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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003225807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225807 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 225 807
Tv Nova S.R.O., Kříženeckého nám. 1078/5, 15200 Praha 5, République tchèque (opposant), représentée par Dana Lukajová, Voršilská 10, 110 00 Praha 1, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Barra Nova Properties GmbH, Postangerweg 2, 6361 Hopfgarten, Autriche (demandeur), représentée par Burgstaller & Partner Rechtsanwälte, Landstraße 12, 4020 Linz, Autriche (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 225 807 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Administration commerciale; Études de marché; Marketing; Conseils en gestion et organisation des affaires; Recherche, compilation et évaluation de données mathématiques ou statistiques à des fins de documentation; Services d’agences d’informations commerciales; Gestion de fichiers informatisés; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Fourniture de données commerciales; Collecte d’informations à des fins commerciales; Services de publicité, de promotion et de relations publiques. Classe 41: Organisation et conduite de conférences, congrès, réunions, conférences, séminaires, symposiums et ateliers; Organisation et présentation de spectacles vivants; Formation; Formation; Enseignement; Services d’édition; Organisation de concours. Classe 42: Services de conseil, d’assistance et d’information en matière de technologies de l’information.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 048 015 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut se poursuivre pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/10/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 048 015 « BARRA NOVA » (marque verbale), à savoir contre certains des services des classes 35 et 42 et tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque tchèque n° 395 020, « Nova » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 225 807 Page 2 sur 8
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMC
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : films cinématographiques, films téléchargeables, films vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, œuvres audiovisuelles et/ou programmes de télévision et/ou séries télévisées sur supports ou téléchargeables, supports enregistrés et non enregistrés, podcasts téléchargeables, enregistrements sonores musicaux, enregistrements audio, magazines électroniques, livres électroniques téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, publications téléchargeables, vidéocasts, enregistrements multimédias, modèles de réalité virtuelle, publications électroniques interactives, contenu multimédia, bases de données, logiciels de jeux informatiques, logiciels d’application, logiciels informatiques, logiciels de réalité virtuelle et augmentée, logiciels d’applications web et de serveurs, logiciels de divertissement, jeux vidéo (jeux informatiques) sous forme de programmes informatiques écrits sur des supports de données, logiciels de jeux informatiques téléchargeables, logiciels de jeux informatiques enregistrés, logiciels de médias et d’édition, logiciels de communication, de mise en réseau et de réseaux sociaux, logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données, logiciels multimédias, logiciels de communication, logiciels de vidéoconférence, logiciels de télécommunications, logiciels de gestion de contenu, logiciels informatiques téléchargeables, logiciels informatiques (téléchargés), contenu téléchargé (programmes informatiques, données et informations), équipements audiovisuels et photographiques, équipements de communication, dispositifs et supports de stockage, équipements de traitement de données et accessoires (électriques et mécaniques), ordinateurs et matériel informatique, éléments et composants informatiques, équipements de communication
Classe 35 : publicité télévisée, fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires, services de consultation et de conseil et assistance dans le domaine de la publicité, du marketing et des activités promotionnelles, distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel, merchandising, services de salons et foires commerciales, services de démonstration et de présentation de produits, programmes de fidélité, d’incitation et de bonus, présentation de produits et services par des moyens électroniques, y compris les services de téléachat et de vente à domicile, services de publicité, de marketing et de promotion, services de vente aux enchères, fourniture d’informations aux consommateurs sur les produits et services, assistance en matière commerciale et d’affaires, services de gestion et administratifs, présentation de produits via l’Internet ou par catalogue ou lors d’expositions à des fins de publicité et/ou de vente, regroupement et collecte (à l’exclusion du transport) de divers produits pour le compte de tiers afin de permettre au consommateur de sélectionner, de visualiser et d’acheter (à l’exclusion du transport) commodément par catalogue et/ou par Internet et/ou par correspondance, services de vente au détail de supports enregistrés, audiovisuels
Décision sur opposition n° B 3 225 807 Page 3 sur 8
