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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2021, n° 003113574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113574 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 574
Di ESSE S.r.l., Via Vittorio Veneto, 1 Frazione Vallesella, 32040 Domegge di Cadore BL, Italie (opposante), représentée par Perani indirects Partners S.p. A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Miguel Angel Fernández-Cañadas Gómez-Lobo, Calle Los Jaboneros, 11, 13640 Herencia/Ciudad Real, Espagne (demanderesse), représentée par José María Bartrina Díaz, Pisa, C/Industria, 3-2ª Mod.7 — Edificio Metropol 2, 41927 Mairena del Aljarafe (Séville), Espagne (mandataire agréé).
Le 28/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 574 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Plaquettesde lunettes de soleil; Lunettes antiéblouissantes; Pochettes à lunettes; Chaînettes pour lunettes de soleil; Chaînettes de lunettes; Chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; Clips solaires; Cordons pour lunettes de soleil; Cordons de lunettes; Cordons de lunettes de soleil; Sangles pour lunettes; Cordons pour lunettes de soleil; Verres de lunettes; Étuis à lunettes; Étuis à lunettes pour enfants; Étuis pour lunettes de soleil; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Étuis pour lunettes de soleil; Lunettes; Lunettes antidérapantes; Lunettes sur ordonnance; Lunettes à revêtement anti-reflet; Lunettes correcteurs; Lunettes louantes; Lunettes de sport; Lunettes de neige; Verres de lecture; Lunettes à la mode; Lunettes de natation; Lunettes sur ordonnance pour la natation; Lunettes caméras; Haut- parleurs [optiques]; Lunettes de protection; Lunettes de soleil; Lunettes de soleil à la mode; Lunettes de soleil sur prescription; Lunettes de tir [optiques]; Lunettes de cyclistes; Maquillage de lunettes; Lunettes pour enfants; Lunettes polarisantes; Verres de rechange pour lunettes; Lentilles optiques pour lunettes de soleil; Verres pour lunettes de soleil; Verres de lunettes blancs; Montures de lunettes; Montures pour lunettes de soleil; Montures de lunettes non montées; Montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés; Montures de lunettes en métal et en matériau synthétique; Montures de lunettes et de lunettes de soleil; Montures de lunettes en métal; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques; Montures de lunettes en plastique; Protections pour lunettes; Branches de lunettes; Barres de pince-nez; Branches de lunettes de soleil; Pièces de lunettes; Pince-nez pour lunettes; Plaquettes nasales pour articles de lunetterie; Protections latérales pour lunettes; Supports pour lunettes.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 172 547 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 113 574Page du 2 7
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 172 547 pour la marque verbale «MR. PEOPLE».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 364 952 pour la marque verbale «PEOPLE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9:Lunettes [optique]; Lunettes de soleil; Verres optiques; Objectifs; Lentilles de contact; Montures de lunettes et de lunettes de soleil; Pochettes et étuis pour lunettes de soleil et lunettes sur ordonnance; Supports pour lentilles de contact; Accessoires pour lunettes de soleil et lunettes de fixation; Chaînes à pince-nez.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Plaquettesde lunettes de soleil; Lunettes antiéblouissantes; Pochettes à lunettes; Chaînettes pour lunettes de soleil; Chaînettes de lunettes; Chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; Clips solaires; Cordons pour lunettes de soleil; Cordons de lunettes; Cordons de lunettes de soleil; Sangles pour lunettes; Cordons pour lunettes de soleil; Verres de lunettes; Étuis à lunettes; Étuis à lunettes pour enfants; Étuis pour lunettes de soleil; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Étuis pour lunettes de soleil; Lunettes; Alidades; Lunettes antidérapantes; Lunettes sur ordonnance; Lunettes à revêtement anti-reflet; Lunettes correcteurs; Lunettes louantes; Lunettes de sport; Lunettes de neige; Verres de lecture; Lunettes à la mode; Lunettes de natation; Lunettes sur ordonnance pour la natation; Lunettes caméras; Haut-parleurs [optiques]; Lunettes de protection; Lunettes de soleil; Lunettes de soleil à la mode; Lunettes de soleil sur prescription; Lunettes de tir [optiques]; Lunettes intelligentes; Lunettes de cyclistes; Maquillage de lunettes; Lunettes pour enfants; Lunettes polarisantes; Verres de rechange pour lunettes; Lentilles optiques pour lunettes de soleil; Verres pour lunettes de soleil; Verres de lunettes blancs; Montures de lunettes; Montures pour lunettes de soleil; Montures de lunettes non montées; Montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés; Montures de lunettes en métal et en matériau synthétique; Montures de lunettes et de lunettes de soleil; Montures de lunettes en métal; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques; Montures de lunettes en plastique; Protections pour lunettes; Branches de lunettes; Barres de pince-nez; Branches de lunettes de soleil; Pièces de lunettes; Pince-nez pour lunettes; Plaquettes nasales pour articles de lunetterie; Protections latérales pour lunettes; Téléphones intelligents sous forme de lunettes; Supports pour lunettes.
