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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° R1206/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1206/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
RÉSOLUTION de la première chambre de recours du 9 avril 2026
Dans l’affaire R 1206/2025- 1
ORGANISATION AVEUGLE NATIONALE ESPAGNOLE (11)
Prado, 24
28014 Madrid Espagne Opposante/requérante représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
contre
FONDATION DE GROUPE SOCIAL
Calle 72 no 10-71 Bogotá D.C.
Colombie Demanderesse/défenderesse représentée par ellipse IP, S.L.U., VEREDA de Palacio 1, P.1, BJ. A, 28109
Madrid/Alcobendas (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 196 796 (demande de marque de l’Union européenne no 18 816 103)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et E.
Fink (membre)
Secrétaire agissant: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: l’espagnol
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Résolution
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 décembre 2022, FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants, limités le 24 janvier 2024 et le 15 février 2024:
Classe 35: Publicité; administration commerciale; travaux de bureau; gestion et administration commerciale; conseils en gestion; services d’approvisionnement; gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction.
Classe 36: Services d’assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; affaires financières et monétaires concernant des portefeuilles collectifs, des parts de fonds de collecte de particuliers et autres formes d’associations; investissements financiers dans des sociétés commerciales, syndicats temporaires, consortiums ou toute autre forme d’association; financement d’investissements dans des sociétés commerciales, syndicats temporaires, consortiums ou toute autre forme d’association.
Classe 37: Construction et réparation de logements, bâtiments, centres de vacances, travaux publics et autres structures; rénovation et construction de logements pour des familles à faible revenu.
Classe 41: Activités de divertissement, culturelles et sportives; conduite, organisation et conduite de congrès, cours, conférences, symposiums, forums, conférences, ateliers, séminaires, conférences et événements récréatifs, éducation, sport, sportif, culturel, éducatif, religieux et de formation; cours de formation dans la planification stratégique de la publicité, de la promotion, du marketing et des activités commerciales; cours de formation se rapportant à des questions religieuses; coordination d’événements sportifs, culturels, récréatifs et de formation; formation à des activités de gestion commerciale, de santé, de divertissement et de divertissement; orientation professionnelle en matière d’éducation et de formation.
2 La demande a reçu le numéro 18 816 103 et a été publiée le 1 mars 2023.
3 Le 1 juin 2023, l’Organización NACIONAL DE ciaderos ESPAÑOLES (ONCE) (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque publiée pour tous les services mentionnés au paragraphe 1.
4 Le motif invoqué dans l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) MUE no 18 336 129, marque figurative, (marque antérieure no 1), demandée le 11 novembre 2020 et enregistrée le 5 mai 2021 pour des services compris dans les classes 35 et 41.
b) MUE no 18 702 480, marque figurative, (marque antérieure no 2), demandée le 13 mai 2022 et enregistrée le 28 mars 2023 pour des services compris dans les classes 35, 41 et 42.
c) Marque verbale espagnole no M 3 702 119, GRUPO SOCIAL ONCE (marque antérieure no 3), déposée le 1 février 2018 et enregistrée le 20 août 2018 pour des services compris dans les classes 35, 36, 37, 41 et 42.
d) Marque figurative espagnole no M 4 093 226 (marque antérieure no 4), demandée le 11 novembre 2020 et enregistrée le 28 juin 2021 pour des services compris dans les classes 35, 36, 37, 41 et 42.
e) Marque figurative espagnole no M 4 170 159 (marque antérieure no 5), demandée le 13 mai 2022 et enregistrée le 06er juin 2023 pour des services compris dans les classes 35, 41 et 42.
5 Le 19 février 2025, l’opposante a présenté les documents suivants:
− Annexe 1: décision Colombie no 51 991
− Annexe 2: décision d’opposition no B 003 174 590.
− Annexe 3: notification d’opposition no B 003 189 266;
− Annexe 4: notification d’opposition no B 00 317 681;
− Annexe 5: notification d’opposition no B 00 316 312;
6 Le 30 septembre 2024, la demanderesse a présenté un mémoire en réponse à l’acte d’opposition, demandant son rejet, en invoquant la renommée de son signe et a produit les pièces justificatives suivantes à cet égard:
− Annexe 1: diverses captures d’écran et documents relatifs au site web de la Fondation sociale; Instagram @fundacion – un compte social gras; le profil de LinkedIn Social Group Foundation; la chaîne YouTube Social Group; et le profil de Facebook Social Group Foundation.
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− Annexe 2: liste d’enregistrements de marques pour la demanderesse contenant la combinaison «groupe social» obtenue par l’intermédiaire de la plateforme Markify.
− Annexe 3: preuve relative à la marque «FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL» («FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL»)
− Annexe 3.1: Certificat d’existence et de représentation légale de la Fondation Social Group, délivré par la chambre de commerce de Bogotá, daté du 27 juin 2023.
− Annexe 3.2: extraits de publications de presse de divers journaux colombiens:
• Un article publié dans le journal Semana, daté du 4 mai 2021, intitulé «Social Fund: a centenary and digital bank».
• Un article publié dans le journal EL HERALDO, non daté, intitulé «La première phase des dessins du Ciénaga Malecaga de la Virgen».
• Un article publié dans le journal EL UNIVERSAL, non daté, intitulé «La comuna 6 de Cartagena et les principales modifications qu’il a apportées».
• Article publié dans le journal The Republic, le 17 juin 2021, intitulé «La sécurité de la meilleure sécurité devrait être une politique institutionnelle dans les entreprises».
• Un article publié dans le journal EL UNIVERSAL, non daté, intitulé «Plus de 15 tonnes de déchets sont recyclées aujourd’hui à Carthagène».
• Article publié dans le South Diario Diario, daté du 23 septembre 2022, intitulé «Identification problematiq ue de la communauté Tangua».
• Article publié dans IP Noticias, daté du 6 février 2023, intitulé «Ressources et accompagnement pour entrepreneurs».
• Article publié sur le site web de Kienke.com Marketing +, daté du 27 janvier 2023, intitulé «L’engagement personnel et l’accès au financement peuvent recevoir des initiatives sélectionnées au sein du Business Call
+ 2023».
