Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2020, n° R0337/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0337/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 septembre 2020
Dans l’affaire R 337/2020-5
DEGODE-Dermago Development GmbH Marienstraße 7
15370 Petershagen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, ich Upper West Kantstraße 164, 10623 Berlin (Allemagne)
contre
Leo Pharma A/S Industriparken, 55
2750 Balleramp
Danemark Opposante/défenderesse représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001, Alicante, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 785 (demande de marque de l’Union européenne no 17 898 565)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
04/09/2020, R 337/2020-5, Skinovea/Skinoren et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 9 mai 2018, DEGODE-Dermago Development GmbH (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Skinovea
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Savons; Parfumerie; Désodorisants à usage personnel, en particulier déodorants pour la soin du corps; Les huiles essentielles; Huiles naturelles pour parfums; Parfumerie synthétique;
Lotions pour les cheveux; Cosmétiques; Toilette (produits de -); Les masques faciaux (produits de soins pour le corps), les préparations pour le soin du corps, les préparations pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux; Conditionnement pour le soin des cheveux, préparations cosmétiques pour les cheveux, Shampoo, gels, mousses et après-shampooings sous forme d’aérosol pour les cheveux; Produits de soin pour le corps et cosmétiques, en particulier crèmes, lait, lotions, gels et poudre pour le visage, le corps et les mains; Crèmes cosmétiques; Lotions pour la peau autres qu’à usage médical; Produits cosmétiques pour le soin de la peau, en particulier le Skin savon, la crème de lait, l’inscription de la peau, les traitements de la peau, les feutres de la peau, de la peau nettoyante de la peau, des lotion nettoyantes pour la peau, des mousses nettoyantes pour la peau, des produits nettoyants pour la peau; Sérums non médicamenteux pour la peau; Masques pour la peau [cosmétiques]; baumes pour la peau; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Essences pour le soin de la peau; Émollients pour la peau; Crèmes hydratantes pour la peau; Lotions hydratantes pour la peau; Lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; Lotions non médicinales destinées à clarifier la peau; Préparations cosmétiques pour la protection de la peau;
Préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; Émollients pour la peau autres qu’à usage médical; Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour peaux sèches; Cosmétiques pour le traitement des rides; Gel pour la douche et le bain, gel moussant pour le corps, bains cosmétiques et douches, préparation de bains, sprays parfumés pour le corps; Aucun des produits précités n’étant destiné à la vente dans les pharmacies;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques. Crèmes médicinales pour la peau; Produits tonifiants pour la peau à usage médical; Lotions pour la peau à usage médical; Lotions pour la peau à usage médical; Lotions de soin pour la peau à usage médical; Préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; Préparations de soin pour la peau à usage médical; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool; Agents anti-infectieux dermiques; Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Produits pharmaceutiques pour le traitement d’affections de l’épiderme; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cutanés; Pommades pour la peau à usage médical; Préparations pour nettoyer la peau à usage médical; Sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; Préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; Préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches pendant la grossesse; Produits et préparations pharmaceutiques contre la sécheresse cutanée provoquée par la grossesse; Produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse; Timbres transdermiques; De vaporisateurs pour la peau à usage médical; Désinfectants;
3
Classe 35 — Publicité; Services de publicité, de marketing et de promotion; Gestion d’affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; Informations commerciales par rapport à des produits cosmétiques et pharmaceutiques; Présentation de produits et services dans des points de vente et des magasins en ligne; Exploitation de points de vente et de magasins en ligne, à savoir négociation et conclusion de contrats concernant l’achat et la vente de produits et l’utilisation de services (pour des tiers); L’exploitation de boutiques en ligne, à savoir des magasins en ligne et des services de placement, de livraison et de gestion de factures; Affichage et démonstration de produits; Services d’importation et d’exportation; Services de commande; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: savons, parfumerie, désodorisants à usage personnel, en particulier déodorants pour soins corporels, huiles essentielles, huiles naturelles pour parfums, parfumerie synthétique, lotions pour les cheveux, cosmétiques; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: produits de toilettes, masques (cosmétiques), masques faciaux (cosmétiques), produits pour le nettoyage, l’hygiène et l’hygiène des cheveux, les après-shampooings, les préparations pour le soin des cheveux, les shampooings, les gels, mousse et baumes, les préparations sous forme d’aérosol pour les cheveux; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: articles de toilette et de toilette, en particulier crèmes, lait, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps, les mains, crèmes pour la peau (cosmétiques), lotions non médicamenteuses pour la peau; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: produits cosmétiques pour les soins de la peau, en particulier savons pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de traitement de la peau, mousses pour le soin de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau, préparations nettoyantes pour la peau, sérums non médicamenteux pour la peau; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: masques pour la peau (cosmétiques), baumes pour la peau, huiles cosmétiques de soin pour la peau, essences pour le soin de la peau, émollients de la peau, crèmes hydratantes pour la peau (cosmétiques), hydratants pour la peau (cosmétiques); Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau, les lotions non médicamenteuses pour la peau, les préparations cosmétiques pour la protection de la peau; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: cosmétiques pour la peau sèches au cours de la grossesse, émollients pour la peau (non médicamenteux), sprays pour la peau à usage cosmétique, produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: produits cosmétiques pour le traitement de la peau sèche, cosmétiques pour le traitement de la peau de rides, gel et gel de bain, gels de bain moussants pour le soin du corps; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: gels moussants et gels douches, préparations pour le bain, bains parfumés, aucun des produits précités n’étant destiné à la vente dans des pharmacies; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: Produits pharmaceutiques, crèmes médicinales, toniques pour la peau (médicaments), lotions pharmaceutiques pour la peau, lotions médicamenteuses pour soins de la peau, produits de soins de la pharmacie; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: Préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau, préparations de soin pour la peau à usage médical, crèmes de soin pour la peau à usage médical, crèmes médicinales pour le soin de la peau; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: gels assainissants antibactériens pour la peau, anti-infectieux, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, crèmes médicinales pour la protection de la peau; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes cutanés, des produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la peau, des onguents médicamenteux pour la peau; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: produits nettoyants pour la peau à usage médical, vaporisateurs antiseptiques sous forme d’aérosols destinés à la peau; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au
4
détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse, les préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau lors de la grossesse, les préparations pharmaceutiques pour le traitement à sec pendant la grossesse, les produits pharmaceutiques et les préparations pour la prévention de la sécheresse pendant la grossesse; Services d’approvisionnement pour des tiers et vente au détail, en particulier par le biais de l’internet, des produits suivants: produits et préparations pharmaceutiques pour l’amélioration de la teneur en humidité de la peau au cours de la grossesse, emplâtres pour la peau pour administration transdermique de produits pharmaceutiques, sprays pour la peau à usage médical, désinfectants;
Classe 40 — Informations sur la fabrication de produits cosmétiques; Informations relatives à la fabrication de produits désodorisants et de produits de parfumerie;
Classe 41 — Edition de produits imprimés sur des produits cosmétiques, publication de produits de l’imprimerie sur des produits de désodorisation et de parfumerie; Organisation et conduite d’événements d’information (formation, éducation), notamment en matière de cosmétiques, de produits de parfumerie et de désodorisants; Mise à disposition d’informations (formation, éducation) sur les composants et le traitement de produits cosmétiques, de parfumerie et désodorisants;
Classe 44 — Services médicaux et vétérinaires; Services médicaux et de soins de santé; Conseils en santé publique; Services de cliniques médicales et de soins de santé; Services médicaux;
Services médicaux; Conseils en matière de santé; Services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; Soins hygiéniques et de beauté; Soins hygiéniques et de beauté; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services de conseils en matière de santé.
2 La demande a été publiée le 22 juin 2018.
3 le 21 septembre 2018, Bayer Pharma AG, titulaire actuelle des marques de l’opposante, Bayer Pharma AG a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Le 1 juillet 2020, les marques antérieures ont été transférées à Leo Pharma A/S (ci- après l’ «opposante»). Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février
2009 sur la marque
4 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) Marque bulgare no 33 193 «landКИНОРЕН», déposée le 4 août 1997 et enregistrée le 12 mai 1998 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et chimiques pour les soins de santé;
b) La marque chypriote no 25 560 «SKINOREN» déposée et enregistrée le 20 octobre 1984 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et préparations pour le traitement topique de l’acné.
c) Marque suédoise no 195 717 «SKINOREN» déposée le 16 octobre 1984 et enregistrée le 12 avril 1985 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour le traitement topique de l’acné.
5
d) Marque allemande no 1 035 113 «SKINOREN» déposée le 9 décembre 1981 et enregistrée le 2 juillet 1982 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour une utilisation locale dans l’acné.
e) La marque polonaise no R 60 850 «SKINOREN» déposée le 31 octobre 1984 et enregistrée le 15 juillet 1986 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour le traitement topique de l’acné.
f) Marque danoise no VR 1985 03188 «SKINOREN» déposée le 15 octobre
1984 et enregistrée le 20 septembre 1985 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour le traitement topique de l’acné.
g) Marque grecque no F 78 316 «SKINOREN» déposée le 23 octobre 1984 et enregistrée le 18 novembre 1986, revendiquée pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour le traitement topique de l’acné.
h) Marque italienne no 1 257 551 «SKINOREN» déposée le 10 mai 1989 et enregistrée le 8 mai 1992 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour applications topiques dans le cas de l’acné.
i) La marque finlandaise no 96 281 «SKINOREN» déposée le 16 octobre 1984 et enregistrée le 5 septembre 1986 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour le traitement topique de l’acné.
j) L’enregistrement international avec des désignations de la République Tchèque, de l’Espagne, de l’Autriche, de l’Italie, du Benelux, de la Slovénie, du Portugal, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Croatie, de la France, de l’Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie de la marque no 472 966 «SKINOREN» déposée et enregistrée le 11 novembre 1982 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour application topique de l’acné.
k) Marque bulgare no 14 740 «SKINOREN» déposée le 2 novembre 1984 et enregistrée le 22 mai 1985 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, y compris produits pour traitement topique de l’acné.
l) Marque estonienne no 472 966 «SKINOREN» enregistrée depuis le 11 novembre 1982 pour les produits suivants:
6
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour applications topiques dans le cas de l’acné.
