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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2021, n° R0837/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0837/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 novembre 2021
dans l’affaire R 837/2021-4
Chambre de Commerce et d’Industrie de Reims Epernay Hôtel Ponsardin – 30, rue Ceres
51100 REIMS
(France) opposante/requérante
représentée par INLEX IP EXPERTISE, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante (Espagne) contre
AMBROSETTI GROUP LIMITED 37-38 Long Acre
Londres WC2E 9JT
(Royaume-Uni) demanderesse/défenderesse
représentée par BONELLI EREDE PAPPALARDO STUDIO LEGALE, Via Barozzi 1, 20122 Milano (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 000 570 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 091 091)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
23/11/2021, R 837/2021-4, TEHA (fig.)/tema (fig.)
2
Décision
Faits et procédures
1 Le 9 août 2017, la défenderesse a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35 – Services commerciaux dans le domaine de la gestion et de l’organisation d’entreprises et d’institutions publiques; étude de marché; études en matière de gestion et d’organisation commerciales; études en matière de systèmes de gestion commerciale; études en matière d’innovation commerciale; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; fourniture de renseignements d’affaires; études en matière de planification stratégique commerciale; assistance en matière d’organisation d’entreprises; observations de marché; études promotionnelles; collecte de données statistiques; organisation de données concernant la gestion commerciale; audits d’entreprises [analyses commerciales]; services de planification pour la publicité; services de conseillers d’affaires; assistance en matière de gestion, d’organisation, de motivation et de systèmes d’incitation des ressources humaines; conseils en conduite d’affaires commerciales; sélection du personnel par procédés psychotechniques; recherche de personnel; analyse du prix de revient; assistance commerciale et professionnelle concernant la gestion de comités consultatifs et de conseils d’administration; assistance commerciale et professionnelle concernant la gouvernance d’entreprises; assistance commerciale et professionnelle concernant les co-entreprises et les contrats d’agence ou tout autre type d’accord avec des particuliers ou des entreprises; assistance concernant les entreprises familiales; assistance concernant la gestion en matière d’organisation allégée; services d’assistance liés à la gestion de la chaîne logistique; aide à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; prévisions et analyses économiques; consultation professionnelle d’affaires; informations d’affaires; recherches pour affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction des affaires; étude de marché; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; recrutement de personnel; consultation pour les questions de personnel; tests et évaluations psychologiques pour la sélection et l’évaluation du personnel; conseils en matière d’acquisition et de fusion d’entreprises; assistance commerciale concernant les fusions, les acquisitions, les opérations, les ventes; assistance commerciale concernant les stratégies d’internationalisation; conduite d’études relatives au potentiel d’entreprises; évaluation et développement du potentiel d’entreprises; services d’assistance en développement commercial; services de conseils en marketing commercial; services de réseautage d’affaires; services d’évaluation de risques commerciaux; évaluations de l’impact commercial; services d’assistance commerciale dans le domaine de la gestion des changements organisationnels; services de conseillers en ressources humaines; services dans les domaines de la gestion et de l’organisation d’entreprises et organismes de droit public, à savoir fourniture de services d’études, de documentation, d’enquêtes, de planification et de conseils; études en rapport avec l’organisation commerciale; enquêtes de conjoncture; rapports statistiques commerciaux; compilation et analyse de données en rapport avec la gestion commerciale; organisation de la gestion de données pour la gestion d’une entreprise; gestion de comptes de sociétés; assistance en rapport avec l’administration d’entreprises; services de conseils en matière d’organisation et d’exploitation commerciales; services d’assistance en affaires aux entreprises; analyse en matière de gestion des affaires ou conseils commerciaux; services de recherche et d’analyse de marché; vente commerciale (fourniture d’informations relative à la -); gérance administrative d’hôtels; préparation, audit ou attestation d’états financiers; services d’agences d’import-export; services d’abonnement à des journaux; fourniture d’informations en matière d’emploi; investigations pour affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services de revues de presse; sondage d’opinion; services de relations publiques; services de télémarketing; publication de textes publicitaires; services de vente aux enchères; promotion des ventes pour des tiers; services de relogement pour entreprises; services de gestion informatisée de fichiers; recueil de données dans un fichier central; reproduction de documents; services de secrétariat; établissement de relevés de comptes; location de distributeurs automatiques destinés à la vente; recherche de parraineurs; location de stands de vente; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; tous les services précités n’étant pas liés aux services oculaires, péri-oculaires et de la vue dans le domaine médical.