• Article publié sur le site web du maire de Cartagena de Indias le 17 juin 2023 intitulé «EPA Cartagena and the Social Group Foundation lancez une campagne «A par le sauvetage des valeurs environnementales dans le comuna 6».
• Article publié dans le journal El spectator, daté du 27 mars 2023, intitulé «Work4Progress» en Colombie pour stimuler l’entrepreneuriat et l’emploi.
• Article publié dans le journal El spectator, daté du 27 janvier 2023, intitulé «Ils recherchent des initiatives visant à les jouer jusqu’à 500 millions de dollars».
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• Article publié dans IP Noticias, daté du 31 janvier 2023, intitulé «Entrevista a Magda TaMay, Manager of Project Managers».
− Annexe 3.3: certificats de reconnaissance de la marque:
• Certificat de Rafael Castillo Torres, directeur exécutif de Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Canal del Dique y Zona Costera, délivré à
Carthagène le 29 juillet 2021.
• Certificat de Freddy Claudio Díaz David, représentant légal de COMMUNITY ASOCOMUNAL ACTION, délivré à Buriticá le 30 juillet 2021.
• Certificat de Luís Hernando Graciano Zapata, maire de la commune de Buriticá, délivré à Buriticá le 29 juillet 2021.
− Annexe 3.4: diverses factures de la demanderesse relatives à des paiements publicitaires.
− Annexe 3.5: brochure d’information et de publicité relative à l’activité de la demanderesse.
− Annexe 3.6: «Tracking de marca», consistant en une étude de marché pour la marque de la demanderesse.
− Annexe 3.7: résolution de la surveillance de l’industrie et du commerce de la République de Colombie visant à accorder une renommée à la marque Fundación
Social Group, datée du 25 juillet 2022.
− Annexe 3.8: certificat du procureur général délivré par la société PWC, daté du 26 juin 2023.
− Annexe 3.9: courrier électronique envoyé le 26 septembre 2024, concernant les données notoires de la marque de la demanderesse.
− Annexe 3.10: des factures relatives à des campagnes publicitaires.
− ANNEXE 4:
• Statistiques de l’Institut national de statistique (INE) pour le total des immigrants d’origine colombienne en Espagne.
• Communiqué de presse de l’Institut national de statistique (INE) de la population immigrant en Espagne.
• Les statistiques continues sur la population de l’Institut national de statistique (INE) sur l’immigration colombienne en Espagne au 1 juillet 2024 sont arrivées au trimestre précédent.
• Statistiques sur le site web Statistist de la population étrangère espagnole en 2023, par pays de naissance.
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• Statistiques d’Eurostat pour la population colombienne en Espagne et en Europe.
• Tableau des principales destinations en Europe pour la population colombienne.
• Statistiques du gouvernement colombien de la population migrant colombienne.
• Extrait du site Internet Wikipédia intitulé «Colombiana migration».
• Article du journal El País, intitulé «La Diasspora Colombiana est la plus croissante à Madrid, avec plus de 30.000 migrants en 2023».
• Article du journal elCOLOMBIANO, intitulé «Les Colombiens étaient les plus migrants en Espagne en 2023: c’est l’image».
− Annexe 5: exemples de marques enregistrées sur le territoire pertinent qui contiennent la combinaison des termes «groupe social» ensemble ou séparément.
− Annexe 6: détails des enregistrements de marques mentionnés dans la déclaration:
• Extrait du site Internet Respsol.
• Un extrait du site Internet de la notion d’ «usidos».
• Extrait du linktree @gvsa_fidoeariana.
• Extrait du site web CECAP.
• Extrait du site web Rey ardid.
− Annexe 7: des informations extraites de la base de données IP sur les fléchettes, relatives aux litiges antérieurs de l’opposante.
− Annexe 8: Cartera illustré de marques détenues par Organización NACIONAL DE cideos ESPAÑOLES
7 Le 19 février 2025, avec un mémoire en réplique, l’opposante a produit les documents suivants:
− Annexe 1: résolution Colombie no 51 991
− Annexe 2: décision d’opposition no B 3 174 590.
− Annexe 3: notification d’opposition no B 3 189 266;
− Annexe 4: notification d’opposition no B 317 681;
− Annexe 5: notification d’opposition no B 316 312;
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8 Par décision du 18 juin 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les services contestés, estimant qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la procédure d’opposition. Les motifs de la décision sont résumés comme suit:
− Le territoire pertinent est l’Union européenne en ce qui concerne les marques de l’Union européenne antérieures no 1 et no 2. Le territoire pertinent est l’Espagne en ce qui concerne les marques espagnoles antérieures no 3, no 4 et no 5.
− Il a été supposé que les services en conflit sont identiques.
− Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
− Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle, un faible degré de similitude sur le plan phonétique et un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
− Les éléments et caractéristiques différents des signes sont suffisants pour exclure tout risque de confusion ou d’association entre les marques.
− Les arguments et éléments de preuve présentés par la demanderesse en ce qui concerne l’éventuelle renommée de la marque demandée ou l’existence d’une éventuelle famille de marques dont elle pourrait faire partie sont dénués de pertinence dans le cadre de la présente procédure.
9 Le 4 juillet 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition
a été rejetée.
10 Le 17 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
11 Dans sa réponse reçue le 19 décembre 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Demandes et arguments des parties
12 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les services pertinents désignés par les marques antérieures et les services contestés s’adressent au grand public et au public professionnel. Il suffit qu’il y ait confusion pour le grand public dont le niveau d’attention est moyen.
− Contrairement à l’avis de la division d’opposition, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique, visuelle et conceptuelle, de sorte qu’ils doivent
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être considérés comme susceptibles d’être confondus. Les signes présentent une forte similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison du fait qu’ils contiennent tous les deux les termes «GRUPO» et «SOCIAL». Le public concentrera son attention principalement sur les éléments verbaux respectifs, et en particulier sur les termes correspondants, «GRUPO» et «SOCIAL», sans que le graphisme des marques de l’opposante puisse empêcher un risque de confusion ou d’association entre les signes en conflit.
