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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2025, n° R0705/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0705/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 7 avril 2025
Dans l’affaire R 705/2024-5
Extreme E LTD
9th floor 3 Shortlands, Hammersmith
W6 8DA London
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Bird signalisation Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique).
contre
Cap Networks Limited
22 Friars Street
CO10 2AA Soubury,
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par ADDLESHAW Goddard (Allemagne) LLP, Alter Wall 32, 20457 Hambourg
(Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 130 489 (enregistrement international no 1 529 055 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/04/2025, R 705/2024-5, X EXTREME.E (marque fig.)/ex EXTREME (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 25 novembre 2019, Extreme E LTD (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci- après l’ «enregistrement international») de la marque figurative
pour divers produits et services compris dans les classes 9, 12, 14, 18, 25, 28, 32, 35, 37, 38 et 42, ainsi que pour les services suivants:
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement sportif et culturel télévisé; organisation de courses automobiles; organisation d’activités et d’événements sportifs et culturels; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; organisation de loteries et compétitions; services de paris et de jeux d’argent en rapport avec le sport ou en rapport avec celui-ci; divertissement sous forme de courses automobiles en direct; divertissement sous forme de spectacles et d’évènements en direct dans le domaine de la motocyclette ou de véhicules à moteur; services de divertissement fournis pendant des événements sportifs ou concernant des événements sportifs; organisation de compétitions sportives réelles ou virtuelles, en particulier de compétitions sportives mécaniques; mise à disposition d’installations sportives; fourniture de circuits de course; services d’accueil (divertissement); location d’équipements audio et vidéo, production de films autres que films publicitaires; production d’enregistrements sonores et vidéo; présentation et distribution de films et d’enregistrements sonores et vidéo; location d’enregistrements sonores et vidéo; location et/ou fourniture par le biais d’un réseau informatique de produits d’éducation interactive et de divertissement, à savoir disques compacts interactifs, cédéroms, jeux informatiques; divertissement, à savoir présentation de produits d’éducation interactive et de divertissement, à savoir disques compacts interactifs, cédéroms, jeux informatiques; couverture de la diffusion de programmes radiophoniques et d’événements sportifs télévisés; production de programmes télévisés et radiophoniques et de bandes vidéo; réservation de billets pour des manifestations et spectacles sportifs; chronométrage d’événements sportifs; divertissement interactif; services de paris en ligne; fourniture de jeux sur l’internet; des informations en matière de divertissement ou d’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de données ou d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres, de magazines, de textes (autres que textes publicitaires) et de périodiques; publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris règlements, normes et standards relatifs au transport automobile et aux sports mécaniques; fourniture de résultats sportifs; services d’informations concernant les événements sportifs et sportifs; location de sons et d’images enregistrés; services de production audio; services d’informations concernant les événements sportifs fournis en
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ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’édition et de publication; publication de statistiques concernant les résultats sportifs et les notes d’audience pour les compétitions sportives; cours de conduite; conception, coordination et hébergement de cours, séminaires et toutes les activités de formation dans le domaine de la conduite de véhicules; services d’éducation et de formation, à savoir conception, formation et examen de compétences relatifs à la conduite de véhicules à moteur en vue de fournir une certification d’aptitude ou un permis de conduire internationalement reconnu; informations en matière de divertissement; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix et de cérémonies de remise de prix à des fins de divertissement.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de cafétéria et de restaurants; services d’accueil et d’accueil, à savoir restauration (alimentation); mise à disposition d’informations dans le domaine du tourisme, à savoir informations en matière d’hébergement; fourniture d’informations dans le domaine du tourisme, à savoir informations sur la fourniture de nourriture et de repas.
2 Le 11 mai 2020, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 9 septembre 2020, Extreme Networks Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté») pour une partie des services, à savoir les services précités compris dans les classes 41 et 43. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 994 806 pour la marque figurative (ci-aprèsla «marque antérieure»)
déposée le 30 novembre 2018 et enregistrée le 22 mai 2019 pour divers services compris dans les classes 41 et 43.
4 La procédure d’opposition a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation (44 906 C) contre la marque antérieure.
5 Le 14 septembre 2021, la division d’annulation a rendu une décision par laquelle la marque antérieure a été déclarée nulle pour divers services compris dans la classe 41.
6 Cette décision a fait l’objet d’un recours et une décision définitive a été rendue par la quatrième chambre de recours &bra; 17/05/2022, R 1904/2021-4, ex EXTREME (fig.)
&ket;, par laquelle la chambre de recours a annulé partiellement la décision de la division d’annulation. La marque antérieure est restée enregistrée pour les services suivants (ci-après les «services antérieurs pertinents»)
Classe 41: Réservation de places de spectacles; jeux d’argent; location de matériel de jeux; production musicale; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; disques d’observation, pics d’observation et plateformes.
