Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2026, n° 019092816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019092816 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
et
Décision sur le caractère distinctif acquis revendiqué au titre de l’article 7, paragraphe 3, RMUE
Alicante, le 13/05/2026
POTTHAST & SPENGLER, PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB Am Olligsmaar 18 D-52399 Merzenich ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019092816 Votre référence: EUMA-80641 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Messe Frankfurt (H.K.) Limited 35/F China Resources Building, 26 Harbour Road Wanchai, Hong Kong RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 30/10/2024, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 35 Publicité; Marketing; Assistance en matière de gestion des affaires; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; Conseils en gestion de personnel; Organisation de foires commerciales ou à des fins de publicité; Location de matériel publicitaire; Location de temps publicitaire sur des supports de communication.
Classe 41 Services d’éducation; Coaching [formation]; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; Organisation et conduite de séminaires;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 8
Organisation et conduite de conférences ; Organisation et conduite de symposiums.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Une grande exposition relative au fil.
La signification susmentionnée des mots « yarnexpo », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
YARN « Fibre filée et préparée pour être utilisée dans le tissage, le tricot, la fabrication de fil à coudre »
EXPO « Une grande exposition internationale »
(informations extraites de l’Oxford English Dictionary le 30/10/2024 sur oed.com).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services sont liés à une grande exposition internationale relative au fil, le fil filé utilisé pour le tricot et le tissage. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en une combinaison de couleurs rouge et grise, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et l’objet des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 11/02/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La combinaison des mots yarnexpo est inhabituelle.
Page 3 sur 8
2. Le signe n’est pas immédiatement perçu par le public dans un sens descriptif. Un sens descriptif clair fait défaut.
3. Le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage. Le demandeur formule une demande principale au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et fournit des preuves à cet égard.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur et lui avoir donné la possibilité de plusieurs répliques, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Quant aux principaux arguments soulevés :
1. La combinaison de mots yarnexpo est inhabituelle.
Le signe en cause associe les mots « yarn » et « expo », qui est l’abréviation de « exposition ». Le signe nouvellement formé est grammaticalement correct. Il n’est pas très long non plus, de sorte qu’on le divisera mentalement facilement en « yarn expo ».
En ce qui concerne le caractère figuratif du signe en question, il est vrai que différentes couleurs sont revendiquées et que le signe se présente comme suit :
La manière dont les couleurs sont utilisées aide plutôt à diviser mentalement le signe en « yarn » et « expo ». Il est vrai que « expo » n’est pas écrit en gras comme le mot « yarn », cependant, le seuil de figurativité est encore trop bas pour accepter le présent signe sur la base de ses mérites figuratifs.
En ce qui concerne le caractère figuratif de la police de caractères, voir T-464-08 « superleggera » ; T-1163/23
« Glashütte ORIGINAL » T-203/14 « Splendid » :
D’autres affaires, où les éléments figuratifs n’ont pas été décisifs en dernière instance, sont les suivantes :
T-663/14 T-318/15 T-32/15 T-237/15
T-536/15 T-4/15 T-360/15 T-331/15
Page 4 sur 8
T-422/15 T-54/15 (signifiant « Liga » en finnois) T-261/15
Décision de la Chambre de recours R1372/2016-1 Décision de la Chambre de recours R1431/2016-5
R1339/2016-1 T-608/14
T-202/15 R0150/2016-4
T-594/15 R0185/2017-5
La police de caractères n’est en l’espèce pas vraiment frappante et en tout état de cause, de l’avis de l’examinateur, moins figurative que les exemples suivants d’affaires du Tribunal:
Voir « Choice », T-361/15 ; T-222/14 RENV « DELUXE » ; T-234/24 « TRANSPORT WERK » ; T-1100/23 « INTIME AGILE LOGISTICS » ; T-568/23 « MIT FREUDE NASCHEN » et T-802/21
« JUST ORGANIC ».
Page 5 sur 8
2. Le signe n’est pas immédiatement perçu par le public comme ayant un sens descriptif. Un sens descriptif clair fait défaut.
De l’avis de l’examinateur, le signe est déjà descriptif pour une exposition liée aux fils. Il est formé d’une manière compréhensible pour le public, même si des expressions alternatives auraient pu être choisies pour une telle exposition.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services sont liés à une grande exposition internationale concernant le fil, le fil retors utilisé pour le tricot et le tissage.
Le lien entre le signe et les services en cause, dans la mesure où une objection a été soulevée :
Classe 35 Publicité ; Marketing ; Assistance en matière de gestion des affaires commerciales ; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; Conseils en gestion de personnel ; Organisation de foires à des fins commerciales ou de publicité ; Location de matériel publicitaire ; Location de temps publicitaire sur des moyens de communication.