œuvres, œuvres musicales, logiciels informatiques, jeux informatiques, électronique grand public, accessoires et périphériques informatiques, photographies, affiches, livres, imprimés, agendas, cahiers, blocs-notes, livres de coloriage, albums, marque-pages, cartes postales, vêtements, accessoires de mode, bagages, bijoux, joaillerie, montres, porte-clés, instruments de musique, papeterie, articles de papeterie, produits de papeterie, matériel didactique, ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, bocaux, tasses, assiettes, produits et ingrédients de cuisine, produits alimentaires, plats préparés, confiserie, boissons, boissons alcoolisées, sets de table, nappes, serviettes, tabliers, produits liés à la cuisine, recettes de cuisine, cartes-cadeaux, cosmétiques, savons, produits de soins personnels, articles publicitaires et promotionnels, compléments alimentaires
Classe 38 : services de radiodiffusion et de télédiffusion, diffusion de télévision par satellite, diffusion sans fil, transmission et diffusion de données, transmission de télévision par câble, transmission de podcasts, transmission de webcasts, transmission de vidéo à la demande, diffusion par satellite et par câble, services de diffusion audio et vidéo fournis via l’internet, diffusion de télévision, diffusion de télévision payante, transmission informatique d’informations et d’images, forums de discussion (mise à disposition de forums de discussion sur l’internet), salons de discussion (services), transmission électronique d’informations, de données et de documents, mise à disposition de forums en ligne, transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédia, y compris les téléchargements et les fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial, diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur l’internet, diffusion en continu de données, de vidéos, d’audio et de télévision, diffusion de télévision sur l’internet, fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails, communication informatique et accès à l’internet, services de télécommunications, fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications, télématique, diffusion, échange ou récupération d’informations et de nouvelles, diffusion d’informations électroniques, périodiques électroniques, livres sous forme électronique, œuvres audio ou audiovisuelles via des réseaux d’information ou de données ou électroniques ou de communication ou de télécommunication ou informatiques, en particulier l’internet, via des satellites et d’autres réseaux
Classe 41 : Divertissements télévisés, y compris l’organisation, la production et la présentation de programmes de télévision, diffusion télévisée de programmes de divertissement, éducatifs, documentaires, éducatifs, de concours, de discussion et d’information, services d’information pour la radio et la télévision, informations visuelles, production de programmes et de films et de programmes de télévision, production sonore, visuelle et multimédia et photographie, écriture de scénarios, production et distribution d’œuvres audiovisuelles, divertissement, services de divertissement, programmes de concours, activités d’agences culturelles, services de médiation et d’information et de conseil dans les domaines de la culture, de l’éducation, du divertissement et du sport, services de spectacles vivants, services de divertissement et d’éducation interactifs, services d’éducation et de formation, parcs à thème et d’attractions, fêtes foraines, zoos et musées, services de jeux vidéo, organisation de conférences, d’expositions et de concours, services de sports et de remise en forme, services d’édition et de rédaction, édition en ligne, mise à disposition de publications en ligne, activités éditoriales, services de reporters (informations), publication en ligne de livres et de magazines électroniques, journalisme, édition, reportage et rédaction, services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques, mise à disposition de publications électroniques, de films, de musique, de séries et de programmes de télévision sans téléchargement, mise à disposition de vidéos en ligne sans téléchargement, la mise à disposition de films, de séries et de programmes de télévision sans téléchargement via la télévision payante, l’exploitation de jeux sur l’internet (sans téléchargement), services de divertissement sous forme de regroupement d’utilisateurs pour des jeux informatiques, la mise à disposition de jeux en ligne à partir d’un réseau informatique, l’organisation d’événements sociaux et culturels, la fourniture de
Décision sur l’opposition n° B 3 225 807 Page 4 sur 8
services d’éducation, de formation, de concours, culturels et de divertissement par l’internet et d’autres réseaux
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Administration commerciale ; Études de marché ; Marketing ; Conseils en gestion et organisation des affaires commerciales ; Recherche, compilation et évaluation de données mathématiques ou statistiques à des fins de documentation ; Services d’agences d’informations commerciales ; Gestion de fichiers informatisés ; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; Fourniture de données commerciales ; Collecte d’informations à des fins commerciales ; Services de publicité, de promotion et de relations publiques.