5 Par décision du 11 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a confirmé l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour des produits et services identiques ou similaires et de refuser partiellement la marque demandée pour les produits et services suivants compris dans les classes 3, 5, 35 et 44:
Classe 3 — Savons; les huiles essentielles; lotions pour les cheveux; cosmétiques; toilette
(produits de -); les masques faciaux (produits de soins pour le corps), les préparations pour le soin du corps, les préparations pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux; préparations pour le soin des cheveux, des produits de coiffure, des shampooings, des gels, des mousses et des préparations de soins sous forme d’aérosols pour les cheveux; produits de soin pour le corps et cosmétiques, en particulier crèmes, lait, lotions, gels et poudre pour le visage, le corps et les mains; crèmes cosmétiques; lotions pour la peau autres qu’à usage médical; produits cosmétiques pour le soin de la peau, notamment savon pour la peau, lotions pour la peau, lotions pour la peau, mousses de soin pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, nettoyants pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; masques pour la peau [cosmétiques]; baumes pour la peau; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; essences pour le soin de la peau; émollients pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; lotions non médicinales destinées à clarifier la peau; préparations cosmétiques pour la protection de la peau; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; émollients pour la peau autres qu’à usage médical; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour peaux sèches; cosmétiques pour le traitement des rides; gel pour la douche et le bain, gel des gels de bain pour le corps, mousse pour le bain à usage cosmétique et produits de nettoyage de douches, préparations pour bains; aucun des produits précités n’étant destiné à la vente dans les pharmacies;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques. crèmes médicinales pour la peau; produits tonifiants pour la peau à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; lotions de soin pour la peau à usage médical; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; préparations de soin pour la peau à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool; anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; crèmes médicinales pour la protection de la peau; produits pharmaceutiques pour le traitement d’affections de l’épiderme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cutanés; pommades pour la peau à usage médical; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la
grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches pendant la
grossesse; produits et préparations pharmaceutiques contre la sécheresse cutanée provoquée par la
grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la
grossesse; timbres transdermiques; de vaporisateurs pour la peau à usage médical; désinfectants;
Classe 35 — Services de vente au détail, notamment par Internet, des produits suivants: produits pharmaceutiques, crèmes médicinales, toniques pour la peau (médicaments), lotions pharmaceutiques pour la peau , lotions médicamenteuses pour soins de la peau, produits de soins de la pharmacie; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau, préparations de soin pour la peau à usage médical, crèmes de soin pour la peau à usage médical, crèmes médicinales pour le soin de la peau; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: anti- dermatoinfectieux, préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau, crèmes médicinales pour la protection de la peau; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes cutanés, des produits
7
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la peau, des onguents médicamenteux pour la peau; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: préparations nettoyantes pour la peau à usage médical; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse, les préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau lors de la grossesse, les préparations pharmaceutiques pour le traitement à sec pendant la grossesse, les produits pharmaceutiques et les préparations pour la prévention de la sécheresse pendant la grossesse; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: produits et préparations pharmaceutiques pour l’amélioration de la teneur en humidité de la peau au cours de la grossesse, emplâtres pour la peau pour administration transdermique de produits pharmaceutiques, sprays topiques à usage médical;
Classe 44 — Services de conseils en matière de santé; services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; services de conseils en matière de santé.
6 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque bulgare no 14 740 de l’opposante;
– Les produits et services contestés énumérés ci-dessus au paragraphe 5 sont identiques ou similaires aux produits couverts par la marque bulgare antérieure; Les produits compris dans la classe 3 (voir paragraphe 5 ci- dessus) sont différents produits pour les soins de la peau et les cheveux, ainsi que divers savons et autres produits nettoyants. Ils sont considérés comme similaires au moins à un faible degré aux «produits pharmaceutiques, y compris produits pour traitement topique de l’acné» de l’opposante, qui comprennent des produits, comme des produits pour la peau ou des produits capillaires, qui ont des propriétés médicales. Par conséquent, les produits peuvent avoir la même destination, ou une destination similaire, de la protection de la peau ou des cheveux, ils peuvent être distribués par les mêmes canaux et cibler le même public. En outre, en particulier les «lotions pour les cheveux; «cosmétiques» et les produits de l’opposante ont les mêmes producteurs. Les produits pharmaceutiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des «produits pharmaceutiques, y compris traitement topique de l’acné» de l’opposante. Ils sont identiques. Les «gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; désinfectants» servent à des fins d’hygiène. Ces produits contestés et les «produits pharmaceutiques, y compris produits pour traitement topique de l’acné» de l’opposante ont la même destination générale, à savoir soigner les maladies et améliorer la santé. Ils sont habituellement produits par les mêmes entreprises et sont fournis au même public pertinent par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont très similaires.
– En ce qui concerne les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35, les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un faible degré de similitude avec lesdits produits. Bien que la nature, la finalité et l’utilisation de ces produits et services diffèrent, elles présentent quelques similitudes, étant donné qu’elles sont complémentaires et que les
8
services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Dès lors, les services de vente au détail contestés énumérés au paragraphe 5 ci-dessus présentent un faible degré de similitude avec les
«produits pharmaceutiques, y compris pour le traitement topique de l’acné» de l’opposante.
– Les «services de conseils en matière de santé; services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; les services de conseil en matière de santé» compris dans la classe 44 désignent des services de consultation en matière de pharmacie ou d’information pharmaceutique. À ce titre, ils présentent un faible degré de similitude avec les «produits pharmaceutiques, y compris pour le traitement topique de l’acné» de l’opposante. Les produits et services s’adressent aux mêmes consommateurs et partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
– Les autres produits et services contestés dans les classes 3, 35, 40, 41 et 44 sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
– Les produits et services identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Leur degré d’attention variera de moyen à élevé en fonction du caractère spécialisé des produits et services en cause, de leur prix et de leur fréquence d’achat. Leur attention est renforcée par rapport aux produits pharmaceutiques.
