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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 003194065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194065 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 194 065
The Paper & Office Equipment Spain Ass, S.A., Polígono Industrial Bakiola, nave 1, 48498 Arrankudiaga (Vizcaya), Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Volta Commercial Vehicles Limited, 8th Floor 100 Bishopsgate, EC2N 4AG London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Reddie & Grose B.V., Kalvermarkt 53, 2511CB Den Haag, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 28/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 194 065 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Accumulateurs électriques, batteries électriques; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 12: Tous les produits de cette classe, à l’exception des véhicules utilitaires lourds électriques; camions électriques; poids lourds électriques; autobus électriques; autocars électriques.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 18/04/2023, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services (classes 9, 12, 35, 36, 37, 39 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 784 097 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 17 630 252 'VOLTA’ (marque verbale) et n° 17 993 622 'VOLTA’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et
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services et les signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont – suite à la révocation partielle de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 630 252 'Volta’ (marque verbale) de l’opposant – les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 630 252 'Volta’ (marque verbale) – Marque antérieure nº 1
Classe 9: Batteries à usage domestique.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 993 622 'Volta’ (marque verbale) – Marque antérieure nº 2
Classe 12: Pneumatiques sans chambre à air pour bicyclettes, cycles; indicateurs de direction pour bicyclettes; engrenages de bicyclettes; garde-jupes pour bicyclettes, cycles; garde-jupes pour bicyclettes, cycles; roues de bicyclettes, cycles; sonnettes de bicyclettes; selles de cycles; pneumatiques de bicyclettes; freins de bicyclettes, cycles; cadres de bicyclettes, cycles; chaînes de bicyclettes, cycles; amortisseurs pour bicyclettes; axes de bicyclettes; stabilisateurs de bicyclettes; pièces de structure de bicyclettes; chaînes de bicyclettes, cycles; fourches [pièces de bicyclettes]; poignées de guidons de bicyclettes; systèmes d’avertissement sonores pour bicyclettes; housses ajustées pour bicyclettes; fourches avant pour cycles; chaînes [pièces de bicyclettes]; béquilles de bicyclettes [pièces de]; béquilles de bicyclettes [pièces de]; pneumatiques sans chambre à air pour bicyclettes, cycles; pneumatiques sans chambre à air pour bicyclettes, cycles; rayons pour bicyclettes, cycles; rayons pour bicyclettes, cycles; rayons pour bicyclettes, cycles; guidons pour bicyclettes, cycles; indicateurs de direction pour bicyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes; roues de bicyclettes, cycles; moyeux de roues de bicyclettes; chambres à air pour bicyclettes, cycles; jantes de roues de bicyclettes, cycles; leviers de freins pour cycles; roues à disque [pièces de bicyclettes]; freins de bicyclettes, cycles; pneumatiques de bicyclettes; cadres de bicyclettes, cycles; chaînes de bicyclettes, cycles; béquilles de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; dossiers pour bicyclettes; poignées de guidons de bicyclettes; roues libres pour bicyclettes; plateaux de pédalier pour bicyclettes; garde-chaînes pour bicyclettes; pignons pour bicyclettes; sonnettes métalliques pour bicyclettes; poignées de leviers de freins de bicyclettes; systèmes de suspension pour bicyclettes; câbles de freins pour bicyclettes; porte-vélos pour véhicules; porte-vélos; selles pour bicyclettes, cycles ou motocycles; sonnettes pour bicyclettes, cycles; pignons
[pièces de bicyclettes]; indicateurs de direction pour bicyclettes; roues de bicyclettes, cycles; jantes de roues de bicyclettes, cycles; jantes de roues de bicyclettes, cycles; caches de têtes de fourches [pièces de bicyclettes]; pneumatiques de bicyclettes; embouts de guidons [pièces de bicyclettes]; jantes de roues de bicyclettes, cycles; chaînes de transmission [pièces de bicyclettes]; freins hydrauliques sur jante pour bicyclettes; patins de freins [pièces de bicyclettes]; pignons [pièces de bicyclettes]; cale-pieds pour bicyclettes; freins à disque hydrauliques pour bicyclettes; articulations de fourches avant [pièces de bicyclettes]; pneumatiques sans chambre à air pour bicyclettes, cycles; sangles de cale-pieds pour bicyclettes; pédales pour cycles; commandes de guidons pour cyclomoteurs; cadres de motocycles; chaînes de motocycles; guidons de motocycles; guidons de motocycles; selles de motocycles; béquilles pour motocycles; pédales pour motocycles; cadres de motocycles; roues de motocycles; manivelles pour motocycles; garde-boue pour motocycles; pneumatiques pour motocycles; amortisseurs pour motocycles; pièces de structure pour motocycles; avertisseurs pour motocycles; bras oscillants de motocycles; fourches avant pour motocycles; pignons pour transmissions de motocycles; béquilles pour motocycles; chaînes de transmission pour motocycles; rayons pour motocycles; roues libres pour motocycles; étriers de freins
[pièces de motocycles]; jantes de roues pour motocycles; pédales de freins [pièces de motocycles]; câbles de freins [pièces de motocycles]; amortisseurs de guidons [pièces de motocycles]; pneumatiques pour fauteuils roulants; accoudoirs pour fauteuils roulants.
