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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2020, n° R2339/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2339/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 5 octobre 2020
Dans l’affaire R 2339/2019-2
Andreas METAXAS Giamalaki 50
71 202 Heraklion Crète
Grèce
Ioannis METAXAS
Kazantzaki 12
71 202 Heraklion Crète Demandeurs / Grèce Demandeurs au recours
représentés par Anthi Kathariou – Karagiannis et Miltiadis Karagiannis, Andromache 62, 175 64 Paleo Faliro, Athens, Grèce
contre
REMY COINTREAU EUROPE & MEA SA Route de Pré-Bois 20
Case Postale 1875
1215 Genève 15
Suisse Opposante / Défenderesse au recours représentée par SODEMA CONSEILS S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 056 120 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 735 821)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
05/10/2020, R 2339/2019-2, Metaxa / METAXA with GREEK HONEY (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 janvier 2018,
Andreas et Ioannis METAXAS (« les demandeurs ») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
METAXA
pour les services suivants :
Classe 43 – Logement temporaire; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de réservation de logements [multipropriétés]; Préparation de repas dans des hôtels; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Organisation de banquets; Services de traiteurs;
Services de cafétérias; Services de cafés; Services de buffet [restauration] lors de soirée; Mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Bars à vins; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Services d’agences de réservation de logements [multipropriétés];
Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’échange d’hébergement
[multipropriétés hébergement temporaire]; Services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; Organisation et mise à disposition de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Services de réservations de logement pour voyageurs; Réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; Services d’œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergement temporaire; Location de tentes; Services de logements pour vacances;
Mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; Mise à disposition de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Location temporaire de salles; Services de tour-opérateurs pour la réservation de logement temporaire; Services
d’agences de voyage pour la réservation de logements.
2 La demande a été publiée le 23 mars 2018.
3 Le 25 juin 2018, REMY COINTREAU LUXEMBOURG S.A., ayant ensuite cédé ses droits à REMY COINTREAU EUROPE & MEA SA (ci-après,
« l’opposante »), a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) La marque figurative internationale n° 1 258 831 désignant l’Union européenne enregistrée le 2 juin 2015 pour les produits suivants (pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE):
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Classe 33 – Boisson spiritueuse d’origine grecque additionnée de miel.
b) La marque verbale internationale n° 466 654 METAXA désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie, enregistrée le 18 février 1982 et dûment renouvelée, pour notamment les produits suivants (pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en raison de sa renommée en Allemagne et en Pologne):
Classe 33 – Spiritueux.
6 Par décision rendue le 5 septembre 2019 (« la décision attaquée »), la Division
d’Opposition a rejeté la demande de marque sur la base de la marque internationale n° 466 654 METAXA en application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour une partie des services, et a rejeté l’opposition pour le surplus.
Les services pour lesquels la demande de marque a été rejetée sont les suivants :
Classe 43 – Logement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet
[restauration] lors de soirée; mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.
7 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les demandeurs n’ont pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
Le 25 janvier 2019, l’opposante a présenté, notamment, les preuves de renommée suivantes:
• Annexe 2 : Document compilant des statistiques produites par IWSR Drinks Market Analysis Limited, présenté comme étant le principal fournisseur de données de volumes et de valeurs concernant la consommation mondiale de boissons alcoolisées. Il présente l’historique des ventes de brandy « METAXA » en Allemagne et en Pologne pour la période 2013 et 2017. Les ventes cumulées sur ces cinq années se sont élevées à plus de 117 461 000 EUR en Allemagne et à plus de
72 528 000 EUR en Pologne ;
• Annexe 3 : Document établi par la société Nielsen dénombrant le nombre de points de vente où a été vendu l’alcool « METAXA » en Allemagne. D’après ce document, les produits étaient disponibles dans 13 595 points de vente ;
• Annexe 5 : Sondages effectués en Allemagne et en Pologne, par la société Strategir, en 2013 et 2014, sur 300 personnes âgées entre 18 à 65
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ans pour chacun des pays. S’agissant des résultats en Allemagne, en 2013 et 2014, 4 % et 7 % du public citaient spontanément la marque de l’opposante, en réponse à la question, « quelles boissons alcoolisées de couleur brune connaissez-vous ? », tandis que 75 % et 74 % du public indiquait connaître la marque, lorsque celle-ci était directement proposée par le sondeur. S’agissant ensuite de la Pologne, en 2014, 9 % du public déclarait spontanément connaître la marque, 83% lorsque celle-ci était proposée par le sondeur. Par ailleurs, 34 % du public interrogé a déclaré avoir consommé des produits « METAXA » au cours des 12 derniers mois ;
• Annexe 6 : Articles extraits de journaux polonais datant de 2017, avec une traduction produite par l’opposante. Il y est fait mention des activités de sponsoring de l’opposante.
