EUIPO
28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2025, n° R2335/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2335/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 mai 2025
Dans l’affaire R 2335/2024-5
Daimler Truck AG
Voie de Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen Allemagne Demanderesse/requérante représentée par BRP Renaud et Partner mbB, Königstr. 28, 70173 Stuttgart, Allemagne.
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18995098
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
28/05/2025, R 2335/2024-5, M y PartsHub
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2024, Daimler Truck AG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
My PartsHub
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Catalogue électronique de pièces, y compris un système de commande en ligne; Logiciels d’exploitation de boutiques en ligne; Bases de données.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Parties et accessoires de véhicules.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de véhicules, de pièces de véhicules et d’accessoires pour véhicules; La compilation, la systématisation et la maintenance des données dans les bases de données informatiques, en particulier les données contenant des informations techniques dans le domaine du matériel roulant; La réception, le traitement et le traitement des commandes; L’intermédiation de transactions commerciales pour le compte de tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne; Publicité; Marketing; Location d’espace publicitaire (y compris sur l’internet); Mise à disposition d’espaces publicitaires (y compris sur Internet); Promotion des ventes; Démonstrations et présentations de produits.
Classe 41: Fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); Publication de catalogues et de brochures.
Classe 42: Services d’hébergement; L’hébergement de plateformes de commerce électronique en ligne; Services de recherche en ligne sur ordinateur pour la commande, la livraison et le transport de marchandises; Services informatiques; services scientifiques et technologiques; Mise en place d’une plateforme en ligne pour le commerce électronique.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 28 novembre 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 9: Catalogue électronique de pièces, y compris un système de commande en ligne; Logiciels d’exploitation de boutiques en ligne; Bases de données.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Parties et accessoires de véhicules.
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Classe 35: Services de vente en gros et au détail de véhicules, de pièces de véhicules et d’accessoires pour véhicules; La réception, le traitement et le traitement des commandes; L’intermédiation de transactions commerciales pour le compte de tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne; Démonstrations et présentations de produits.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Les produits et services s’adressent tant à la grande masse qu’aux professionne ls du secteur automobile. L’attention sera moyenne à élevée en fonction de la catégorie de produits et services concernés. Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme suit: Ma pièce de rechange centre/mon plaque tournante pour pièces.
− Les significations des mots «My», «Parts» et «Hub» sont documentées par les entrées suivantes du dictionnaire:
• MY Notamment «Mon(e)» (informations extraites du dictionnaire Pons, consultées le 24 avril 2024 à l’adresse https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/my)
• PARTS Entre autres «parties; Pièces détachées» (informations extraites du dictionnaire Pons, consultées le 24 avril 2024 à l’adresse https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/parts)
• HUB Entre autres: «Centre; Centre central; Point d’ancrage; Plaque tournante; Plaque tournante» (informations consultées le 24 avril 2024 à l’adresse https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/hub?bidir=1); «a centre/center of activity or business» (informations extraites le 24 avril 2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/englishgerman/hub, traduites par l’examinateur comme «un centre d’activité ou de commerce»); «You can describe as a hub of an activity when it is a very important centre for that activity» (informations consultées le 24 avril 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hub, traduites par l’ examinateur comme «on peut désigner un lieu comme un centre d’activité s’il est un centre très important pour cette activité»).
− Le public pertinent percevra le signe «My PartsHub» comme une indicat io n dépourvue de caractère distinctif selon laquelle les produits et services compris dans les classes 9, 12 et 35 constituent un centre de pièces de rechange répondant aux besoins individuels du client ou une plaque tournante pour pièces.
− Catalogue électronique de pièces, y compris un système de commande en ligne; Logiciels d’exploitation de boutiques en ligne; Bases de données (classe 9) et véhicules et moyens de transport; Les pièces et accessoires de véhicules (classe 12) sont vendus sous forme personnalisée par une pièce de rechange centre. Services de vente en gros et au détail de véhicules, de pièces de véhicules et d’accessoires pour véhicules; La réception, le traitement et le traitement des commandes; L’intermédiation de transactions commerciales pour le compte de tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne; Les démonstrations et présentations de
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produits (classe 35) sont proposées de manière personnalisée par une pièce de rechange centre.
− Au-delà du message purement informatif, le public pertinent ne percevra pas dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale qui sert uniquement à souligner des aspects positifs des produits et des services concernés, à savoir qu’ils appartiennent au consommateur ou qu’ils sont adaptés à ses besoins. À cet égard, le pronom pessif «my» désigne uniquement l’appartenance à la parole.
