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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003179551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179551 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 179 551
A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V., Nijborg 17, 3927 DA Renswoude, Pays-Bas (partie opposante), représentée par Fencer, Esplanade 1 boîte 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
H & M Hennes & Mauritz AB, Mäster Samuelsgatan 46a, 106 38 Stockholm, Suède (demanderesse), représentée par Westerberg & Partners Advokatbyrå Ab, Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm, Suède (mandataire professionnel). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 179 551 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 3: Tous les produits de cette classe. Classe 8: Pinces à épiler; limes à ongles; ciseaux; recourbe-cils; rasoirs jetables. Classe 21: Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 727 166 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens. MOTIFS
Le 27/09/2022, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 727 166 OHH! (OH HEY HERO) (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 431 973, (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale
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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 431 973 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits de toilette ; préparations de nettoyage et de beauté pour le corps ; maquillage ; savons et gels ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits de soin pour la peau, les yeux et les ongles ; produits de soin capillaire et produits de traitement capillaire ; produits de soin pour la peau ; nettoyants pour la peau ; hydratants pour la peau ; produits cosmétiques pour la peau ; crèmes de soin pour la peau, autres qu’à usage médical ; préparations cosmétiques pour raffermir la peau ; huiles essentielles et extraits aromatiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Produits de toilette ; lotions cosmétiques pour le visage ; crèmes pour les mains ; savon ; crèmes de douche ; anti-transpirants [produits de toilette] ; laits pour le corps ; gel de rasage ; gommage corporel ; gommages pour le visage (non médicamenteux -) ; préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté ; produits cosmétiques et préparations cosmétiques ; préparations démaquillantes ; maquillage pour le visage et le corps ; bases de maquillage sous forme de pâtes ; faux cils ; crayons de fard à joues ; crayons de maquillage ; crayons cosmétiques ; parfums ; huiles éthérées ; préparations et traitements capillaires. Classe 8 : Pinces à épiler ; limes [outils] ; limes à ongles ; ciseaux ; recourbe-cils ; rabots ; rasoirs jetables.
Classe 18 : Sacs à cosmétiques ; pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels.
Classe 21 : Brosses ; pinceaux de maquillage ; trousses de toilette [aménagées] ; éponges faciales pour l’application du maquillage ; bâtonnets applicateurs pour le maquillage ; appareils non électriques pour le démaquillage ; peignes à cils ; peignes ; applicateurs pour produits cosmétiques ; récipients pour produits cosmétiques ; présentoirs pour produits cosmétiques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
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Articles de toilette et savons sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Les lotions cosmétiques pour le visage, les crèmes pour les mains, les crèmes de douche, les anti-transpirants [articles de toilette], les lotions pour le corps, les gels de rasage, les gommages pour le corps, les gommages pour le visage (non médicamenteux), les préparations pour le nettoyage et les soins de beauté du corps, les cosmétiques et les préparations cosmétiques, les préparations démaquillantes, le maquillage pour le visage et le corps, les fonds de teint sous forme de pâtes, les crayons de maquillage, les crayons cosmétiques, les préparations et traitements capillaires contestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations de nettoyage et de beauté pour le corps de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les parfums contestés chevauchent la catégorie générale des articles de toilette de l’opposant, qui comprennent des préparations pour l’embellissement et l’hygiène personnelle. Par conséquent, ils sont identiques.
Les huiles éthérées contestées comprennent celles utilisées à des fins cosmétiques. En outre, d’une part, les articles de toilette de l’opposant comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou le parfum du corps, tandis que, d’autre part, les huiles essentielles à des fins cosmétiques sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui peuvent être utilisés pour le soin de la peau. Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les faux cils, crayons à blush contestés et les préparations de beauté pour le corps de l’opposant qui englobent les «cosmétiques» ont le même but (embellissement). Ils coïncident également en termes de canaux de distribution, de public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises. En outre, ces produits sont également complémentaires. Par conséquent, ces produits sont hautement similaires.
Produits contestés de la classe 8
Les pinces à épiler, limes à ongles, ciseaux, recourbe-cils, rasoirs jetables contestés et les articles de toilette, préparations de nettoyage et de beauté pour le corps de l’opposant – qui incluent les cosmétiques – ont certains points communs. Ces produits coïncident en termes de but, de public et de canaux de distribution. Ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins et ciblent les mêmes consommateurs. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré.
