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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2021, n° 003100286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 100 286
Farma Group S.R.L., Via Farfisa 18, 60021 Camerano (AN), Italie (opposante), représentée par Innova indirects Partners S.R.L., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancône, Italie (mandataire agréé) et Innova indirects Partners S.R.L., Calderon de La Barca 10,3 °C, 03004 Alicante (Espagne) (représentants professionnels)
un g a i ns t
Vicore Pharma AB, Kronhusgatan 11, 411 05 Gothenburg, Suède (partie requérante), représentée par Potter Clarkson AB, Convendum Regeringsgatan 48, 11156 Stockholm (représentant professionnel).Le 25/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 100 286 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 123 348 VICORE (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5 et 42.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 103 494. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition observe que, dans la mesure où l’opposition est rejetée sur la base de l’absence de preuve de l’usage sérieux de la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, comme indiqué ci-dessous, il n’est pas nécessaire d’examiner toute question susceptible de justifier l’existence de cette marque antérieure et qui pourrait également entraîner le rejet de l’opposition sur cette base.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 100 286 Page sur 2 2
Le 01/10/2020, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque italienne no 1 103 494.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 19/10/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée.Ce délai devait initialement expirer le 24/12/2020 et a été prorogé jusqu’au 24/02/2021.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée dans le délai imparti.Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Erkki Münter Hanne Kirsten Thomsen Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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