Il ressort des preuves susmentionnées que la marque antérieure a acquis un certain degré de renommée. En effet, bien que les preuves ne soient pas très nombreuses, il convient de considérer que les chiffres produits par l’agence indépendante IWSR sont suffisamment importants (Annexe 2), pour estimer que la marque a acquis un certain degré de notoriété auprès du public pertinent. Ceci se voit également confirmé par les sondages produits par l’opposante, et ce même si le panel n’est pas extrêmement large (300 personnes interrogées), puisque la marque est néanmoins connue par 75 % des allemands et 83 % des polonais. Par ailleurs, 34 % des polonais interrogés ont même déclaré avoir bu un spiritueux « METAXA » au cours des 12 derniers mois.
Par ailleurs, les articles de presse, même si aucun ne relaye un quelconque succès commercial de l’opposante, témoignent des activités de sponsoring de l’opposante avant le dépôt de la marque contestée, qui, indiscutablement, renforcent le rayonnement de la marque.
La marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée dans le domaine des spiritueux et les signes sont identiques.
La marque antérieure, qui est intrinsèquement distinctive à un degré moyen, a acquis une certaine reconnaissance parmi le public pertinent et, de ce fait, possède un caractère distinctif accru.
S’agissant des services de restauration et de traiteur, les Chambres de recours ont déjà eu l’occasion de préciser qu’il existait un certain degré de similarité avec les spiritueux (21/10/2010, R 418/2010-2, OLYMPUS PLAZA FOOD
PARKS (FIG. MARK) / OLYMPOS (FIG. MARK) § 22).
S’agissant des services restants, la Division d’Opposition trouve convaincants les arguments avancés par l’opposante s’agissant de la fourniture de logements temporaires. En effet, l’opposante fournit un document à l’appui de son argumentation (Annexe 1) présentant une série d’établissements portant le nom de marques de boissons alcoolisées. Il est ainsi fait mention d’hôtels « Budweiser » (du nom de la marque de bière) à
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Moscou, à Rio et à Hyderabad, d’un hôtel au nom de la tequila « Cuervo » (le lieu où se trouve l’hôtel n’est pas mentionné), un hôtel « Gran Cruz House », du nom du porto « Cruz », dans la ville portugaise du même nom, une liste d’hôtels « Cheval Blanc », à Courchevel, à Saint Barthélemy, aux Maldives et à Paris du nom de la marque de vin, ainsi qu’un établissement du nom du whisky « Glenmorangie ». Par conséquent, en se basant sur la réalité du marché, il convient de considérer que de plus en plus de marques de boissons alcoolisées décident d’ouvrir des établissements hôteliers éponymes.
Par ailleurs, ceci est conforme avec le récent raisonnement retenu par la Division d’Opposition (06/05/2019, B 2 611 666, SAN MIGUEL).
Lorsqu’ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés, s’agissant des services listés ci-dessous, l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes. Les services visés sont les suivants : « Logement temporaire; mise à disposition
d’hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition
d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition
d’aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires ».
La marque antérieure possède un certain degré de notoriété, ainsi que précédemment établi, en relation avec les spiritueux.
En outre, les signes sont identiques.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit, étant donné que la marque antérieure renommée est identique au signe contesté et les produits et services pertinents, appartiennent à des secteurs où il existe une connexion.
Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des services contestés portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait aux demandeurs de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposante sur le marché. Par ailleurs, il ressort des preuves présentées par l’opposante que de plus en plus de marques de boissons lancent leurs établissements hôteliers éponymes (Annexe 1).
En d’autres termes, compte tenu des liens existant entre les services contestés et les produits de l’opposante, de l’identité entre les signes et de la renommée de la marque antérieure, une partie substantielle des consommateurs peut décider de se tourner vers les services contestés croyant à tort que la marque contestée est économiquement liée à la marque réputée de l’opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. Cela pourrait stimuler les ventes des services contestés dans une mesure qui pourrait être
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exagérément élevée par rapport à son propre investissement promotionnel et conduire à la situation inacceptable dans laquelle les demandeurs sont autorisés à prendre « la vague » de l’opposante.
La marque contestée est susceptible de tirer un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Pour les services restants de la marque contestée, le public pertinent ne fera pas de lien avec les produits de la marque de l’opposante pour lesquels celle- ci est réputée. L’examen de l’opposition se poursuit sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans la mesure où les produits couverts par les deux marques antérieures sont manifestement différents des services contestés restants, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
8 Le 18 octobre 2019, les demandeurs ont formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Ils sollicitent l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 janvier 2020.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 9 mars 2020, l’opposante demande à la chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
La décision attaquée a considéré que les demandeurs n’avaient pas invoqué un juste motif pour l’usage de la marque contestée mais elle a ignoré le fait que la marque « METAXA » est le nom de famille des demandeurs. L’utilisation de ce nom de famille en tant que marque pour l’exercice d’activités professionnelles très différentes de celles de l’opposante n’est ni illégal, ni injustifié et ne constitue pas une tentative d’obtenir un avantage déloyal.
Le nom de famille Metaxas est courant en Grèce et signifie « celui qui s’occupe de la production de soie ».
Le fait que l’opposante soit titulaire de la marque antérieure qui distingue une boisson particulière originaire de Grèce et d’une famille portant le même nom de famille ne signifie pas que ce nom de famille grec ne peut pas être utilisé par quiconque pour d’autres produits ou services.
Concernant la renommée de la marque antérieure, la décision attaquée admet que les preuves ne sont pas très nombreuses mais conclut que la marque a acquis un certain degré de notoriété auprès du public pertinent sur la base des informations de IWSR (International Wines and Spirits Records) qui est une importante société de recherche sur les boissons alcoolisées à l’échelle
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internationale dont l’opposante est la cliente. Le fait qu’IWSR ne soit pas une entreprise indépendante ne signifie pas que sont remis en question les chiffres de vente totaux pour les cinq années 2013-2017 mais tous les chiffres indiqués sont des chiffres absolus et non des pourcentages. Aucune preuve ne fait référence à la part de marché. Le chiffre d’affaire indiqué sur 5 ans correspondant à une consommation de 783 000 bouteilles par an dans un pays de 82 millions d’habitants, soit une consommation d’une bouteille par an /
1 000 habitants.
Selon le sondage en Allemagne seulement 4 %-7 % des consommateurs citent la marque spontanément en réponse à la question « quelles boissons alcoolisées de couleur brune connaissez-vous ? », tandis que 74 %-75 % des consommateurs connaissent la marque lorsque celle-ci est directement proposée par le sondeur.
La décision attaquée considère les marques comme identiques, « ignorant que la marque opposée (sic- antérieure) est une étiquette entière avec une configuration complexe contenant le nom METAXA et non une simple marque verbale » comme les demandeurs le demandent.
L’erreur majeure de la décision attaquée est d’avoir reconnu « le risque de confusion entre les marques » qui se réfèrent à des produits et services différents, sur la base de l’argument de l’opposante selon lequel les établissements d’hébergement temporaire utilisent des boissons alcoolisées. Les exemples de marques citées ont une reconnaissance mondiale élevée alors que la marque antérieure est limitée à seulement deux pays européens.