– Une partie du public pertinent est susceptible de comprendre le mot anglais «SKIN», présent dans les deux marques, comme faisant référence à la couverture naturelle du corps, d’autant plus qu’il est utilisé sur l’emballage de nombreux produits. Pour au moins certains des produits et services, le mot possède un faible caractère distinctif et pour cette partie du public pertinent puisqu’il indique que les produits (vendus au détail) sont destinés à être utilisés sur la peau. Pour l’autre partie du public pertinent, «SKIN» est un terme dépourvu de signification et distinctif.
– Les signes «SKINOREN» et «Skinovea», dans leur ensemble, sont des termes arbitraires sans signification précise, malgré la connotation descriptive de la partie initiale «SKIN» pour une partie du public pertinent et pour au moins certains des produits et services. La marque antérieure prise dans son ensemble est considérée comme possédant un degré normal de caractère distinctif pour l’ensemble des produits (l’opposante n’ayant pas explicitement fait valoir que sa marque présentait un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée).
– Les signes en conflit sont similaires. Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun «SKINO * E *», c’est-à-dire les cinq premières lettres
9
(et leurs sons correspondants) et l’avant-dernière lettre/le son «E». Ils diffèrent par les lettres «R» versus «V» et «N» contre «A». Étant donné que les deux signes sont des marques verbales, et que la protection est sollicitée pour le mot en tant que tel et non sa forme écrite, les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont insignifiantes; Par conséquent, les marques partagent presque entièrement le même degré visuel et la coïncidence totale. En outre, les coïncidences concernent la partie initiale des deux signes, dans laquelle les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dès lors, bien que cet élément soit peu distinctif pour, tout au moins pour certains des produits et des services et pour une partie du public pertinent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui ne perçoit aucune signification dans aucun des signes, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public pertinent qui comprend le mot «SKIN» (SKIN), les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Étant donné que le mot «SKIN» est faible pour cette partie du public pertinent et pour certains des produits et services au moins, il ne peut créer un lien conceptuel fort.
– La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
– Même si l’élément commun «SKIN» est faible pour au moins certains des produits et services en cause et pour une partie du public pertinent, cela ne signifie pas que la comparaison des signes peut simplement être réduite pour comparer «OREN» avec «OVEA». Le fait que les consommateurs moyens décomposeront un signe verbal en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent, ne signifie pas nécessairement que ces consommateurs considéreront ces éléments comme des signes distincts. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des marques doivent dès lors être évaluées par rapport à l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par conséquent, s’il est vrai que les marques présentent certaines différences, elles ne permettent pas au public de différencier avec certitude les éléments. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement no 14 740 de la marque bulgare de l’opposante.
– Les autres marques invoquées à l’appui de l’opposition (voir paragraphe 4 ci- dessus) couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, et ce résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services
10
pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
7 Le 11 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 avril 2020.
8 Dans sa réponse, reçue le 2 juillet 2020, l’opposante demande que la décision attaquée soit altérée dans la mesure où elle réfute l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 44 et de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement à ce qu’a estimé la division d’opposition, les signes en conflit sont dissemblables sur tous les aspects. Bien que la division d’opposition ait considéré à juste titre que l’élément commun «SKIN» était dépourvu de signification et distinctif pour une partie du public pertinent, il convient de garder à l’esprit qu’il existe également une partie du public pour lequel cet élément est faible. Du point de vue du second public, les deuxièmes parties mots revêtent une grande importance pour la comparaison des signes.
– Le signe de l’opposante se terminant par «ren», le signe de la demanderesse se termine par «vea». La terminaison confère à chacun d’eux un double mot.
Ces terminaisons étant différentes, les signes ne sauraient être considérés comme visuellement et phonétiquement similaires. Par ailleurs, les deux signes sont dépourvus de signification. Dès lors, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Les produits et services pertinents sont également différents; Les produits contestés compris dans la classe 3 servent des fins cosmétiques tandis que les produits pharmaceutiques protégés par la marque antérieure ont une finalité médicale. Les services contestés compris dans la classe 35 sont également différents des produits désignés par la marque antérieure;
– Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’attention du public, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et médicaux, est élevée.
– Il est fait référence aux faits et arguments supplémentaires inclus dans le mémoire de la demanderesse daté du 18 avril 2019.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les signes sont hautement similaires. Concernant la perception de l’élément commun «SKIN» au sein des signes, une partie au moins du public bulgare
11
(le public pertinent examiné par la division d’opposition) ne comprendra pas la signification de cet élément. Le degré de connaissance du public bulgare avec l’anglais est généralement faible. Le mot «Skin» ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base. Par conséquent, au moins une partie des consommateurs bulgares ne comprendra pas le mot «Skin». Ce point de vue est également étayé par le fait que le mot bulgare signifiant «peau», кожа, est très différent. Du point de vue de ces consommateurs, le terme «peau» est fantaisiste et distinctif à un degré normal. En tout état de cause, même si le mot «skin» était faible pour une partie du public bulgare, il convient de garder à l’esprit que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement l’ignorance de cet élément dans son intégralité par le public pertinent.
– Sur le plan visuel, les signes sont très similaires. Sur le plan phonétique, les signes sont au moins similaires à un degré normal. Sur le plan conceptuel, une comparaison n’est pas possible pour les consommateurs qui ne comprennent pas «Skin». Pour cette autre partie du public bulgare, les signes sont également similaires sur le plan conceptuel, en raison de la présence de l’élément commun «SKIN».