− Sur le plan conceptuel, les termes «GRUPO» et «SOCIAL», présents dans les signes comparés, ont une signification spécifique pour le public pertinent, de sorte que la similitude conceptuelle est évidente. Les termes «GRUPO» et «SOCIAL» sont généralement utilisés en combinaison pour désigner des services rendus par un groupe ayant une finalité principalement sociale, de solidarité, de soins, d’éducation ou d’inclusion qui peut être poursuivie par tous les services pertinents des marques antérieures et de la marque contestée. Toutefois, contrairement à la conclusion à laquelle est parvenue la division d’opposition, ces termes ont un caractère distinctif.
− À cet effet, elle cite la décision du 16 décembre 2024 dans la procédure d’opposition no B 3 103 619, dans laquelle la division d’opposition a refusé la marque de l’Union européenne no 18 095 962, «GLOBAL Berry» (marque figurative), en raison de l’existence de la MUE no 18 001 394, «GLOBAL berries» (marque figurative), de la décision du 6 octobre 2021 dans la procédure d’opposition no 3 073 268 entre la demande de marque de l’Union européenne no
17 960 097 et la MUE no 11 422 847, de la décision rendue le 15 avril 2020 dans la procédure d’opposition no B 3 085 372, par laquelle la demande de MUE no
18 027 800 a été rejetée sur la base de la marque espagnole no 9 252 446 ou de la décision concernant les mêmes lignes.
− La règle générale suivie par l’Office est que si un signe dans son ensemble est intégralement incorporé dans l’autre signe, comme en l’espèce, les signes sont similaires et, lorsque les services sont identiques ou très similaires et en l’absence d’autres facteurs spécifiques, il y aura également un risque de confusion.
− En outre, en règle générale, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Par conséquent, le fait que les marques ont en commun leurs termes respectifs, «GRUPO SOCIAL», doit être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.
− L’impact de l’élément non commun «FUNDACIÓN» est réduit. À cet égard, il est fait mention de la décision du 5 mars 2020 rejetant la MUE no 17 995 513, sur la base de la marque espagnole no 3 625 181, de la décision du 6 octobre 2021 dans la procédure d’opposition no 3 073 268 entre la demande de MUE no
17 960 097 et la MUE no 11 422 847, de la décision du 30 octobre 2014 dans la procédure d’opposition no B 2 178 120 entre la demande de MUE et la marque
espagnole.
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− Le public pertinent ne garde en mémoire qu’un souvenir imparfait des marques et, par conséquent, des différences minimes pourraient être insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre des signes pour des produits similaires ou liés.
− Il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
13 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La requérante est la Fundación Social Group, une organisation à but non lucratif fondée en 1911 par Padre José María Campoamor S.J. en Colombie, sous le nom de Círculo de Obreros de San Francisco Javier. Son objectif initial était d’améliorer les conditions économiques, morales et religieuses de la barrière du pays en promouvant l’union des classes sociales. Depuis sa création, la Fondation a accompagné les travailleurs d’améliorer leurs compétences au moyen d’activités productives, en évitant les paternalistes ou les approches d’assistance. Cette vision a évolué dans la création du Fonds social d’Ahorros — aujourd’hui connu sous le nom de Banco Caja Sociale — qui a promu l’épargne comme un outil clé pour le développement économique et social, facilitant l’accès aux crédits pour les personnes de strates moyennes et faibles.
− La Fondation est une entité à but non lucratif substantiellement différente des autres dans son modèle de gestion, puisqu’elle exerce simultanément plusieurs rôles: i) le «Territories Progreso»; et ii) elle est la société mère d’un groupe de sociétés formé par des entités du secteur financier et non financier, une organisation non gouvernementale (ONG) étant une organisation non gouvernementale.
− Avec plus de 113 ans de carrière en Colombie, la Fondation du groupe social est reconnue non seulement pour son impact social sur le pays, mais aussi en raison de sa capacité à fusionner les affaires avec le développement social. Son modèle d’intervention a été une référence à d’autres organisations et a étendu son influence au niveau international en participant à des projets de durabilité et de développement inclusifs. En outre, son travail s’est vu décerner des prix internationaux pour sa contribution au bien-être des communautés les plus vulnérables.
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− Dans le cadre de ces prix, nous tenons à souligner que la Fundación Grupo Social a été décernée aux prix CECA en Espagne avec la «Reconnaissance de l’initiative sociale et de la trajectoire», un prix honoraire décerné pour la première fois à une organisation internationale. Cette distinction, soutenue par l’Institut mondial des Bananas de Ahorros et Bancos, reconnaît l’engagement de plus de 113 ans de la fondation du groupe social pour le développement de communautés moins favorisées et leur approche de surmonter les causes structurelles de la pauvreté grâce à un modèle combinant son groupe d’entreprises et ses travaux communautaires.
− Toutes ces informations sont étayées par le site web de la société https://www.fundaciongruposocial.co/ et les réseaux sociaux: une Fondation du groupe social (@fundacion) — Photos et vidéos d’Instagram; Fundación Grupo
Social | LinkedIn; nous travaillons pour le progrès de la société (youtube.com); Fundación Grupo Social | Facebook, que nous joignons également en ANNEXE
1.
Les marques notoirement connues de la demanderesse.
− La Fondation dispose actuellement d’un portefeuille international de plus de 320 marques, dont plus de 20 contiennent la combinaison «Groupe social», et toutes correspondent à leur mission de promotion du développement global des personnes et des communautés en Colombie. Nous joignons en ANNEXE 2 une liste de ces enregistrements provenant de la base de données Markify.
− Cette reconnaissance est due à sa longue histoire de plus d’un siècle, au cours de laquelle elle a contribué de manière significative au développement social et économique des secteurs marginalisés. Tout cela implique qu’elle est largement reconnue pour son engagement en faveur de la justice sociale, de l’inclusion et du bien-être de la population. Cette reconnaissance est illustrée par le contenu de l’ANNEXE 3.
