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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2024, n° R0230/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0230/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 janvier 2024
Dans l’affaire R 230/2021-5
LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu 07336 Seoul République de Corée Opposante/requérante représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne)
contre
ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi- Tech Industrial Park, Nanshan District
518 057 Shenzhen Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Cabinet Laurent majoritaire Charras, Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 105 588 (demande de marque de l’Union européenne no 18 095 244)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
17/01/2024, R 230/2021-5, ZTE blade v9/V9
rend le présent
2
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3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 juillet 2019, ZTE Corporation (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ZTE BLADE V9
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — téléphones portables, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, accessoires de téléphones, applications mobiles téléchargeables.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 10 septembre 2019.
3 Le 9 décembre 2019, LG Electronics Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 14707541
V9
déposée le 21 octobre 2015 et enregistrée le 19 mai 2016 pour des produits compris dans les classes 7, 9 et 11.
4 Par décision du 21 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
5 Le 3 février 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 avril 2021.
6 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire en réponse en réponse au recours.
7 Le 14 juin 2019, ZTE Deutschland GmbH a déposé une demande en nullité contre la MUE no 14328892«V10» au nom de l’opposante, à savoir l’annulation no 36141 C, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
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8 Le 5 février 2020, ZTE Deutschland GmbH a également déposé une demande en nullité contre la marque antérieure dans la présente procédure, à savoir la marque de l’Unioneuropéenneno 14707541 «V9», à savoir la nullité no 41175 C, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
9 Le 19 mai 2021, ZTE Deutschland GmbH a également déposé une demande en déchéance contre la marque antérieure dans la présente procédure, à savoir la déchéance no 49957 C.
10 Le 21 octobre 2020, la division d’annulation a rendu sa décision dans la procédure d’annulation no 36 141 C, par laquelle elle a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne no 14328892 «V10» dans son intégralité. Le 5 novembre 2020, l’opposante a formé un recours contre cette décision (R 2101/2020-5).
11 Le 3 février 2021, l’opposante a demandé la suspension de la procédure d’annulation no 41 175 C contre la MUE antérieure, dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation contre (1) MUE no 12052403 «G7», annulation no 34 863 C qui a fait l’objet d’un recours R 1922/2020-5 et (2) MUE no 14328892 «V10», annulation no 36 141 C, qui a fait l’objet d’un recours R 2101/2020-5.
12 Le 8 février 2021, la division d’annulation a notifié aux parties que la procédure était suspendue à la demande de la demanderesse dans l’attente de l’issue des procédures d’annulation no 34863 C et 36141 C, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de cette procédure.
13 Le 31 mai 2021, l’opposante a demandé la suspension de la procédure de déchéance no 49 957 C contre la marque de l’Union européenne antérieure, dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation no 41175 C déposée contre la même marque.
14 Le 7 juin 2021, la division d’annulation a notifié aux parties que la procédure de déchéance no 49957 C contre la marque antérieure était suspendue à la demande de la demanderesse dans l’attente de l’issue de l’annulation no 41175 C, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de cette procédure.
15 Le 12 juillet 2021, la chambre de recours a rendu sa décision dans la procédure de recours R-1922/2020 5, G7, par laquelle elle a rejeté la demande en nullité (no 34863 C) dans son intégralité. Cette décision est devenue définitive.
16 Le 14 septembre 2021, la chambre de recours a rendu sa décision dans la procédure de recours R 2101/2020-5, V10, accueillant partiellement la demande en nullité (no 36141 C).
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17 Le 22 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision 14/09/2021, R 2101/2020-5, V10 devant le Tribunal, déposée sous le numéro T-741/21.
18 Le 15 février 2023, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T- 741/21, confirmant la décision de la chambre de recours et rejetant le recours.
19 Le 17 avril 2023, l’opposante a formé un recours devant la Cour de justice, introduit sous le numéro C-250/23 P.
20 Le 27 septembre 2023, la Cour de justice a rendu son ordonnance dans l’ affaire C-250/23 P, refusant de poursuivre le pourvoi.
21 Le 4 janvier 2024, l’opposante a retiré son opposition, informant la Chambre que les parties avaient convenu qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
22 Le 8 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
23 Le 8 janvier 2024, le rapporteur a demandé à la demanderesse de confirmer qu’il existait un accord sur les frais.
24 Le 12 janvier 2024, la demanderesse a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
Motifs
25 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
26 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
27 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare
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6 les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais et du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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