Les services de la classe 35 servent à promouvoir une foire commerciale, à l’organiser et à fournir une assistance dans le cadre d’une foire commerciale/exposition.
Classe 41 Services d’éducation ; Coaching [formation] ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; Organisation et conduite de séminaires ; Organisation et conduite de conférences ; Organisation et conduite de symposiums.
Les services de la classe 41 ont un but éducatif ou de formation en ce qui concerne les 2 premiers services énumérés. On peut imaginer que lors de foires, des formations sur le thème des fils pourraient également être dispensées ou certaines formes de coaching. Les services restants sont des formes spécifiques de transmission de connaissances, qui peuvent être réalisées sous forme de séminaires, de conférences ou de symposiums.
De l’avis de l’examinateur, le lien est suffisamment étroit pour permettre un refus partiel des services revendiqués.
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019092816 est par la présente rejetée en partie, pour les États membres de l’UE suivants :
Irlande, Malte, Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande et Chypre.
Le refus partiel concerne les services suivants :
Classe 35 Publicité ; Marketing ; Assistance en matière de gestion des affaires commerciales ; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; Conseils en gestion de personnel ; Organisation de foires à des fins commerciales ou de publicité ; Location de matériel publicitaire ; Location de temps publicitaire sur des moyens de communication.
Classe 41 Services d’éducation ; Coaching [formation] ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; Organisation et conduite de séminaires ; Organisation et conduite de conférences ; Organisation et conduite de symposiums.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Page 6 sur 8
Classe 35 Services de prise de rendez-vous [fonctions de bureau].
Classe 41 Organisation de compétitions sportives.
Article 7, paragraphe 3 – Caractère distinctif acquis par l’usage
À l’appui de la demande, la requérante a produit des preuves d’usage les 11/02/2025, 18/09/2025 et 17/04/2026.
Les preuves à prendre en considération sont, en particulier, les suivantes :
Annexe 1 : yarnexpo en mars 2013 à Pékin, Chine
Annexe 2 : yarnexpo en octobre 2013 à Shanghai, Chine
Annexe 3 : yarnexpo en septembre 2019 à Shanghai, Chine
Annexe 4 : yarnexpo en août 2023 à Shanghai, Chine
Annexe 5 : yarnexpo en novembre 2023 à Shenzhen, Chine
Annexe 6 : yarnexpo en mars 2024 à Shanghai, Chine
Annexe 7 : yarnexpo en juin 2024 à Shenzhen, Chine
Annexe 8 : yarnexpo en juillet 2024 à Paris, France
Annexe 9 : yarnexpo en août 2024 à Shanghai, Chine
Annexe 10 : contient un tableau récapitulatif des données de foires commerciales spécifiques obtenues à partir des annexes 1 à 9.
Toutes ces preuves se réfèrent à une exposition internationale tenue en France ou en Chine au cours des années susmentionnées.
D’autres preuves ont été déposées, qui concernent principalement d’autres foires commerciales tenues après la date de dépôt de la demande.
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, EUTMR, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), EUTMR ne s’appliquent pas si la marque est devenue distinctive pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé à la suite de l’usage qui en a été fait.
L’article 7, paragraphe 3, EUTMR n’exige pas seulement un usage intense du signe par le demandeur, mais va au-delà. L’usage du signe doit avoir pour résultat que le signe, qui était à l’origine incapable de remplir la fonction d’indication d’origine, qui est la fonction centrale d’une marque, possède désormais cette fonction du fait de cet usage. L’identification, par le public pertinent, du produit ou du service comme provenant d’une entreprise donnée doit être le résultat de l’usage de la marque en tant que marque et donc le résultat de sa nature et de son effet, qui la rendent apte à distinguer les produits ou services concernés de ceux de
Page 7 sur 8
d’autres entreprises. Cela doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et en évaluant les preuves, qui portent, entre autres, sur la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ; le montant investi par l’entreprise pour promouvoir la marque ; la proportion de la catégorie pertinente de personnes qui, en raison de la marque, identifient les produits comme provenant d’une entreprise particulière et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles et commerciales (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 59, 60, 64).
Il découle également de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que le demandeur doit prouver le caractère distinctif acquis pour toutes les parties de l’Union européenne dans lesquelles il existe un motif absolu de refus, une partie de l’Union européenne étant comprise comme un ou plusieurs États membres (07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 28 ; 30/03/2000, T-91/99, Options, EU:T:2000:95, § 27). En l’espèce, le signe étant une combinaison de mots anglais, le demandeur devait en tout état de cause prouver que le signe avait acquis un caractère distinctif dans les pays où l’anglais est parlé comme langue officielle (Irlande, Malte) ou du moins compris (autres pays indiqués).