Décision sur l’opposition no B 3 113 574Page du 3 7
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; Les montures de lunettes de soleil figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Leslunettes de soleil de mode contestées; Les clips solaires sont inclus dans la vaste catégorie des lunettes de soleil de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lentilles optiques pour lunettes de soleil contestées; verres pour lunettes de soleil; verres de rechange pour lunettes; verres de lunettes; Les verres de lunettes vierges sont inclus dans la catégorie générale des lentilles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques contestés; montures de lunettes en métal et en matériau synthétique; montures de lunettes en métal; montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques; montures de lunettes en plastique; Les montures de lunettes non montées sont incluses dans la vaste catégorie des montures de lunettes de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les parties de lunettes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les montures de lunettes de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les lunettes curatives contestées; lunettes à la mode; lunettes de soleil sur prescription; lunettes sur ordonnance; verres de lecture; lunettes pour enfants; lunettes polarisantes; lunettes louantes; lunettes antiéblouissantes; lunettes à revêtement anti-reflet; maquillage de lunettes; Les lunettes de vue [optiques] sont incluses dans la vaste catégorie des lunettes de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les sachets pour lunettes contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sachets de l’opposante pour lunettes sur ordonnance. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les lunettes de couchage contestées; lunettes de sport; lunettes de neige; lunettes de natation; lunettes sur ordonnance pour la natation; lunettes de protection; lunettes de cyclistes; lunettes de tir [optiques];Les lunettes caméras incluent toutes ces lunettes avec des lunettes sur ordonnance et sont, sinon identiques aux lunettes [optique] de l’opposante parce qu’elles y sont incluses ou coïncident partiellement avec ces produits, à tout le moins similaires dans la mesure où ils peuvent à tout le moins avoir la même destination, s’adresser au même public pertinent et être produits par les mêmes entreprises actives dans le domaine de la lunetterie curative.
Les plaquettes de nez pour lunettes de soleilcontestées; chaînettes pour lunettes de soleil; chaînettes de lunettes; chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; cordons de lunettes; cordons de lunettes de soleil; sangles pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis pour lunettes de soleil; protections pour lunettes;
Décision sur l’opposition no B 3 113 574Page du 4 7
branches de lunettes; barres de pince-nez; branches de lunettes de soleil; pince-nez pour lunettes; plaquettes nasales pour articles de lunetterie; protections latérales pour lunettes; Les supports de lunettes se composent de pièces détachées ou d’accessoires pour articles de lunetterie et sont, sinon identiques aux accessoires de lunettes de soleil et de lunettes sur ordonnance de l’opposante, au moins similaires à ces produits puisqu’ils peuvent au moins cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Toutefois, les alidades contestés consistent en des instruments d’arpentage utilisés pour le dépôt de plans pour dessiner des lignes de vue sur un objet éloigné et prenant des mesures angulaires et les lunettes intelligentes contestées; Les téléphones intelligents sous la forme de lunettes se composent effectivement de dispositifs informatiques portables qui ajoutent des informations et fonctionnalités utiles à côté ou à ce que l’utilisateur se retire normalement du monde réel, tandis que les produits de l’opposante consistent essentiellement en différents articles de lunetterie pour aider à la vue imparfaite, ou pour protéger les yeux de la poussière, de la lumière, etc., ainsi que de leurs pièces et accessoires. Par conséquent, même si les produits comparés peuvent être optiques ou inclure des fonctions optiques, ils n’ont pas la même destination. En outre, ils ne ciblent pas le même public pertinent étant donné qu’ils répondent à des besoins différents et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, les produits comparés ne sont normalement pas fabriqués par les mêmes entreprises ou se trouvent dans les mêmes circuits de distribution. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et auxprofessionnels du domaine du soin des yeux.
