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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2021, n° 003132080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 080
Qualitas Analítica Alimentaria, S.L., Avenida Doctor Fing, 33, planta 2ª, puerta 2ª, 25006 Lérida, Espagne (opposante), représentée par Mes Marco indirects Asociados Patentes y Marcas, S.L., C/Carpinteros, 6, planta 2ª, oficina, 35 (Parque Empresarial Pinares Llanos), 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid), Espagne
un g a i ns t
QS Qualität und Sicherheit GmbH, Schedestr. 1-3, 53113 Bonn (Allemagne), représentée par Meyer-Köring Rechtsanwälte Steuerberater, Oxfordstr. 21, 53111 Bonn, Allemagne (mandataire agréé).
Le 30/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 080 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 42: Tous les services compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 265 151 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 265 151 «qualitas» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29 et 31 et les services compris dans les classes 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement
de la marque espagnole no 4 012 010 (figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 132 080 Page sur 2 9
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Analyses bactériologiques; analyses biologiques; analyses biochimiques; analyses scientifiques; analyse d’eau; analyse de la qualité de l’eau actuelle; analyse en laboratoire de matériaux; analyses en laboratoire dans le domaine de la bactériologie; analyses en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; analyses en laboratoire dans le domaine de la chimie; analyse de matériaux; analyse d’échantillons géologiques; analyse de la toxicité; analyse d’eau; analyse de l’air dans les environnements de construction; analyse du comportement des substances chimiques; analyses et enquêtes scientifiques; analyses microbiologiques; analyse chimique; analyses chimiques sur le terrain; analyse et évaluation du développement de produits; analyse et analyse de pureté de minéraux ou d’huiles; conception et développement de méthodes d’essai et d’analyse; exécution d’analyses chimiques; tests, analyses et évaluations de produits de tiers à des fins de certification; tests, analyses et évaluations de produits de tiers en vue d’obtenir une certification; tests et analyses de matériaux; recherche liée à l’analyse des déchets; recherches et analyses biologiques; recherches et analyses biochimiques; recherches et analyses en bactériologie; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; échantillonnage de sols à des fins d’analyse; essai, analyse et évaluation de services de tiers à des fins de certification; produits chimiques pour l’analyse; services d’analyse des sols; services d’analyses et d’enquêtes industrielles dans le domaine de la chimie; services d’analyses et d’enquêtes industrielles; services d’analyses et d’enquêtes industrielles; services d’analyses industrielles; services d’analyse chimique; services d’enquêtes et d’analyses chimiques; services de laboratoires pour l’analyse du sol; services de laboratoires d’analyses; services d’échantillonnage et d’analyse pour vérifier la contamination; services d’échantillonnage et d’analyse permettant d’évaluer les niveaux de pollution; services de programmation informatique pour l’analyse commerciale et la préparation de rapports; services d’informations pour l’analyse de données; services informatiques d’analyse d’aliments; travail et évaluation de l’analyse chimique; conseils scientifiques; conseils et recherches bactériologiques; conseils dans le domaine de la biologie; consultation dans le domaine de la biochimie; consultation dans le domaine de l’étude bactériologique; conseils en recherche scientifique; consultation en matière d’enquêtes pharmaceutiques; conseils en matière d’enquêtes industrielles; conseils en matière scientifique; conseils en bactériologie; conseils en matière d’environnement; conseils en matière de protection de l’environnement; conseils en biotechnologie; conseils en matière de contrôle de la qualité; conseils techniques en sciences environnementales; conseils techniques en ingénierie environnementale; conseils techniques en matière de recherches techniques en matière d’aliments et de boissons; conseils techniques en matière de services de recherche en matière d’aliments et de compléments alimentaires; conseils techniques en matière de détection de pollution; services de conseils technologiques; services de conseil scientifique; services de conseil dans le domaine du développement technologique; services de conseil en matière scientifique; services de conseil en matière de contrôle de la qualité; services de conseil en matière d’ingénierie de produits; services de conseil dans le domaine de la recherche technologique; services de conseil en matière d’environnement; services de conseil en technologie de contrôle; services de conseils en matière d’environnement.