La marque de l’Union européenne « METAXA » est enregistrée sous le n° 14 936 462 au nom de TEAV SA, société hellénique d’intérêts de la famille des demandeurs, en classe 35 (assistance aux entreprises, services de gestion et d’administration, services de conseil et d’assistance aux entreprises, service de gestion hôtelière pour des tiers). Dans la décision suivante (15/03/2017, B 2 687 385) devenue définitive, et statuant sur l’opposition de l’opposante contre la demande de marque précitée, l’Office a jugé que les services demandés en classe 35 n’étaient pas similaires aux services de l’opposante qui consistent à fournir à manger et à boire, à se loger provisoirement et à fournir des informations sur les bars, cafés et les hébergements provisoires. Si l’Office estime qu’il n’y pas de risque de confusion entre les services de la classe 43 et les services de la classe 35, l’utilisation de la même marque ne constitue pas une base pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’opposante n’est pas l’unique propriétaire de la marque « METAXA » comme c’est le cas pour les marques réputées.
11 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Quant au juste motif invoqué, il importe peu que le nom de famille METAXAS soit courant en Grèce ou qu’il s’agisse de celui de la personne qui
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est à l’origine de la boisson alcoolisée commercialisée par l’opposante sous la marque « METAXA ». Le fait que METAXA soit possiblement un nom de famille en Grèce n’a aucun effet sur la capacité distinctive qu’exerce une marque consistant ou comportant ce nom pour le public des consommateurs en Allemagne et en « Grèce » (sic – Pologne) où les droits antérieurs de l’opposante et leur renommée ont été invoqués et ont pleinement effet.
Par ailleurs, il n’y a pas de légitimité au dépôt d’une marque de l’Union européenne du seul fait que le nom de famille METAXAS serait porté par les deux demandeurs. Ce fait ne constitue pas non plus une garantie d’immunité de la marque déposée à l’égard des droits antérieurs opposables. Enfin, la marque de l’Union européenne est destinée aux consommateurs des 28 pays membres et pas seulement au public grec. Cet argument doit donc être rejeté.
Sur la revendication de la renommée de la marque antérieure invoquée, l’enquête de notoriété communiquée et les données relatives aux ventes sont signifiantes et parfaitement illustratives. Il y a lieu de tenir compte des éléments pertinents retenus par la Division d’Opposition tels que repris dans sa décision.
Sur le grief du soi-disant défaut d’indépendance de l’agence IWSR, les demandeurs n’apportent aucun élément si ce n’est leur simple affirmation que cette entité serait dépourvue de crédibilité ou d’indépendance dans l’établissement du document qui a été produit. Au demeurant, il faut relever qu’ils ne remettent pas en cause les chiffres indiqués pour les années 2013 à 2017 qui doivent dès lors être pris en compte pour établir la notoriété acquise par les marques invoquées avant le dépôt de la marque contestée.
Les services d’hébergement temporaire et d’hôtellerie disposent de liens avec les produits couverts par les marques invoquées. Les producteurs de boissons alcoolisées renommées mettent en œuvre les fonctions de communication, d’investissement ou de publicité de leur marque en classe 33 en les utilisant pour la désignation de services hôteliers de la nature de ceux visés par cette opposition, comme illustré par les exemples figurant en Annexe 1 du mémoire d’opposition citant les activités de services d’hébergement développés sous les marques renommées « Budweiser », « Cuervo »,
« Glenmorangie », « Cruz » et « Cheval Blanc ».
Si des maisons aussi connues choisissent d’utiliser leur marque d’alcool pour désigner des hôtels, c’est qu’elles savent que le public ne sera pas désorienté par cette extension de leur utilisation à un domaine voisin partageant les mêmes valeurs de qualité, de relaxation, de convivialité, de plaisir. Le public établit un lien entre de tels domaines d’excellence qui résonnent en synergie l’un avec l’autre. Ce rapprochement est non seulement possible mais encore avéré par tous ces exemples.
La référence à l’affaire concernant la précédente demande d’enregistrement de l’Union européenne « METAXA » n° 14 936 462 enregistrée en classe 35, refusée en classe 43 est sans objet puisque les bases de la présente opposition sont différentes. Cette affaire est sans incidence sur le présent dossier.
