Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2021, n° R1042/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1042/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 octobre 2021
Dans l’affaire R 1042/2021-4
«Débitrice arrêtant américains арска неintervienne ависима енерRecFP ийна permise орса» ЕАmédecin-conseil Район «Оrévisориindisponibilité е»,
attachées défavorables parer. «КнBUDG
Александoctroyant ондкоTrésor» No 19,
ет. 7 Titulaire de la MUE/requérante 1000 eus оpareils иCSP Bulgarie représentée par Bureau Ignatov lobbying Son, 53, «Schipchenski prohod» blvd., 1111 Sofia (Bulgarie)
contre
Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. Plaza de la Lealtad 1
28014 Madrid
Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 45 467 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 931 328)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 17 juillet 2018, «mort souhaitée souhaitée арска неcollectif ависима енеannoncée иpénétrer на орса» (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services d’intermédiation commerciale, à savoir organisation et exploitation d’un marché organisé de l’électricité pour l’achat et la vente d’électricité avec livraison physique (par exemple, émission d’électricité), y compris collecte, enregistrement, systématisation, mise à jour continue et maintenance de données résultant du commerce physique avec l’énergie électrique de matières premières;
Classe 36 — Services financiers, à savoir services financiers exclusivement liés au règlement et à la compensation des transactions, ont eu lieu à la suite de négociations avec l’électricité sur le marché organisé de l’électricité avec livraison physique (par exemple, trading d’électricité), y compris la cotation des prix de transaction du marché, les prix de compensation, les moyennes de prix et les volumes, ainsi que la détermination, le calcul, la gestion et l’édition d’indices de prix sur la base des conclusions sur les transactions sur le marché.
2 La marque a été enregistrée le 3 février 2020 sous la marque de l’Union européenne no 17 931 328.
3 Le 11 août 2020, Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les services précités. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 La demande en nullité était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) La marque de l’Union européenne no 3 809 498, IBEX, déposée le 29 avril 2004 et enregistrée le 8 septembre 2005, entre autres, pour les services suivants:
Classe 35 — Services liés à la compilation de données mathématiques et statistiques et à l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation, la transmission et la systématisation de communications écrites et enregistrées; Informations commerciales et commerciales pour l’aide à la direction d’entreprises industrielles et commerciales;
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
3
Classe 36 — Services d’informations financières; Services d’informations sur les marchés boursiers; Services d’informations sur les indices boursiers; Services de conseil et d’évaluation en matière financière et boursière; Exploitation de bases de données informatiques fournissant des informations financières en ligne; Informations en matière de télécommunications; Agences de presse; Location de télécopieurs; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location de modems; Location d’équipements de télécommunication; Location de téléphones; Service de fils.
b) La marque de l’Union européenne no 16 930 901, IBEX MAB, déposée le 29 juin 2017 et enregistrée le 8 janvier 2018, entre autres, pour les services suivants:
Classe 35 — Services de compilation de données mathématiques et statistiques ainsi que d’enregistrement, de transcription, de composition, de compilation, de transmission et de systématisation de communications écrites et enregistrées; Informations en matière d’affaires et commerciales;
Classe 36 — Services d’informations financières; Fourniture d’informations boursières; Services d’informations sur les indices boursiers; Services de conseil et d’évaluation en matière financière et boursière; Services de base de données financières.
c) La marque de l’Union européenne no 2 840, déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le 17 juillet 1998, entre autres, pour ces services:
Classe 35 – Services liés à la compilation de données statistiques; Services de transcription; Informations en matière d’affaires et commerciales; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Conseils commerciaux professionnels;
Classe 36 – Services d’informations financières; Services d’informations sur les marchés boursiers; Services d’informations sur les indices boursiers; Services de conseil et d’évaluation en matière financière et boursiers.
5 Par décision du 28 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déclarée condamnée aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure et, parmi celles-ci, la division d’annulation juge approprié d’examiner tout d’abord l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 809 498 «IBEX» de la demanderesse en nullité (marque verbale).
– Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de lamarque de l’Union européenne, la limitation partielle des services contestés à un secteur spécifique, tel que le marché de l’électricité, ne suffit pas à rendre les services dissemblables s’ils restent inclus dans les catégories plus larges de services couverts par la marque antérieure.
Services contestés compris dans la classe 35
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
4
– L’organisation et l’exploitation d’un marché organisé de l’électricité pour l’achat et la vente d’électricité avec livraison physique (par exemple, bourse d’électricité), y compris la collecte, l’enregistrement, la systématisation, la mise à jour continue et la maintenance de données résultant des échanges physiques avec l’énergie électrique de basecontestés, sont des services commerciaux dans le domaine spécifique de l’électricité. Ils sont similaires aux services de la marque antérieure, aux informations commerciales et commerciales pour l’aide à la direction d’entreprises industrielles et commerciales, étant donné qu’ils ont la même nature (services commerciaux), qu’ils peuvent avoir la même origine et être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 36
– Lesservices financiers contestés exclusivement liés au règlement et à la compensation des transactions ont eu lieu à la suite de négociations avec l’électricité sur lemarchéorganisé de l’électricité avec livraison physique (par exemple, échange d’électricité), y compris la cotation des prix de transaction du marché, les prix de compensation, les moyennes de prix et les volumes, ainsi que la détermination, le calcul, la gestion et l’édition d’indices de prix basés sur la conclusion sur le marché des transactions, sont similaires aux services de la marque antérieure, lesservices d’informationsur les«marchés boursiers», étant donné qu’ils sont de même nature (les mêmes investisseurs) et des entreprises financières (services financiers).
– Le territoire pertinent est celui de l’UE.
– Le public pertinent se compose des clients professionnels du secteur concerné, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas comparables et donc neutres ou différents.
– Bien que la demanderesse en nullité ait affirmé que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection accrue pour la classe 36, pour des raisons d’économie de procédure, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Son caractère distinctif intrinsèque est moyen.
– Compte tenu de tout ce qui précède, il est probable que les consommateurs percevront le signe contesté comme une sous-marque désignant une nouvelle ligne de la marque antérieure ou une modernisation du signe. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention plus élevé en ce qui concerne les achats des services pertinents.
– Étant donné que la demande est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de sa renommée, comme l’affirme la demanderesse en nullité.
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
5
– Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 809 498, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués ni l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
6 Le 11 juin 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
La décision de la division d’annulation d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 809 498, IBEX, semble dénuée de fondement étant donné que la demande était principalement fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 840, IBEX + élément figuratif. Par conséquent, les motifs du recours seront fondés sur la principale marque de l’Union européenne antérieure no 2 840, IBEX + élément figuratif, bien qu’ils s’appliquent pleinement aux autres marques de l’opposante.
– Dans l’appréciation globale des marques, il n’existe aucun risque de confusion sur le marché au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
– Visuellement, les signes sont différents. Ils coïncident uniquement par la séquence de lettres «IBEX». La marque antérieure contient en outre le nombre «35» et la marque contestée comprend deux mots différents, à savoir
«DAM» et «PEAK». Ils diffèrent également de manière significative par leurs éléments figuratifs, à savoir un triangle vers l’envers dans la marque antérieure, tandis que la marque contestée contient des cercles concentriques colorés.
– Sur le plan phonétique, les signes sont différents. Les signes ne coïncident que par le son de la séquence de lettres «IBEX». Les sonorités de toutes les autres lettres des marques sont différentes.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont différents. La marque espagnole IBEX ne sera pas traduite par une très grande partie des citoyens des pays européens. Au contraire, le nom abrégé de l’échange d’énergie indépendant bulgare IBEX est connu dans tous les pays de l’Union européenne.
