s’inscrit dans la lignée de marques véhiculant une idée de force, de persévérance, de stabilité, mais ne véhicule pas de message clair et précis. La cape pourrait créer une idée de protection de l’animal. La couleur verte évoquera peut-être des feuilles, des plantes ou la verdure en général. En tout état de cause, la cape ajoute un élément très original et fantaisiste qui fera que le public ne verra pas le « taureau capé » comme représentant une vache ou un bœuf réel (ou même un animal), mais plutôt comme une figure stylisée et abstraite véhicula nt peut-être une idée générale de force ou de caractère héroïque. Pour toutes ces raisons, la marque n’indique pas que les produits sur lesquels elle est utilisée sont ou contiennent de la viande ou seraient d’origine animale.
− Le fait que les consommateurs ne sont pas trompés par la marque contestée est confirmé par les résultats du sondage IPSOS de septembre 2022.
− Il n’y a pas de (risque de) tromperie non plus pour les produits de la marque contestée qui ne sont pas censés offrir une alternative aux produits carnés, tels que une barre à müesli, une barre aux noix, un müesli ou encore du lait de riz.
− Au soutien de ses observations, la titulaire a déposé les éléments suivants :
• Annexe 1 : Extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia pour « Associatio n nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes » (Interbev) ;
• Annexe 2 : Liste des enregistrements de la titulaire pour le logo pertinent tirée de la base de données de l’EUIPO TMView ;
• Annexe 2a : Liste tirée de la base de données Markify.com, étant donné qu’un nombre d´offices nationaux ne sont pas inclus dans TMView ;
• Annexe 3 : Sondage réalisé par IPSOS en septembre 2022, commissionné par la titulaire de la marque, sur une base de 1.000 personnes représentatives des
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consommateurs français. Selon ce sondage, une majorité des consommateurs (75%) sont flexitariens, c’est-à-dire qu’ils consomment parfois de la viande animale, mais consomment également d’autres sources de protéines comme le poisson ou les protéines végétales. Par ailleurs, ce sondage montre que plus d'1 Français sur 5 dit avoir diminué sa consommation de viande au cours des 3 dernières années, en raison notamment du prix de la viande et de préoccupations relatives au bien-être des animaux ;
• Annexe 4 : Sondage dans 9 pays européens (dont la Grande-Bretagne et la Suisse) mené auprès des consommateurs par l’organisation pour la sensibilisation à l’alimentation « ProVeg International » en mai 2020 qui a montré que 66% des
consommateurs français, 79 % des consommateurs allemands, 63% des
consommateurs autrichiens, 85% des consommateurs belges, 89% des
consommateurs néerlandais, 86% des consommateurs danois et 64 % des
consommateurs tchèques consomment des produits à base de plantes comme produits alternatifs à la viande ;
• Annexes 5 et 6 : Extraits du site des distributeurs BILLA ou INTERSPAR en Autriche, rangeant les produits alternatifs à part mais dans un endroit directeme nt avoisinant les produits d’origine animale ;
• Annexes 7 et 8 : Extraits du site web du distributeur allemand REWE ;
• Annexe 9 : Capture d´écran du site de la société française HappyVore ;
• Annexe 10 : Capture d´écran du site de la société française Herta ;
• Annexe 11 : Capture d’écran de la société française Carrefour ;
• Annexe 12 : Capture d’écran du distributeur néerlandais Albert Heijn ;
• Annexe 13 : Avis de la Commission Européenne de janvier 2022 en anglais et traduction française dans le cadre de la procédure de notification TRIS du projet du décret d’application de l’article L.412-10 du Code de la consommatio n français au sujet de l’utilisation de termes « carnés » pour des produits alternatifs à la viande.
6 Le 14 septembre 2023, la demanderesse a présenté des observations en réplique et fait valoir essentiellement les points suivants en réponse aux arguments avancés par la titulaire :
− L’objectif de la demanderesse n’est pas d’empêcher la commercialisation de produits qui proposent des alternatives à la viande, mais d’empêcher que cette commercialisation se fasse à l’aide de signes ou de mentions trompeuses quant à la nature et la qualité de ces produits. Les développements concernant les tendances de consommation, ainsi que les produits alternatifs à la viande présents sur le marché et les dénominations qu’ils portent sont dépourvus de pertinence pour l’appréciation du caractère trompeur de la marque contestée. Il en est de même pour la position de la Commission européenne mentionnée par la titulaire.
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− Les exemples de marques représentant un bovin pour des produits ou services qui n’ont rien à voir avec des produits d’origine animale illustrent que le risque de tromperie n’existe pas lorsque les produits désignés n’ont rien à voir avec le signe figuratif. En l’espèce, qu’il soit « capé » ou non, il s’agit bien d’un bovin reconnaissable sans équivoque dans la marque contestée, placé sur des substituts de viande.
− On pourrait restreindre l’annulation aux seuls produits désignés qui sont qualifiés ouvertement de succédanés de viande. Toutefois, il est très difficile de prédire quels produits ne présentent aucun risque de tromperie, au-delà de ceux actuellement sur le marché. Par conséquent, les produits désignés dans la marque contestée qui, a priori, n’ont rien à voir en effet avec des substituts de viande, devraient aussi être inclus.
7 Le 17 novembre 2023, la titulaire a également soumis de nouvelles observations. Elle avance en particulier les arguments suivants :
− La demanderesse ne justifie pas pourquoi les tendance de consommation et le rapport de la Commission européenne seraient dénués de toute pertinence. Le public pertinent n’est nullement trompé par l’usage de la marque contestée. Le consommateur a l’habitude de voir et d´acheter des produits alternatifs à la viande, précisément sous des dénominations « carnées » et avec des présentations faisant référence aux produits de ou à base de viande. Les circonstances de présentation des produits alternatifs à la viande sur le marché n’amènent pas le consommateur à croire que les qualités des produits alternatifs seraient identiques à ceux de la viande. C’est bien le contraire : les qualités très différentes des produits alternatifs à la viande sont justement la raison pour laquelle le consommateur choisit ceux-ci au lieu de la viande, que ce soit pour des raisons écologiques, par un souci de protection des animaux, ou autres.
− Comme déjà démontré, la marque contestée ne véhicule pas de message clair, précis et non ambigu sur les caractéristiques des produits en cause. Elle n’est qu’un élément dans la présentation des produits de la titulaire, en association avec la marque « Beyond Meat » et la dénomination spécifique du produit (« Beyond Sausage » etc.).