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Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
14 Le recours ayant été formé par les demandeurs, et l’opposante n’ayant pas déposé de recours incident, la décision attaquée est devenue définitive en ce qu’elle a rejeté partiellement l’opposition basée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les services suivants :
Classe 43 – Services de réservation de logements [multipropriétés]; services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services d’échange d’hébergement [multipropriétés hébergement temporaire]; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; services de réservations de logement pour voyageurs; réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; services d’œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergement temporaire; location de tentes; mise à disposition d’informations en matière de services
d’hébergement temporaire; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; réservation de logements temporaires; services de tour-opérateurs pour la réservation de logement temporaire; services d’agences de voyage pour la réservation de logements.
15 Les services, objets du présent recours, sont donc les suivants :
Classe 43 – Logement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet
[restauration] lors de soirée; mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE (marque antérieure n° 466 654)
16 La Chambre examinera en premier lieu l’opposition basée sur la marque verbale internationale n°°466 654 METAXA et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ayant donné lieu au rejet partiel de la demande de marque par la Division d’Opposition.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage
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sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
18 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’enregistrement de la marque antérieure prétendument renommée ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; troisièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; quatrièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34;
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 18 ; 18/11/2015,
T-606/13, Mustang / MUSTANG et al., EU:T:2015:862, § 24).
19 En outre, il convient de rappeler que la fonction première d’une marque consiste incontestablement en une « fonction d’origine ». Il n’en reste pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, telles que, par exemple, le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. C’est ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou les services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (22/03/2007, T–215/03, Vips,
EU:T:2007:93, § 35 ; 05/06/2018, T-111/16, THE RICH PRADA / PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 27).
20 En ce qui concerne la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE distingue trois types d’atteintes distinctes, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Lorsque les trois premières conditions visées ci-dessus sont réunies, la présence d’un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit d’application (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 36 ; 16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
21 En vertu de la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné
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effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition implicite essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41).
22 L’existence d’un tel lien doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42 ; 16/12/2010, T-345/08 &
T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 66-67 ; 22/01/2015, T-322/13,
KENZO, EU:T:2015:47; § 34).
23 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent fasse un lien avec ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 44, 54).
24 Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est importante, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
25 Afin de satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles, alors même qu’il ne les confond pas (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 65).
26 La Cour a également précisé que le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un tel lien (voir, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60).
Juste motif
27 L’utilisateur d’un signe similaire à une marque renommée peut invoquer, ainsi que cela résulte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, un « juste motif » aux fins de l’usage de ce signe, lequel est une expression de l’objectif général dudit
05/10/2020, R 2339/2019-2, Metaxa / METAXA with GREEK HONEY (fig.) et al.
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règlement qui est de mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un tel signe aux fins de désigner les produits et les services qu’il commercialise (30/05/2018, C-85/16P & C-86/16P, KENZO ESTATE / KENZO, EU:C:2018:349, § 90 ; 06/02/2014,
C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATING-DAENG,
EU:C:2014:49, § 41, 43).
28 Ce faisant, l’invocation par un tiers d’un juste motif aux fins de l’usage d’un signe similaire à une marque renommée ne saurait aboutir à la reconnaissance, à son profit, des droits liés à une marque enregistrée, mais contraint le titulaire de la marque renommée de tolérer l’usage du signe similaire (30/05/2018, C-85/16P & C-86/16P, KENZO ESTATE / KENZO, EU:C:2018:349, § 91 ; 06/02/2014,
C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATING-DAENG,
EU:C:2014:49, § 46).
29 Quant au juste motif invoqué par les demandeurs en l’espèce, il importe peu que le nom de famille METAXAS soit courant en Grèce ou qu’il s’agisse de celui de la personne qui est à l’origine de la boisson alcoolisée commercialisée par
l’opposante sous la marque « METAXA », d’autant plus que les territoires pertinents sont l’Allemagne et la Pologne et non la Grèce, comme l’observe
l’opposante.