− En ce qui concerne l’Espagne, les données indiquent que parmi la population migrant atteignant l’Espagne, les ressortissants colombiens sont un nombre très important. En 2022, plus de 700.000 Colombiens résidaient en Espagne. Le 1 juillet 2024, plus de 30.000 Colombiens sont arrivés au cours des trois mois précédents. En pourcentage, selon les données de Statista — The Statistics Portal for Market Data, Research Market Research and Market Studies, 1,46 % de la population en Espagne serait d’origine colombienne. Si l’on considère les chiffres fournis par l’INE pour l’année 2022, ce pourcentage serait de 0,63 %. Annexe 4 avec des éléments de preuve provenant de différentes sources, dans lesquelles les éléments ci-dessus sont corroborés. Une partie de cette population a bénéficié directement ou indirectement des services de la Fondation ou de ses entreprises associées. La réputation d’une fondation du groupe social en tant que promoteur du bien commun et son incidence positive sur la société colombienne sont également véhiculées par des communautés expatriées, ce qui facilite leur reconnaissance et leur appréciation au-delà des frontières nationales.
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− La décision attaquée reconnaît l’existence de l’identité de la demande. Cette similitude d’application est dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que l’absence de similitude entre les signes est dénuée de pertinence.
− En ce qui concerne l’analyse des éléments distinctifs des signes, l’opposante est exacerbée en affirmant que «[…] ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant […]». Toutefois, elle ne précise pas quels facteurs seraient pertinents et écartés à tort de l’analyse, pas plus qu’elle n’explique en quoi cette prétendue omission lui aurait causé une aggravation spécifique. Même si l’opposante n’a pas présenté d’aggravation spécifique et motivée, il convient de noter que, en ce qui concerne les marques antérieures, la décision a considéré, le cas échéant, que «[…] en raison de leur plus petite taille, les éléments verbaux «social group» des marques figuratives antérieures ont une incidence moindre que l’élément figuratif et l’élément verbal «ONCE».
− Les éléments distinctifs et dominants des marques antérieures sont le mot ONCE, ainsi que l’élément figuratif représentant une personne inviolable. Les éléments «social group» sont écrits en lettres minuscules et sont beaucoup plus petits que l’élément ONCE, qui, en outre, est proéminent et en gras. De même, les signes présentent un grand dessin figuratif, composé de plusieurs traits stylisés, dans une combinaison des couleurs jaune, bleue, verte et rouge, qui forment, de manière claire et reconnaissable, la silhouette d’une personne qui court sur une canne. Ce logo utilise des lignes simples et dynamiques qui suggèrent un mouvement et une accessibilité, ce qui véhicule visuellement l’approche inclusive et l’engagement de l’ONCE envers les personnes handicapées visuelles.
− Conformément à ce qui précède, nous tenons à souligner que «ONCE» ou «la ONCE» est une institution ancrée dans la société espagnole, fondée en 1938, qui
a été principalement mise en évidence pour son travail en faveur des personnes souffrant d’un handicap visuel. Depuis plus de huit décennies, ONCE a développé une présence constante sur le marché espagnol grâce, par exemple, à la vente de loteries. Cette importance historique et sociale a conduit à ce que le terme «ONCE» soit reconnu dans une certaine mesure par le grand public du territoire pertinent, à savoir l’Espagne. Comme on peut le voir, l’élément «ONCE» est un élément commun à toutes les marques antérieures.
− Ce qui précède, combiné à la position prédominante du mot ONCE, suggère clairement qu’il s’agit de l’élément distinctif et dominant au sein des marques antérieures, tel que déterminé par la décision. Par conséquent, ce sera la partie de ces signes qui prime dans la perception du consommateur. Cela amplifie davantage les différences entre les marques en cause, étant donné que l’élément commun «grupo social» («groupe social») revêt une importance moindre dans les signes en conflit dans leur ensemble.
− À cet égard, il importe de souligner que, outre le fait que l’expression «ONCE» est l’expression prédominante de la marque dans son ensemble, il s’agit également de l’expression à laquelle l’opposante est identifiée et est reconnue sur le marché, comme le montre l’ANNEXE 5.
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− Il est également souligné que: i) l’opposante a enregistré et protégé de nombreuses marques composées exclusivement d’ «ONCE», ainsi qu’il ressort de l’ANNEXE 6, qui montre que ce terme est celui qui identifie l’entité sur le marché; et ii) les litiges dans lesquels l’opposante est ou a été impliquée dans le passé et sur le territoire européen sont tous liés à son élément «ONCE», ainsi qu’il ressort de l’ANNEXE 7.
− D’autre part, en ce qui concerne les mots qui composent la demande de marque, la décision considère que «[…] l’expression 'FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL', prise dans son ensemble, est descriptive des services contestés et, partant, dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’elle sera perçue par le consommateur espagnol comme une simple référence au type d’entité fournissant les services et à leur destination première […]».
− La demande de marque est composée de plusieurs éléments faibles qui, globalement, lui confèrent un caractère distinctif.
− La coïncidence entre les signes en conflit porte sur des éléments non distinctifs des signes. Lorsque tel est le cas — coïncidence entre des éléments non distinctifs
–, l’analyse de la similitude reposera sur les éléments distinctifs, concluant à l’absence de risque de confusion. En l’espèce, les marques antérieures possèdent effectivement des éléments distinctifs et dominants: le mot ONCE — dans une taille plus grande — et l’élément figuratif d’une personne invisible, entre autres.
Ces éléments confèrent aux marques antérieures une identité conceptuelle, qui diffère de l’identité de la marque demandée et, par conséquent, leur similitude à cet égard est différente. Les arguments exposés dans la décision attaquée sont corroborés.
− L’opposante n’avance aucun argument pour réfuter la comparaison des signes effectuée par la division d’opposition. Il ressort clairement d’une analyse globale que les signes sont clairement différents dans leur ensemble.
Fondamentaux
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable mais rejeté. La chambre de recours ne considère pas qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, lorsqu’ils sont revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97, Canon,- EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik-, EU:C:1999:323, § 17). L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs pertinents du cas d’espèce [-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/06/2020,- 115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al.,
EU:C:2020:469, § 54].