Les produits et services contestés sont – suite à une restriction de la liste des produits et services à la demande du demandeur le 28/02/2023 (concernant la classe 42)
– les suivants:
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Classe 9: Matériel informatique pour véhicules; appareils et instruments multimédias, de communication, de commande, de détection et/ou de navigation électriques et scientifiques; ordinateurs de bord pour véhicules; ordinateurs de bord pour la conduite autonome; appareils, instruments et écrans de commande électroniques; panneaux d’affichage pour véhicules; modules d’interface électroniques pour l’interface filaire et sans fil de téléphones mobiles et de lecteurs de médias électroniques avec un système électrique automobile; systèmes automatisés électroniques intégrés pour véhicules; systèmes de sécurité et d’aide à la conduite pour véhicules; systèmes de sécurité électroniques intégrés pour véhicules terrestres; lasers pour utilisation en relation avec des véhicules; systèmes de régulateur de vitesse pour véhicules; équipement de contrôle de la vitesse des véhicules; serrures électroniques pour véhicules; clés électroniques pour véhicules; dispositifs de suivi de véhicules et d’utilisation de véhicules; dispositifs de surveillance et de rapport sur le comportement du conducteur; dispositifs de surveillance et de rapport sur la consommation d’énergie dans les véhicules; dispositifs de télémétrie pour applications de véhicules à moteur et de moteurs; système de positionnement mondial (GPS); systèmes de navigation, comprenant des émetteurs électroniques, des récepteurs, des circuits, des microprocesseurs, des téléphones cellulaires et des logiciels informatiques, tous destinés à la navigation et tous intégrés dans un véhicule à moteur; tableaux de commande électriques; systèmes électroniques embarqués pour l’aide à la conduite et au stationnement; caméras pour véhicules; caméras embarquées; caméras d’action; capteurs de stationnement et caméras de recul pour véhicules; instruments de mesure automobiles; appareils électroniques pour la collecte de mesures et la réception de données; équipement de transmission et de réception sans fil pour véhicules; capteurs de proximité; appareils et instruments de commande électriques pour véhicules à moteur et moteurs; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état d’autres systèmes électriques, électroniques, de signalisation et de dispositifs mécaniques destinés à être utilisés en relation avec des véhicules et des moteurs pour véhicules; appareils de communication pour transmettre et recevoir des communications via des véhicules; stations de recharge pour véhicules électriques; appareils et câbles pour la recharge de véhicules électriques; batteries pour véhicules; accumulateurs électriques, régulateurs de tension, antennes, batteries électriques et supports; capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer la connectivité à l’intérieur du véhicule, entre véhicules, avec des téléphones portables et avec des centres de données; matériel informatique, logiciels et appareils électriques pour fournir des interfaces tactiles, audibles et visuelles pour interagir avec les occupants du véhicule; équipement de transmission et de réception sans fil destiné à être utilisé en relation avec des ordinateurs distants pour une utilisation dans des automobiles pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de la maintenance des véhicules et pour la fourniture d’informations aux conducteurs; équipement audio, audiovisuel ou de télécommunications pour véhicules; appareils radio pour véhicules; systèmes de divertissement et d’infodivertissement embarqués pour véhicules; pièces et accessoires pour tous les produits précités; logiciels informatiques pour ou relatifs aux véhicules; micrologiciels informatiques pour ou relatifs aux véhicules; logiciels multimédias interactifs pour ou relatifs aux véhicules; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour utilisation dans ou en relation avec des véhicules; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l’interaction avec des véhicules; logiciels et logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules; logiciels et logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la surveillance de la charge électrique et de l’état des véhicules; logiciels et logiciels téléchargeables pour le contrôle à distance de véhicules; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le suivi des véhicules et de leur utilisation; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l’utilisation dans le ravitaillement en carburant ou la recharge de véhicules; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la surveillance et le rapport sur le comportement du conducteur; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le déverrouillage et l’activation de véhicules; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le covoiturage et la commande de véhicules avec chauffeur; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l’utilisation dans la navigation; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour véhicules autonomes et connectés; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l’utilisation dans la conduite assistée de véhicules; logiciels informatiques, applications mobiles et équipement de transmission et de réception sans fil destinés à être utilisés en relation avec la conduite autonome et mains libres, les fonctions de sécurité automobile et les fonctions d’avertissement ou d’alarme, la prévention des accidents et les alertes de trafic; publications téléchargeables relatives aux véhicules et à l’utilisation des véhicules; fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables relatifs aux véhicules et à l’utilisation des véhicules; Logiciels d’application informatique destinés à être utilisés par les conducteurs et les passagers de véhicules pour accéder, visualiser, interagir avec et télécharger des informations et du contenu de divertissement; logiciels informatiques embarqués et logiciels téléchargeables et qui fournissent aux utilisateurs un accès à distance et dans le véhicule
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aux fonctions de véhicules automobiles et aux fonctions relatives à la sécurité du conducteur, au confort, à la communication, au divertissement et à la navigation.