− Dans une décision 08/06/2020, R 2/2020-5, NEXT LEVEL MEAT, §27, la Chambre de recours a cité la marque « Beyond Meat » comme un exemple de marque qui justement fait allusion au fait qu´il y a des produits autres que la viande et qui n’en contiennent pas, et la Chambre a considéré que la marque verbale « Beyond Meat » de la titulaire n’était pas trompeuse.
8 Par décision rendue le 7 mai 2024 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée et a ordonné chaque partie de supporter ses propres frais. La marque de l’Union européenne n° 18 497 478 a été déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir :
Classe 29 : Succédanés de viande; succédanés de viande végétariens et végétaliens; succédanés de viande à base de plantes; garniture fouettée non à base de produits laitiers; yaourt non laitier; succédanés d’yaourt; succédanés de lait; substituts du lait non lactés; succédanés de lait à base de plantes; succédanés de lait non à base de produits laitiers; succédanés du beurre; beurre non à base de produits laitiers [succédané de produits laitiers]; succédanés du fromage; fromage non à base de produits laitiers; succédanés du fromage à base de plantes; boissons à base de noix de coco utilisées comme succédané du
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lait; boissons à base de produits autres que des produits laitiers, composés des produits suivants: soja, riz, amandes, avoine, chanvre, de pommes de terre; lait de chanvre en tant que substitut du lait; lait à base de noix utilisé comme succédané du lait; boissons à base de soja servant de succédanés du lait; ensembles d’aliments réfrigérés composés principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens, succédanés de viande à base de plantes ou légumes transformés pour la création de sandwiches; plats emballés composés principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens, succédanés de viande à base de plantes ou légumes; ensembles d’aliments préparés prêts à cuire et préparés sous forme de repas, les produits précités étant composés des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens, succédanés de viande à base de plantes, sauces ou assaisonnements; plats préparés, emballés et congelés composés des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens, et succédanés de viande à base de plantes; chili con carne; entrées surgelées composées principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; entrées préparées composées principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; entrées emballées et préemballées composées principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; en-cas à base de légumes contenant les produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes.
Classe 30 : Pizzas contenant des succédanés de viande, produits de viande végétarienne ou végétalienne, ou succédanés de viande à base de plantes.
9 La demande en nullité a été rejetée pour les produits contestés restants, à savoir :
Classe 29 : Barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de soja; barres d’en-cas à base de graines; barres alimentaires à base de fruits; en-cas à base de fruits; en-cas à base de légumes et de fruits; barres alimentaires à base de fruits et de légumes; barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines; en-cas à base de fruits à coque; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; barres alimentaires à base de fruits contenant également des fruits à coque, des graines, des céréales et des fruits séchés; en-cas sains, à savoir, barres alimentaires principalement composées de fruits à coque, fruits et fruits à coque et contenant également d’autres ingrédients; mélanges d’en-cas principalement composés de fruits et noix préparés; mélanges d’en-cas principalement composés de fruits préparés, de noix et/ou raisins préparés; lait de riz: lait de soja; lait à base de soja; succédanés de l’œuf; succédanés de l’œuf à base de plantes; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; plats préparés essentiellement à base de légumes; plats prêts à consommer composés principalement de légumes; plats emballés composés principalement de légumes; entrées préparées essentiellement à base de légumes, potages, salades de fruits et salades de légumes; plats végétariens composés principalement des produits suivants: fruits, noix, légumes et semences; mélanges pour faire des soupes; plats préparés principalement à base des produits suivants: fruits, noix, légumes et semences; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits, à base de fruits à coque ou de légumes, contenant des protéines; barres alimentaires organiques à base de fruits, barres alimentaires organiques à base de fruits contenant les produits suivants: légumes, noix et semences; barres alimentaires très nutritives à base de fruits et
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de légumes traités, contenant des protéines, barres alimentaires à base de fruits à coque transformés, barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines traités; en-cas à base de fruits à coque; barres aux noix.
Classe 30 : Barres de céréales; en-cas à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits à coque; barres alimentaires à base de muesli et barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits séchés, des graines, du quinoa et d’autres ingrédients; barres à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de sirop de riz brun; muesli et céréalières; barres alimentaires à base de muesli prêtes à être consommées et barres prêtes à consommer à base de céréales; barres alimentaires à base de graines, très nutritives, prêtes à consommer; barres énergétiques; barres alimentaires à base de quinoa; paquets d’en-cas à base de céréales contenant principalement des céréales complètes et contenant également d’autres ingrédients, à savoir des noix, des fruits et des graines; en-cas salés à base de grains complets; barres de céréales hyper-protéinées; barres de céréales sans gluten; barres de céréales sans graines; barres pour le petit déjeuner, à savoir, barres de céréales; mélange d’en-cas essentiellement à base de biscuits salés ou de bretzels ou mélanges à grignoter composés essentiellement de pop-corn; plats préparés principalement à base de pâtes ou de riz; plats surgelés principalement à base de pâtes ou de riz; plats emballés principalement à base de riz ou de pâtes; essentiellement à base de quinoa; repas surgelés principalement à base de quinoa; plats emballés essentiellement à base de quinoa; plats préparés essentiellement à base de nouilles; plats congelés principalement à base de nouilles; plats pré-emballés composés principalement de nouilles; plats essentiellement à base de nouilles; kits de repas essentiellement à base de pâtes alimentaires ou de riz; pizzas; pizzas surgelées; kits composés d’ingrédients pour préparer des pizzas; calzones; sandwiches; wrap [sandwich roulé]; paninis; confiseries glacées non laitières; yaourt glacé [glaces alimentaires].
10 Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
− Les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen. Ces produits sont fréquemment achetés et utilisés, ne sont en règle générale ni onéreux ni rares, et leur achat ne nécessite pas de connaissances ou d’expérience particulières. Même si ces produits peuvent être achetés par des végétariens ou des végétaliens, il n’en demeure pas moins que ces aliments se trouvent généralement dans les supermarchés et qu’une partie importante du public achète des aliments, y compris les produits concernés, à la hâte, et fera preuve tout au plus d’un degré d’attention moyen.