– L’opposante soutient la décision de la Division d’opposition dans la mesure où celle-ci a considéré que les produits et services des classes 3, 5, 35 et 44 étaient identiques ou similaires à différents degrés. Toutefois, l’opposante ne souscrit pas entièrement à la conclusion de la division d’opposition concernant une partie des services contestés compris dans les classes 35 et 44, qui sont, de l’avis de l’opposante, similaires également aux produits de la marque antérieure. En ce qui concerne ces services, l’opposante demande à la chambre de recours de modifier la décision attaquée.
– Le fait que le degré d’attention du public puisse être élevé par rapport à certains produits ou services ne signifie pas qu’il n’est pas possible qu’un risque de confusion puisse exister. Il est fait référence à différents arrêts et décisions confirmant l’existence d’un risque de confusion, malgré un degré élevé d’attention de la part du public pertinent.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Pour les raisons exposées ci-après, le recours n’est toutefois pas fondé.
12
Remarques préliminaires
14 Conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE, un recours peut uniquement être formé dans la mesure où il est fait droit aux parties en première instance de la décision attaquée.
15 En l’espèce, seule la demanderesse a formé un recours. L’opposante n’a pas formé un recours indépendant. La demanderesse n’est lésée que dans la mesure où la division d’opposition a confirmé l’existence d’un risque de confusion (et a rejeté la marque demandée) pour les produits et services mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus. Contrairement à ce qu’estime l’opposante (mémoire du 2 juillet 2020, page 8), la recevabilité du recours de la demanderesse et, partant, l’objet du présent pourvoi se limitent à ces produits et services.
16 Par conséquent, la décision de la division d’opposition est devenue définitive en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée dans les classes 3, 40 et 41, dans la mesure où ils ne sont pas mentionnés ci- dessus au paragraphe 5 ci-dessus.
17 En outre, la décision de la division d’opposition est également devenue définitive en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 44, dans la mesure où ils ne sont pas énumérés ci-dessus au paragraphe 5. La demande de l’opposante de réformer la décision attaquée, dans la mesure où ces services sont concernés, est irrecevable. Un «recours subsidiaire» ou un «recours incident» est prévu à l’article 25 du RDMUE. Le recours ayant été formé après le 1 octobre 2017, l’article 25 RDMUE est applicable au cas d’espèce (article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE).
18 Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE, un recours incident est déposé au moyen d’un document distinct des observations en réponse. Dans la communication reçue en date du 2 juillet 2020 sur le portail électronique «e- com», l’opposante a envoyé le message suivant à la Chambre de recours: «Au nom de la défenderesse, nous répondons au pourvoi formé par DEGODE-
Dermago Development GmbH. Veuillez voir en annexe.» Les annexes sont deux documents, l’un intitulé «SKINOVEA_Appeal_répondent» et l’autre «annexe 2.pdf». La «pièce 2» consistait en des impressions de divers sites de vente de détail. «annexe 2» est la seule pièce jointe mentionnée dans le document intitulé
«Response to Appeal».
19 Conformément à l’article 25, paragraphe 4, point b), du RDMUE, un «recours incident» est rejeté comme irrecevable s’il n’a pas été déposé dans un document distinct. Étant donné qu’aucun recours incident n’a été présenté dans un document distinct, le recours incident est irrecevable.
20 Par conséquent, le présent recours se limite à la question de savoir si la division d’opposition a considéré à juste titre qu’il existait un risque de confusion entre les marques pour les produits et services mentionnés ci-dessus au paragraphe 5.
13
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
23 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
24 La chambre de recours appréciera en premier lieu le risque de confusion en ce qui concerne la marque antérieure bulgare no 14 740 car la marque bulgare couvre la plus large liste de produits.
Public pertinent
25 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 59).
26 Lorsque les produits sont destinés à l’ensemble des consommateurs, il faut considérer que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (26/04/2007, C-412/05
P, Travatan, EU:C:2007:252, § 62). Les produits et services concernés sont des savons, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, produits pharmaceutiques et médicaux, désinfectants et services de vente au détail liés aux produits précités, ainsi que des services de conseil et de consultation dans le domaine de la santé et des produits de santé. Le public pertinent est composé du grand public et de professionnels, par exemple dans les domaines cosmétique, pharmaceutique ou médical.
27 Selon la jurisprudence, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42). Une partie des produits en cause sont des cosmétiques et des produits de toilette utilisés au quotidien. Le degré d’attention du public pertinent est normal en ce qui concerne
14
ces produits. S’agissant des produits pharmaceutiques et médicaux, des services de vente au détail concernant ces produits ainsi que des services de conseil et de consultation dans le domaine de la santé et des soins de santé, le niveau d’attention du public sera supérieur à la moyenne étant donné qu’il affecte l’état de santé du consommateur (voir 07/06/2012, T-492/09 & T-147/10, Allernil,
EU:T:2012:281, § 29; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28). Dès lors, en l’espèce, l’attention portée aux marques variera de moyen à élevé.
28 Enfin, la marque antérieure étant une marque bulgare (voir paragraphe 24 ci- dessus), le territoire pertinent à l’égard de cette marque est la Bulgarie.
Comparaison des produits et services
29 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), leur origine habituelle et le public pertinent des produits ou des services en cause.