Classe 43: Servicesde conseils en matière d’installations hôtelières; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils en matière de services de préparation d’aliments et de boissons [restauration]; services de conseils en matière de préparation alimentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 132 080 Page sur 3 9
Les produits et services contestés sont, à la suite d’une limitation déposée par la demanderesse le 05/10/2020, les produits et services suivants:
Classe 29: Chasse [gibier]; fruits cuits à l’étuvée; lait; extraits de viande; compotes; gelées comestibles; poissons non vivants; lait et produits laitiers; marmelades; viande; huiles et graisses comestibles; oeufs; volaille [viande]; confitures; tous les produits précités uniquement en rapport avec la production alimentaire.
Classe 31: Produitsde l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; animaux vivants; graines à semer; plantes naturelles; malt; fleurs; fruits et légumes frais; aliments pour animaux; volaille [viande]; graines à planter; tous les produits précités uniquement en rapport avec la production alimentaire.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; renseignements d’affaires; conseils en organisation et direction des affaires; travaux de bureau; administration commerciale; services de conseils pour la direction des affaires; préparation de comptes; études de marché; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; conseils commerciaux professionnels; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation et conduite de manifestations publicitaires; services de relations publiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; publication de textes publicitaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; marketing; facturation; démonstration de produits; services de dactylographie; publicité; tous les services précités uniquement en rapport avec la production alimentaire.
Classe 41: Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de magazines; services d’édition de publications périodiques et non périodiques, autres que textes publicitaires; services d’édition, autres qu’impression; publication électronique de textes et de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur Internet; publication de produits de l’imprimerie; fourniture de publications en ligne; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; services d’édition; tous les services précités uniquement en rapport avec la production alimentaire.
Classe 42: Certification [contrôle de la qualité]; conseils en matière d’assurance de la qualité; recherche de produits; fourniture d’informations et de résultats en matière de recherches scientifiques à partir d’une base de données consultable en ligne; inspection agricole; tests de qualité des produits à des fins de certification; recherche scientifique; recherche et développement de nouveaux produits; préparation de rapports relatifs à la recherche scientifique; le contrôle de la qualité; service de laboratoires; recherche dans le domaine de l’élevage du bétail; services de tests pour la certification de qualité ou de normes; recherches biologiques; contrôle et essais de la qualité; inspection de produits alimentaires; services de tests scientifiques; essais cliniques; développement de produits pour le compte de tiers; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; contrôle de la qualité des produits du sol; services de conseils en matière de tests de produits; développement de méthodes d’essai; tests de nouveaux produits; évaluation de la qualité des produits; services de développement de méthodes d’essai; services de recherche et développement; services de conseils technologiques; fourniture d’informations scientifiques; recherche agricole; tests de contrôle de la qualité des produits; audits de qualité; développement de méthodes de mesure et d’essai; tests et conseils en matière de sécurité des produits de consommation; inspection de l’élevage de bétail; services de conseil en matière de contrôle de la qualité; réalisation de tests de contrôle de qualité; mesures techniques; tous les services précités uniquement en rapport avec la production alimentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 132 080 Page sur 4 9
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans les classes 29 et 31
Ces produits contestés sont différents des services de l’opposante. Les produits contestés compris dans la classe 29 sont plusieurs produits comestibles et les produits contestés compris dans la classe 31 sont les produits agricoleset aquacoles, l’horticulture et la sylviculture; animaux vivants; plantes naturelles; fleurs; les aliments pour animaux et les semences, tandis que les services de l’opposante sont des services fournis par des entreprises spécialisées à des tiers. La nature et la destination de ces services sont fondamentalement différentes de la fabrication ou de la production de l’un des produits susmentionnés. Ces produits ne sont pas non plus indispensables pour aucun des services de l’opposante et ne sont proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les services de l’opposante, y compris les services compris dans la classe 43. Le fait que certains cuisiniers puissent offrir des services de conseil en matière de préparation alimentaire ne suffit pas pour considérer que ces services sont similaires aux produits contestés.