− La marque figurative contestée sera perçue par tout le public de l’Union européenne comme représentant un bovin stylisé portant une cape, sur un fond vert. L’animal pourrait être perçu comme un bœuf mais également comme une vache laitière. Ce signe ne peut être utilisé de façon non-trompeuse pour tout produit qui ne serait pas de la viande ou du lait, ou principalement composé de viande ou de lait. Le logo représenté donne, en effet, une information contradictoire avec tous ces produits présentés comme substituts de la viande ou substituts aux produits laitiers mais
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également avec les produits qui ne sont pas majoritairement composés de viande ou de produits laitiers.
− La cape du bovin et le fond vert n’éloignent pas le public pertinent de la perception selon laquelle la marque représente un bovin stylisé.
− La marque est donc trompeuse pour tous les produits présentés dans le libellé comme ne pouvant contenir ni de viande ni de produits laitiers dans la mesure où le logo indique le contraire. Par exemple, tous les produits présentés comme « succédanés », « non à base de », « autre que », « en tant que substituts » de viande ou de produits laitiers sont refusés car ils sont trompeurs.
− En revanche, pour les produits végétaux qui ne sont pas libellés comme ne pouvant contenir de la viande ou des produits laitiers, la marque n’est pas trompeuse. Par exemple, le terme « lait » est désormais utilisé non seulement pour du lait de vache mais aussi pour les autres sortes de laits qui lui ressemblent tels que lait de soja, sans que le consommateur puisse être trompé dans la mesure où le produit est présenté comme étant du lait végétal sans être présenté comme étant un substitut au lait animal. De même, il n’est pas exclu que les produits présentés comme « principalement » végétaux contiennent des protéines d’origine bovine et la bonne foi de la titulaire est supposée.
− La titulaire fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire.
− En outre, comme l’a relevé la demanderesse, les aliments végétariens et non- végétariens se trouvent à proximité les uns des autres dans les supermarchés et sont conditionnés de manière similaire. La plupart des achats de supermarchés sont habituels et les consommateurs ne font guère d’efforts cognitifs lors de l’achat de nombreux produits courants.
− L’avis de la Commission européenne invoqué par la titulaire n’est pas pertinent. Les éléments sur les étiquettes des produits alimentaires permettent aux citoyens d’obtenir des informations complètes sur le contenu et la composition des produits alimenta ires et aident les consommateurs à faire un choix en connaissance de cause lorsqu’ils achètent des denrées alimentaires. Il ressort de la jurisprudence que le fait d’offrir aux consommateurs la possibilité de vérifier l’étiquette d’un produit n’empêche pas que la marque faisant référence à ces produits soit perçue comme étant trompeuse. En l’espèce, cela n’exclut pas qu’un consommateur puisse simplement se fier au signe contesté dans le cadre d’un achat.
− Enfin, le sondage mentionné par la titulaire indique que le public en majorité identifie correctement les produits de la titulaire comme étant d’origine non animale mais non pas en raison du logo de la marque contestée mais « en raison de la dénomination des produits et des informations fournies sur leur emballage ». Or, l’objet de la présente action est bien la marque contestée.
− Les affaires citées par la titulaire diffèrent car elles ne couvrent généralement pas des produits en classes 29 et 30. Par conséquent, les exemples fournis ne sont pas
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directement comparables. Enfin, l’affaire 08/06/2020, R 2/2020-5, NEXT LEVEL MEAT, §27 diffère en ce que la marque « BEYOND MEAT » de la titulaire est une marque verbale qui signifie « au-delà de la viande » et se réfère précisément au fait qu’il existe également d’autres denrées alimentaires ne contenant pas de viande, alors que la marque figurative contestée n’indique rien de la sorte.
− Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE la marque contestée est trompeuse pour les produits pertinents compris dans les classes 29 et 30, à savoir :
Classe 29 : Succédanés de viande; Succédanés de viande végétariens et végétaliens; Succédanés de viande à base de plantes; Garniture fouettée non à base de produits laitiers; Yaourt non laitier; Succédanés d’yaourt; Succédanés de lait; Substituts du lait non lactés; Succédanés de lait à base de plantes; Succédanés de lait non à base de produits laitiers; Succédanés du beurre; Beurre non à base de produits laitiers
[succédané de produits laitiers]; Succédanés du fromage; Fromage non à base de produits laitiers; Succédanés du fromage à base de plantes; Boissons à base de noix de coco utilisées comme succédané du lait; Boissons à base de produits autres que des produits laitiers, composés des produits suivants: Soja, Riz, Amandes, Avoine, Chanvre, De pommes de terre; Lait de chanvre en tant que substitut du lait; Lait à base de noix utilisé comme succédané du lait; Boissons à base de soja servant de succédanés du lait; Ensembles d’aliments réfrigérés composés principalement des produits suivants: Succédanés de viande, Succédanés de viande végétariens et végétaliens, Succédanés de viande à base de plantes ou Légumes transformés pour la création de sandwiches; Plats emballés composés principalement des produits suivants: Succédanés de viande, Succédanés de viande végétariens et végétaliens, Succédanés de viande à base de plantes ou Légumes; Ensembles d’aliments préparés prêts à cuire et préparés sous forme de repas, Les produits précités étant composés des produits suivants: Succédanés de viande, Succédanés de viande végétariens et végétaliens, Succédanés de viande à base de plantes, Sauces ou Assaisonnements; Plats préparés, emballés et congelés composés des produits suivants: Succédanés de viande, Succédanés de viande végétariens et végétaliens, et Succédanés de viande à base de plantes; Chili con carne; Entrées surgelées composées principalement des produits suivants: Succédanés de viande, Succédanés de viande végétariens et végétaliens ou Succédanés de viande à base de plantes; Entrées préparées composées principalement des produits suivants: Succédanés de viande, Succédanés de viande végétariens et végétaliens ou Succédanés de viande à base de plantes; Entrées emballées et préemballées composées principalement des produits suivants: Succédanés de viande, Succédanés de viande végétariens et végétaliens ou Succédanés de viande à base de plantes; En-cas à base de légumes contenant les produits suivants: Succédanés de viande, Succédanés de viande végétariens et végétaliens ou Succédanés de viande à base de plantes.
Classe 30 : Pizzas contenant des succédanés de viande, produits de viande végétarienne ou végétalienne, ou succédanés de viande à base de plantes.
− Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits contestés susvisés.