30 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
31 Les produits et services visés par la comparaison sont les suivants:
Demande de marque de l’Union européenne contestée Marque bulgare antérieure
Classe 5 — Classe 3 — Savons; les huiles essentielles; lotions pour les cheveux; cosmétiques; toilette (produits de -); les masques faciaux (produits de soins Produits pour le corps), les préparations pour le soin du corps, les préparations pour pharmaceutiques, y nettoyer, soigner et embellir les cheveux; préparations pour le soin des compris produits cheveux, des produits de coiffure, des shampooings, des gels, des mousses pour traitement et des préparations de soins sous forme d’aérosols pour les cheveux; topique de l’acné. Produits de soin pour le corps et cosmétiques, en particulier crèmes, lait, lotions, gels et poudre pour le visage, le corps et les mains; crèmes cosmétiques; lotions pour la peau autres qu’à usage médical; produits cosmétiques pour le soin de la peau, notamment savon pour la peau, lotions pour la peau, lotions pour la peau, mousses de soin pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, nettoyants pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; masques pour la peau
[cosmétiques]; baumes pour la peau; huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; essences pour le soin de la peau; émollients pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; lotions non médicinales destinées à clarifier la peau; préparations cosmétiques pour la protection de la peau; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; émollients pour la peau autres qu’à usage médical; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; produits cosmétiques sous forme
15
d’aérosols pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour peaux sèches; cosmétiques pour le traitement des rides; gel pour la douche et le bain, gel des gels de bain pour le corps, mousse pour le bain à usage cosmétique et produits de nettoyage de douches, préparations pour bains; aucun des produits précités n’étant destiné à la vente dans les pharmacies;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques. crèmes médicinales pour la peau; produits tonifiants pour la peau à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; lotions de soin pour la peau à usage médical; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; préparations de soin pour la peau à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool; anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; crèmes médicinales pour la protection de la peau; produits pharmaceutiques pour le traitement d’affections de l’épiderme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cutanés; pommades pour la peau à usage médical; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches pendant la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques contre la sécheresse cutanée provoquée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse; timbres transdermiques; de vaporisateurs pour la peau à usage médical; désinfectants;
Classe 35 — Services de vente au détail, notamment par Internet, des produits suivants: produits pharmaceutiques, crèmes médicinales, toniques pour la peau (médicaments), lotions pharmaceutiques pour la peau, lotions médicamenteuses pour soins de la peau, produits de soins de la pharmacie; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau, préparations de soin pour la peau à usage médical, crèmes de soin pour la peau à usage médical, crèmes médicinales pour le soin de la peau; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: anti- dermatoinfectieux, préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau, crèmes médicinales pour la protection de la peau; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes cutanés, des produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la peau, des onguents médicamenteux pour la peau; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: préparations nettoyantes pour la peau à usage médical; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse, les préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau lors de la grossesse, les préparations pharmaceutiques pour le traitement à sec pendant la grossesse, les produits pharmaceutiques et les préparations pour la prévention de la sécheresse pendant la grossesse; services de vente au détail, en particulier par Internet, des produits suivants: produits et préparations pharmaceutiques pour l’amélioration de la teneur en humidité de la peau au cours de la grossesse, emplâtres pour la peau pour administration transdermique de produits pharmaceutiques, sprays topiques à usage médical;
Classe 44 — Services de conseils en matière de santé; services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; services de conseils en matière de
16
santé.
32 La marque bulgare antérieure est protégée pour des «produits pharmaceutiques, y compris pour traitement topique, pour acne». Le terme «y compris» utilisé dans la liste des produits de la marque antérieure indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107, § 41).
Produits contestés dans la classe 3
33 Les produits de la marque antérieure sont caractérisés par leur finalité médicale.
Les produits pharmaceutiques relèvent de la discipline scientifique qui consiste à préparer et à combiner leurs produits comme solutions pour maladies ou pour protéger la santé; Ils ont pour finalité première de prévenir, durcrer et soulager les maladies. Les produits de la demanderesse compris dans la classe 3, en revanche, font principalement partie du genre de produits de toilette, cosmétiques et de soin pour le corps, étant donné qu’ils servent à des soins ou d’une hygiène de beauté. Ainsi, alors que les premiers ont une finalité médicale, ces derniers visent à renforcer la beauté. Toutefois, de nombreux produits médicaux ont pour vocation supplémentaire d’embellir, par exemple, des crèmes pour la peau, et certains produits cosmétiques peuvent aussi atténuer les symptômes d’une maladie
[22/01/2015, R 447/2014-5, AQVA DIVA (marque fig.)/agua viva (marque fig.),
§ 19].
34 De plus, la frontière entre les produits pharmaceutiques et les cosmétiques du domaine dermatologique va de plus en plus brouillon. Par exemple, certaines crèmes anti-vieillissement ou crèmes contre l’acné sont vendues exclusivement dans les pharmacies et ne sont disponibles que sur prescription tandis que d’autres types de crèmes anti-âge ou contre l’acné peuvent être achetés dans les supermarchés ou les pharmacies. Le fait que les produits compris dans la classe 3 du signe contesté excluent expressément toute vente en pharmacie n’empêche pas que les produits puissent partager les mêmes canaux de distribution. Il ne peut, en particulier, être exclu que des crèmes médicamenteuses soient également vendues à l’extérieur des pharmacies.
35 Dès lors, les produits contestés compris dans la classe 3 présentent un faible degré de similitude avec les produits pharmaceutiques de la marque antérieure.