Quant aux limes [outils], rabots contestés, tels qu’inclus dans la classe 8, ce sont des outils manuels pour façonner des surfaces et du bois. Ces produits n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposant qui peuvent être regroupés comme des préparations de nettoyage et d’embellissement pour le corps et les soins de la peau. Ils sont différents par leur nature et leur but (façonner/lisser le bois en menuiserie, construction ou d’autres types de surfaces vs. hygiène personnelle et soins cosmétiques). Ils n’ont pas non plus les mêmes canaux de distribution (magasins de bricolage et quincailleries vs. supermarchés, pharmacies et détaillants de cosmétiques) et ne sont pas fabriqués par le même type d’entreprises. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 18
Les trousses de maquillage, pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels contestées et les produits de l’opposant, qui sont des préparations de nettoyage et d’embellissement pour le corps et les soins de la peau, n’ont pas non plus de points de contact.
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Bien que les produits contestés soient utilisés pour transporter des produits cosmétiques, du maquillage ou d’autres articles personnels, il s’agit de contenants vendus vides et, bien qu’ils soient destinés à contenir ou à transporter des produits cosmétiques ou du maquillage, ils ne sont pas spécifiquement adaptés à des produits cosmétiques particuliers et ne sont donc pas strictement complémentaires. En effet, ces contenants proviennent normalement de fabricants différents et, par conséquent, l’origine commerciale des produits contestés de cette classe et des produits de l’opposant de la classe 3 n’est généralement pas la même. Même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes points de vente au détail, les produits comparés ne seront pas placés dans le même rayon. Ils ont des finalités différentes et ne sont pas en concurrence. En conséquence, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 21
Les brosses contestées; pinceaux de maquillage; éponges faciales pour l’application de maquillage; bâtonnets applicateurs pour le maquillage; appareils non électriques pour le démaquillage; peignes à cils; peignes; applicateurs de produits cosmétiques sont des accessoires utilisés pour l’application ou le retrait de préparations cosmétiques, telles que le maquillage. Les produits de soin de la peau, des yeux et des ongles de l’opposant comprennent des produits de maquillage. Ces produits coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les trousses de cosmétiques [garnies] contestées; récipients pour produits cosmétiques; présentoirs pour produits cosmétiques sont des contenants qui peuvent contenir ou sont vendus avec des articles tels que des ustensiles cosmétiques (par exemple, des brosses et des éponges). Ces produits sont similaires aux préparations de nettoyage et de beauté pour le corps de l’opposant car ils peuvent être trouvés dans les mêmes rayons des points de vente au détail et le public s’attendrait à ce qu’ils partagent la même origine commerciale.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et le public professionnel.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
OHH! (OH HEY HERO)
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Étant donné que les éléments verbaux composant les marques sont des termes anglais, et que « HERO » serait compris de la même manière en français qu’en anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone et francophone du public.
Le signe contesté est une marque verbale, qui concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, lors de la comparaison, qu’il soit écrit en minuscules ou en majuscules.
L’élément « hey », commun aux deux signes, est « une expression anglaise indiquant la surprise, la consternation, la découverte, etc., ou appelant l’attention d’autrui » (informations extraites du Collins Dictionary le 13/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hey). C’est aussi un mot familier plutôt basique couramment utilisé pour appeler ou saluer quelqu’un. Le mot équivalent en français est « hé », qui est très similaire à « hey ». Puisqu’il n’a pas de signification en relation avec les services pertinents, il présente un degré de distinctivité moyen (24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.) / gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (fig.), § 109).
L’élément « hero », également présent dans les deux signes, sera associé par le public étudié à un homme/personnage d’un courage ou d’une capacité distingués, admiré pour ses actes de bravoure et ses nobles qualités (informations extraites du Collins English Dictionary le 14/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hero et du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales https://www.cnrtl.fr/definition/hero). L’expression « HEY HERO » dans son ensemble n’a aucun lien avec les produits en cause et est, par conséquent, distinctive.
Les éléments « OHH! » et « OH » dans le signe contesté sont utilisés en anglais comme des expressions indiquant que l’on est surpris, que l’on attend quelque chose avec impatience ou que l’on trouve quelque chose d’agréable ou de désagréable. Leur caractère distinctif est plutôt limité, voire inexistant, car ils remplissent la fonction de messages promotionnels utilisés pour attirer l’attention et encourager le consommateur à acheter les produits.
Les parenthèses « (…) » du signe contesté sont des signes de ponctuation utilisés pour ajouter des informations supplémentaires dans une phrase sans en interrompre le sens principal, et n’ont, en tant que tels, aucune signification en matière de marque. Les points d’exclamation dans les deux signes n’ont pas non plus de caractère distinctif et ne font que mettre l’accent sur les éléments.
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La combinaison de mots « yes you » dans la marque antérieure, composée de termes anglais de base, serait associée par le consommateur européen pertinent à un slogan motivant et encourageant visant à attirer l’attention du lecteur afin qu’il se sente personnellement impliqué. Son caractère distinctif est plutôt limité car il sert simplement à attirer l’attention du consommateur. En outre, même s’il est placé sur un fond rectangulaire jaune, de manière à être plus visible, il ne domine pas la marque antérieure en raison de sa taille plus petite par rapport aux autres éléments verbaux « hey hero ! », apparaissant en lettres noires, minuscules et beaucoup plus grandes.