Classe 12: Véhicules commerciaux électriques; véhicules de livraison commerciaux électriques; véhicules utilitaires lourds électriques; camions électriques; poids lourds électriques; autobus électriques; autocars électriques; entraînements électriques, moteurs électriques, groupes motopropulseurs, chaînes cinématiques, transmissions, châssis, tous pour les véhicules précités; signaux de sécurité [sonores] pour véhicules; dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; housses d’appuie-tête de véhicules; housses de sièges de véhicules; housses pour volants de véhicules; volants pour véhicules; enjoliveurs de roues; roues de secours; pneus; enjoliveurs de moyeux de roues; cache-moyeux; sièges pour véhicules; sièges de sécurité pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; airbags pour véhicules; calandres de radiateurs pour véhicules; panneaux de garniture pour carrosseries de véhicules; portes pour véhicules; vitres de véhicules; pare-brise de véhicules; vitres pour véhicules [produits finis] et pare-brise; pare-chocs de véhicules; tapis de véhicules profilés; pièces, pièces de structure, garnitures et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35: Services commerciaux, à savoir organisation d’abonnements pour l’utilisation de véhicules; services de facturation liés à l’utilisation de véhicules; services commerciaux liés à la vente de véhicules électriques, à la recharge de véhicules électriques et aux points et stations de recharge de véhicules électriques; services d’administration commerciale, de conseil, de gestion et d’organisation liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; gestion commerciale de flottes de véhicules [pour le compte de tiers]; fourniture d’informations commerciales via un site web concernant les véhicules et l’utilisation de véhicules; services de comparaison de prix concernant les abonnements à des véhicules et l’utilisation de véhicules; programmes de fidélisation et d’incitation liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; publicité et marketing liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’abonnement liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces services; programmes de fidélisation et d’incitation liés aux véhicules; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Classe 36: Services financiers liés aux véhicules; financement lié aux véhicules; investissement lié aux véhicules; financement de location-vente lié aux véhicules; financement de location-vente lié aux véhicules; services financiers et contrats de crédit-bail liés à la location de véhicules; services d’assurance liés aux véhicules; services d’agences de crédit et de financement pour l’achat et la location de véhicules automobiles; financement de location-vente; services de crédit, à savoir fourniture de financement pour véhicules automobiles; fourniture de conseils financiers dans le domaine des véhicules automobiles; fourniture d’informations en ligne concernant le financement d’une automobile, y compris les informations et les coûts d’assurance; services d’assurance, à savoir souscription, émission et administration d’assurances automobiles; services d’assurance, à savoir souscription de contrats de garantie prolongée dans le domaine des automobiles; traitement de sinistres d’assurance dans le domaine des automobiles; fourniture de devis de tarifs d’assurance automobile; services de paiement de factures liés aux véhicules; services financiers liés à la production d’énergie renouvelable; investissement lié à la production d’énergie renouvelable; fourniture d’informations en ligne concernant l’utilisation d’énergie renouvelable et les coûts associés; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Classe 37: Services d’entretien, de maintenance, de nettoyage, de lavage, de préparation esthétique et de réparation de véhicules; services de ravitaillement en carburant et de recharge de véhicules; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Classe 39: Services de transport; location de véhicules; prêt de véhicules; location de véhicules; location de véhicules; remorquage de véhicules; entreposage de véhicules; livraison et enlèvement de véhicules; réservation de véhicules; services de réservation de voyages; suivi de véhicules; services de partage de véhicules, à savoir organisation et coordination de l’utilisation temporaire de véhicules; services d’assistance aux voyageurs, à savoir fourniture d’informations sur les services d’urgence pour les personnes en transit; fourniture d’informations routières et de circulation; fourniture d’informations concernant les services de stationnement de véhicules; fourniture d’informations sur le transport et les voyages; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
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Classe 42 : Logiciels en tant que service relatifs aux véhicules et à l’utilisation de véhicules ; recherche, conception et développement de produits et de logiciels destinés à être utilisés dans ou en relation avec des véhicules ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à être utilisés dans ou en relation avec des véhicules ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’interaction avec des véhicules ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de véhicules et de l’utilisation de véhicules ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’utilisation dans le ravitaillement en carburant ou la recharge de véhicules ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance et le rapport sur le comportement du conducteur ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le déverrouillage et l’activation de véhicules ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le covoiturage et la commande de véhicules avec chauffeur ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour véhicules autonomes et connectés ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’utilisation dans la conduite assistée de véhicules ; surveillance et rapport électroniques de données de transport à l’aide d’ordinateurs ou de capteurs ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède.