– Les services en cause sont pratiquement sans lien les uns avec les autres. Ils ont également été différenciés par la limitation de la liste des services contestés à un secteur particulier, le marché de l’électricité, de sorte qu’un consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention minimal distinguera sans confusion l’origine commerciale des services. La nature et la destination des services, les canaux de distribution, les producteurs et l’utilisation sont complètement différents.
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
6
– L’élément figuratif de la marque contestée est clairement plus distinctif et dominant que les autres éléments.
– Le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal. L’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque et, étant donné qu’elles n’ont pas de signification dans leur ensemble en ce qui concerne les services connexes, leur caractère distinctif est normal.
– En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse en nullité concernant la renommée des marques antérieures, il convient de souligner que, même si les signes ont été jugés similaires, l’Office doit apprécier si toutes les conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont d’application.
– À l’appui des arguments susmentionnés, les annexes contiennent un extrait de l’agence bulgare du registre de la société Independent Bulgaria Energy Exchange (IBEX) et sa traduction en anglais.
7 La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’observations en réponse au recours.
Motifs
8 Le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion entre les marques comparées au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur demande ennullité dutitulaire d’unemarque antérieure, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
10 La demande en nullité était fondée sur trois droits de MUE antérieurs, tels que mentionnés au paragraphe 3, points a) à c), ci-dessus. La division d’annulation a apprécié le risque de confusion en analysant d’abord la marque de l’Union européenne antérieure no 3 809 498, IBEX. Le non-respect de cette décision par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas pertinent. La division d’annulation était habilitée à examiner tous les droits antérieurs de la demanderesse en nullité, étant donné que l’Office est libre de choisir ce qu’elle considère comme le droit antérieur et le motif juridique les plus efficaces et qu’il convient d’examiner en premier lieu à la lumière du principe d’économie de procédure. Comme l’a confirmé la Cour de justice, l’Office n’est pas tenu d’examiner tous les droits antérieurs et tous les motifs juridiques invoqués à
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
7
l’encontre d’une même demande de MUE si l’un d’entre eux suffit pour rejeter la MUE (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, § 46, 48). C’est à bon droit que la division d’annulation a fondé la décision attaquée sur la comparaison de la marque contestée avec la marque antérieure a), étant donné qu’il s’agissait du droit antérieur «le plus efficace». Par conséquent, la chambre de recours approuve cette approche et suivra également cette approche.
Territoire et public pertinents
11 Étant donné que la marque antérieure est un droit de marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne. Toutefois, pour qu’une demande de MUE soit déclarée nulle dans le cadre d’une procédure d’annulation, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
12 Étant donné que les services pertinents compris dans les classes 35 et 36 sont des services spécialisés, leur public pertinent est composé des clients professionnels du secteur concerné. Comme l’a indiqué à juste titre la division d’annulation, compte tenu des conséquences commerciales et financières importantes de ces services pour leurs utilisateurs, le degré d’attention du public pertinent est élevé.
Comparaison des services
13 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS,
EU:T:2002:260, § 53), ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33;
18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
14 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle des produits et services et le consommateur des produits et services.
15 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
16 Les services en cause dans le présent recours sont les suivants:
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
8
MUE antérieure no 3 809 498 Signe contesté
Classe 35 — Services liés à la compilation Classe 35 — Services d’intermédiation de données mathématiques et statistiques et commerciale, à savoir organisation et exploitation d’un marché organisé de à l’enregistrement, la transcription, la l’électricité pour l’achat et la vente d’électricité composition, la compilation, la transmission et la systématisation de communications avec livraison physique (par exemple, centrale écrites et enregistrées; Informations électrique), y compris la collecte, commerciales et commerciales pour l’aide à l’enregistrement, le systématisation, la mise à la direction d’entreprises et industrielles. jour continue et la maintenance de données résultant du commerce physique avec l’énergie électrique de base.
