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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003182740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 182 740
Wout Nicolaas Casper Meulemans, De Balije 12, 4003 GA Tiel, Pays-Bas (opposant),
c o n t r e
Shanghai Warrior Shoes Co., Ltd., No. 1100, Kunming Road, Yangpu District, Shanghai, Chine (demanderesse), représentée par Franck Soutoul, Inlex Mea 40 Rue du Louvre / Spaces, 75001 Paris, France (mandataire professionnel). Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 182 740 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/11/2022, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 759 464 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 18 et 25. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 17 426 412 «WARRIOR
SHANGHAI» (marque verbale) et n° 17 989 164 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION D’EXISTENCE ET CESSION DES DROITS ANTÉRIEURS Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5.
Décision sur opposition nº B 3 182 740 Page 2 sur 4
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par «marque antérieure» :
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE ;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement ;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige i) l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE et ii) que l’opposant soit le titulaire des droits antérieurs invoqués. a) Cessation d’existence de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 426 412 Compte tenu de ce qui précède, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets importe peu. En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 426 412 «WARRIOR SHANGHAI» (marque verbale), qui a été déposée le 02/11/2017 et enregistrée le 06/03/2018.
Toutefois, ce droit antérieur a été annulé par la décision C 59 949 du 16/06/2025 qui est désormais définitive. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
b) Cession de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 989 164 au demandeur Dans le même ordre d’idées, si, au cours de la procédure, le droit antérieur est cédé au demandeur, l’opposant perd son droit de former opposition. En effet, l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE n’autorise qu’une opposition soit formée par les titulaires d’une marque antérieure. En outre, les règles relatives au transfert des marques antérieures après le dépôt d’une opposition ne peuvent pas être appliquées lorsque le droit antérieur est cédé au demandeur
Décision sur opposition n° B 3 182 740 Page 3 sur 4
contre lequel l’opposition est formée, étant donné que le demandeur n’a pas d’intérêt légal à remplacer l’opposant dans une procédure dirigée contre sa propre marque. En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne
n° d’enregistrement 17 989 164 (marque figurative), déposée le 22/11/2018 et enregistrée le 17/04/2019.
Toutefois, ce droit antérieur a été cédé à Shanghai Warrior Shoes Co., Ltd, c’est-à-dire le demandeur dans la présente procédure, par décision C 59 950 du 16/06/2025, qui est désormais définitive. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a été cédée au demandeur et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
c) Conclusion Étant donné que tous les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée ont été soit annulés, soit cédés au demandeur, ils ne peuvent pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ Gilberto MACIAS BONILLA
Décision sur opposition nº B 3 182 740 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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