Classe 43: Services hôteliers; services de réservation d’hôtels et d’hébergement; services de logements de vacances; services de traiteurs, bars, cafés et restaurants; services de
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restauration (alimentation); services de traiteurs; services de restaurants et de cafés; services de bar; mise à disposition d’hébergements temporaires; services d’hôtels de villégiature; services de restauration rapide; services de restaurants en libre-service; snack-bars; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; mise à disposition de logements de vacances; services de réservation de restaurants et logements de vacances; mise à disposition d’installations pour des congrès, conférences, expositions et séminaires; mise à disposition d’installations pour expositions; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités
7 Par décision du 9 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition sur la base d’un risque de confusion pour les services suivants:
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe à l’exception des services de divertissement culturel télévisé; services d’accueil (divertissement); fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres, de magazines, de textes (autres que textes publicitaires) et de périodiques; publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris règlements, normes et standards relatifs au transport automobile et aux sports mécaniques; services d’édition et de publication; publication de statistiques concernant les résultats sportifs et les notes d’audience pour les compétitions sportives; cours de conduite; conception, coordination et hébergement de cours, séminaires et toutes les activités de formation dans le domaine de la conduite de véhicules; services d’éducation et de formation, à savoir conception, formation et examen de compétences en matière de conduite de véhicules à moteur en vue de fournir une certification d’aptitude ou un permis de conduire internationalement reconnu
Classe 43: Tous les services contestés compris dans cette classe.
8 Le 2 avril 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 7 juin
2024.
9 Même si l’opposante a demandé une prorogation de deux mois du délai pour présenter son mémoire en réponse, qui lui a été accordée, elle n’a pas déposé de mémoire en réponse au recours.
10 Le 20 décembre 2024, dans le cadre d’une procédure de recours parallèle (R 1901/2024) impliquant les mêmes parties et la même marque antérieure, à savoir la marque de l’Union européenne no 17 994 80, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une suspension de la procédure de recours dans l’attente de l’issue de la procédure de déchéance 69 064 C (usage sérieux) qu’elle avait déposée le 15 novembre
2024 contre la marque antérieure.
11 Le 17 février 2025, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une division de son enregistrement international indiquant que seuls les services compris dans les classes 41 et 43 énumérés au paragraphe 1 sont restés dans l’enregistrement international no 1 529 055 et que les produits et services restants seraient transférés à un autre enregistrement.
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Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes.
14 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension restant une possibilité pour la chambre de recours
(08/11/2022, T-672/21, Grupa Lew, § 35; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc,
EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19, WE Intelligence the World, EU:T:2020:231,
§ 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO, EU:T:2017:632, § 21).
15 Lors de l’exercice du pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties et la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, Vogue Peek indirects Cloppenburg, T-443/18,
EU:T:2020:184, § 111; 25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 33).
16 À cet égard, il a été jugé que, lors de la mise en balance des intérêts en présence, la chambre de recours doit notamment procéder à l’appréciation, prima facie, de la probabilité que la procédure parallèle potentiellement pertinente aboutisse à une décision qui aurait une incidence sur la procédure de recours et que, si cette appréciation aboutit à la conclusion que le risque est faible, la mise en balance des intérêts tend en faveur de l’intérêt légitime de l’opposante à obtenir une décision sur l’opposition (28/05/2020, T- 84/19, We IntelliGence the World, EU: T: 2020: 231, § 51; 21/10/2015, T-664/13,
PETCO, EU:T:2015:791, § 35).
17 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE (28/05/2020, T- 84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 56).
18 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une suspension dans la procédure de recours parallèle (R 1901/2024) dans l’attente de l’issue de la demande en déchéance qu’elle a déposée contre la seule marque antérieure sur laquelle la présente opposition est fondée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
19 La division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté partiellement le signe contesté au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public de langue lituanienne et polonaise.
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20 Lorsque l’opposition a été formée, la marque antérieure n’était pas encore soumise à l’obligation d’usage, étant donné que le délai de grâce de cinq ans n’avait pas encore expiré (voir article 18, paragraphe 1, du RMUE). Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international n’aurait pas pu demander la preuve de l’usage de la marque antérieure devant la division d’opposition.
21 Le délai de grâce a expiré le 22 mai 2024 et la demande en déchéance a été déposée le 15 novembre 2024.
22 La chambre de recours ne voit aucune indication que la demande en déchéance aurait pu être déposée de manière fallacieuse.
23 En outre, une demande en déchéance peut être présentée par «toute personne physique ou morale» pour non-usage ou usage insuffisant d’une marque, et l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE ne soumet pas la recevabilité ou le fond de la demande en déchéance
à la bonne foi du demandeur en déchéance (08/07/2021, T-754/21, bâoli. EU:T:2022:529, § 24).
24 La procédure de déchéance 69 064 C contre la marque antérieure, seule la marque antérieure invoquée, pourrait avoir une incidence sur la présente procédure. Dans l’hypothèse où l’usage sérieux de la marque antérieure n’aurait pas été démontré ou n’aurait pas été démontré pour les produits en cause dans le cadre du recours, cela pourrait clairement avoir une incidence sur l’issue de cette procédure, et à tout le moins sur la comparaison des produits et, partant, sur l’appréciation du risque de confusion.
25 En mettant en balance les intérêts des deux parties, il convient donc de suspendre la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de déchéance 69 064 C.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance 69 064 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/04/2025, R 705/2024-5, X EXTREME.E (marque fig.)/ex EXTREME (marque fig.)
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