Une interprétation du libellé des produits ou services du demandeur est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. Selon la pratique de l’Office, l’ajout d’une expression telle que « pièces et accessoires pour tous les produits précités », telle que figurant dans la liste des produits du demandeur de la classe 9, et séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Par conséquent, l’Office considérera ces limitations comme se référant uniquement aux produits précédents auxquels de telles limitations peuvent raisonnablement être considérées comme s’appliquant.
Quant à la comparaison des produits et services pertinents, l’opposant fait valoir en substance, dans ses observations du 09/09/2025, que les marques pertinentes en cause couvriraient des produits soit identiques, soit complémentaires, étant donné qu’elles se trouvent dans les mêmes classes et sont toutes largement liées aux véhicules électriques. À cet égard, il est toutefois noté que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
En outre, des produits et/ou services ne sont complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 ; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). À cet égard, la complémentarité doit être distinguée de l’utilisation en combinaison, où des produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents (par exemple, le pain et le beurre). Lorsque leur utilisation conjointe est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). Dans de tels cas, la similarité ne peut être établie que sur la base d’autres facteurs, et non de la complémentarité. À cet égard, à titre d’exemple, il est noté que même si le fonctionnement des courroies de transmission de la classe 12 peut être mesuré à l’aide d’un appareil de test pour véhicules automobiles dans
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Classe 9, cela ne signifie pas que les produits sont complémentaires. Il peut être commode dans certains cas de mesurer la performance de l’un ou l’autre paramètre, mais une simple commodité ne suffit pas pour conclure qu’un produit est indispensable à l’autre (03/10/2013, R 1011/2012-4, SUN (fig.) / SUN (fig.) et al., § 39). Conformément à ces principes, la comparaison des produits et services est la suivante :
Produits contestés de la classe 9
Les accumulateurs électriques ; batteries électriques contestés incluent les batteries à usage domestique de l’opposant en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les autres produits contestés de la classe 9 peuvent être regroupés en grandes catégories d’appareils et instruments à des fins scientifiques ou de recherche, d’équipements audiovisuels et informatiques, tels que le matériel informatique pour véhicules, ainsi que d’équipements de sécurité et de sauvetage. Ces catégories de produits ne visent pas les mêmes consommateurs pertinents et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et/ou la même origine commerciale habituelle, car elles appartiennent à des secteurs de marché différents de ceux des produits de l’opposant des classes 9 et 12. Par conséquent, tous ces autres produits contestés de la classe 9, d’une part, et les produits de l’opposant sur lesquels l’opposition est fondée, d’autre part, appartiennent à des secteurs clairement différents sur le marché. En conséquence, aucun des autres produits contestés ne peut être considéré comme similaire à ceux couverts par les marques antérieures de l’opposant. Bien que certains des produits puissent coïncider sur des critères tels que le public pertinent, il ressort des considérations ci-dessus que tous ces produits contestés sont dissimilaires aux produits de l’opposant.
Produits contestés de la classe 12
Les signaux de sécurité [sonores] pour véhicules contestés incluent les sonnettes pour motocycles de l’opposant de la marque antérieure 2 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules contestés incluent les sonnettes métalliques pour bicyclettes de l’opposant de la marque antérieure 2 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les roues de secours contestées chevauchent les roues pour motocycles de l’opposant de la marque antérieure 2. Par conséquent, elles sont identiques.