La charge de la preuve incombe au demandeur qui invoque que la marque demandée a acquis un caractère distinctif. Il ressort des éléments que le demandeur est une entreprise présente sur le marché depuis longtemps et qui a bâti une activité solide principalement en Chine.
De l’avis de l’examinateur, il convient de souligner que la plupart des activités présentées par le demandeur se réfèrent à une exposition, une foire commerciale internationale en dehors de l’UE.
Dès l’abord, il convient de constater qu’une quantité considérable de documents a été présentée, mais il n’a été démontré qu’en partie que des clients de pays où l’anglais est parlé ont participé aux foires commerciales, qui ont lieu régulièrement.
Dans ce contexte, le demandeur fait valoir :
Concernant un manque de preuves étendues pour certains pays de l’UE (une foire commerciale à Paris, France, voir Annexe 8) Ceci est compensé (voir aussi les lignes directrices Partie B, Section 4, Chapitre 14 : 6) car il a été prouvé que le public professionnel pertinent de l’UE a pris connaissance de la marque demandée en raison du nombre élevé de foires commerciales passées, incluant un nombre élevé d’exposants et de visiteurs du monde entier. Ainsi, le public professionnel pertinent de l’UE identifiera la marque
« yarnexpo » comme une marque distinctive du demandeur.
L’examinateur comprend que, lors d’une foire commerciale internationale, des milieux commerciaux européens seront également présents en principe. Cependant, il n’y a pas d’automatisme en ce sens que ce soit nécessairement le cas pour les clients d’Irlande, de Malte, de Suède, etc., c’est-à-dire des pays listés où l’anglais est largement parlé ou compris.
Il peut également être souligné positivement que, dans la dernière soumission de 2026, l’accent a été mis au moins en partie sur des clients internationaux (par exemple d’Italie ou du Portugal) ayant visité les foires commerciales. Certaines entreprises renommées sont également mentionnées, ce qui est positif.
Les preuves sont, cependant, de l’avis de l’examinateur, toujours lacunaires car elles n’incluent pas de documents qui montreraient, par exemple, une part de marché et, plus important encore, comment les consommateurs anglophones percevraient eux-mêmes le signe en question.
Page 8 sur 8
S’agissant d’une foire commerciale, qui a eu lieu en France, en Europe, il doit être considéré qu’il s’agissait d’un événement unique et insuffisant pour créer une telle impression dans l’esprit des consommateurs qu’ils le considéreraient comme une marque.
Il est en outre de jurisprudence constante qu’un manque de reconnaissance du signe en tant qu’indication d’origine commerciale dans une partie du territoire de l’Union européenne ne peut être compensé par un niveau de notoriété plus élevé dans une autre partie de l’Union européenne (15/12/2016, T-112/13, SHAPE OF A 4- FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:T:2016:735, § 142).
Ainsi, compte tenu de l’absence de présentation de documents pour une partie des territoires pertinents, la demande est rejetée. Il est impossible pour l’Office de déterminer comment, par exemple, le consommateur irlandais, maltais ou chypriote pourrait voir un signe d’origine dans le signe demandé, parce qu’il ou elle a été habitué(e) par un usage intensif à y voir une marque. La demande au titre de l’article 7, paragraphe 3, n’est donc pas étayée.
Enfin, l’examinateur reconnaît l’effort fourni par le représentant pour compiler les preuves et souligne que cet effort va certainement dans la bonne direction, lorsque les foires commerciales sont organisées régulièrement et touchent un nouveau public et un nombre plus élevé de visiteurs.
Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, la demande selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Wolfgang SCHRAMEK Examinateur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Spiritueux ·
- Vodka ·
- Vin ·
- Produit ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Classes
- Recours ·
- Opposition ·
- Transport ·
- Europe ·
- Service ·
- Classes ·
- Intimé ·
- Marque ·
- Planification ·
- Fret
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Glace ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Cacao ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Pâtisserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Sirop ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Alcool ·
- Eau minérale ·
- Pertinent
- For ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Degré
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Confiture ·
- Produit ·
- Document ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Produit ·
- Classes ·
- Magasin ·
- Éclairage ·
- Vente au détail ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Film ·
- Pertinent ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Web
- Cuir ·
- Sac ·
- Marque ·
- Lunette ·
- Caractère distinctif ·
- Maroquinerie ·
- Imitation ·
- Peau d'animal ·
- Consommateur ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Hôtel ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Location ·
- Vente au détail ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Article de toilette ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Différences
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.