30 Par ailleurs, le fait que les demandeurs portent le nom de famille « METAXAS » ne leur confère pas un droit inconditionnel à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne « METAXA », dès lors que l’examen de la mise en balance des intérêts en présence ne peut pas porter atteinte à la fonction essentielle de la marque antérieure, laquelle est de garantir l’origine du produit
(30/05/2018, C-85/16P & C-86/16P, KENZO ESTATE / KENZO,
EU:C:2018:349, § 92-95). Les droits antérieurs opposables au niveau de
l’ensemble de l’Union européenne doivent être pris en compte.
31 Les demandeurs n’ont dès lors pas démontré l’existence d’un juste motif pour
l’usage de la marque METAXA.
Comparaison des signes
32 Les demandeurs reprochent à la Division d’Opposition d’avoir considéré les marques comme identiques, « ignorant que la marque opposée (sic-antérieure) est une étiquette entière avec une configuration complexe contenant le nom
METAXA et non une simple marque verbale ».
33 Or, la marque antérieure sur laquelle la Division d’Opposition s’est fondée et pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est la marque verbale METAXA n° 466 654.
34 Par conséquent, les signes en conflit, « METAXA », sont bien identiques.
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Renommée
35 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48).
36 Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 26-27). La Cour a précisé, dans l’arrêt « Chevy », précité, qu’il ne saurait être exigé que la marque antérieure soit connue d’un pourcentage déterminé du public concerné (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 49 et la jurisprudence citée).
37 La Division d’Opposition a conclu que les documents fournis par l’opposante suffisaient à établir que la marque antérieure « METAXA » jouissait « d’un certain degré de renommée » pour les « spiritueux » en Allemagne et en Pologne.
38 La Chambre constate que selon les statistiques de IWSR Drinks Market Analysis Limited (Annexe 2 devant la Division d’Opposition), les ventes cumulées sur les cinq années précédant le dépôt de la marque contestée se sont élevées à plus de
117 461 000 EUR en Allemagne et à plus de 72 528 000 EUR en Pologne et cela représente 644 500 caisses de 9 bouteilles d’un litre chacune (soit 5 800 500 litres) en Allemagne et 644 500 caisses (soit 4 369 500 litres) en Pologne. De plus, le document soumis à la Division d’Opposition (Annexe 3) atteste de 13 595 points de vente « METAXA » en Allemagne.
39 S’agissant du grief de défaut d’indépendance de l’agence IWSR relevé par les demandeurs, ceux-ci n’apportent aucun élément au soutien de leur affirmation. En tout état de cause, ce grief n’a pas de conséquence puisque les demandeurs affirment ne pas remettre en cause les chiffres indiqués pour les années 2013 à
2017.
40 Les demandeurs contestent que les chiffres de vente puissent établir la renommée de la marque, dans la mesure où la part de marché n’a pas été établie.
41 Si l’opposante n’avait pas nécessairement l’obligation d’apporter de preuve relative à la part de marché pour établir la preuve de la renommée de la marque antérieure car la renommée peut être établie par d’autres facteurs pertinents selon le cas d’espèce, il n’en demeure pas moins que l’indication de la part de marché aurait permis de situer la marque par rapport aux autres produits. Une part de marché importante est un indice pertinent pour établir la renommée d’une marque.
42 Les budgets consacrés à la promotion de la marque « METAXA » sont importants
(Annexe 4). En effet, sur la période 2012-2017, le budget consacré à la promotion de la marque « METAXA » s’est élevé à 7 082 000 EUR en Pologne et 4 679 000
EUR en Allemagne.
05/10/2020, R 2339/2019-2, Metaxa / METAXA with GREEK HONEY (fig.) et al.
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43 Ces dépenses promotionnelles alléguées ne sont toutefois corroborées par aucun exemple de publicité en Allemagne.
44 En Pologne, les articles de presse polonais datés de 2017 (Annexe 6) témoignent des activités de parrainage de l’opposante avant le dépôt de la marque contestée.