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16 Ces facteurs incluent, en particulier, le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause, ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure [24/03/2011, 552/09- P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64;
04/03/2020, 328/18- P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57].
Renommée de la marque contestée — facteur exclu du champ d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 L’argument de la demanderesse concernant la renommée du signe contesté n’a aucune incidence sur l’analyse du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. D’autre part, toute renommée des marques antérieures a une influence. L’objectif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est d’accorder une protection adéquate aux titulaires de droits antérieurs contre des demandes identiques ou similaires ultérieures [20/11/2024, 482/23, CLEOPATRA/CLEOPATRA, EU:T:2024:838-, § 57 et 58; 13/11/2024, 78/24, Skyliner/SKY- (fig.) et al., EU:T:2024:803, § 62].
Comparaison des produits et services
18 Pour apprécier s’il existe un risque de confusion, les produits doivent être similaires en ce sens que le public pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003, 85/02-, Castillo/EL CASTILLO (fig.),
EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020-G, Zoraya/VIÑA Zoraya, § 33].
19 En l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a évité une comparaison exhaustive des services en conflit et, au contraire, a supposé que tous sont identiques, ce qui est le meilleur point de vue d’examiner l’opposition.
20 Les parties n’ont pas contesté cette approche et la chambre de recours procédera de la même manière, en présumant que si les services étaient identiques.
Territoire et public pertinents
21 En ce qui concerne les marques antérieures no 1, 2, 4 et 5, qui sont des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion entre les marques en conflit est l’Union européenne. En ce qui concerne la marque antérieure no 3, qui est une marque espagnole, le territoire pertinent est celui de l’Espagne.
22 En tout état de cause, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union (06/04/2022, T-370/22,
Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, T-659/2019, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit que, même au sein d’un État membre, seule une partie différente et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de sa connaissance variable des langues ou de son niveau d’attention (29/04/2015,- 717/13, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
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23 La division d’opposition a indiqué que les services qui ont été jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et du prix et des conditions générales des services achetés.
24 Les conclusions de la division d’opposition concernant le territoire et le public pertinents n’ont pas été remises en cause par les parties et la chambre de recours n’a pas justifié de s’en écarter.
Comparaison des signes
25 Dans le cadre de la comparaison des signes, il convient de tenir compte de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, dans l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
26 Il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit en identifiant, d’abord, les éléments dominants ou négligeables par rapport à la marque antérieure et, ensuite, au signe contesté (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND
VODKA, EU:T:2015:839, § 60 et 61; 03/09/2010, T-472/08, § 61 a nossa alegria,
EU:T:2010:347, § 57).
27 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants spécifiques d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents éléments dans la composition de la marque complexe
[29/01/2025, T-168/24, frosty, EU:T:2025:113, § 111; 24/11/2024, 1134/23-, Carmen ords, EU:T:2024:854, § 32; 12/06/2024, 472/23-, DESHI (fig.), EU:T:2024:374, § 26;
23/10/2002,- 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35].
28 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés
(01/10/2025, 566/24,- Lux 1991, EU:T:2025:93-, § 24; 29/01/2025, 168/24, frosty, EU:T:2025:113, § 110; 24/11/2024-, 1134/23, Carmen says, EU:T:2024:854, § 31;
13/11/2024-, 1169/23, miababy, EU:T:2024:814, § 29; 12/06/2024-, 472/23, DESHI,
EU:T:2024:374, § 24; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
29 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
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30 Les éléments descriptifs, qui sont dépourvus de caractère distinctif ou à un faible degré, ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui sont également susceptibles de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque
[20/01/2021-, 261/19, OptiMar (fig.)/Mar e.a., EU:T:2021:24, § 32 et jurisprudence citée].
31 La comparaison des signes doit s’effectuer par rapport à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en cause, en prenant comme référence les qualités intrinsèques desdits signes, tels qu’enregistrés ou tels que demandés (06/07/2022, 288/21-, ALOve, EU:T:2022:420, § 41).
32 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021-, 693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
33 Les signes à comparer sont:
Marques antérieures no 1, 2, 4 et 5
ONZE GROUPE SOCIAL
Marque antérieure no 3
Signe contesté Marques antérieures
34 La marque contestée est une marque figurative. Il est composé d’un élément figuratif placé à gauche sous la forme d’un double hexagone ouvert ou entrelacé, avec des lignes épaisses dans des tons bleus dégradés. À droite de l’élément figuratif se trouvent sur deux lignes, les éléments verbaux «FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL», écrits en majuscules et dans une police de caractères standard de couleur bleue.
35 L’élément figuratif n’a pas de signification spécifique par rapport aux services pertinents et, par conséquent, son caractère distinctif est normal. La police de caractères et la couleur bleue des éléments verbaux seront considérées comme de simples aspects décoratifs, mais pas comme indiquant l’origine commerciale des services [01/02/2023, 671/21, DUUUVAL-/GROUPE DUVAL (fig.) et al., EU:T:2023:33, § 42; 15/12/2009,
412/08,- Trueon Harmonis/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45].
36 Les éléments verbaux du signe contesté sont écrits en espagnol, ils sont parfaitement compréhensibles pour le public hispanophone de l’UE, pour le public espagnol et en partie pour le public non hispanophone, comme expliqué ci-après.
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37 Selon le Diccionario de Real Academia Española, le public hispanophone pertinent de l’Union européenne et le public espagnol comprendront le terme «FUNDACIÓN» comme une «personne morale dédiée à la caritative, à la science, à l’enseignement ou au Piédad, qui se poursuit et rencontre la volonté de la personne qui l’a fait», selon le Diccionario de Real Academia Española, consulté en dernier lieu le 16 juin 2025 à l’adresse https://dle.rae.es/fundaci%C3%B3n. Le terme «FUNDACIÓN» semble faire allusion au prestataire des services contestés, ce qui n’est pas une caractéristique des services. En effet, le terme «FUNDACIÓN» ne décrit pas les caractéristiques intrinsèques des services contestés, telles que leur destination, leur contenu, leur qualité, leur destination ou leur lieu de service. Toutefois, en raison de sa large nature, qui couvre toute personne morale dédiée, notamment, à des œuvres caritatives, ce qui empêche une individualisation particulière puisqu’elle n’est accompagnée d’aucun autre élément caractérisant son caractère distinctif par rapport aux services contestés, elle est faible.
