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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° R0701/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0701/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2022
Dans l’affaire R 701/2022-4
Cheng Qu
Londres, Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Inlex IP Expertise, Alicante (Espagne) contre
Thesauro praetor
Monaco, Monaco Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Hirsch indirects Associés, Paris (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no 47 008 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 216 772) LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/12/2022, R 0701/2022-4, Lamont (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 avril 2009, Cheng Qu (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les vins compris dans la classe 33.
2 La marque contestée a été enregistrée le 14 novembre 2009 et dûment renouvelée.
3 Le 29 octobre 2020, Thesauro praetor (ci-après la «demanderesse en annulation»)
a déposé une demande en déchéance de la marque contestée pour non-usage au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 8 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance, a prononcé la déchéance de la marque contestée dans son intégralité à compter du 29 octobre 2020 et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens.
5 Le 27 avril 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 juillet 2022.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 septembre 2022, la demanderesse en nullité
a demandé le rejet du recours.
7 Le 13 décembre 2022, la demanderesse en nullité a informé l’Office qu’il était renoncé à la déchéance no 47 008 C, que la procédure de recours n’avait pas d’objet et que chaque partie supportait ses propres frais.
8 Le 19 décembre 2022, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait de la demande en déchéance no 47 008 C et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet
20/12/2022, R 0701/2022-4, Lamont (fig.)
3
qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant sa demande en déchéance. Avec le retrait de la demande en déchéance, la décision attaquée ne peut avoir d’effet. Étant donné que tant la procédure d’annulation que la procédure de recours sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
20/12/2022, R 0701/2022-4, Lamont (fig.)
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 8 216 772;
2. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
3. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
20/12/2022, R 0701/2022-4, Lamont (fig.)
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