Les photographies de célébrités polonaises (influencers) avec la boisson
METAXA sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook (Annexe 7), témoignent d’une certaine notoriété de la marque antérieure auprès de personnalités médiatiquement exposées. Toutefois, la renommée de la marque doit s’apprécier au regard du public pertinent pour les produits désignés par celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, le grand public. Dès lors, il ne saurait être tiré aucune conclusion directe de ces photographies, en l’absence d’éléments permettant de constater objectivement leur impact sur la notoriété effective de la marque auprès du grand public, tels qu’un sondage d’opinion ou une étude de marché fiable (08/11/2017, T-754/16, CC (fig.)/ O (fig.), EU:T:2017:786, § 105 et jurisprudence citée ;
16/10/2018, T-548/17, ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al.,
EU:T:2018:686, § 128-129).
45 La Chambre a noté l’ancienneté de l’usage de la marque antérieure. Selon l’historique de la marque METAXA fourni par l’opposante (Annexe 9, extrait Wikipédia), qui n’est pas contesté par les demandeurs, son usage remonte à 1888 en Grèce et pendant les années 60 la distribution s’est étendue à 110 pays, puis à
130 en 1989. Toutefois, cet extrait ne donne aucune précision sur la renommée de la marque en Allemagne et en Pologne en particulier. Cet extrait indique
« Aujourd’hui, METAXA fait partie du Top 50 des marques d’alcool à travers le monde [réf. nécessaire] ». Compte tenu du fait qu’un article de Wikipédia peut être modifié à tout moment par toute personne intéressée, et en l’absence de référence à des données objectives, aucun crédit ne peut être porté à cette allégation.
46 La notoriété acquise par la marque METAXA a été mesurée au moyen d’études présentées qui ont été produites en Annexe 5 devant la Division d’Opposition.
47 Pour l’Allemagne, l’étude a été opérée par la société Strategir entre janvier et mai 2013 auprès d’un échantillon de 300 personnes, hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans ayant bu de l’alcool brun (whisky, cognac, brandy) au cours des 3 derniers mois.
48 Pour la Pologne, le panel était composé de 300 personnes, hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, interrogées entre le 2 et le 17 mai 2014, ayant bu de l’alcool brun importé au cours des 3 derniers mois.
49 La Chambre note, tout d’abord, que les deux sondages précités prédatent de cinq ans et quatre ans, respectivement, le dépôt de la demande de marque.
50 A cet égard, selon la jurisprudence les sondages réalisés plusieurs années avant la date pertinente, comme dans le cas présent, ne sont généralement pas considérés comme fiables (20/02/2018, T-118/16, BEPOST /ePOST (fig.) et al.,
EU:T:2018:86, § 62; 19/12/2014, R 1207/2014-5, DEVICE OF A JUMPING
ANIMAL (fig.) / PUMA (fig.) et al, § 18 ; 12/07/2006, T-277/04, Vitacoat,
EU:T:2006:202, § 42), a fortiori lorsque le reste des éléments de preuve présentés
05/10/2020, R 2339/2019-2, Metaxa / METAXA with GREEK HONEY (fig.) et al.
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est manifestement insuffisant (sur ce point, par analogie, 27/09/2018, T-219/17,
SHAPE OF A KANGAROO SEEN FROM DIFFERENT VIEWS (3D),
EU:T:2018:610, § 43).
51 La valeur probante des sondages est donc amoindrie par le fait qu’ils ont été effectués cinq ans et quatre ans, respectivement, avant la date de dépôt de la demande de marque en cause.
52 Ensuite, le nombre de personnes interrogées (300) dans chaque pays est faible. Il est donc douteux qu’ils soient un échantillon significatif du grand public en Allemagne et en Pologne. Pour des produits de consommation de masse tels que les spiritueux, un échantillon d’au moins 1 000 personnes est généralement considéré comme représentatif.
53 En outre, les pourcentages élevés de connaissance de la marque de 75 % et 83 % pour la Pologne et l’Allemagne, relevés dans la décision attaquée, correspondent
à une notoriété assistée, en réponse à la question « Veuillez indiquer parmi les marques suivantes d’alcools bruns, les marques que vous connaissez ». 23 marques étaient listées.