38 D’autre part, même si le terme «FUNDACIÓN» présente des équivalents proches dans certaines langues, comme en portugais, la Fundação, en italien avec Fondazione ou le roumain, avec fondateur, ses équivalents sont éloignés et ne peuvent donc pas être compris dans d’autres langues de l’UE, comme en finnois avec säätiö, en hongrois avec alapítány ou en allemand avec Stiftung. Par conséquent, pour une partie du public pertinent de l’Union européenne, le mot «FUNDACIÓN» sera perçu comme un signe fantaisiste qui n’est pas compréhensible et possède donc un degré normal de caractère distinctif.
39 L’élément verbal «GRUPO» signifie, pour le public hispanophone et pour le public espagnol, une «pluralité de êtres ou de choses qui forment un tout considéré physiquement ou mentalement», consulté en dernier lieu le 16 juin 2025 dans le Diccionario de la Real Academia Española, accessible à l’adresse https://dle.rae.es/grupo. De même, comme dans l’affaire antérieure, bien que le terme «GRUPO» ne décrive pas directement les caractéristiques des services contestés, il semble faire allusion à un groupe de personnes fournissant les services, mais parce qu’il s’agit d’un terme général qui identifie peu une origine commerciale spécifique, son caractère distinctif est faible.
40 Le terme «GRUPO» aurait des équivalents proches dans une partie substantielle de l’Union, comme un groupe en anglais, Gruppe en allemand et en danois, grupa en tchèque ou Grupè en lituanien, ce qui permettrait de le comprendre. Pour cette partie du public pertinent, le terme «GRUPO» sera également compris et aura un caractère distinctif faible pour les raisons exposées ci-dessus. Toutefois, le terme «GRUPO» n’a pas d’équivalent proche en finnois de ryhmä ou de csoport en hongrois. Toutefois, comme l’a souligné la division d’opposition, le mot «GRUPO» présente un degré élevé de similitude avec son équivalent («GROUP»), qui est un terme anglais de base
(26/10/2017-, 331/16, hello media group/HELLO! et al, EU:T:2017:760, § 39). Étant donné que ce terme est un terme anglais de base, sa signification sera comprise dans l’ensemble de l’UE, y compris en finnois et en hongrois (09/04/2025, T-209/24, North- 56 4/66.oNORTH, EU:T:2025:381, § 35). Par conséquent, pour la partie non hispanophone du public de l’Union européenne également, le terme «GRUPO» possède un caractère distinctif faible.
41 L’élément verbal «SOCIAL» est compris par le public hispanophone pertinent et par le public espagnol comme signifiant «appartenant ou se rapportant à l’entreprise; se
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rapportant à des classes sociales économiquement moins favorisées», ainsi qu’il ressort du Diccionario de la Real Academia Española le 16 juin 2025, accessible à l’adresse https://dle.rae.es/social?m=form. Le terme «SOCIAL» en relation avec les services contestés décrit leur contenu ou leur destination et est donc dépourvu de caractère distinctif.
42 Le mot «SOCIAL» sera également compris par l’ensemble du public pertinent de l’Union compte tenu de ses équivalents proches dans les différentes langues de l’Union, y compris le finnois sosiaalinen ou le hongrois avec Pzocialis. La jurisprudence admet que le public sera en mesure de comprendre des termes dans des langues non natives s’ils ont des équivalents similaires [15/09/2021-, 673/20, CÍCLIC (fig.)/Cyclic, § 46; 27/01/2010-, 331/08, Solfrutta, § 21]. Par conséquent, pour le public pertinent de ce segment linguistique de l’UE, il sera également descriptif, ce qui est dépourvu de caractère distinctif.
43 La combinaison des termes «GRUPO SOCIAL» dans le contexte des services contestés peut servir à désigner, pour le public hispanophone de l’Union européenne et le public espagnol, des services fournis par un groupe dont la finalité principale est principalement la société, la solidarité, les soins, l’éducation ou l’inclusion. Ces informations peuvent également être comprises par la partie du public non hispanophone de l’Union capable de comprendre lesdits termes même si, dans leur langue maternelle, l’ordre syntaxique est inversé, en plaçant en deuxième position le substantif «GRUPO».
44 Dans le signe contesté, les éléments figuratifs et verbaux sont codominants.
45 Les marques antérieures no 1, 2, 4 et 5 sont des marques figuratives. Elles sont composées d’un élément figuratif à gauche, représentant une personne de profil ayant un baston par des formes géométriques et de couleurs, à savoir un cercle jaune représentant la tête, une ligne bleue inclinée sur le bras, une jambe verte, une ligne rouge l’autre jambe et un petit baston blanc entre les lignes bleues et vertes, suggérant une mobilité visuelle et un handicap; à droite de l’élément figuratif se trouve le texte «social group ONCE» écrit sur deux lignes, les deux premiers mots étant représentés en lettres minuscules, et en-dessous, en majuscules, plus grands et épais, le mot «ONCE».
Tous dans une police de caractères standard. La marque antérieure no 3 est une marque verbale composée de la légende «GRUPO SOCIAL ONCE».
46 L’élément figuratif présent dans les marques antérieures no 1, 2, 4 et 5, la représentation en couleur par des figures géométriques d’une personne qui suggère un handicap visuel peut renvoyer au groupe cible des services désignés par les marques antérieures, ainsi qu’à la finalité sociale de l’organisation, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
47 Les couleurs et les différences dans la police de caractères standard utilisées dans les marques antérieures 1, 2, 4 et 5 sont décoratives et, bien qu’elles ne doivent pas être ignorées lors de la comparaison des signes, leur incidence est moindre [01/02/2023,
671/21, DUUUVAL/GROUPE- DUVAL (fig.) et al., EU:T:2023:33, § 42; 15/12/2009-, 412/08, TrueON/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45]. Ces aspects décoratifs tendent à ne pas être gardés en mémoire, de sorte que leur caractère distinctif est faible
[17/05/2023, T-480/22, panidor (fig.)/ANIDOR toute la tendresse du chocolat (fig.) et al., EU:T:2023:266, § 32].
