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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2021, n° C-538/21 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-538/21 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
21 décembre 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission »
Dans l’affaire C- 538/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 août 2021,
République de Chypre, représentée par MM. S. Malynicz, QC, et S. Baran, barrister, ainsi que
Mme V. Marsland, solicitor,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et, l’avocate générale Mme J. Kokott, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la République de Chypre demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de
l’Union européenne du 16 juin 2021, Chypre/EUIPO – Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion)
(T- 281/19 et T- 351/19, non publié, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2021:362), par lequel celui-ci
a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 février 2019 (affaire
R 2298/2017- 4) et du 9 avril 2019 (affaire R 2297/2017- 4), relatives à des procédures de nullité entre la République de Chypre et Filotas Bellas & Yios AE.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision
d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission, la requérante fait valoir, en invoquant cinq arguments, que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Par son premier argument, qui se rapporte au premier moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 35, 36 et 103 de l’arrêt attaqué, méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du
14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en ne reconnaissant pas que la fonction essentielle des marques de certification serait de distinguer les produits certifiés des autres produits et en appliquant par analogie la jurisprudence relative aux marques collectives lors de
l’examen du risque de confusion. Dans ce contexte, la requérante soutient que l’analyse du risque de confusion par rapport à l’origine commerciale ne saurait s’appliquer aux marques de certification, étant donné qu’elles n’indiquent pas une telle origine. Selon elle, si la fonction essentielle avait été correctement identifiée, il aurait été conclu à l’existence d’un risque de confusion.
8 Ainsi, se poserait la question de la détermination de la fonction essentielle d’une marque de certification ainsi que des critères d’appréciation du risque de confusion en présence d’une telle marque. Selon la requérante, cette question va au-delà de son pourvoi puisque la Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer à cet égard et qu’il est nécessaire de déterminer si le Tribunal a correctement appliqué aux marques de certification la jurisprudence de la Cour relative aux marques collectives. Cela aurait un impact sur la portée de la protection et la validité de toutes les marques de certification nationales et de l’Union européenne.
9 Par ses deuxième, troisième et quatrième arguments, qui se rapportent aux deuxième à quatrième moyens du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, en ce qu’il a erronément apprécié le caractère distinctif des marques de certification antérieures lors de l’examen du risque de confusion.
10 Premièrement, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas accordé aux marques de certification antérieures un caractère distinctif, qu’elle définit comme la capacité à distinguer les produits ou services certifiés des autres produits ou services. À cet égard, la requérante estime que le
Tribunal a erronément considéré les marques de certification en cause comme un nom générique ou
une indication du type de produit, en appréciant leur caractère distinctif au sens de leur capacité à indiquer une origine. Dans ce contexte, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C- 196/11 P, EU:C:2012:314).
11 Deuxièmement, la requérante, se fondant sur l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C- 120/04,
EU:C:2005:594), reproche au Tribunal d’avoir erronément omis de tenir compte du caractère distinctif autonome ou de l’usage commercial concernant les marques de certification, malgré le fait que des preuves d’un tel usage aient été produites devant lui.
12 Troisièmement, la requérante fait grief au Tribunal de s’être référé, au point 65 de l’arrêt attaqué, à sa jurisprudence intervenue dans des affaires concernant des marques individuelles, selon laquelle le terme « halloumi » était descriptif, pour apprécier le caractère distinctif des marques de certification. Le Tribunal aurait, par ailleurs, méconnu l’arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO
(C- 43/15 P, EU:C:2016:837, points 58 à 60) et l’ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI
(C- 235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271), selon lesquels la comparaison des marques devrait rester exempte de toute considération relative au caractère distinctif. La requérante soutient, en outre, que, si le Tribunal avait correctement analysé la notion de « caractère distinctif », il aurait conclu à
l’existence d’un risque de confusion.
13 Lesdits moyens soulèveraient la question fondamentale du type de caractère distinctif qui doit être accordé aux marques de certification nationale et à toutes les marques de certification en général.
14 Par son cinquième argument, relatif notamment au cinquième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir constaté, à tort, l’absence de mauvaise foi du titulaire de la marque contestée, alors qu’il n’était pas un utilisateur certifié de la marque de certification. La requérante estime que le Tribunal, en ayant jugé que les intentions dudit titulaire n’étaient pas contraires aux usages honnêtes et restaient conformes aux fonctions essentielles d’une marque de certification, a méconnu les arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO
(C- 104/18 P, EU:C:2019:724), du 29 janvier 2020, Sky e.a (C- 371/18, EU:C:2020:45), et du
21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T- 663/19, EU:T:2021:211), dans la mesureoù il s’est fondé sur l’absence de caractère distinctif de la marque de certification antérieure pour conclure que le titulaire de la marque contestée était parfaitement libre de demander son enregistrement. Ainsi, se poserait la question relative à la notion de mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce.
15 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
16 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut a pour but de limiter le contrôle de la Cour
aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 24 octobre 2019,
Porsche/EUIPO, C- 613/19 P, EU:C:2019:905, point 14, et du 6 octobre 2021, FCA Italy/EUIPO,
C- 360/21 P, non publiée, EU:C:2021:841, point 13).
17 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du
24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
18 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
19 En l’occurrence, en ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation évoquée aux points 7 et
8 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la fonction essentielle des marques de certification antérieures lors de l’appréciation du risque de confusion, il convient de relever que la requérante n’explique pas ni, en tout état de cause, ne démontre, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 17 de la présente ordonnance, en quoi son pourvoi soulève une question importante au regard de ces critères qui justifierait l’admission du pourvoi.
20 En effet, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande
d’admission d’un pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Ainsi, cette démonstration implique d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 11 novembre 2021, Sun Stars & Sons/EUIPO, C- 425/21 P, non publiée,
EU:C:2021:927, point 17).
21 Or, les allégations formulées par la requérante et selon lesquelles le Tribunal aurait appliqué de manière erronée l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2017/1001, en méconnaissant la fonction essentielle d’une marque de certification, sont trop générales pour être de nature à constituer une telle démonstration.
22 En outre, le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la requérante étant toujours tenue de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C- 461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, point 16). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se limitant à affirmer, de manière générique, que la réponse à la question en cause aura un impact sur la portée de la protection et la validité des marques de certification.
23 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argumentation évoquée aux points 9 à 13 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait erronément apprécié le caractère distinctif des marques de certification antérieures, il convient de relever que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin,
l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance (ordonnance du
17 décembre 2020, Brands Up/EUIPO, C- 404/20 P, non publiée, EU:C:2020:1058, point 19).
24 Or, la requérante n’indique pas clairement les points de l’arrêt attaqué visés par le pourvoi, pas plus que les points des décisions de la Cour qui auraient été méconnus par le Tribunal, et ne démontre pas, à suffisance de droit, en quoi l’analyse effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, portant sur le caractère distinctif des marques de certification antérieures lors de l’appréciation du risque de confusion soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
25 En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne l’argumentation évoquée au point 14 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait erronément constaté l’absence de mauvaise foi du titulaire de la marque contestée et méconnu la jurisprudence pertinente de la Cour et du Tribunal, il convient de relever que la requérante ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait les arrêts de la Cour et du Tribunal qu’elle mentionne et ne fournit pas non plus d’indications sur les raisons concrètes pour lesquelles une telle méconnaissance, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la requérante se borne à souligner la mauvaise foi du titulaire d’une marque incluant une marque de certification antérieure.
26 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
27 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
29 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) La République de Chypre supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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