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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003225818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 225 818
Rachidi Bsila, 11 Rue du Docteur Demirleau, 95160 Montmorency, France (opposant), représentée par Havard Duclos & Associés, 4, rue du Général Lanrezac, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Amine Yemmi, 15 rue de la Branche, 77166 Evry-Grégy-sur-Yerre, France (demandeur), Le 14/10/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 225 818 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les frais.
MOTIFS
Le 17/10/2024, l’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 350 « CEBON » (marque verbale), à savoir contre l’ensemble des produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 5 082 305 « CEBON » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS- Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens produits et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposant n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé ci- avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition n° B 3 225 818 Page 2 sur 3
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque qui n’a pas encore été enregistrée, l’opposant doit produire une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (sauf dans le cas d''une demande de marque de l’Union européenne) — article 7, paragraphe 2, point a), sous i), du RDMUE. Lorsque les preuves afférentes au dépôt de la demande de marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
En l’espèce, dans son acte d’opposition, la partie opposant a accepté que les informations nécessaires pour cette marque soient importées de la base de données officielle pertinente, accessible en ligne via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de corroboration, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour respecter les exigences relatives aux faits, éléments de preuve et observations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RDMUE.
Or, la preuve susvisée n’est pas suffisante pour étayer la marque antérieure de l’opposant. En effet, l’opposition se fonde sur l’enregistrement de marque français n° 5 082 305 « CEBON » qui a été déposé le 14/09/2024. Toutefois, le 28/04/2025, cette demande a été totalement rejetée par l’INPI français.
Il s’ensuit que la marque antérieure a cessé d’exister et, outre le fait qu’elle ne peut donc constituer une marque valide sur laquelle l’opposition peut se fonder au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, il apparait donc que l’opposant n’a pas apporté la preuve de l’existence et de la validité de sa marque antérieure.
Or, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE. En l’espèce, le demandeur n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition n° B 3 225 818 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Cindy BAREL Martina GALLE Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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