− Une preuve dans les dictionnaires n’est en principe pas nécessaire. Par ailleurs, les dictionnaires ne sont pas structurés de manière à ce que toutes les combinaiso ns verbales possibles puissent être prouvées. En l’espèce, un syntagme composé d’éléments détectables lexicalement a été formé.
− La dénomination «My PartsHub» et son contenu sémantique représenté sont aisément reconnaissables par les consommateurs. Le public anglophone connaît les termes «my», «parts» et «hub» dans sa propre langue en tant que vocabulaire standard et donne, dans le langage courant, le sens exposé ci-dessus.
− En l’espèce, il s’agit d’une marque composée de plusieurs éléments et celle-ci doit être considérée dans son ensemble aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif. Cela n’est toutefois pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments composant la marque.
− Le fait que le signe en cause puisse être perçu comme étant inhabituel, vague, diffus, ambigu et sujet à interprétation n’est pas suffisant pour considérer le signe comme distinctif. Ces différents facteurs ne sont de nature à conférer au signe un caractère distinctif que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services de la demanderesse, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible les produits et les services de la demanderesse de ceux d’une autre origine commerciale. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
5 La demanderesse a déposé le 5 Recours qu’elle a motivé le 27 mars 2025. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement du signe pour tous les produits et services revendiqués.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En règle générale, le public prend un signe utilisé en tant que marque de la même manière qu’il le reçoit, sans le soumettre à une analyse plus approfondie. Par conséquent, il ne reconnaîtra que deux éléments dans la marque demandée, à savoir l’élément «My» et l’élément «PartsHub», écrit de manière fermée. Le public ne considérera pas la marque de manière décomposée. L’élément «PartsHub» ne peut pas être traduit directement, car il s’agit d’un néologisme.
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− Le terme fantaisiste «PartsHub» est plus que la somme des mots dont il est issu. L’élément «PartsHub» n’a pas, ne serait-ce qu’indirectement, de signification en ce qui concerne les produits et services revendiqués, ce que l’Office considère en définitive également comme tel, étant donné qu’il n’a pas retenu à juste titre le motif de refus de l’article 7, paragraphe 2, point c), du RMUE. Il n’apparaît pas clairement quelles caractéristiques ou modalités particulières sont censées caractériser les produits ou services ainsi désignés. La marque demandée demeure ainsi fondamentalement vague et confuse. Cela les rend perceptibles et, partant, distinctifs.
− Même à supposer que le public décompose le terme «PartsHub» en ses éléments «PARTS» et «HUB» et lui attribue une signification au sens de «pièces de rechange centre ou plaque tournante pour pièces», à des fins d’argumentation, il existerait un caractère distinctif suffisant en ce qui concerne les produits et services concrets compris dans les classes 9, 12 et 35. En effet, les «pièces de rechange centre» ou «disque pour pièces» ne permettent pas de savoir de quel type de pièces il s’agit. En particulier, le public ne reconnaît pas l’existence d’une référence aux produits et services des classes 12 et 35 qui sont en rapport avec des véhicules. On ne voit pas non plus de référence à un catalogue électronique de pièces.
− Enfin, le lieu où le produit est vendu n’est pas une caractéristique du produit, de sorte que l’élément «hub» confère un caractère distinctif supplémentaire.
− Le signe demandé possède plus de caractère distinctif que les marques suivantes, enregistrées par l’Office, qui ne résultent pas directement des produits et services revendiqués:
• 3704939 MY TRUCK WASH pour, entre autres, le nettoyage de véhicules terrestres, aériens et nautiques de la classe 37, enregistré le 28 septembre 2005.
• Marque de l’Union européenne no 10773794 MyTable e.a. pour des meubles compris dans la classe 20, enregistrée le 10 août 2012.
• 5343851 MY GYM e.a. pour la mise à disposition d’installations de fitness, d’entraînement, de danse, de loisirs et de sport pour enfants, familles et adultes relevant de la classe 41, enregistrée le 7 novembre 2007.
• Marque de l’Union européenne no 3537388 MyCup e.a. pour des récipients pour le ménage et la cuisine compris dans la classe 21, enregistrée le 14 novembre 2003.
• Marque de l’Union européenne no 2691996 MY HANDYMAN e.a. pour la réparation de maisons et l’entretien général relevant de la classe 37, enregistrée le 28 juillet 2003.
• 12185054 MYPROTEIN, entre autres, pour des compléments alimenta ires pour l’alimentation des sportifs, des protéines de lactosérum, des protéines de lait, enregistrée le 16 octobre 2014.
