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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° W01865643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01865643 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 19/11/2025
AlphaBio K.K. Kasuga 2-25-11, Bunkyo-ku Tokyo 112-0003 Japan
Votre référence: 2025-306848 Numéro d’enregistrement international: 1865643 Marque: walkpad Nom du titulaire: AlphaBio K.K. Kasuga 2-25-11, Bunkyo-ku Tokyo 112-0003 Japan
I. Résumé des faits
Le 02/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 9 Applications logicielles téléchargeables; logiciels enregistrés; logiciels en tant que dispositif médical [SaMD], téléchargeables.
Classe 42 Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un matériau plat utilisé pour la marche.
• La signification susmentionnée des mots «walkpad», dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes du Collins dictionary (informations extraites le 02/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/walk https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pad Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• En outre, une recherche sur Internet a révélé que l’expression «walk pad» désigne un tapis utilisé pour la marche et est similaire à l’expression «walking pad», qui est un autre terme pour décrire un petit tapis de course. (informations extraites le 02/09/2025 à l’adresse https://1818fight.com/products/pacepro-walker https://wulffsupplies.com/product/223080 https://www.target.com/s/walk+pad+folding+treadmill https://www.pythontech.sg Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Le fait que les mots contenus dans la marque ne soient pas séparés est sans pertinence puisque cela ne modifie en rien leur sens évident.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles le logiciel de la classe 9 est conçu pour être utilisé avec un «walk pad» / «walking pad», par exemple pour contrôler une machine de marche intelligente et pour suivre les données d’entraînement à des fins médicales. De même, en ce qui concerne les services de la classe 42, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles un logiciel informatique en ligne non téléchargeable est fourni aux fins d’une utilisation avec un «walk pad» / «walking pad». Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1865643 est refusée pour l’Union européenne.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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