− En revanche, la bonne foi de la titulaire étant présumée, et la demanderesse n’ayant pas apporté de preuve de tromperie en ce qui concerne les autres produits, la marque
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est considérée comme pouvant être utilisée de façon non-trompeuse pour les produits restants.
11 Le 5 juillet 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité.
12 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 septembre 2024.
13 Dans sa réponse reçue le 9 novembre 2024, la demanderesse en annulation a sollicité le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans le mémoire à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit :
− La titulaire ne conteste pas que la marque contestée s’adresse surtout au grand public, et que le degré d’attention des consommateurs sera normal ou moyen.
− Cependant, la division d’annulation a constaté à tort que la marque figura tive contestée présentait un message clair et précis aux consommateurs.
− Pour des marques figuratives comme la marque contestée, il y a lieu de distinguer entre l’image de la marque, et le message relatif aux produits couverts par la marque. Une marque ou un logo ne sont pas perçus par le public comme une description du ou des produits sur lesquels ils sont placés. Généralement, le public n’essaye pas d´y trouver un contenu ou un sens précis, mais perçoit les logos comme l’indication de l’origine commerciale des produits en question.
− Il est admis que la marque représente un bovin stylisé muni d´une cape sur un fond vert, et sera perçue comme telle par le public. En revanche, le message qu’en déduit la division d´annulation, à savoir que la marque signalerait aux consommateurs qu’il doit s’agir de « produits d´origine animale », est erroné. Le fait qu’une image représente (dans le cas présent) une vache ou un taureau ne veut pas dire que les consommateurs en concluent automatiquement que les aliments présentés sous la marque seront forcément d´origine animale.
− Au contraire : au même titre que pour les dénominations « carnées » ou « animaliers » que l’on trouve sur de très nombreux produits qui sont en réalité végétariens ou végans, et que les consommateurs n’identifient nullement comme d’origine animale par leur seule dénomination, les consommateurs ne voient pas d’indication claire d’une origine animale dans une image d’un bovin utilisée dans la marque contestée. Comme déjà exposé en première instance, les consommateurs sont habitués à voir des produits proposant une alternative à la viande et des produits d’origine animale, et à voir ces deux catégories de produits côte à côte. Ils sont tout aussi habitués à y trouver des dénominations faisant référence aux dénominations « animalières » correspondantes.
− Ce fait est constaté par la division d´annulation dans la décision attaquée lorsqu’elle indique que le terme « lait » est désormais utilisé non seulement pour du lait de vache
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mais aussi pour les autres sortes de laits qui lui ressemblent tels que le lait de soja, sans que le consommateur puisse être trompé dans la mesure où le produit est présenté comme étant du lait végétal sans être présenté comme étant un substitut au lait animal.
− La même évolution a été constatée par la Commission Européenne (Annexe 13).
− Or, si les consommateurs ne sont pas induits en erreur par la dénomination « animale » d´un produit, qui est censée justement décrire le type de produit qu’elle désigne, et ne doit pas tromper le consommateur, l’on voit mal comment le public serait trompé par une simple image, qui de surcroît lui est présentée comme la marque du produit, donc non descriptive par définition.
− Il convient d’ajouter que la marque figurative ne montre pas un symbole communément connu ou couramment utilisé pour représenter un « animal » ou de la « viande ». Au contraire, la marque représente une image stylisée d’un bovin portant une cape, ce qui est tout à fait inhabituel et extravagant. Cette image assez extraordinaire véhicule une variété de notions plutôt vagues – des idées de force, d’héroïsme, peut-être de jeu ou d´histoire fantastique. Ces notions vagues conduisent déjà le public à ne pas percevoir l’image comme fournissant une informa tio n spécifique relative aux produits offerts sous la marque. Si, toutefois, la marque communiquait un « message » aux consommateurs, celui-ci serait le suivant : « une vache portant une cape », peut-être même « une vache portant une cape de superhéros », ce qui ne peut certainement pas être considéré comme une informa tio n spécifique sur des denrées et produits alimentaires des classes 29 et 30.
− De manière contradictoire, la division d´annulation déduit le caractère trompeur de la marque du fait que les produits en question seraient décrits comme « succédanés » de la viande ou d’autres produits origine animale. Or, si ces produits sont justement déclarés comme des produits pouvant se substituer à la viande (ou à d´autres produits « animaliers »), il est tout à fait clair, pour le public, qu´il ne saurait s´agir de produits contenant de la viande, du lait etc. La situation est en fait la même que celle des produits déclarés comme consistant de légumes, des barres à céréales ou encore, pour reprendre l’exemple donné par la division d´annulation elle-même, le lait de soja.
− Par conséquent, il n’y a ni tromperie effective, ni risque suffisamment grave de tromperie du public quant aux caractéristiques « non animalières » des produits libellés comme succédanés à la viande ou aux produits laitiers.
− Enfin, même supposant que la décision serait bien fondée – quod non -, c’est à tort que la division d´annulation a ordonné l’annulation de la marque contestée pour des produits qui soit contiennent généralement de la viande (comme le « Chili con carne »), soit sont simplement déclarés comme « non-laitiers » sans être spécifiquement identifiés comme des substituts aux produits laitiers. Ceci concerne les produits suivants en classe 29 de la marque contestée : Garniture fouettée non à base de lait ; yaourt non laitier; fromage non à base de produits laitiers ; boissons à base de produits autres que des produits laitiers, composés des produits suivants: soja, riz, amandes, avoine, chanvre, de pommes de terre; chili con carne.
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15 Les arguments développés par la demanderesse en annulation dans ses observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La demanderesse soutient l’analyse de la division d’annulation qui dans la décision qui considère que les produits contestés s’adressent au grand public, accomplissa nt ses achats en supermarché, à la hâte et faisant preuve tout au plus d’un degré d’attention moyen. En outre, l’EUIPO a eu à plusieurs reprises déjà l’occasion de se pencher sur le cas des succédanés de viande, et a considéré que pour ces produits, le degré d’attention du consommateur est plus faible que la moyenne ou moyen.
− La division d’annulation a considéré dans la décision attaquée de manière inexacte que le « lait de soja » est présenté comme étant un lait végétal et non un substitut au lait animal. Dans la mesure où dans la description courante l’adjectif végétal est nécessairement employé pour accompagner le mot « lait », il apparaît que le « lait de soja », comme tous les « laits végétaux », se présente comme un substitut.