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− Une indication descriptive ne peut être retenue pour les produits compris dans la classe 12 ainsi que pour les services relatifs aux véhicules de la classe 35, étant donné que «My PartsHub» ne crée aucune association avec des véhicules.
− Les signes qui, tout en ayant une signification descriptive, ne décrivent pas directement les produits et services revendiqués («signes élogieux») ne sont pas dépourvus de caractère distinctif, même s’ils suscitent certaines associations avec les produits et services revendiqués.
− Le contenu sémantique du signe ne fait pas non plus référence à une caractéristiq ue des produits et services qui concerne la valeur marchande et ne contient pas non plus de messages promotionnels ou publicitaires. «My PartsHub» est neutre et ne permet pas de placer quelqu’un ou quelque chose sous un éclairage positif.
− En conclusion, le public perçoit donc le signe comme une indication de l’origine et non comme une simple information sur la nature des produits et services. Cela vaut en particulier pour les produits et services en rapport avec des véhicules, étant donné que le signe ne contient précisément aucune référence à ceux-ci.
Considérants
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
8 Cependant, le recours est non fondé.
9 Conformément à l’article 67 du RMUE, seuls les produits et services refusés font l’objet de la procédure (voir point 3 ci-dessus), étant donné que la demanderesse n’est lésée que sur ce point.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60) afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par aille urs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99-, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T- 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à ces derniers des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes
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(11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-
301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
12 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan ou terme publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 Pour admettre le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le slogan publicitaire ou l’expression publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisab le. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan ou à une expression publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21).
14 Toutefois, les messages informatifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule informative ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommate urs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30.
15 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire perçu par le public pertinent principalement comme telle et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15;
02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 18.
17 En ce qui concerne les marchandises, les véhicules et les moyens de transport; Les pièces et accessoires pour véhicules de la classe 12 sont essentiellement des véhicules et leurs pièces et accessoires. Celles-ci s’adressent principalement au consommateur final.
18 Les services de vente au détail de véhicules, de pièces pour véhicules et d’accessoires pour véhicules de la classe 35 s’adressent également au consommateur final.
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19 Les services de vente en gros de véhicules, de pièces pour véhicules et d’accessoires pour véhicules de la classe 35 s’adressent à un public spécialisé de l’industrie automobile. Les services de réception, de traitement et de traitement des commandes; L’intermédiation de transactions commerciales pour le compte de tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne; Les démonstrations et -présentations de produits relevant de la classe 35 s’adressent principalement aux professionnels de tous les secteurs, à savoir pour promouvoir leurs activités commerciales.
20 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, bien qu’un public composé de professionne ls fasse généralement preuve d’un niveau d’attention élevé, cette attention peut être relativement faible par rapport aux messages publicitaires qui ne sont pas pertinents pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §
24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11 &
T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-216/14,
EXTRA, EU:T:2015:230, § 20; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28. Il en va de même pour le consommateur général lorsqu’il est confronté à un message purement publicitaire (17/11/2009,-T 473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32;
29/01/2015, T-609/13, WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27;
15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28.
21 Selon la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si un signe relève du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [-13/07/2022, T 369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, § 28].
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne. Étant donné que la demande de marque provient de la langue anglaise, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder en premier lieu sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit en particulier des consommateurs de Malte et d’Irlande.
Absence de caractère distinctif
23 Pour savoir si le signe demandé peut être enregistré, il convient de considérer la marque dans son ensemble, même s’il est permis d’analyser tout d’abord les différents éléments du signe.
24 S’agissant de la question de savoir si le signe demandé est distinctif, il y a lieu de tenir compte du fait que, si une marque complexe peut être appréciée sur la base d’un examen distinct de ses différents éléments verbaux et autres, l’appréciation finale doit reposer sur la perception globale de la marque par le public pertinent. Sur la seule base de l’absence de caractère distinctif des différents éléments pris isolément, il n’est pas possible de présumer que leur combinaison est également dépourvue de caractère distinct i f
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29; 26/03/2014, T-534/12, &
T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 20; 24/06/2015, T-552/14, Extra,
EU:T:2015:462, § 15.
25 Toutefois, une marque complexe n’est pas distinctive pour les produits et services dont l’enregistrement est demandé en l’absence d’indices concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont liés, selon lesquels la marque, prise dans son
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ensemble, représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005, C
37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-534/12, & T-535/12, Fleet Data
Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16.