Le degré d’attention à l’égard de produits tels que des montures de lunettes est considéré comme moyen alors qu’il est susceptible d’être relativement élevé en ce qui concerne des produits tels que des lunettes qui peuvent être destinés à corriger une vue insuffisante ou à des fins de protection, dont les caractéristiques spécifiques sont donc plus importantes pour les consommateurs.
Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à relativement élevé.
c) Les signes
PERSONNES M.
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 113 574Page du 5 7
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que celle de l’Irlande et de Malte;
Le mot anglais «PEOPLE» signifie «hommes, femmes et enfants» et est normalement utilisé comme pluriel de personne, au lieu de «personnes», et sera perçu par le public pertinent analysé comme ayant cette signification. Étant donné que ce concept ne décrit aucune des caractéristiques des produits concernés et qu’il n’a, en tant que tel, aucune signification particulière par rapport à celui-ci, le caractère distinctif de l’élément verbal commun «PEOPLE» doit être considéré comme moyen.
En ce quiconcerne l’élément verbal supplémentaire «MR.» dans le signe contesté, il sera perçu par le public pertinent analysé comme l’abréviation de «Mister» et sera donc compris comme une adresse informelle pour un homme. Bien que ce concept n’ait pas de signification particulière en tant que tel par rapport aux produits concernés et doive donc être considéré comme distinctif, il sera néanmoins perçu comme un élément secondaire dans le signe contesté puisqu’ilqualifie uniquement le mot suivant de genre masculin, en particulier de personne ou de personne masculine, selon le cas (voir, en ce sens, 10/10/2016, R 3095/2014-4, MR HALLOUMIS/HALLOUMI, § 17).
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par le mot/son distinctif «PEOPLE» et le concept qu’il véhicule pour la partie du public analysé comme expliqué ci-dessus. Les signes diffèrent par le mot supplémentaire «MR.» dans le signe contesté, qui sera prononcé «Mister», et par le concept qu’il véhicule. Néanmoins, même si cet élément verbal supplémentaire est présent au début du signe contesté et doit être considéré comme distinctif en tant que tel, il sera perçu comme un élément secondaire par rapport au mot suivant «PEOPLE» pour les raisons exposées ci-dessus et aura donc moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par ce signe sur les consommateurs.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 113 574Page du 6 7
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification particulière pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits concernés ont été jugés partiellement identiques ou au moins similaires et partiellement différents. Le niveau d’attention peut varier de moyen à relativement élevé.
Les signes ont été jugés similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de leur coïncidence au niveau du mot distinctif «PEOPLE», qui est le seul élément de la marque antérieure et de l’élément du signe contesté auquel les consommateurs prêteront plus d’attention pour les raisons exposées ci-dessus à la section c) de la présente décision. En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Parconséquent, même si l’élément verbal supplémentaire «MR.» du signe contesté ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs, il ne suffit pas que le public pertinent soit en mesure de distinguer les signes. En effet, quel que soit le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés identiques ou à tout le moins similaires, les consommateurs sont susceptibles de croire que ces produits identiques ou similaires proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone du territoire pertinent, tel que celui de l’Irlande et de Malte, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Parconséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 364 952 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 113 574Page du 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI SAM GYLLING Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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