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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2025, n° 003233291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 233 291
Ledesma, S.A.A.I., Av. Corrientes, 415 Piso 12, 1043 Buenos Aires, Argentine (partie opposante), représentée par Abril Abogados, C/ Zurbano 76, 7° Dcha., 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Santana Fruits & More GmbH & Co. KG, Fliederstrasse 16, 72108 Rottenburg, Allemagne (demanderesse). Le 03/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 291 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 519 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/01/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 519 «carla» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 392 426 «CARLA» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
IDENTITÉ DOUBLE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 31: Fruits. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Avocats non transformés.
Décision sur opposition n° B 3 233 291 Page 2 sur 3
Les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
CARLA carla
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales. Cela signifie qu’ils ne revendiquent aucun élément figuratif ou apparence particulière. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l’office concerné dans la publication officielle est sans pertinence. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement dans la chaîne de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques. Les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont sans pertinence, à moins que l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire ne modifie le sens de l’élément verbal et n’influence donc la perception du signe. Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques. Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 392 426 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b)), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 233 291 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Carolina MOLINA BARDISA Nina MANEVA CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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