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48 Les éléments verbaux «GRUPO» et «SOCIAL» présents dans toutes les marques antérieures ont la même signification et le même caractère distinctif que ceux mentionnés pour les mêmes termes dans le signe contesté.
49 L’élément verbal «ONCE», qui est également présent dans toutes les marques antérieures, sera perçu par les consommateurs espagnols et les consommateurs hispanophones de l’Union européenne comme le numéro écrit équivalent après dix. Ce nombre n’a pas de lien direct avec les services pertinents, de sorte que son caractère distinctif est normal. Une partie significative du public espagnol et du public hispanophone de l’UE sera également en mesure d’identifier l’élément «ONCE» comme étant l’acronyme qui distingue l’opposante, l’organisation espagnole des Civios, une organisation espagnole créée pour fournir des services à la fois aux aveugle et aux personnes présentant des handicaps visuels graves. Cette interprétation est renforcée par la présence de l’élément figuratif dans les marques antérieures no 1, 2, 4 et 5. Bien que le public pertinent perçoive le mot «ONCE» comme l’acronyme indiqué, ce fait ne saurait à lui seul prouver que le caractère distinctif de l’acronyme «ONCE» est réduit dans la perception du signe dans son ensemble. Le public percevra et gardera en mémoire l’élément «ONCE» indépendamment des mots qui représentent ledit acronyme. Ainsi, le caractère distinctif de l’élément «ONCE» possède un degré normal de caractère distinctif [24/09/2019,- 497/18, IAK (fig.)/IAK — Institut für angewandte
Kreativität, EU:T:2019:689, § 73].
50 Les éléments dominants sur le plan visuel des marques antérieures nos 1, 2, 4 et 5 sont l’élément figuratif et l’élément verbal «ONCE». Les éléments verbaux «GRUPO SOCIAL», en raison de leur plus petite taille, auront un impact visuel moindre. L’impact sera encore plus faible en ce qui concerne la police de caractères utilisée.
51 La marque antérieure no 3, qui est une marque verbale, ne contient aucun élément plus dominant qu’une autre. La raison en est que, par leur nature même, les signes verbaux ne présentent aucun aspect visuel ou stylistique particulier susceptible de leur conférer ce caractère (23/10/2024, T-523/23, FRUITOLOGY/CENTRO DE FRUTOLOGIA,
EU:T:2024:728, § 31; 02/03/2022,- 149/21, Vitadha, EU:T:2022:103, § 79).
52 Sur le plan visuel, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude.
53 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif de cet élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans visuel et phonétique, même si leur présence doit être prise en compte (13/09/2023,- 328/22, EST. KORRES 1996
HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio e.a., EU:T:2023:533, § 75 et jurisprudence citée].
54 Les signes ont en commun les termes «GRUPO» et «SOCIAL», qui ont un caractère distinctif faible et nul. Les signes diffèrent par leurs éléments verbaux et figuratifs supplémentaires respectifs. Les éléments différenciateurs d’une partie du signe contesté sont le terme «FUNDACIÓN», l’élément figuratif de la représentation des hexagones et, dans une moindre mesure, les couleurs et la police de caractères. Les éléments différenciateurs d’une partie des marques antérieures sont le mot «ONCE», l’élément figuratif ainsi que, dans une moindre mesure, les couleurs et la police de caractères.
55 Les signes diffèrent donc par certains éléments qui sont dominants sur le plan visuel et possèdent un caractère distinctif normal ou inférieur à la normale, tels que les éléments
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figuratifs respectifs et l’élément verbal ONCE dans les marques antérieures. Ces différences ont une incidence sur l’incidence globale sur la rétine du public pertinent.
56 Les couleurs et polices de caractères respectives des signes en conflit contribuent, bien que dans une moindre mesure, à la différenciation réciproque entre les signes.
57 Pour l’ensemble du public pertinent, les éléments «GRUPO» et «SOCIAL», qui sont identiques dans les deux signes, sont faiblement distinctifs et dépourvus de caractère distinctif pour l’ensemble des services pertinents. Compte tenu de l’incidence moindre produite par la coïncidence d’éléments faibles, la similitude visuelle est faible
[18/01/2023, 443/21, YÈ- ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YÈ
ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 88; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 44, 45].
58 Sur le plan phonétique, les signes présentent un faible degré de similitude.
59 Les signes se prononcent de manière identique dans les mêmes termes,/GRU-PO/et/SO-
CIAL/. Toutefois, étant donné que les sons et rythmes finaux dans des positions différentes occupent des positions différentes, cette prononciation identique s’éteindra. Il influence également l’appréciation d’un faible degré de similitude phonétique, qui possède à son tour un faible caractère distinctif des éléments verbaux communs
«GRUPO» et «SOCIAL» pour les services en cause [18/01/2023-, 443/21, YÈ
ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YÈ ALLIANCE (fig. mark),
EU:T:2023:7, § 94]. Les signes diffèrent par les phonèmes dérivés du terme/FUNDACIÓN/dans le signe contesté et par le terme/ON-CE/dans les marques antérieures.
60 Qui plus est, la différenciation phonétique entre les signes peut être accrue dans le cas des marques antérieures no 1, 2, 4 et 5, étant donné que, compte tenu de la taille plus petite et de la couleur plus ténue, le public pertinent ne prononcera pas les éléments verbaux «GRUPO SOCIAL» compte tenu de leur taille plus petite, de leur intensité de couleur inférieure et de leur faible caractère distinctif [07/02/2024-, 302/23,
KABI/Kabir DONNAFUGATA (fig.) et al., EU:T:2024:62, § 40, 41].
61 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un faible degré ou différents ou non comparables selon que les éléments verbaux ont une compréhension linguistique différente.