Les pneus contestés incluent les pneus de bicyclette de l’opposant de la marque antérieure 2 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les véhicules commerciaux électriques ; véhicules de livraison commerciaux électriques ; entraînements électriques, moteurs électriques, groupes motopropulseurs, transmissions, châssis, tous pour les véhicules précités ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; housses d’appuie-tête de véhicules ; housses de sièges de véhicules ; housses de volants de véhicules ; volants pour véhicules ; sièges pour véhicules ; sièges de sécurité pour véhicules ; ceintures de sécurité pour véhicules ; airbags pour véhicules ; calandres de radiateur pour véhicules ; panneaux de garniture pour véhicules
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carrosseries; portes pour véhicules; vitres de véhicules; pare-brise de véhicules; vitres pour véhicules [produits finis] et pare-brise; pare-chocs de véhicules; tapis de véhicules profilés; pièces, pièces de structure, garnitures et accessoires pour tous les produits précités sont similaires aux pièces de structure pour motocycles de la marque antérieure 2 de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Une telle similitude est notamment fondée sur le fait que les pièces et garnitures sont souvent produites et/ou vendues par la même entreprise qui fabrique le produit final et ciblent le même public acheteur, comme c’est le cas des pièces de rechange ou de remplacement qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en question lorsque la pièce/le composant/la garniture respective est nécessaire à l’utilisation correcte du produit final et/ou lorsque la pièce/le composant/la garniture ne peut pas servir son objectif prévu si elle n’est pas incluse dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/le composant/la garniture soit produite par, ou sous le contrôle du, fabricant «original», ce qui suggérerait également que les produits étaient similaires.
Les enjoliveurs contestés; les enjoliveurs de roues sont similaires aux roues pour motocycles de la marque antérieure 2 de l’opposant, et les cache-moyeux centraux contestés sont similaires aux moyeux pour roues de bicyclettes de la marque antérieure 2 de l’opposant car tous ces produits coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les produits contestés restants sont les véhicules utilitaires lourds électriques; les camions électriques; les poids lourds électriques; les autobus électriques; les autocars électriques et n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation que les produits de l’opposant. Ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés des classes 35, 36, 37, 39 et 42
Les services contestés comprennent essentiellement des services de soutien à d’autres entreprises destinés à aider les entreprises à gérer leurs activités en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise (classe 35) ainsi que des services liés aux opérations bancaires et autres transactions financières, des services d’évaluation financière, d’assurance et d’activités immobilières (classe 36), des services d’entretien de véhicules (classe 37), la location de véhicules pour le transport (classe 39) ainsi que principalement des services fournis par des personnes en relation avec les aspects théoriques et pratiques de domaines d’activités complexes (classe 42). Ces catégories de services appartiennent à des secteurs de marché manifestement différents de ceux des produits de l’opposant des classes 9 et 12. Les produits de l’opposant, d’une part, et les services contestés, d’autre part, n’appartiennent donc pas à un seul et même secteur homogène sur le marché, et ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation. En outre, ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Les signes
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VOLTA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les signes à comparer sont composés de la même séquence de lettres, à savoir « VOLTA », à la seule différence que ces lettres dans le signe contesté sont légèrement stylisées, tandis qu’elles sont représentées en lettres majuscules standard dans le cas de la marque antérieure. Cependant, l’aspect graphique du signe contesté n’a aucune incidence sur la perception auditive et n’a que peu d’incidence (voire aucune) sur leur perception visuelle. Les signes sont, ainsi, visuellement hautement similaires et auditivement identiques. Étant donné que les signes sont visuellement quasi identiques et auditivement identiques, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, indépendamment du fait que l’élément « Volta » soit perçu ou non comme véhiculant un concept quelconque.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, ainsi que du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le public confond directement les marques, ou établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits pertinents sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Les services pertinents sont dissemblables. Les produits pertinents jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels. Les signes sont visuellement hautement similaires et auditivement identiques. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, indépendamment du fait que l’élément verbal coïncidant « Volta » soit perçu ou non comme véhiculant un concept quelconque, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public et l’opposition est donc partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne du déposant nº 17 630 252 « VOLTA » (marque verbale) et nº 17 993 622 « VOLTA » (marque verbale).
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés et les services contestés sont dissemblables des produits couverts par les deux marques antérieures invoquées. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens. L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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