Les produits pharmaceutiques pouvant inclure des cosmétiques ou des produits de toilette avec des propriétés médicales, ils peuvent coïncider par leur finalité et ils partagent les mêmes circuits de distribution, ciblent le même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM
ORGANIQUE G5 LLR-G5, § 34-38).
Produits contestés dans la classe 5
36 Les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5 de la marque demandée sont compris dans le terme général «produits pharmaceutiques» compris dans la
17
classe 5 et désignés par la marque bulgare antérieure. Les produits sont identiques.
Les services contestés compris dans la classe 35
37 Les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35 concernent des produits pharmaceutiques, à savoir les produits désignés par la marque antérieure;
Ainsi, les services de vente au détail fournis peuvent être proposés dans les mêmes lieux où les produits de la marque antérieure sont vendus.
38 Le fait que les services fournis au détail fournis doivent être effectués dans les mêmes points de vente que les produits est un critère pertinent en ce qui concerne l’examen de la similitude des services et des produits concernés; À cet égard, la Cour de justice a souligné que, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Elle a précisé que ces facteurs, notamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, ont fait ressortir que ces éléments ne sont pas les seuls susceptibles d’être pris en compte puisqu’ils ne sont présentés qu’à titre d’exemple. Ainsi, il peut exister d’autres facteurs qui caractérisent le rapport entre les produits ou services en cause, tel que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s,
EU:T:2011:37, § 31).
39 S’ agissant du caractère complémentaire des services et produits en cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un d’entre eux est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, §
53-56; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 39-44).
40 Bien que les produits pharmaceutiques, d’une part, et les services de vente au détail de ces produits, d’autre part, aient une nature, une destination et une utilisation différentes, que leur relation se caractérise par un lien étroit, en ce sens que les produits pharmaceutiques sont indispensables ou du moins importants pour la fourniture des services, puisqu’ils sont fournis précisément lors de la vente desdits produits. Les services, qui sont fournis dans le but de la vente de certains produits, seraient dépourvus de signification sans ces derniers. Dès lors, les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35 ont un certain degré de similitude avec les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5 de la marque bulgare antérieure (voir également 25/01/2018, T-367/16, H HOLY
HAFERL, § 41; 24/01/2019, T-800/17, «COMBATTRE LA VIE»,
PARAGRAPHE 30).
18
Les services contestés compris dans la classe 44
41 Même si, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires, en ce sens par exemple que l’entretien du produit est complémentaire du produit lui- même, ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que le produit, et se trouver de ce fait en concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée même entre des produits et des services (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 66;
23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 51-56).
42 Les services de conseil concernant la santé et les soins de santé, compris dans la classe 44, et les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5 peuvent s’adresser au même public. Elles peuvent également être complémentaires dès lors que la fourniture des services de conseils et d’assistance concernés peut concerner l’utilisation de certains produits pharmaceutiques ou inversement (voir 03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 136;
26/03/2015, T-551/13, Aktivamed, EU:T:2015:191, § 35; 02/10/2010, T-35/09,
Procaps, EU:T:2010:220, § 43; 13/10/2016, R 1865/2015-2, ION/ORAL -ION et al., § 54-58; 23/09/2015, R 1613/2014-1, MEDIS (marque fig.)/MEDIS (marque fig.) et al., § 35]. En conséquence, il existe un faible degré de similitude entre ces produits et services.
comparaison des signes
43 Les signes à comparer sont:
SKINOREN Skinovea
Marque bulgare antérieure MUE contestée
44 Le territoire pertinent est la Bulgarie (voir paragraphe 28 ci-dessus).
45 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
46 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (02/12/2009, T-
434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir,
EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
19
47 L’ appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
48 Les signes sont des marques verbales. Par conséquent, les termes en tant que tels sont protégés. Ainsi, l’usage de lettres minuscules ou majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas pris en considération pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005, T- 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom,
EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
49 Les signes en cause sont respectivement les mots «SKINOREN» et «Skinovea».
50 La Chambre examinera d’abord les éléments dominants et distinctifs des signes en cause avant d’en évaluer la similitude.
51 À tout le moins pour une partie significative du public pertinent bulgare, l’élément commun «SKIN» possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services en cause, et ce pour les raisons suivantes.
52 Premièrement, le degré de familiarité avec l’anglais est généralement faible en Bulgarie et le terme «SKIN» n’est pas un mot de base de la langue anglaise (voir 22/09/2017 , T-586/15, NaraMaxx, EU:T:2017:643, § 29). Le terme bulgare de la peau (кожа) est très différent. Ici, rien n’indique que le public bulgare pertinent comprendrait le sens du mot anglais «skin» (comparer à 31/01/2020, R 668/2019-
5, SKINERIE/SKINOREN, § 42; 21/04/2016, R 1499/2015-2,
NESSKIN/ANESKIN, § 29; 04/11/2015, R 1964/2014-2, SC SKIN compression
(fig.)/S les peaux (fig.) et al., § 42; 14/03/2014, R 553/2013-2,
CLEATSKINS/peaux (fig.) et al., § 38].
53 Deuxièmement, l’élément «SKIN» n’est pas distinct des signes en conflit mais il forme une unité homogène avec, respectivement, les éléments «ovea» et «OREN» respectivement. Il est de ce fait plus difficile pour le public bulgare d’identifier le mot anglais «skin» dans l’un ou l’autre des signes (comparer dans 07/09/2012, R 1754/2011-5, MATRISKIN TECHNOLOGY (fig.)/MATRIX, § 25).