Les éléments « hey hero » sont les éléments dominants de la marque antérieure car ils sont les plus accrocheurs.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remet en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia e.a., EU:T:2023:316, points 56 et 57). Cela s’applique lorsque, comme en l’espèce, les éléments initiaux – « OHH ! » ou « OH » – du signe contesté, sont des expressions inventées utilisées dans le langage courant pour simplement attirer l’attention du lecteur sur les éléments suivants du signe, car ils sont inclus comme messages promotionnels, ainsi qu’expliqué ci-dessus.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les combinaisons des éléments verbaux « HEY HERO », qui dominent la marque antérieure et constituent la partie la plus distinctive du signe contesté, et dans la présence de points d’exclamation. Ils diffèrent par le message « yes you » de la marque antérieure, occupant une position secondaire dans l’impression d’ensemble, ainsi que par son fond jaune rectangulaire. Ils diffèrent également par les mots initiaux « OHH ! » et « OH » du signe contesté et par sa parenthèse. Cependant, tous ces éléments ont peu ou pas de signification en tant que marque.
Les signes coïncident dans les mots « HEY HERO », reproduits au début de la marque antérieure et à la fin du signe contesté. Ces éléments sont ceux qui dominent visuellement l’impression d’ensemble de la marque antérieure et les composants les plus distinctifs du signe contesté. Par conséquent, les aspects différents sont soit secondaires et/ou ont un impact moindre sur la comparaison, pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement globalement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « HEYI
– HE-RO », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des mots « yes you » dans la marque antérieure et « OHH ! OH » du signe contesté.
Les coïncidences des signes compensent clairement toute différence potentielle dans l’intonation des marques, qui peut être due au fait que le signe contesté inclut des signes diacritiques qui n’ont pas d’équivalents dans les marques antérieures.
Quant à l’élément « yes you » de la marque antérieure, compte tenu de sa taille plus petite et de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents
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éléments ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques composées de plusieurs mots.
En ce qui concerne les éléments « OHH ! » et « OH » du signe contesté, ils seraient perçus comme des messages promotionnels et, en tant que tels, ils ont un caractère distinctif limité. En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Dès lors, et compte tenu en outre des considérations susmentionnées concernant les degrés de caractère distinctif et l’impact des éléments composant les signes, les signes sont, sur le plan phonétique, au moins similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont conceptuellement très similaires dans la mesure où ils coïncident dans l’idée véhiculée par l’expression « HEY HERO », c’est-à-dire une salutation informelle ou une interjection adressée à quelqu’un (homme/personnage) d’un courage ou d’une capacité distingués, admiré pour ses actes de bravoure et ses nobles qualités. Les éléments verbaux supplémentaires « yes you » et « OHH ! (OH
…) » n’empêchent pas cette similitude conceptuelle.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’une combinaison de mots ayant un caractère distinctif plutôt limité et d’un point d’exclamation qui n’est pas distinctif, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont partiellement identiques, partiellement similaires (à des degrés divers) et partiellement dissemblables, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Les signes ont été jugés visuellement
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similaires dans une mesure moyenne, au moins similaires dans une mesure moyenne sur le plan auditif et hautement similaires sur le plan conceptuel, en raison de la coïncidence de leur expression commune distinctive « HEY HERO ».
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, la coïncidence de l’expression distinctive « HEY HERO », qui est l’élément dominant de la marque antérieure et la partie la plus distinctive du signe contesté, est suffisante pour conclure à un risque de confusion, compte tenu notamment du fait que les autres éléments ont une moindre signification en tant que marque pour les raisons indiquées ci-dessus. Compte tenu des pratiques du marché, y compris en ce qui concerne les produits en cause, où les commerçants utilisent le même élément distinctif pour former différentes sous-marques de produits et services qu’ils proposent, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone et francophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 431 973 du déposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits qui sont similaires dans une faible mesure. Étant donné que les signes coïncident dans leurs éléments les plus distinctifs et dominants, il existerait également un risque de confusion, qui inclut un risque d’association pour ces produits.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut être accueillie en ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 431 973.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 431 972 « HEY HERO, YES YOU » (marque verbale), qui est enregistré pour les mêmes produits que ceux utilisés pour la comparaison ci-dessus dans la classe 3.
Étant donné que cette marque couvre le même champ de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 179 551 Page 9 sur 9
L’opposition n’ayant été accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supportera ses propres dépens.
La division d’opposition
Angela Julia Helena DI BLASIO GARCÍA MURILLO GRANADO CARPENTER Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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