− Les développements de la titulaire concernant les tendances de consommation, ainsi que les autres produits alternatifs à la viande présents sur le marché et les dénominations « carnées » de certains d’entre eux sont dépourvus de toute pertinence. La seule question pertinente est celle de savoir si la marque figurative contestée est ou non, en tant que telle, susceptible de tromper le consommateur sur les caractéristiq ues et la nature des produits qu’elle désigne, qui sont des substituts de viande. Pour la même raison, et comme le relève justement la décision attaquée, la position de la Commission européenne à propos d’un projet de décret français relatif aux dénominations des produits d’imitation de la viande, est sans incidence.
− Comme indiqué en première instance, l’image de la vache sur les biens de consommation courante est usuellement associée à de la viande et à des produits laitiers (ou des produits en contenant ou en étant dérivés), c’est-à-dire à des produits effectivement dérivés de la filière bovine, qui sont des produits naturels et non ou peu transformés. Nombreuses sont en effet les marques figuratives représentant une vache qui ont été enregistrées auprès de l’EUIPO pour désigner ce type de produits. Ce sont ainsi des centaines voire des milliers de produits de grande consommation qui sont légitimement commercialisés sous une marque représentant un bovin, qui constitue ainsi un repère aisé pour le consommateur dans ses achats quotidiens. « Capé » ou non, c’est bien toujours un bovin, reconnaissable sans équivoque en tant que tel par toute personne d’attention même moyenne, qui est placé sur des substituts de viande.
− Le simple fait de présenter une image de vache ou de bœuf sur un produit alimenta ire ne contenant ni viande ni produits laitiers, mais ouvertement destiné à imiter et remplacer la viande est objectivement susceptible de créer une attente non fondée et d’induire de ce fait une confusion dans l’esprit des consommateurs concernant la nature exacte et les caractéristiques du produit. Il s’agit donc bel et bien d’une marque trompeuse.
− C’est d’ailleurs la position de l’Office norvégien de la propriété intellectuelle, qui a refusé pour la Norvège l’enregistrement d’une marque internationale quasiment identique à la marque objet de la présente procédure (seule la couleur du fond différant), la considérant déceptive quant à la nature des produits couverts (voir pièces 4 et 5).
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− Ainsi que l’a noté le tribunal administratif de Rennes en juillet 2022 à propos de dénominations de produits animaux employés pour des substituts végétaux, il ne s’agit pas seulement d’une erreur pure et simple du consommateur sur la présence de viande, mais surtout d’une confusion sur les qualités substantielles des produits.
− Il ne fait donc pas de doute que la marque contestée, renvoyant directement à la viande, présente en soi un caractère trompeur visant à induire le consommateur en erreur, celui-ci étant amené à acheter les produits concernés en leur attribuant des qualités qu’ils ne possèdent pas en réalité.
− En l’espèce, ce caractère trompeur est, de surcroît, considérablement accentué par la réalité du marché et la perception du consommateur moyen.
− Enfin, comme détaillé en première instance, les conditions de commercialisation ainsi que la présentation du produit sont autant de critères permettant d’apprécier le caractère trompeur d’une marque. Au-delà de l’emballage, c’est l’apparence générale du produit qui est prise en considération. Outre la proximité physique des produits sur les lieux de vente, ceux-ci sont présentés dans des emballages similaires. Il est incontestable que le choix du packaging des produits (barquettes de viande avec opercule translucide) a été fait dans l’intention de rappeler le conditionnement de la viande fraîche dans la grande distribution. Or le choix de ce type d’emballage, notoire et bien connu des consommateurs, renforce encore le risque de confusion.
− L’utilisation de dénominations propres à la viande (burger, saucisse, émincé), l’imitation des caractéristiques physiques de la viande (couleur, forme, etc.), la présentation des produits, le rayon de commercialisation, l’utilisation du terme « Meat », et même « viande » sur le site Internet, comme vu précédemment, aucun détail n’est donc négligé pour créer un amalgame dans l’esprit des consommate urs entre les produits en cause et la viande. C’est d’ailleurs tout l’objet de la stratégie de communication de la titulaire. Or le caractère trompeur de ces éléments pris dans leur ensemble est encore accentué par la présence systématique de la marque telle qu’enregistrée.
− Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne fait pas de doute que l’utilisation de l’image d’un bovin comme marque pour les produits en cause est de nature à tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques et les propriétés de ces produits en lui transmettant le message qu’il achète un produit similaire à de la viande, alors qu’il n’en est rien.
− La demanderesse sollicite donc la Chambre de confirmer la nullité prononcée par la division d’annulation pour les produits contestés.
Motifs de la décision
16 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
18 La titulaire de la marque contestée a indiqué dans l’acte de recours que celui-ci était dirigé à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, elle a précisé dans le mémoire exposant les motifs du recours que l’appel était porté contre la décision attaquée dans la mesure où la marque contestée a été déclarée nulle pour les produits en classes 29 et 30.
19 Ceci est conforme avec les dispositions de l’article 67 du RMUE, première phrase, selon lesquelles une partie ne peut recourir contre une décision que pour autant que cette dernièr e n’a pas fait droit à ses prétentions.
20 De plus, en l’absence de recours incident formé par la demanderesse en annulation, la portée du recours est déterminée par le seul acte de recours déposé par la titulaire de la marque contestée. A cet égard, la Chambre note que la demanderesse sollicite dans ses observations en réponse au recours la confirmation de la décision attaquée.
21 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits pour lesquels la demande en nullité a été rejetée, à savoir les produits suivants :
Classe 29 : Barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de soja; barres d’en-cas à base de graines; barres alimentaires à base de fruits; en-cas à base de fruits; en-cas à base de légumes et de fruits; barres alimentaires à base de fruits et de légumes; barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines; en-cas à base de fruits à coque; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; barres alimentaires à base de fruits contenant également des fruits à coque, des graines, des céréales et des fruits séchés; en-cas sains, à savoir, barres alimentaires principalement composées de fruits à coque, fruits et fruits à coque et contenant également d’autres ingrédients; mélanges d’en-cas principalement composés de fruits et noix préparés; mélanges d’en-cas principalement composés de fruits préparés, de noix et/ou raisins préparés; lait de riz: lait de soja; lait à base de soja; succédanés de l’œuf; succédanés de l’œuf à base de plantes; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; plats préparés essentiellement à base de légumes; plats prêts à consommer composés principalement de légumes; plats emballés composés principalement de légumes; entrées préparées essentiellement à base de légumes, potages, salades de fruits et salades de légumes; plats végétariens composés principalement des produits suivants: fruits, noix, légumes et semences; mélanges pour faire des soupes; plats préparés principalement à base des produits suivants: fruits, noix, légumes et semences; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits, à base de fruits à coque ou de légumes, contenant des protéines; barres alimentaires organiques à base de fruits, barres alimentaires organiques à base de fruits contenant les produits suivants: légumes, noix et semences; barres alimentaires très nutritives à base de fruits et de légumes traités, contenant des protéines, barres alimentaires à base de fruits à coque transformés, barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines traités; en-cas à base de fruits à coque; barres aux noix.