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Classe 41 – Entraînement, formation, et mise à jour professionnelle du personnel pour la gestion commerciale; organisation de conférences ainsi que de séminaires et d’ateliers; conférences et autres réunions de formation; organisation et gestion d’ateliers à des fins de formation et de mise à jour; organisation de conférences, de séminaires et de symposiums; conseils en matière d’orientation professionnelle; éducation; informations en matière d’éducation; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; micro- édition; publication de publications électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables; services de bibliothèques de référence; location de livres; production de films sur bandes vidéo dans les domaine éducatif, culturel, récréatif ou sportif; exploitation d’équipements vidéo ou audio pour production de programmes radiophoniques et télévisés; organisation d’évènements de loisirs; services de bibliothèque; services de bibliothèques itinérantes; distribution de bandes vidéo; publication de bandes vidéo; fourniture de programmes télévisés par le biais de services de transmission par vidéo à la demande; location d’œuvres d’art; Informations en matière de divertissement; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; tous les services précités n’étant pas liés aux services oculaires, péri-oculaires et de la vue dans le domaine médical.
Classe 42 – Conseils techniques en matière d’appareils et de programmes informatiques; assistance professionnelle non commerciale en tant qu’assistance en matière de technologie; conseils techniques dans le domaine de l’économie d’énergie; détermination d’indices en rapport avec des modèles de création de valeur commerciale ajoutée; assistance technique concernant la gestion de comités consultatifs et de conseils d’administration; assistance technique concernant la gouvernance d’entreprises; assistance technique concernant les systèmes de gouvernance; assistance technique concernant les co-entreprises et les contrats d’agence ou tout autre type d’accord avec des particuliers ou des entreprises; conception de systèmes informatiques; programmation informatique; élaboration [conception] de logiciels; audits en matière d’énergie; logiciel-service
[SaaS]; conseils en technologie de l’information; assistance et conseils techniques concernant les fusions, les acquisitions, les opérations, les ventes; assistance concernant la cybersécurité et le piratage éthique; recherches techniques; assistance professionnelle concernant la recherche technique; conseils technologiques en matière d’ordinateurs; recherche en matière de planification de construction et d’urbanisme; services de recherche, de test et d’analyse; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conseils en matière de logiciels; contrôle de qualité; conseils en conception de sites web; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
2 Le 29 novembre 2017, la requérante a formé une opposition contre une partie de l’enregistrement de la marque publiée, à savoir pour les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE, en invoquant sa marque française antérieure n° 99 800 027
déposée le 28 juin 1999, enregistrée et dûment renouvelée, pour des services compris dans les classes 35, 41 et 42.
3 Le 15 mai 2020, à la suite d’une demande formulée par la défenderesse, l’Office a informé la requérante qu’elle était tenue d’apporter la preuve de l’usage de sa marque antérieure pour tous les services invoqués à l’appui de l’opposition.
4 Le 17 juillet 2020, la requérante a dûment produit ses éléments de preuve à cet égard, dont elle a affirmé qu’ils démontraient l’usage sérieux de sa marque antérieure pour les services antérieurs compris dans la classe 41 «organisation d’expositions; éducation et instruction; formation académique (enseignement); organisation de concours dans le domaine de la formation ou du divertissement; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; enseignement par
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correspondance, essais pédagogiques, édition et publication de textes et de manuels d’enseignement à des fins éducatives; organisation et gestion d’ateliers à des fins de formation», composés de:
- Annexe 1: une copie d’un article paru dans le magazine français «L’Étudiant», daté d’octobre 2013.
- Annexe 2: des copies de brochures et de dépliants relatifs à des cours, conférences et ateliers «TEMA», datés de 2013 à 2017, exposant le programme et ses spécificités.
- Annexe 3: des copies de brochures concernant l’école de commerce «NEOMA», datées de 2014
à 2016.