Classe 36 — Services d’informations Classe 36 — Services financiers, à savoir financières; Services d’informations sur les services financiers exclusivement liés au marchés boursiers; Services d’informations règlement et à la compensation des sur les indices boursiers; Services de conseil transactions, ont eu lieu à la suite de et d’évaluation en matière financière et négociations avec l’électricité sur le marché organisé de l’électricité avec livraison boursière; Exploitation de bases de données physique (par exemple, trading d’électricité), y informatiques fournissant des informations financières en ligne; Informations en matière compris la cotation des prix de transaction du de télécommunications; Agences de presse; marché, les prix de compensation, les
Location de télécopieurs; Location moyennes de prix et les volumes, ainsi que la d’appareils pour la transmission de détermination, le calcul, la gestion et l’édition d’indices de prix sur la base des conclusions messages; Location de modems; Location d’équipements de télécommunication; sur les transactions sur le marché.
Location de téléphones; Service de fils.
17 Il découle de l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE qu’un examen complet de l’appréciation de chaque produit et service n’est pas nécessaire, à moins que l’opposant n’avance des arguments étayés. La requérante devrait présenter tous les arguments, faits et éléments de preuve à l’appui de sa demande.
18 Le principal argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour défendre l’absence de similitude entre les services comparés repose sur la limitation des services au domaine de l’électricité. Pour la chambre de recours, comme c’était le cas pour la division d’annulation, la limitation susmentionnée n’est pas suffisante pour distinguer suffisamment les services en cause. Par conséquent, en ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 35 et 36, la chambre de recours conclut à l’existence d’une similitude avec ceux de la demanderesse en nullité et approuve les conclusions exposées dans la décision attaquée. En effet, nonobstant la limitation, les services contestés compris dans la classe 35 restent similaires aux informations commerciales et commerciales de la demanderesse en nullité concernant l’aide à la direction commerciale et industrielle, étant donné qu’ils ont la même nature, à savoir des services commerciaux, qui peuvent avoir la même origine et peuvent également être complémentaires. Le terme «business» comprend également l’activité d’échange d’électricité. En cequi concerne les services contestés compris dans la classe 36, ils ont également la même nature (services financiers liés aux marchés) que les services antérieurs compris dans la classe 36, ciblent les mêmes consommateurs
(investisseurs) et peuvent être fournis par les mêmes entreprises spécialisées dans les affaires financières. En somme, comme l’a justement affirmé la Division
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
9
d’annulation, les services contestés, bien que limités, restent inclus dans la catégorie plus large des services de la marque antérieure.
Comparaison des marques
Marque antérieure Signe contesté
IBEX
19 Les signes à comparer sont les suivants:
20
Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Le signe contesté reproduit l’élément unique et distinctif du signe antérieur IBEX, ce qui en fait l’élément dominant de la marque antérieure. En outre, ledit élément «IBEX» se voit accorder une certaine importance dans le signe contesté en raison de sa taille et de sa position. Les signes diffèrent par l’ajout d’autres éléments dans le signe contesté, à savoir les éléments verbaux «DAM_PEAK» et l’élément figuratif composé de trois sphères de couleur concentrique. Toutefois, ces différences ne sont pas en mesure de neutraliser la similitude visuelle appréciée entre les deux signes. La chambre de recours souligne que, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37)
21 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen. À nouveau, les signes coïncident par la prononciation du terme «IBEX» présent dans les deux signes. Ils diffèrent par les sons restants des éléments verbaux supplémentaires inclus dans le signe contesté. Néanmoins, il est plausible que le public pertinent omette leur prononciation. En fait, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). De même, l’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
10
(11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). En réalité, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer tous les éléments des signes, simplement à économiser sur des mots et dans le temps, en particulier lorsqu’ils sont aisément séparables de l’élément dominant de la marque (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48).
