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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2021, n° 003121275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 275
The Red Kiwi, SL, C/Marques Dos Aguas 7 3D, 46002 Valencia (Espagne), représentée par Adelaida Espinosa Cuartero, Calle Enric Valor 2. CES 2-2ab, 03540 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Korian SA, 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Scan Avocats, 51 bis rue de Miromesnil, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 16/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 275 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 182 035 (marque figurative), à savoir contre certains des services compris dans la classe 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 747 933 «DORSIA CLÍNICAS DE ESTÉTICA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 121 275 page: 2De 4
a) Les signes
DORSIA CLÍNICAS DE ESTÉTICA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur «DORSIA CLÍNICAS DE ESTÉTICA» est une marque verbale, dont l’expression espagnole CLÍNICAS DE ESTÉTICA sera très probablement comprise comme des cliniques de processus esthétiques par la majorité du public pertinent, étant donné que les éléments verbaux «CLÍNICA» et «ESTÉTICA» sont, sinon identiques, très similaires dans la majorité des langues de l’Union européenne. Par exemple, «CLÍNICA» est «klinika» en tchèque, «clinic» en anglais, «kliinikus» en estonien, «Clinique» en français et «klinika»en hongrois et en polonais. «Estética» est «esthétique» en anglais, «esthétien» en français, «ÄSTHETIK» en allemand et «eszttikus» en hongrois. Par conséquent, «CLÍNICAS DE ESTÉTICA» est descriptif des services médicaux pertinents. Pour la partie restante du public, pour laquelle ces éléments verbaux sont des mots étrangers inconnus, «CLÍNICAS DE ESTÉTICA» sera distinctif.
L’élément verbal «DORSIA» de la marque antérieure et l’élément verbal «KORIAN» du signe contesté sont dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs.
Le signe contesté comprend également un élément figuratif composé de deux cœurs entrelacés de couleurs différentes. Bien que cet élément figuratif ne soit pas dépourvu de caractère distinctif et qu’il soit codominant sur le plan visuel, l’élément verbal du signe contesté aura un impact plus important sur le public pertinent étant donné que ce dernier n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’opposante a fait valoir que l’élément verbal «DORSIA» de la marque antérieure et l’élément verbal «KORIAN» du signe contesté sont très similaires et que leur son est presque identique.
De l’avis de la division d’opposition, la similitude entre les signes se limite aux combinaisons de deux lettres «* OR *» et «* IA *» (respectivement «DORSIA» et «K OriaN»), tandis que les signes diffèrent par les autres lettres des signes, en particulier par leurs premières lettres et par la lettre centrale «* S *» de la marque antérieure qui sépare ces lettres communes. À cet égard, il convient de garder à l’esprit que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, la différence au niveau de leurs premières lettres a une incidence significative sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en particulier compte tenu du fait que
Décision sur l’opposition no B 3 121 275 page: 3De 4
les lettres «D *» et «K *» sont très différentes sur les plans visuel et phonétique. Enoutre, la lettre supplémentaire «* S *» placée au milieu de la marque antérieure a une incidence visuelle et phonétique pertinente, étant donné qu’elle se trouve entre les lettres communes et la lettre «* N» à la fin du signe contesté ne sera pas non plus ignorée par les consommateurs.
En outre, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement ou phonétiquement similaires. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
En outre, la marque antérieure contient d’autres éléments verbaux et le signe contesté comprend un élément figuratif qui, même s’il est dépourvu de caractère distinctif (le signe antérieur) ou d’un impact moindre (le signe contesté), reste perceptible et ne saurait être totalement ignoré dans la composition globale des signes en conflit.
Par conséquent, la division d’opposition est d’avis que la coïncidence au niveau des combinaisons de deux lettres ne saurait entraîner une similitude visuelle ou phonétique pertinente.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments «DORSIA» et «KORIAN» ne seront pas associés à une signification et que les autres éléments des signes seront associés à des concepts différents (même non distinctifs), les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes sont dissemblables parce qu’ils ne coïncident que par des aspects insignifiants.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 121 275 page: 4De 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Inés GARCÍA Lledó Rasa BARAKAUSKIENE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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