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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2021, n° R2202/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2202/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 février 2021
Dans l’affaire R 2202/2019-1
Sven Schimansky Marienstr. 7
15370 Petershagen
Allemagne Opposant/plaignant représentée par GÖRG PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN MBB, Upper West Kantstraße 164, 10623 Berlin, Allemagne
contre
LTS Lohmann Behandlung-Systeme AG Service des brevets
Lohmannstr. 2
56626 Andernach
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Dompatent VON Kreisler Selting WERNER — PARTNERSCHAFT VON Patentanwälten und RECHTSANWÄLTEN MBB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Cologne, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3048863 (demande de marque de l’Union européenne no 17147307)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/02/2021, R 2202/2019-1, M ap/M pa
décision
2
3
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 25 août 2017, LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
POP
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, après limitation du 29. Décembre 2017:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations médicales; préparations vétérinaires; Patchs; Matériel pour pansements;
Classe 10 — Dispositifs et instruments d’administration de médicaments, en particulier microaiguilles et/ou dispositifs ou structures de microamandes destinés à être utilisés dans l’administration cutanée, transdermique, mucosale et transmuqueuse de produits pharmaceutiques et de molécules biotechnologiques; Dispositifs et instruments d’administration de médicaments, en particulier microaiguilles et/ou dispositifs de microaiguilles, destinés à être utilisés dans le prélèvement d’échantillons de fluides corporels par voie cutanée, transdermique, nucléaire et transmucosale; Dispositifs et instruments médicaux pour l’administration de produits pharmaceutiques et de molécules biotechnologiques à l’aide de microstructures sous forme d’aiguilles, y compris sous la forme de plastifiants à usage cutané; Instruments d’in jection de produits pharmaceutiques; Les parties des articles précités, en particulier les microaiguilles et/ou les configurations de microaiguilles destinées à être utilisées dans l’administration de produits pharmaceutiques et de molécules biotechnologiq ues;
Classe 44 — Conseil médical aux patients et au personnel spécialisé, en particulier de médecins, en ce qui concerne les systèmes et instruments d’administration de médicaments, en particulier les microaiguilles et/ou les dispositifs ou structures de microamandes destinés à être utilisés dans l’administration cutanée, transdermique, mucosale et transmuqueuse de produits pharmaceutiques et de molécules biotechnologiques; Préparation et administration de médicaments, y compris au moyen de patchs à usage cutané.
2 La demande a été publiée le 19 janvier 2018.
3 Le 28 mars 2018, M. Sven Schimansky («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, il a invoqué la marque verbale antérieure suivante:
MPA
demandée le 5 mai 2015 et enregistrée le 5 mai 2017 en tant que marque de l’Union européenne no 14029409 pour les produits suivants:
4
Classe 5 — Produits dermatologiques et pharmaceutiques; Les produits pharmaceutiques destinés
à des usages désmatologiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cutanées.
5 Par décision du 25 juillet 2019 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services.
6 Le 25 septembre 2019, l’opposant a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 25 novembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 5 février 2020, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8 Le 12 février 2021, la demanderesse a demandé la limitation suivante de la liste des produits compris dans la classe 5 (ajout souligné):
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations médicales; préparations vétérinaires; Patchs; tous les articles précités ne sont pas destinés au traitement de maladies cutanées; Matériel pour pansements.
9 Le même jour, l’opposant a retiré l’opposition.
10 Aucune des parties n’a fait état d’un accord sur les dépens.
11 La limitation a été acceptée et inscrite dans la base de données du registre. La liste actuelle des produits et services est désormais la suivante:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations médicales; préparations vétérinaires; Patchs; tous les articles précités ne sont pas destinés au traitement de maladies cutanées; Matériel pour pansements;
Classe 10 — Dispositifs et instruments d’administration de médicaments, en particulier microaiguilles et/ou dispositifs ou structures de microamandes destinés à être utilisés dans l’administration cutanée, transdermique, mucosale et transmuqueuse de produits pharmaceutiques et de molécules biotechnologiques; Sens et instruments d’adminis tration des médicaments, en particulier microaiguilles et/ou dispositifs de microaiguilles destinés à être utilisés dans le prélèvement d’échantillons de fluides corporels par voie cutanée, transdermique, nucléaire et transmucosale; Dispositifs et instruments médicaux pour l’administration de produits pharmaceutiques et de molécules biotechnologiques à l’aide de microstructures sous forme d’aiguilles, y compris sous la forme de plastifiants à usage cutané; Instruments d’injection de produits pharmaceutiques ; Les parties des articles précités, en particulier les microaiguilles et/ou les configurations de microaiguilles destinées à être utilisées dans l’administration de produits pharmaceutiques et de molécules biotechnologiques;
Classe 44 — Conseil médical aux patients et au personnel spécialisé, en particulier de médecins, en ce qui concerne les systèmes et instruments d’administration de médicaments, en particulier les microaiguilles et/ou les dispositifs ou structures de microamandes destinés à être utilisé s dans l’administration cutanée, transdermique, mucosale et transmuqueuse de produits pharmaceutiques et de molécules biotechnologiques; Préparation et administration de médicaments, y compris au moyen de patchs à usage cutané.
5
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après la fin de la période visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date à laquelle le présent recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une opposition peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur la réclamation n’est pas devenue définitive.
14 En retirant l’opposition, l’opposant a mis fin à la procédure d’opposition. Tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet. La chambre déclare que les deux procédures sont clôturées. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, pas plus que la décision sur les dépens.
Coûts
15 Les parties ne déclarent pas aux chambres si elles se sont également entendues sur les dépens. En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre est tenue de statuer sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours peut, pour des raisons d’équité, décider de la répartition des dépens à sa discrétion. En l’espèce, l’opposant a retiré l’opposition sur la base d’une limitation déposée par la demanderesse, fondée sur un accord entre les parties. Dans ce cas, la chambre décide, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres dépens dans les deux procédures.
6
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition. Les procédures d’opposition et de recours sont closes;
2. Chaque partie supporte ses propres dépens.»
Signé
Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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