Classe 41 : Organisation et conduite de conférences, congrès, réunions, conférences, séminaires, symposiums et ateliers ; Organisation et présentation de spectacles vivants ; Formation ; Formation ; Enseignement ; Services d’édition ; Organisation de concours.
Classe 42 : Services de conseil, d’assistance et d’information en matière informatique.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de publicité ; études de marché ; marketing ; services de publicité, de promotion et de relations publiques sont identiques aux services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés d’agences d’informations commerciales concernent le domaine de l’analyse commerciale, de l’information commerciale et des études de marché. Ces services sont inclus dans, ou chevauchent, les services d’assistance en matière commerciale et d’affaires, de gestion de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; administration commerciale ; conseils en gestion et organisation des affaires commerciales ; recherche, compilation et évaluation de données mathématiques ou statistiques à des fins de documentation ; gestion de fichiers informatisés ; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; fourniture de données commerciales ; collecte d’informations à des fins commerciales sont au moins similaires à un faible degré aux services d’assistance en matière commerciale et d’affaires, de gestion et d’administration de l’opposant dans la mesure où ils coïncident, au moins, en termes de prestataire et de public pertinent.
Services contestés de la classe 38
Décision sur l’opposition n° B 3 225 807 Page 5 sur 8
L’organisation et la conduite contestées de conférences, de congrès, de réunions, d’événements de conférences, de séminaires, de symposiums et d’ateliers; la formation; la formation; l’enseignement sont inclus dans les services d’éducation et de formation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation et la présentation contestées de spectacles vivants; l’organisation de concours sont inclus dans les services de divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services d’édition contestés sont inclus dans les services d’édition et de publication de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Services contestés de la classe 42
Les services contestés de conseil, d’assistance et d’information en matière de technologies de l’information sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés visent le grand public ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Nova BARRA NOVA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 225 807 Page 6 sur 8
Pour une partie non négligeable du public concerné, contrairement aux affirmations de la requérante, l’élément commun des signes « NOVA » est dépourvu de signification et conserve un degré moyen de caractère distinctif par rapport aux services en cause.
Le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (04/07/2014, T 1/13, GLAMOUR, EU:T:2014:615, point 36).
L’élément « BARRA » du signe contesté est dépourvu de signification et est donc distinctif.
La considération selon laquelle les consommateurs attachent normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, point 52).
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres (et leur son) « NOVA », qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et la seconde partie du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément additionnel (et son son) « BARRA » au début du signe contesté, lequel n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 225 807 Page 7 sur 8
L’appréciation du risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services.
Les services contestés sont partiellement identiques et partiellement similaires à des degrés divers aux services de l’opposant. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels, avec un degré d’attention qui varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, tout en étant conceptuellement neutres. En effet, la marque antérieure est entièrement incluse dans la demande contestée, où elle conserve un rôle distinctif indépendant.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont manifestement pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes constatées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, lorsqu’il rencontrera les signes en relation avec des services identiques ou similaires (à des degrés divers), sera susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Même les consommateurs ayant un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques. En l’espèce, la présence de l’élément commun « NOVA » peut amener les consommateurs à croire que le signe contesté « BARRA NOVA » est une variante ou une sous-marque de la marque antérieure « NOVA ».
En outre, l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Pour les services présentant un faible degré de similitude, la similitude des signes compense le degré de similitude plus faible entre les services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans une partie non négligeable du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque de l’opposant n° 395 020. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure bénéficiait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 225 807 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vito PATI Aldo BLASI Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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