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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° 019301143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019301143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/04/2026
CB Expansion Romain Penven 7 Rue du Chateau F-44210 Pornic FRANCIA
Demande no: 019301143 Votre référence: RegalsdeFrance Marque: REGALS DE FRANCE Type de marque: Verbale Déposant: CB Expansion 7 Rue du Chateau F-44210 Pornic FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 20/01/2026.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont :
Classe 30 Viennoiseries; Pâtisserie; Pain.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
II. Résumé des arguments du déposant
Le déposant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le déposant a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019301143 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L110
Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/01/2026
CB Expansion Romain Penven 7 Rue du Chateau F-44210 Pornic FRANCIA
Demande no: 019301143 Votre référence: RegalsdeFrance Marque: REGALS DE FRANCE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: CB Expansion 7 Rue du Chateau F-44210 Pornic FRANCIA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève pas des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande consiste en la marque verbale « REGALS DE FRANCE ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection est formulée sont :
Classe 30 Viennoiseries; Pâtisserie; Pain.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : Mets délicieux et appétissants produits/élaborés en France.
La signification susmentionnée des mots « REGALS DE FRANCE », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
REGALS « 1. Mets particulièrement apprécié de quelqu’un. Synonyme : délice. 2. Vif plaisir que l’on trouve à quelque chose. » (information extraite du Larousse le 19/01/2026 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%c3%a9gal/67579).
DE « Préposition : l’origine dans l’espace ou le point de départ dans le temps. » (information extraite du Larousse le 19/01/2026 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/de/21718).
FRANCE « Nom officiel : République française : État d’Europe occidentale baigné à l’ouest par l’océan Atlantique et au sud par la Méditerranée, la France est limitée au sud par l’Espagne, au sud-est par l’Italie, à l’est par la Suisse, l’Allemagne et le Luxembourg, au nord par la Belgique. » (information extraite du Larousse le 19/01/2026 à https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/France/120114).
Selon une jurisprudence constante, de simples variations orthographiques, telles que l’omission d’un accent ou l’utilisation de majuscules, ne modifient pas la perception sémantique du signe. En effet, le fait que le mot « REGALS » n’ai pas d’accent aigu sur le « e » (écrit en majuscule) ne change pas la signification descriptive du signe, immédiatement discernable sans qu’il soit nécessaire de faire un effort d’analyse. Cela ne suffit pas à rendre le signe distinctif.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les produits sont des délices, des mets qui procurent du plaisir et qu’ils sont produits et/ou élaborés en France (origine géographique) et aussi il percevra le signe comme décrivant des mets délicieux et appétissants préparés, élaborés avec des recettes, des ingrédients et du savoir-faire français.
Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la provenance géographique des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Page 3 sur 3
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
Délai de réponse
Si vous souhaitez formuler des observations, elles doivent être présentées dans les deux mois suivant la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Etant donné que le traitement de votre demande s’est déroulé dans le cadre de la procédure « fast track », veuillez noter qu’une irrégularité a été invoquée à l’égard de votre demande et que celle-ci ne peut donc plus faire l’objet de ladite procédure. En conséquence, les délais habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Stefany SECADES RODRIGUEZ Examinatrice
AG2Review réalisée par Brice Laugier - La présente communication a été révisée conformément à la récente initiative de l’Office en faveur de l’amélioration de la qualité et du partage des connaissances, qui a fait suite à la décision no EX-20-06 du directeur exécutif.
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