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe sont différents des services de l’opposante. Les services en cause visent à promouvoir et à soutenir ou aider les entreprises à améliorer leurs activités en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Même si certains d’entre eux peuvent être liés à des sujets des services de l’opposante, tels que des conseils, ils concernent plutôt les mêmes activités et sont généralement fournis par des entreprises différentes spécialisées dans des domaines spécifiques. Ils collectent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités. En tant que tels, leur nature et leur destination diffèrent de celles des services de l’opposante et ne sont pas en concurrence, et ne sont pas non plus complémentaires. Ils ne coïncident ni par leurs fournisseurs ni par leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 41
Ces services contestés sont liés à l’édition. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées qui travaillent dans le processus de mise à disposition des œuvres auprès du public. La nature et la destination de ces services sont fondamentalement différentes de la nature et de la destination des services de l’opposante. Ces services ne sont pas non plus indispensables pour aucun des services de l’opposante et ne sont proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. Même si ces publications peuvent cibler le public potentiel de certains services de l’opposante en raison de leur objet, cette coïncidence ne constituerait pas une raison de conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, les services contestés sont différents des services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement du produit contesté pour des tiers; certification [contrôle de la qualité]; conseils en matière d’assurance de la qualité; inspection agricole; tests de qualité des produits à des fins de certification; le contrôle de la qualité; services de tests pour la certification de qualité ou de normes; contrôle et essais de la qualité; inspection de produits alimentaires; services de tests scientifiques; contrôle de la qualité des produits du sol; services de conseils en matière de tests de produits; développement de méthodes d’essai; services de développement de méthodes d’essai; tests de nouveaux produits; évaluation de
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la qualité des produits; tests de contrôle de la qualité des produits; audits de qualité; développement de méthodes de mesure et d’essai; tests et conseils en matière de sécurité des produits de consommation; inspection de l’élevage de bétail; services de conseil en matière de contrôle de la qualité; réalisation de tests de contrôle de qualité; mesures techniques; tous les services précités uniquement liés à la production d’aliments sont identiques aux services de l’opposante, soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés, soit se chevauchent avec ceux-ci, tels que les essais, analyses et évaluations de services/produits de tiers à des fins de certification.
La recherche de produits contestés; fourniture d’informations et de résultats en matière de recherches scientifiques à partir d’une base de données consultable en ligne; recherche scientifique; recherche et développement de nouveaux produits; préparation de rapports relatifs à la recherche scientifique; service de laboratoires; recherche dans le domaine de l’élevage du bétail; recherches biologiques; essais cliniques; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; services de recherche et développement; services de conseils technologiques; fourniture d’informations scientifiques; recherche agricole; tous les services précités uniquement liés à la production d’aliments sont identiques aux services de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), comme les recherches biologiques, soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent. Par exemple, les services de laboratoires contestés incluent des services de laboratoires pour l’analyse des sols; les services d’ analyses et d’enquêtes scientifiques de l’opposante incluent la recherche scientifique; larecherche liée à l’analyse des déchets chevauche la recherche dans le domaine de la protection de l’environnement.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques sont des services spécialisés destinés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
qualitas
Décision sur l’opposition no B 3 132 080 Page sur 6 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «qualitas» n’existe pas en tant que tel en espagnol, mais les consommateurs hispanophones pertinents l’associeront probablement au mot couramment utilisé «quality», caldad, en espagnol. Par conséquent, compte tenu du fait que les services pertinents sont liés aux essais, à l’authentification et au contrôle de la qualité des produits ou services, des services scientifiques et technologiques, cet élément est allusif et n’est pas pleinement distinctif.