62 Pour la partie du public qui comprend tous les éléments verbaux, les signes coïncident par le concept contenu dans l’expression «GRUPO SOCIAL», qui présente un faible degré de caractère distinctif, ce qui peut être considéré comme faisant référence à un groupe d’individus en vue de la société, de la communauté ou du bien-être collectif. Toutefois, les autres éléments supplémentaires intègrent d’autres concepts supplémentaires à ceux dans lesquels ils coïncident. Dans le signe contesté, avec le terme «FUNDACIÓN», qui inclut le concept de personne morale spécifique. Dans les marques antérieures no 1, 2, 4 et 5, les concepts additionnels sont tenus à la main par le terme «ONCE» en référence claire au chiffre qui suit le dixième ou pour la partie du public qui le connaît, à savoir l’Organisation nationale espagnole des Civios, et l’élément figuratif, qui héberge le concept d’invitation.
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63 Pour le reste du public, qui, bien qu’il comprenne certains éléments verbaux des signes comparés, ne les comprendra pas dans leur ensemble, les signes ne sont pas comparables en termes de mots, mais ils peuvent, en tout état de cause, être en mesure de percevoir le concept de l’invitation découlant de l’élément figuratif des marques antérieures no 1, 2, 4 et 5, les signes seront différents sur le plan conceptuel.
64 S’agissant de la marque antérieure no 3, qui est une marque purement verbale, pour la partie du public qui ne comprend pas tous les éléments verbaux des signes en conflit, ceux-ci ne sont pas susceptibles d’être comparés sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
65 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion, ce qui, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Il doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits et services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, 700/18-,
Dungeons, EU:T:2019:739, § 57). En outre, il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23).
66 L’opposante n’a pas expressément fait valoir que ses marques possédaient un caractère distinctif particulier en raison d’un usage répandu ou d’une renommée étendue. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
67 Les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, n’ont aucune signification par rapport aux services qu’elles désignent, du point de vue du public des territoires pertinents, de sorte que leur caractère distinctif intrinsèque peut être qualifié de normal, sans préjudice des éléments présentant un faible caractère distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
68 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18, 19).
69 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18), et en l’espèce, il a été conclu que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour le public pertinent et que, dès lors, son pouvoir d’empêcher des demandes de
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marques ultérieures est également normal pour le public pertinent. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
70 Les services en conflit ont été considérés comme identiques, ce qui constitue le scénario le plus favorable à l’opposante.
71 Les signes en cause présentent tout au plus un faible degré de similitude sur le plan visuel et un faible degré sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un faible degré, différents ou non comparables.
72 La similitude entre les signes comparés découle du fait que les éléments verbaux
«GRUPO» et «SOCIAL» ont un caractère distinctif faible ou nul. À cet égard, elle rappelle que, lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident dans un élément faiblement distinctif par rapport aux services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet généralement pas de conclure à l’existence d’un tel risque. La raison en est que lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils comportent tous deux un composant présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est, en lui-même, faible [10/04/2024, T- 42/23, MH Cuisines (fig.)/MM CUISINES (fig.) et al., EU:T:2024:22220; 12/2023,
736/22-, SNACK MI (fig.)/SNACK’ IN (fig.) et al., EU:T:2023:852]. § 88, 94;
13/09/2023,- 328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio e.a.,
EU:T:2023:533, § 96 et 97)
73 Le public pertinent est le grand public et le public de professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
74 Il convient de souligner qu’un risque de confusion ne peut être considéré comme existant que si le public pertinent est susceptible d’être induit en erreur sur l’origine commerciale des services visés par la marque demandée [20/01/2021-, 328/17, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71].
75 S’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, rien n’empêche, au contraire, de conclure que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits ou de services identiques et d’un faible degré de similitude entre les signes [30/04/2025, T-298/24, doqo (fig.)/Do Do (fig.), EU:T:2025:425, § 69, 87].
76 À la lumière des considérations qui précèdent, même en tenant compte du fait que les services ont été jugés identiques, que la similitude visuelle et phonétique des signes est faible, que leur similitude conceptuelle est tout au plus faible et que les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif, pour la chambre de recours, le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, et même avec un éventuel souvenir imparfait des signes, ne confondra ni n’associera les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
77 Compte tenu des éléments verbaux et figuratifs différenciés par des éléments codominants, ainsi que des aspects typographiques et colorés qui existent entre les signes en conflit, le public pertinent, lorsqu’il regardera les signes dans leur ensemble, les associera à des origines commerciales différentes. Contrairement aux arguments
09/04/2026, R 1206/2025-1, FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL (marque fig.)/Grupo SOCIAL ONCE (marque fig.) et al.
22
avancés par l’opposante, les signes comparés ne contiennent pas suffisamment d’éléments visuels et verbaux pour permettre qu’une quelconque note commune de confusion entre les signes soit perçue comme des sous-marques appartenant à la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Précédentes décisions
78 L’opposante fonde son argumentation sur l’existence de décisions antérieures de l’Office. La chambre de recours indique que, au terme de son examen, elle n’apprécie pas, dans ces circonstances, les mêmes circonstances factuelles et juridiques que celles qui permettraient de les appliquer directement. En outre, il convient de rappeler que, en tout état de cause, l’Office n’est pas lié par les décisions antérieures, chaque affaire devant être examinée séparément et en fonction de ses particularités. En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (04/11/2003, T-85/02, CASTILLO/El Castillo, EU:T:2003:288, § 37; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35). En outre, les décisions de première instance citées par l’opposante ne lient aucunement la chambre de recours, qui est une deuxième instance (30/03/2017, 209/16,- Apax Partners, EU:T:2017:240, § 31).
Conclusion
79 La décision attaquée est conforme au droit. La chambre de recours confirme que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas remplies en l’espèce.
Côtes
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE,
l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
81 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
82 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR.
83 Le montant total des frais pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
09/04/2026, R 1206/2025-1, FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL (marque fig.)/Grupo SOCIAL ONCE (marque fig.) et al.
23
Échec
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Le recours est rejeté.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 850 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Secrétaire agissant:
Signé
K. Zajfert
09/04/2026, R 1206/2025-1, FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL (marque fig.)/Grupo SOCIAL ONCE (marque fig.) et al.
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