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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 000069251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069251 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE n° C 69 251
EverAI Labs Inc., 600 N. Pine Island Road, Suite 320, Plantation, Florida 33324, États-Unis (requérant), représentée par Murgitroyd & Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, Dublin DO2 Y3C6, Irlande (mandataire)
c o n t r e
Uniconnect L.C., 11075 South State Street, Building 3, Sandy, Utah 84070, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par Jak France, 19 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (mandataire).
Le 17/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 10 171 585 sont déchus dans leur intégralité à compter du 28/11/2024.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 10 171 585 UNICONNECT (marque verbale) (ci-après la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 9: Logiciels informatiques, y compris, destinés à être utilisés dans les secteurs de la santé et des laboratoires, et notamment pour la gestion de l’information, le suivi et la gestion des processus, la personnalisation, la conformité réglementaire et la gestion d’entreprise; services de logiciel-service (SaaS), y compris, comprenant des logiciels destinés à être utilisés pour la gestion de l’information, le suivi et la gestion des processus, la personnalisation, la conformité réglementaire et la gestion d’entreprise.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision de déchéance n° C 69 251 page: 2 sur 4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne seront déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné qu’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 07/01/2012. La demande de déchéance a été présentée le 28/11/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 16/01/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Décision de déchéance n° C 69 251 page: 3 sur 4
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déclarés déchus. Une date antérieure, à laquelle est survenue une des causes de déchéance, peut être fixée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, le demandeur a sollicité une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation estime qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à cette demande, le demandeur n’ayant pas prouvé un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande. Le demandeur sollicite que la date de déchéance soit fixée au 13/08/2024, soit un jour avant la date de priorité de sa propre marque internationale n° 1 813 217, qui a été rejetée par l’Office de la propriété intellectuelle d’Irlande sur la base de la marque de l’Union européenne contestée. Cependant, aucune explication n’a été fournie quant à la raison pour laquelle la date antérieure du 13/08/2024 serait plus avantageuse pour le demandeur que la date du 28/11/2024. Étant donné que la marque de l’Union européenne contestée est déclarée déchue avec effet au 28/11/2024, elle ne peut plus constituer un motif valable d’opposition à la marque internationale n° 1 813 217, de sorte qu’il n’existe aucune menace potentielle pour le demandeur résultant d’une procédure fondée sur une marque qui a cessé d’exister. En outre, compte tenu du délai accordé par l’Office irlandais au demandeur (14/01/2025), ce dernier aurait dû démontrer que la procédure n’est pas encore définitive.
Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déclarés déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 28/11/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de déchéance supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à verser au demandeur sont la taxe de déchéance et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° C 69 251 page: 4 sur 4
La division d’annulation
Anna DĄBROWSKA María INFANTE SECO Richard BIANCHI DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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