- Annexe 4: des copies d’extraits des Bulletins officiels de 2016 et 2017 en français, indiquant les types de diplômes délivrés, les dates de visa et le niveau des diplômes délivrés.
- Annexe 5: des impressions de la page web http://www.ecoles-commerce.com montrant le classement de l’école de commerce française pour la période 2017-2018 ou après le programme de troisième cycle.
- Annexe 6: des impressions du prix «Trophées de la Pédagogie 2013» et la liste des lauréats, dont l’École de gestion de Reims «TEMA».
- Annexe 7: Un communiqué de presse de 2016 et un extrait du magazine «NEOMA Alumni review» de 2016.
- Annexe 8: une copie de l’article 2013 du journal «Le Monde» concernant les universités et les «grandes écoles».
5 Par décision du 19 mars 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Pour des raisons d’économie de procédure, elle a procédé en partant du postulat que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les services invoqués. Elle a en outre maintenu que les services étaient identiques. Toutefois, la similitude des signes n’a pas été jugée suffisante pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public français, qui a été considéré comme faisant preuve d’un niveau d’attention à tout le moins moyen.
Moyens et arguments des parties
7 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle- ci soit partiellement annulée, à savoir que l’opposition soit accueillie en ce qui concerne les services compris dans la classe 41, et a été dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours.
8 La requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur dans la comparaison des signes et que, compte tenu de la similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les services en conflit pertinents (à savoir ceux compris dans la classe 41) qui sont identiques ou similaires, comme cela a effectivement été confirmé dans une décision d’opposition parallèle rendue une semaine plus tard, concernant les mêmes signes et services que ceux en cause dans le cadre du recours (décision d’opposition n° B 3 065 799).
9 La défenderesse a présenté des observations en réponse, faisant valoir notamment que dans la décision d’opposition antérieure invoquée par la requérante, la division d’opposition a tout d’abord estimé que les éléments de preuve produits pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services invoqués n’étaient suffisants qu’à l’égard des services compris dans la classe 41 «éducation et instruction, notamment pour la gestion de projets et technologies de
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l’information; formation académique (éducation) dans le domaine de la gestion de projets et technologies de l’information», et elle a ensuite rejeté l’opposition pour bon nombre des services contestés compris dans la même classe, qu’elle a jugés différents.
10 Elle a en outre fait valoir que les éléments de preuve produits n’étaient pas suffisants pour prouver l’usage sérieux. Sur les quelques 200 pages produites à titre d’éléments de preuve, l’usage du signe antérieur n’est pas démontré une seule fois. Il n’existe que quelques exemples d’usage de signes qui diffèrent de ceux enregistrés.
Motifs de la décision
11 Le recours n’est pas fondé.
12 La requérante n’ayant pas établi l’usage sérieux de sa marque antérieure, l’opposition doit être rejetée.
I. Preuve d’usage
13 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque nationale qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre d’enregistrement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins.
14 Par conséquent, en l’espèce, à la suite de la demande visant à ce que l’opposante prouve l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée, la période pertinente au regard de laquelle cette preuve doit être fournie est la période de cinq ans précédant la date de la demande contestée, à savoir du 9 août 2012 au 8 août 2017.
15 Conformément à l’article 10, paragraphes 3 et 4, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi que les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
16 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). L’usage sérieux de la marque suppose que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
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17 Conformément à l’article 18 du RMUE, constitue également un usage l’usage d’une marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Une conformité stricte entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe tel qu’il a été enregistré n’est pas nécessaire, mais toute différence doit résider dans des éléments négligeables et les signes tels qu’ils sont utilisés et enregistrés doivent être globalement équivalents (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65,
§ 50). Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (08/07/2004, T-334/01,
Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
18 Le signe antérieur est un signe figuratif, qui consiste en un rectangle divisé en deux parties; à gauche, un rectangle bleu
dans lequel est placée la combinaison de lettres «te», au contour Signe tel qu’il a blanc, et à droite, un rectangle noir dans lequel est placée la été enregistré combinaison de lettres «ma», chaque lettre dans une police de caractères spécifique; les deux lettres sont en blanc.