54 En revanche, les scores de notoriété « top of mind » et spontanée sont extrêmement faibles.
55 Ainsi, en Allemagne, le taux de réponse à la question « Quelles marques de cognac connaissez-vous, ne serait-ce que par leur nom ? – Ecrivez la 1ère marque qui vous vient à l’esprit » est de 1 %. Le taux de réponse à la question « Quelles marques de cognac connaissez-vous, ne serait-ce que par leur nom ? est de 4 %-
7 %.
56 En Pologne, le taux de réponse à la question « Quelles marques de cognac connaissez-vous, ne serait-ce que par leur nom ? – Ecrivez la 1ère marque qui vous vient à l’esprit » est de 2 %. Le taux de réponse à la question « Quelles marques de cognac connaissez-vous, ne serait-ce que par leur nom ? est de 9 %.
57 Par ailleurs, pour la détermination de la renommée, est inopérant le fait qu’un tiers des personnes qui connaissent la marque lorsqu’on leur montre une liste de marques d’alcools bruns, ait consommé du brandy METAXA au cours des 12 derniers mois.
58 Par conséquent, en raison de leur ancienneté, du faible échantillon de personnes interrogées et du très faible score de notoriété spontanée, les sondages fournis ne permettent pas de conclure que la marque est renommée.
59 Les autres preuves déjà examinées montrent un usage sérieux de la marque pour des « spiritueux » en Allemagne et en Pologne, sans pour autant qu’il soit possible de déterminer le taux de connaissance de la marque par le public pertinent à partir de ces preuves.
60 Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par l’opposante, même considérés globalement, sont insuffisants pour établir la renommée de la marque.
05/10/2020, R 2339/2019-2, Metaxa / METAXA with GREEK HONEY (fig.) et al.
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En effet, ils démontrent uniquement un usage de cette marque sur le marché et que cette marque a disposé d’une certaine visibilité médiatique, dont elle pourrait encore disposer, mais dont il ne peut pas être déduit avec une suffisante certitude qu’elle a conféré à ladite marque une notoriété auprès d’une partie significative du public pertinent, à savoir le grand public en Allemagne et en Pologne. Or, la renommée d’une marque ne saurait être présumée sur la base d’éléments fragmentaires et insuffisants (08/11/2017, T-754/16, CC (fig.)/ O (fig.),
EU:T:2017:786, § 105 et jurisprudence citée ; 16/10/2018, T-548/17, ANOKHI
(fig.) / Kipling (fig.) et al., EU:T:2018:686, § 32).
61 Partant, la Chambre ne partage pas la conclusion de la Division d’Opposition selon laquelle l’opposante a établi à suffisance de droit « un certain degré de notoriété » de la marque antérieure pour des « spiritueux » en Allemagne et en
Pologne.
62 Puisque la renommée de la marque antérieure n’a pas été démontrée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
63 L’opposition basée sur la marque internationale n° 466 654 METAXA sous l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejetée.
64 Il reste à examiner l’opposition basée sur les deux marques antérieures
n° 1 258 831 et n° 466 654 sous l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
65 À la lumière de ce qui précède, il est fait droit au recours, la décision attaquée est partiellement annulée en ce qu’elle a fait droit à l’opposition basée sur la marque internationale n° 466 654 METAXA et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les services suivants :
Classe 43 – Logement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet
[restauration] lors de soirée; mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.
66 L’affaire est renvoyée à la Division d’Opposition pour suite à donner.
Frais
67 Étant donné que la décision attaquée a été partiellement annulée et puisqu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supporte, pour des raisons d’équité, ses propres dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
05/10/2020, R 2339/2019-2, Metaxa / METAXA with GREEK HONEY (fig.) et al.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule partiellement la décision attaquée en ce qu’elle a fait droit à l’opposition basée sur la marque internationale n°°466 654 METAXA sous l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les services suivants :
Classe 43 – Logement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage
[nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.
2. Renvoie l’affaire à la Division d’Opposition ;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
05/10/2020, R 2339/2019-2, Metaxa / METAXA with GREEK HONEY (fig.) et al.
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