La requérante fait valoir que «la marque opposée se compose d’un grand nombre d’éléments verbaux sans qu’aucun terme individuel ne se voit attribuer une position distinctive autonome». La division d’opposition ne partage pas cet avis et considère que l’élément commun «qualitas» conserve un rôle indépendant dans la marque antérieure, également parce que ce n’est pas le mot du dictionnaire qu’il est utilisé, mais une variante allusive d’origine latine.
Les éléments verbaux «Analítica alimentaria» de la marque antérieure seront compris comme une analyse des aliments par le public pertinent. Compte tenu du fait qu’une partie des services pertinents sont liés à cette activité, cette expression est tout au plus faible, comme par exemple en ce qui concerne l’ inspection de services alimentaires.
L’élément «slu» de la marque antérieure sera perçu par le public hispanophone comme une abréviation indiquant la forme juridique de la société, concernant la société unipersonnelle à responsabilité limitée, qui est en espagnol «Sociedad Limitada Unipersonal». Ce terme est descriptif et non distinctif.
En ce qui concerne la marque antérieure, elle est représentée dans une police de caractères standard verte en caractères minuscules gras, à l’exception de la première lettre de chaque mot qui apparaît en lettres majuscules. Cette stylisation est considérée comme décorative. Il est également composé d’un élément figuratif représentant un tube d’essai en laboratoire. Étant donné qu’une partie des services désignés sont liés à des services scientifiques, cet élément est tout au plus faible. Enoutre, l’élément figuratif de la marque antérieure renforce les éléments verbaux de la marque antérieure.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, il existe plusieurs raisons qui amènent la division d’opposition à considérer que l’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure aura un faible impact sur les consommateurs.
Le premier élément verbal de la marque antérieure «qualitas» coïncide avec l’ensemble du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie
Décision sur l’opposition no B 3 132 080 Page sur 7 9
initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. La coïncidence au niveau de l’élément verbal «qualitas» revêt une importance pertinente en l’espèce.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «qualitas», qui est le premier élément verbal de la marque antérieure et le seul mot composant le signe contesté. Ils diffèrent toutefois par la stylisation de la marque antérieure, la typographie et les couleurs, considérées comme décoratives, les éléments verbaux supplémentaires «Analitica Alimentaria slu» et l’élément figuratif de la marque antérieure, qui sont tous moins distinctifs et ont un impact plus faible pour les consommateurs que l’élément commun «qualitas».
Parconséquent, compte tenu de l’importance et de l’impact de chaque élément, pris en considération ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «qualitas», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres des éléments verbaux suivants «Analitica Alimentaria slu», qui n’ont pas d’équivalents dans le signe contesté, mais qui ont un impact moindre ou nul sur les consommateurs. En outre,les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [28/09/2016-, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56].»
Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le premier élément verbal de la marque antérieure et l’unique élément du signe contesté seront associés à la même signification, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Les concepts supplémentaires véhiculés par la marque antérieure (les éléments verbaux «Analítica alimentaria slu» et son élément figuratif) ne modifient pas cette conclusion.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et, tout au plus, faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 132 080 Page sur 8 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés ont été jugés en partie identiques et en partie différents des services de l’opposante et s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle ou, à tout le moins, un degré moyen de similitude.
Les similitudes entre les signes sont suffisantes pour contrebalancer leurs différences, d’autant plus que les signes coïncident par leur élément le plus distinctif «qualitas» et diffèrent au niveau de leurs éléments décoratifs, non distinctifs ou tout au plus faibles dans la marque antérieure.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début des signes, en l’espèce, «qualitas», ils peuvent ignorer leurs différences en raison des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires de la marque antérieure et supposer que les signes désignent des services fournis/produits par la même entreprise ou des entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et des aspects décoratifs, non distinctifs ou au moins faibles.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 132 080 Page sur 9 9
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Clara Valeria ANCHINI Tzvetelina IANTCHEVA
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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