19 Le caractère distinctif du signe réside dans la stylisation spécifique très différente et visuellement accrocheuse des lettres «te» par opposition à «ma» et dans le contraste de la combinaison de couleurs, bleu et noir.
20 En raison des polices de caractères différentes utilisées et de la combinaison de couleurs, le signe n’est pas dominé par la combinaison de lettres «tema»; en effet, en raison des polices de caractères différentes utilisées, il s’agit davantage de la combinaison des lettres «te», «m» et «a», lesquelles, seulement après une seconde analyse, seront accolées pour être lues comme le terme (espagnol) «tema», qui n’existe pas en français.
21 Ce signe n’apparaît nulle part dans les éléments de preuve produits. Les textes contiennent l’élément purement verbal «TEMA», écrit en lettres minuscules ou majuscules, ainsi que les deux signes figuratifs.
22 Ces signes figuratifs
Signe 1 Signe 2
sont dominés par l’élément verbal «TEMA»; les couleurs et les éléments figuratifs ne peuvent être négligés.
23 Au vu des exigences de l’article 18 du RMUE, énoncées au paragraphe 17 ci- dessus, les différences entre le signe figuratif tel qu’il a été enregistré et les signes tels qu’ils sont utilisés, qu’ils soient écrits en majuscules ou en minuscules, ne sauraient être considérées comme négligeables et constituent, au contraire, une altération du caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. L’utilisation d’une combinaison de couleurs totalement différentes modifie encore le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. Bien que le signe tel qu’il a été enregistré soit composé de rectangles bleus et noirs, les signes tels qu’ils sont utilisés ne présentent pas ces rectangles bleus et noirs. Le signe 1 n’a pas du tout d’arrière-plan, le signe 2 contient un rectangle turquoise, donnant aux signes une impression visuelle différente. Le signe tel qu’il a été enregistré présente une combinaison de couleurs dominante, tandis que les signes utilisés sont discrets. En
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outre, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, étant donné que les éléments distinctifs du signe tel qu’il a été enregistré sont la stylisation spécifique très différente et visuellement accrocheuse des lettres «te» par rapport à «ma» et le contraste de la combinaison des couleurs bleu et noir, à savoir la combinaison des lettres «te» blanches encadrées sur un fond bleu et des lettres blanches «ma» en caractères gras sur un fond noir, cela conduit les consommateurs à percevoir «te» et «ma» comme deux éléments distincts. Au contraire, en raison de l’utilisation de la même police de caractères et de la même couleur des lettres dans les signes tels qu’ils sont utilisés, ces derniers sont immédiatement perçus comme un seul mot, à savoir «tema»; ainsi, l’utilisation du seul mot «TEMA», sans ces éléments figuratifs, modifie en effet le caractère distinctif du signe. Le même raisonnement s’applique aux quelques exemples de signes figuratifs indiqués dans les éléments de preuve produits, dans lesquels le mot «TEMA» est écrit en une seule unité homogène, accompagné d’un élément figuratif circulaire. Enfin, les signes figuratifs tels qu’ils sont utilisés comprennent également un élément distinctif qui n’a pas d’équivalent dans le signe tel qu’il a été enregistré, à savoir un élément incurvé (respectivement « » et « »), qui n’est pas qu’un simple élément décoratif et, par conséquent, qui altère également le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
24 Dès lors, l’usage démontré de l’élément verbal «TEMA» ou de l’un ou l’autre des deux signes figuratifs dans les éléments de preuve produits altère le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré conformément à l’article 18 du RMUE.
Conclusions
25 Le recours est rejeté. La requérante n’ayant pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure, ni fourni de justes motifs pour le non-usage, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’opposition doit être rejetée.
Frais et détermination des frais
26 La requérante étant la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la défenderesse dans les deux procédures, lesquels sont fixés, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, à 300 EUR au titre de la procédure d’opposition et à 550 EUR au titre de la procédure de recours.
27 Le montant total à rembourser par la requérante à la défenderesse s’élève à 850 EUR.
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8
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés au titre des procédures de recours et d’opposition;
3. fixe le montant total des frais à payer par la requérante à la défenderesse pour les deux procédures à 850 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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