54 La demanderesse elle-même a reconnu que «la division d’opposition a considéré, à juste titre, que pour les parties du public pertinent «SKIN», il n’a aucun sens et un caractère distinctif […]» (paragraphe 2, point, du mémoire exposant les motifs du recours du 9 avril 2020).
55 En conséquence, l’élément «SKIN» n’est pas moins distinctif que les terminaisons des signes du point de vue du public bulgare. Il est probable que les deux signes seront perçus comme des mots fantaisistes n’ayant aucune
20
signification. En outre, le premier élément d’une marque revêt une importance particulière dans la mesure où les consommateurs ont tendance à focaliser leur attention sur le début d’une marque (voir, en ce sens, 30/11/2011, T-477/10, SE
© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102, § 45; 17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor,
EU:T:2004:79, § 81). Par conséquent, l’élément «SKIN» joue un rôle important lors de l’appréciation de la similitude des marques en conflit parce qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque pour le public bulgare et qu’il possède une position initiale dominante dans les deux marques.
56 C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier la similitude entre les signes en conflit.
57 Visuellement, les signes ont le même nombre de lettres (huit), dont six sont identiques. Elles partagent la séquence de lettres «SKINO_E_». Ils diffèrent en ce qui concerne les lettres «R» et «N» de la marque antérieure et les lettres «V» et
«A» visées par le signe contesté. Comme mentionné ci-avant, les consommateurs retiennent généralement davantage le début d’un signe que sa fin. Sur ce fondement, la chambre de recours considère que les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
58 Sur le plan phonétique, les deux premières syllabes «SKINO» se prononcent de la même manière. Les terminaisons «REN» et «VEA» diffèrent au niveau de la prononciation des terminaisons «REN» et «VEA», bien que les terminaisons incluent la voyelle «E» dans la même position, dont la prononciation sera remarquée. Dans l’ensemble, et en tenant compte du fait que la prononciation des premiers éléments des signes est identique, la chambre de recours estime qu’ils présentent un degré moyen de similitude.
59 La comparaison conceptuelle n’est pas neutre pour le public bulgare, qui percevra les deux signes comme étant des termes inventés, dépourvus de toute signification.
60 En résumé, les signes sont similaires dans l’ensemble.
Caractère distinctif du droit antérieur
61 Le caractère distinctif du droit antérieur est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion
(22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 24).
62 Comme expliqué ci-dessus, la marque verbale bulgare «SKINOREN» jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits pharmaceutiques de la classe 5. Étant donné qu’il n’y a aucune indication que le public bulgare comprendra et identifie le mot anglais «skin», il est probable que le public percevra simplement «SKINOREN» comme un mot inventé, qui n’a aucune signification par rapport aux produits.
21
63 Dès lors, la marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif, comme correctement indiqué par la division d’opposition.
Appréciation globale du risque de confusion
64 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement.
Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
65 Il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires compris dans les classes 3, 5, 35 et 44. La marque bulgare antérieure «SKINOREN» bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Rien n’indique que le public bulgare comprendrait ou identifie le mot anglais «skin» dans les signes ou associe ce mot aux produits et services en cause. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et un degré normal de similitude phonétique. Dès lors, il existe un risque que les consommateurs qui sont confrontés au signe contesté «Skinovea» confondent les produits et services proposés sous ce signe et des produits identiques ou similaires vendus sous le droit antérieur «SKINOREN».
66 Cette conclusion vaut, même si le niveau d’attention du public était supérieur à la moyenne pour certains des produits et services en cause. Compte tenu de l’identité ou la similitude des produits et services et de la similitude des signes en conflit, cela ne suffit à exclure la possibilité que ce public puisse croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (17/10/2006, T-483/04, Galzin, EU:T:2006:323, § 80;
03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 152).
67 Par ailleurs, il convient de rappeler que le fait que ce public sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T- 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 03/06/2015, T-544/12, PENSA
PHARMA, EU:T:2015:355, § 152).
68 Enfin, selon une jurisprudence constante, le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement l’absence de prise en compte par le public pertinent (10/07/2012, T-135/11, Cloralex, EU:T:2012:356,
§ 35). Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, cet élément est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (13/12/2007,
22
T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 54). En l’espèce, l’élément
«SKIN», qui est le premier élément des signes en conflit, ne doit pas être négligé, même s’il est faiblement distinctif pour une partie du public bulgare.
69 Étant donné qu’il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits et services contestés faisant l’objet du présent recours (voir paragraphe 20 ci- dessus) sur la base de la marque bulgare antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs.
70 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Coûts
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18, REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours.
72 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
23
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, de 550 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
P.O. M. Chaleva
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Caractère descriptif ·
- Espagne ·
- Notification ·
- Caractère ·
- Produit
- Slogan ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Logiciel ·
- Message ·
- Public ·
- Caractère
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Langue ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Traduction ·
- Service ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vodka ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Enregistrement de marques ·
- Benelux ·
- Transfert ·
- Preuve ·
- Hong kong ·
- Traduction ·
- Droit antérieur
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Distinctif ·
- Boisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Ligne ·
- Usage sérieux ·
- Web ·
- Utilisateur ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Données
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Électricité ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Marches ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Groupe social ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Loterie ·
- Machine ·
- Jeux ·
- Droit antérieur ·
- Produit ·
- Cerise ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.