22 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de concept. Il semble exagéré qu’une partie du public pertinent perçoive le terme «IBEX» dans le sens de «chèvre sauvage», comme l’a souligné la division d’annulation, et une telle signification n’est certainement pas comprise par le public espagnol. Ce n’est pas non plus un concept que la marque antérieure a été inventée comme une référence à un indice du marché boursier espagnol. L’intention subjective de la titulaire de la marque de l’Union européenne de coin une abréviation de «INDEPENDENT BULGARIAN ENERGY EXCHANGE» est dénuée de pertinence étant donné que l’abréviation correcte de cette expression serait «IBEE». Par conséquent, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
23 Bien que la demanderesse en nullité ait affirmé que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’un caractère distinctif accru dans la classe 36, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits à son appui ne devront pas être examinés, ainsi qu’il sera expliqué au paragraphe 29. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, à l’instar de la division d’annulation.
24 Parconséquent, et indépendamment des commentaires sur les possibles concepts véhiculés dans la marque antérieure pour une partie du public pertinent, on peut affirmer que la marque antérieure n’a pas de signification, et encore moins pour les services en cause. Le caractère distinctifintrinsèque est moyen. La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que «l’échange d’énergie bulgare» est notoirement connu dans l’ensemble de l’Union européenne, mais que l’usage de la marque plus récente est dénué de pertinence.
Appréciation globale du risque de confusion
25 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, et cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré de similitude moindre entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré de similitude plus important entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
11
26 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48). En l’espèce, bien qu’ayant un degré d’attention supérieur à la moyenne, le public pertinent se souviendra probablement du principal élément verbal du signe contesté, IBEX, qui est répété deux fois dans le signe et placé au début du signe. Le terme IBEX est l’élément unique et caractéristique du signe antérieur. Selon une jurisprudence constante, l’ordre dans lequel se produisent les coïncidences est important. En effet, dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, la première partie est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque
(15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07,
SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
27 À la lumière de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que la similitude des services comparés, la similitude visuelle et phonétique moyenne, ainsi que la neutralité ou la similitude conceptuelle des marques en cause sont suffisantes pour justifier la conclusion de la division d’annulation selon laquelle le public pertinent pourrait directement confondre les deux marques et croire à tort que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
28 Comptetenu de toutes les circonstances susmentionnées, même en tenant compte d’un caractère distinctif intrinsèque normal des marques antérieures et d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent, la similitude mentionnée entre les signes et entre leurs services respectifs ne saurait exclure l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29 Deux conséquences découlent de ce résultat. Premièrement, étant donné que la
MUE antérieure no 3 809 498 entraîne l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels la demande en nullité était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse en nullité (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L.,
EU:T:2004:268). Deuxièmement, étant donné que la demande en nullité est pleinement accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Conclusion
30 La demande en nullité a été accueillie à juste titre par la division d’annulation pour l’ensemble des services contestés sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
12
31 Le recours doit être rejeté.
Frais
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (titulaire de la marque de l’Union européenne), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la défenderesse (demanderesse en nullité) à 450 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’annulation, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 630 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 630 EUR.
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante (titulaire de la marque de l’Union européenne) à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink A. González Fernández L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/10/2021, R 1042/2021-4, IBEX IBEX_DAM_PEAK (fig.)/Ibex et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Plateforme
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Protection ·
- Crème ·
- Pertinent ·
- Produit cosmétique ·
- Enregistrement de marques ·
- Distinctif ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Canal ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Identification ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Utilisateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Espagne ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Site web
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Vêtement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vodka ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Enregistrement de marques ·
- Benelux ·
- Transfert ·
- Preuve ·
- Hong kong ·
- Traduction ·
- Droit antérieur
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Distinctif ·
- Boisson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Caractère descriptif ·
- Espagne ·
- Notification ·
- Caractère ·
- Produit
- Slogan ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Logiciel ·
- Message ·
- Public ·
- Caractère
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Langue ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Traduction ·
- Service ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Ouverture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.