Classe 30 : Barres de céréales; en-cas à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits à coque; barres alimentaires à base de muesli et barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits séchés, des graines, du quinoa et d’autres ingrédients; barres à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de sirop de riz brun; muesli et
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céréalières; barres alimentaires à base de muesli prêtes à être consommées et barres prêtes à consommer à base de céréales; barres alimentaires à base de graines, très nutritives, prêtes à consommer; barres énergétiques; barres alimentaires à base de quinoa; paquets d’en-cas à base de céréales contenant principalement des céréales complètes et contenant également d’autres ingrédients, à savoir des noix, des fruits et des graines; en-cas salés à base de grains complets; barres de céréales hyper-protéinées; barres de céréales sans gluten; barres de céréales sans graines; barres pour le petit déjeuner, à savoir, barres de céréales; mélange d’en-cas essentiellement à base de biscuits salés ou de bretzels ou mélanges à grignoter composés essentiellement de pop-corn; plats préparés principalement à base de pâtes ou de riz; plats surgelés principalement à base de pâtes ou de riz; plats emballés principalement à base de riz ou de pâtes; essentiellement à base de quinoa; repas surgelés principalement à base de quinoa; plats emballés essentiellement à base de quinoa; plats préparés essentiellement à base de nouilles; plats congelés principalement à base de nouilles; plats pré-emballés composés principalement de nouilles; plats essentiellement à base de nouilles; kits de repas essentiellement à base de pâtes alimentaires ou de riz; pizzas; pizzas surgelées; kits composés d’ingrédients pour préparer des pizzas; calzones; sandwiches; wrap [sandwich roulé]; paninis; confiseries glacées non laitières; yaourt glacé [glaces alimentaires].
22 Le recours est donc limité aux seuls produits suivants pour lesquels la nullité de la marque contestée a été prononcée :
Classe 29 : Succédanés de viande; succédanés de viande végétariens et végétaliens;
succédanés de viande à base de plantes; garniture fouettée non à base de produits laitiers; yaourt non laitier; succédanés d’yaourt; succédanés de lait; substituts du lait non lactés;
succédanés de lait à base de plantes; succédanés de lait non à base de produits laitiers;
succédanés du beurre; beurre non à base de produits laitiers [succédané de produits laitiers]; succédanés du fromage; fromage non à base de produits laitiers; succédanés du fromage à base de plantes; boissons à base de noix de coco utilisées comme succédané du lait; boissons à base de produits autres que des produits laitiers, composés des produits suivants: soja, riz, amandes, avoine, chanvre, de pommes de terre; lait de chanvre en tant que substitut du lait; lait à base de noix utilisé comme succédané du lait; boissons à base de soja servant de succédanés du lait; ensembles d’aliments réfrigérés composés principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens, succédanés de viande à base de plantes ou légumes transformés pour la création de sandwiches; plats emballés composés principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens,
succédanés de viande à base de plantes ou légumes; ensembles d’aliments préparés prêts à cuire et préparés sous forme de repas, les produits précités étant composés des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens,
succédanés de viande à base de plantes, sauces ou assaisonnements; plats préparés, emballés et congelés composés des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens, et succédanés de viande à base de plantes; chili con carne; entrées surgelées composées principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; entrées préparées composées principalement des produits suivants:
succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; entrées emballées et préemballées composées principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; en-cas à base de légumes
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contenant les produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes.
Classe 30 : Pizzas contenant des succédanés de viande, produits de viande végétarienne ou végétalienne, ou succédanés de viande à base de plantes.
23 Il s’ensuit que l’argumentation des parties quant à la nature de substitut laitier du « lait de soja » est extérieure au présent recours.
24 Enfin, la Chambre note que la titulaire de la MUE a indiqué dans son mémoire qu’elle sollicitait « à titre subsidiaire » l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a déclaré nulle la marque contesté pour les produits suivants :
Classe 29 : Garniture fouettée non à base de lait ; yaourt non laitier; fromage non à base de produits laitiers; boissons à base de produits autres que des produits laitiers, composés des produits suivants: soja, riz, amandes, avoine, chanvre, de pommes de terre; chili con carne.
25 Toutefois, dans la mesure où ces produits font partie de ceux pour lesquels la marque a été déclarée nulle, comme précisé ci-avant (paragraphe 22), la Chambre appréciera le caractère trompeur de la marque à l’égard de ces produits cités en particulie r concomitamment à l’appréciation du caractère trompeur de la marque pour l’ensemble des produits concernés par le présent recours.
Article 59, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
26 Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
27 En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
28 Il s’ensuit que dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, la Chambre de recours ne saurait être contrainte d’effectuer une nouvelle fois l’exame n d’office des faits pertinents mené au moment de l’enregistrement par les instances compétentes de l’EUIPO. Il ressort, en effet, des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistre me nt (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39). Ainsi, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424,
§ 28).
29 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée,
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de se fonder sur des faits notoires (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309,
§ 41).
30 Il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, les instances de l’EUIPO doivent, pour examiner si les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, doivent entraîner la déclaration de la nullité d’une marque préalablement enregistrée, se placer à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Une telle obligation, cependant, n’exclut pas que les instances de l’EUIPO puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (05/10/2022, T-539/21, airframe (fig.), EU:T:2022:597, § 24-25 et jurisprudence citée).
31 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, sur la qualité ou sur la provenance géographique du produit ou du service.
32 Selon une jurisprudence constante, les circonstances de refus d’enregistrement visées à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existe nce d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Or, une marque perd ce rôle de garantie si l’informatio n qu’elle comporte est de nature à tromper le public (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49, 50 et la jurisprudence citée).