26 La marque verbale demandée «My PartsHub» est composée des éléments «My», «Parts» et «hub».
27 Le mot «My» est le pronom de popularité «mein/meine» (Dictionnaire en ligne Leo, https://dict.leo.org/german-english/my, consulté le 14 mai 2025). Le substantif «parts» est la forme plurielle de «part» et désigne des pièces, pièces, pièces, pièces, pièces d’œuvre, éléments de construction (Leo dictionnaire Online, https://dict.leo.org/germa n- english/parts consulté le 14 mai 2025). Le substantif «hub» fait référence à un point central, un centre de tournage, un centre de transbordement, un centre de distribution de produits (Leo dictionnaire Online, https://dict.leo.org/german-english/hub , consulté le 14 mai 2025), c’est-à-dire un lieu central où se réunissent des choses. Le mot «hub» est également un terme technique de l’informatique, voir le terme identique en allema nd : partie centrale ou appareil qui établit une connexion servant de nœud (EDV) (Duden Online, https://www.duden.de/rechtschreibung/Hub_Knotenpunkt , consulté le 14 mai
2025).
28 Le fait que le consommateur sépare immédiatement l’élément «PartsHub» des deux éléments «Parts» et «hub» résulte déjà du fait que le terme «Hub» est écrit en majuscules dans le terme global. Seule la séparation entre ces deux éléments donne un sens logique . Le fait qu’aucun espace ou autre signe de ponctuation (par exemple, virgule, trait d’union ou Kaufmanns-Und) n’existe entre les deux mots est donc sans incidence (26/11/2008-,
T 184/07, Anew alternative, EU:T:2008:532, § 26; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able,
EU:T:2013:225, § 20. Les fausses écritures intentionnelles, comme en l’espèce, la juxtaposition de deux termes avec l’utilisation concomitante de majuscules intérieures, constituent un moyen stylistique largement répandu dans le langage publicita ire
(07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 16/09/2008,
T--48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30.
29 L’utilisation du mot «My» est également courante dans le langage publicitaire pour indiquer qu’une offre est spécifiquement adaptée aux besoins du consommateur ciblé (18/10/2023, R 1289/2023-, MY SALON SUITE, § 38; 15/08/2023, R-575/2023,
MyDuplicator; ARTICLE 29; 29/11/2023, T-107/23, MYBACON, EU:T:2023:769;
15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, 20/12/2023, T-189/23, my
Mochi (fig.), EU:T:2023:853, § 23, 26.
30 Le terme global «My PartsHub» signifie donc autant que «ma centrale de pièces» ou «Mon centre de distribution de biens pour les composants». Il attire donc l’attention sur un lieu central, important (physique ou virtuel) avec une accumulation de marchandises.
31 Une marque doit toujours être examinée dans le contexte des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et non indépendamment decelui-ci (-20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26).
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32 Un catalogue électronique de pièces, y compris un système de commande en ligne compris dans la classe 9, est un ensemble de produits, à savoir des pièces d’inventaire ou de remplacement ou d’autres pièces, qui est accessible en ligne et permet de commander ces produits.
33 Les bases de données de la classe 9 sont des collections organisées d’informat io ns structurées ou de données qui sont généralement stockées électroniquement dans un système informatique. Les catalogues électroniques sont couverts par ces bases de données.
34 Le logiciel d’exploitation de boutiques en ligne compris dans la classe 9 permet la création et le fonctionnement de boutiques en ligne avec les différents domaines des catalogues et bases de données en ligne.
35 Les démonstrations et présentations de produits relevant de la classe 35 sont utilisées pour informer les clients potentiels et commercialiser des produits. Elles peuvent être effectuées à la fois sur le lieu de vente et en ligne.
36 La réception, le traitement et le traitement des commandes relevant de la classe 35 sont des services administratifs fournis pour l’exécution de transactions commerciales.
37 Véhicules et moyens de transport; Les pièces et accessoires pour véhicules de la classe
12 sont des moyens de transport et leurs pièces (de remplacement) ou accessoires. Ils peuvent être achetés auprès du concessionnaire automobile ou également en ligne, à savoir par les services de vente en gros et au détail de véhicules, de pièces pour véhicules et d’accessoires pour véhicules de la classe 35.
38 Dans le cadre de l’intermédiation de transactions commerciales pour le compte de tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne relevant de la classe 35, les ventes sont facilitées par l’internet, par exemple par l’intermédiaire de plateformes de vente en ligne ou de vente aux enchères. À cet égard, différents vendeurs proposent leurs produits sur cette plate-forme de vente en ligne et les clients potentiels peuvent effectuer des recherches dans les bases de données, visualiser des présentations et des présentations de produits, sélectionner dans le catalogue les produits souhaités, par exemple des véhicules ou leurs pièces et accessoires, et placer leurs commandes.