33 Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque demandée puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. En effet, la marque est, en tout état de cause, de nature à tromper le public et n’est, partant, plus en mesure de remplir son rôle qui est de garantir l’origine des produits et services qu’elle désigne. Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE peut s’appliquer bien qu’un usage non trompeur de la marque en cause soit néanmoins possible (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48, 49).
34 L’appréciation doit s’effectuer d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 51).
Sur le public pertinent et territoire pertinents
35 Dans le cas des marques non verbales, comme la marque contestée, il y a lieu de présumer que l’appréciation du caractère trompeur est la même dans l’ensemble de l’Union, à moins qu’il n’existe des indices concrets en sens contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir par analogie sur l’appréciation du caractère distinctif : 12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 36 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que la Chambre
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considère que le territoire pertinent pour l’appréciation du caractère trompeur de la marque contestée est l’ensemble de l’Union européenne.
36 La Chambre constate, à l’instar de la division d’annulation, que les produits en cause dans le cadre du présent recours, qui sont divers produits alimentaires, s’adressent au grand public dont le degré d’attention sera moyen.
37 En effet, comme relevé dans la décision attaquée, en règle générale, ces produits ne sont ni onéreux, ni rares, et leur achat ne nécessite pas de connaissances ou d’expérience particulières. Même si ces produits peuvent être achetés par des consommate urs recherchant des denrées alimentaires avec des ingrédients spécifiques (par exemple, des végétariens ou des végétariens), il n’en demeure pas moins que, de nos jours, les végétariens ou les aliments végétariens se trouvent généralement dans les supermarchés et qu’une partie importante du public achète des aliments, y compris les produits concernés, à la hâte et fera preuve tout au plus d’un degré d’attention moyen (02/10/2023, R 0988/2023-5, NOVAMEAT, § 27 et jurisprudence citée).
Sur la signification du signe en relation avec les produits en cause
38 La marque contestée est constituée du signe figuratif suivant :
39 Il est admis par les parties que la marque sera perçue par le public pertinent comme représentant un bovin (vache, ou taureau), stylisé, portant une cape, représenté en blanc sur un fond vert.
40 La Chambre confirme cette appréciation. Compte tenu que la représentation de l’anima l reprend les caractéristiques communément admises d’un bovin (deux cornes frontales, quatre pattes courtes et robustes, un ventre large et arrondi) à tout le moins une partie significative du public de l’Union européenne percevra une vache ou un taureau dans la marque contestée.
41 La Chambre partage également les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles la marque véhiculerait un message clair et précis auprès du public en relation avec les produits en cause, à savoir que les consommateurs verront dans le signe contesté une référence directe à la viande ou au lait, à savoir des protéines d’origine anima le. L’association de l’animal à l’utilisation de la couleur verte renforce l’évocation de la nature, comme reconnu par la titulaire elle-même.
42 La titulaire conteste les conclusions de la décision attaquée et réitère devant la Chambre que la MUE contestée véhiculerait des idées vagues de force ou de persévérance, mais pas
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de message clair et pris quant aux produits concernés. En outre, la représentation origina le d’un bovin doté d’une cape se distingue de la représentation couramment utilisée d’un bovin et transmet l’idée d’héroïsme ou d’histoire fantastique. Elle invoque à l’appui de son argumentation sur le fait que les consommateurs sont habitués à voir des produits « carnés » et végétariens ou végans côte à côte sous les mêmes dénominations carnées, et que l’absence d’évocation de la marque contestée en pratique est démontrée par le fait que les produits commercialisés avec la marque contestée contiennent également les mentio ns précises des produits concernés (burger, sausage etc.).
43 La Chambre n’est pas convaincue par cette argumentation.
44 En premier lieu, il est rappelé que l’appréciation d’un motif absolu, dont le caractère trompeur d’une marque, doit s’effectuer in concreto, au regard des produits et services visés (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 28). A cet égard, contraireme nt aux prétentions, non étayées, de la titulaire, il est constant que le public attache des significations aux éléments des marques auxquelles il est confronté sur le marché. En l’espèce, compte tenu que la marque désigne des produits alimentaires couverts en classes 29 et 30, la Chambre partage l’avis de la division d’annulation selon lequel l’éléme nt figuratif représentant un bovin sera compris par le consommateur comme l’indication que les produits proviennent de la filière bovine, à savoir la viande ou les produits laitiers.
45 A cet égard, le fait que le bovin présente un aspect légèrement stylisé, et soit doté d’une cape, n’est pas de nature à changer ces constatations dès lors que la représentation reprend les caractéristiques communes d’un bovin (vache ou taureau) et reste donc claireme nt perceptible par le public.
46 En second lieu, le fait que les emballages des produits commercialisés par la titula ire contiennent d’autres indications plus précises sur la nature des produits n’est pas de nature à démontrer l’absence de message précis véhiculé par la marque dès lors que ce choix relève de sa stratégie commerciale et ne reflète pas nécessairement la perception de la marque par le public. En tout état de cause, cette circonstance tenant à l’étiquetage des produits n’est pas pertinente au regard de la perception de la marque telle qu’elle doit être appréciée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Comme déjà rappelé dans la décision attaquée, le fait d’offrir aux consommateurs la possibilité de vérifie r l’étiquette d’un produit lui-même n’empêche pas que la marque faisant référence à ces produits soit trompeuse (19/11/2009, T-234/06, Cannabis, EU:T:2009:448, § 43; 26/10/2017, T-844/16 , Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45; 19/12/2022, R 1201/2022-5, MYBACON, § 35).
47 Enfin, la Chambre note à l’instar de la division d’annulation que les arguments de la titulaire tenant au rapport de la Commission européenne, ou au sondage effectué invoqués par la titulaire, ne sont pas pertinents pour l’appréciation de la perception de le marque contestée dès lors qu’ils portent sur des éléments distincts de ceux composant la MUE contestée (étiquetage des produits et perception de la marque verbale « Beyond Meat »). Ils doivent donc être rejetés.
Sur le caractère trompeur de la marque contestée
48 La Chambre partage l’avis de la division d’annulation que dès lors que la marque contestée sera perçue par les consommateurs comme une référence directe à la viande ou au lait, à savoir des protéines d’origine animale, la marque doit être considérée comme étant de
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nature à tromper le public quant à la nature des produits en cause dans la mesure où ils ne peuvent pas contenir de viande ni de produits laitiers.