39 Le signe «My PartsHub» est donc directement compris par le public ciblé comme un lieu central où des choses se réunissent. Le mot «hub», qui désigne dans l’informatique une pièce ou un appareil central qui établit une connexion servant de nœud, suggère qu’il pourrait s’agir d’une plate-forme ou d’un nœud virtuel. Le consommateur comprendra que les produits et services ainsi désignés constituent un tel point central (par exemple, catalogue électronique de pièces compris dans la classe 9), qu’ils concernent (par exemple, le courtage de transactions commerciales pour des tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne) ou qu’ils permettent leur bon fonctionnement ( par exemple, le traitement de commandes relevant de la classe 35). La suite de mots est donc directement perçue comme une indication matérielle qui permet au destinataire de préciser que l’assemblage de différents produits facilite la perception et l’acquisition de ces produits par le client en un seul endroit (virtuel). Grâce à l’utilisation du pronom pessif «My», le consommateur se sentira directement ciblé, ce qui lui permettra de répondre à ses besoins et souhaits individuels.
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40 Le signe constitue donc un message purement objectif en ce qui concerne les services relevant des classes 9, 12 et 35 en rapport avec la procédure, qui concernent des produits et des services «relativement à une unité centrale (en ligne) de pièces (d’inventaire ou de remplacement)» (y compris les produits et services qui créent les conditions techniques de ce terminal central ou permettent son exploitation). La marque demandée n’est donc pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif (14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork,
EU:T:2016:407, § 33).
41 L’orthographe de «PartsHub» dans un mot en utilisant une majuscule intérieure n’est pas de nature à conférer au signe une signification différente ou un autre caractère distinct i f
(voir point 28 ci-dessus).
42 Le signe est également dépourvu de tout autre élément, tel qu’un élément graphique, susceptible de lui conférer un caractère distinctif au-delà de son message objectif manifeste dans la perception du public ciblé.
43 Les arguments avancés par les parties notifiantes ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
44 La demanderesse estime que le public pertinent percevra le terme «PartsHub» comme un terme fantaisiste et qu’il représente plus que la somme de ses éléments. Toutefois, elle s’est contentée de contester la signification invoquée par l’examinateur, sans préciser quelles significations de l’élément «PartsHub» ou du signe «My PartsHub» pourraient avoir au-delà de la simple somme de leurs éléments.
45 Ainsi, l’argument de la demanderesse selon lequel le signe demandé serait en substance vague et diffus est inopérant. Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 15 ci-dessus, il n’est pas nécessaire que le contenu sémantique d’un signe soit un message précis pour avo ir un effet purement promotionnel ou objectif. Il est donc sans pertinence que le signe demandé ne permette pas de savoir de quel type de pièces il s’agit et qu’il n’apparaisse pas clairement quelles caractéristiques ou modalités particulières sont censées caractériser les produits ou services ainsi désignés.
46 En outre, il convient d’observer que le public pertinent n’accordera que peu d’attention à un signe qui ne lui donnera pas d’emblée une indication de provenance ou de destinatio n pertinente pour son souhait d’acquérir, mais uniquement un message factuel ou publicitaire abstrait. En particulier, ils ne se contenteront pas d’examiner les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni de les mémoriser en tant que marque
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28 et 29;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
47 L’examinateur n’a rejeté la demande que pour défaut de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La question de savoir si le signe aurait également pu être rejeté comme purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas déterminante en l’espèce, étant donné qu’il suffit, pour que la marque demandée soit refusée, qu’un motif de refus au sens de l’article 7 du RMUE s’oppose à la marque demandée.
48 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse, il convient de tenir compte du fait que les décisions des chambres de recours concernant
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l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Partant, leur légalité ne saurait, en principe, être remise en cause par le renvoi à l’existence d’une pratique décisionnelle divergente de l’EUIPO. Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse concernent d’autres marques (seulement l’élément «my» est commun) et d’autres produits/services. À l’exception de l’un des enregistrements antérieurs cités, leur enregistrement remonte à plus de dix ans, de sorte qu’ils ne constituent pas la pratique en vigueur en matière d’enregistrement ni ne tiennent compte de la jurisprudence actuelle. En outre, les chambres ne sont pas liées par des décisions d’instances inférieures de l’Office. La chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais parvient, pour les raisons exposées ci-dessus, à la conclusion que, dans ce cas concret, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE) s’oppose au signe demandé.
49 En conclusion, le signe demandé est un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèq ue au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
50 La demanderesse n’a pas invoqué le caractère distinctif acquis par l’usage.
51 Le recours ne saurait être accueilli.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
p.o. Wagner
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