49 Comme relevé par la demanderesse en annulation, le risque de tromperie existe pour les produits désignés par la marque et expressément revendiqués comme ne comprenant pas de viande ou de lait animal mais susceptibles d’être perçus par le public comme comprenant des protéines d’origine animale. Il s’agit donc des produits destinés à être utilisés comme substituts à ces produits d’origine animale, présentés comme des « succédanés » de viande ou des produits « non laitiers », y compris les plats préparés à partir de ces substituts, à savoir :
Classe 29 : Succédanés de viande; succédanés de viande végétariens et végétaliens;
succédanés de viande à base de plantes; garniture fouettée non à base de produits laitiers; yaourt non laitier; succédanés d’yaourt; succédanés de lait; substituts du lait non lactés;
succédanés de lait à base de plantes; succédanés de lait non à base de produits laitiers;
succédanés du beurre; beurre non à base de produits laitiers [succédané de produits laitiers]; succédanés du fromage; fromage non à base de produits laitiers; succédanés du fromage à base de plantes; boissons à base de noix de coco utilisées comme succédané du lait; boissons à base de produits autres que des produits laitiers, composés des produits suivants: soja, riz, amandes, avoine, chanvre, de pommes de terre; lait de chanvre en tant que substitut du lait; lait à base de noix utilisé comme succédané du lait; boissons à base de soja servant de succédanés du lait; ensembles d’aliments réfrigérés composés principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens, succédanés de viande à base de plantes ou légumes transformés pour la création de sandwiches; plats emballés composés principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens,
succédanés de viande à base de plantes ou légumes; ensembles d’aliments préparés prêts à cuire et préparés sous forme de repas, les produits précités étant composés des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens,
succédanés de viande à base de plantes, sauces ou assaisonnements; plats préparés, emballés et congelés composés des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens, et succédanés de viande à base de plantes; entrées surgelées composées principalement des produits suivants: succédanés de viande,
succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; entrées préparées composées principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou succédanés de viande à base de plantes; entrées emballées et préemballées composées principalement des produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou
succédanés de viande à base de plantes; en-cas à base de légumes contenant les produits suivants: succédanés de viande, succédanés de viande végétariens et végétaliens ou
succédanés de viande à base de plantes.
Classe 30 : Pizzas contenant des succédanés de viande, produits de viande végétarienne ou végétalienne, ou succédanés de viande à base de plantes.
50 En effet, s’agissant de ces produits libellés comme de la viande, des yaourts, ou des plats préparés à partir de ces éléments, le message véhiculé par la marque est trompeur dès lors que ces produits sont expressément indiqués comme étant des « succédanés » de viande ou de produits laitiers, ou encore de produits « non laitiers », donc ne contenant pas de protéines animales.
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51 A cet égard, contrairement à ce que prétend la titulaire, la mention explicite dans le libellé de la marque contestée que les produits concernés ne sont pas à base de protéine anima le mais des substituts à ces produits n’est pas de nature à empêcher le caractère trompeur de la marque. Le risque de tromperie existe à partir du moment où il ressort du libellé de la marque qu’elle est destinée à s’appliquer à des produits ne pouvant pas présenter les caractéristiques véhiculées par la marque contestée, ce qui est le cas en l’espèce pour les produits précités.
52 Il s’ensuit que la référence par la titulaire aux marques contenant une représentant de bovin déposées pour des produits sans rapport avec la viande ne sont pas pertinents dès lors que la tromperie existe lorsque les produits désignés sont perçus par le public pertinent comme ayant un lien avec la filière bovine.
53 En outre, comme relevé la demanderesse en annulation, le risque de tromperie en relation avec les produits succédanés de viande est accentué compte tenu du fait que ces produits sont susceptibles de présenter une apparence proche en termes de packaging, de placement dans les rayons, de couleur et aspect des produits, etc. Ces considérations ne s’appliquent pas aux produits tels que les barres de céréales ou le lait de soja cités par la titulaire pour lesquels le risque de tromperie a déjà été rejeté dans la décision attaquée.
54 Enfin, contrairement aux assertions de la titulaire, le risque de tromperie existe y compris en relation avec garniture fouettée non à base de lait ; yaourt non laitier; fromage non à base de produits laitiers ; boissons à base de produits autres que des produits laitiers, composés des produits suivants: soja, riz, amandes, avoine, chanvre, de pommes de terre dès lors que ces produits sont habituellement issus de l’industrie laitière (crème fouettée, yaourts, et boissons lactées) alors qu’ils sont expressément revendiqués comme « non à base de produits laitiers » ou « non laitiers ». Ces produits ne présenteront donc pas les caractéristiques induites par le message véhiculé par la marque contestée. La marque est donc trompeuse pour les consommateurs. La Chambre note en outre que de la même manière que les produits « carnés », ces produits « non laitiers » sont susceptibles d’être placés côte à côte aux produits traditionnels composés de protéines animales dans les supermarchés, et selon un packaging proche (notamment pour les yaourts).
55 En revanche, la Chambre relève que le produit chili con carne, à défaut d’indicatio n contraire expresse dans le libellé, désigne un plat préparé à partir de viande hachée et de haricots (voir définition « chili con carne » issue du dictionnaire Larousse en ligne https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chili/15335#locution consultée le 16 décembre 2024). Bien qu’il existe des versions végétariennes ou végans de ce plat, la bonne foi de la titulaire de la MUE est présumée.
56 Il s’ensuit que la division d’annulation a commis une erreur en considérant que la MUE contestée présentait un caractère trompeur à l’égard du produit chili con carne.
Conclusion
57 Le recours est partiellement accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée en ce qu’elle a déclaré la nullité de la MUE contestée pour le produit chili con carne en classe 29.
58 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée en ce qu’elle a admis la demande en nullité de la marque contestée en relation avec les autres produits objets du recours.
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Frais
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs et que le résultat final est que la demande en nullité est accueillie pour une partie des produits demandés, chaque partie devra supporter ses propres frais dans les procédures d’annulation et de recours.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. La décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité de la marque de l’Union européenne contestée avait été admise pour les produits suivants :
Classe 29 : Chili con carne. 2. La marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée pour les produits susvisés.
3. Le recours est rejeté pour le surplus.
4. Chaque partie supporte ses frais et dépens exposés dans la procédure d’annulation et la procédure de recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
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